402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 24/11 - 2/2013
ZD11.002330
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesRöthenbacher et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourante, représentée par Me Marianne Fabarez-
Vogt, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA; 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1952,
mariée et mère de deux enfants nés en 1974 et 1989, ressortissante d'ex-
Yougoslavie, est entrée en Suisse en 1992. Elle a suivi l'école obligatoire
dans son pays d'origine puis y a travaillé en qualité d'ouvrière dans une
usine textile de 1969 à 1989. En Suisse, elle a travaillé deux mois, en
juillet et août 1993, pour l'entreprise D.________ (Suisse) SA.
Le 21 mai 2003, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Elle indiquait se trouver en incapacité
de travailler à compter de 1989 en raison des suites d'une ectopie
thyroïdienne linguale découverte en 1983 ainsi que de douleurs
rhumatismales apparues dès 1993. Le 17 juin 2003, elle a précisé qu'en
bonne santé, elle aurait travaillé dès 1989 à 100% dans une usine textile.
Dans un rapport médical du 22 juin 2003 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
le Dr L.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de
l'assurée depuis 1992, a indiqué que sa patiente avait obtenu une rente
d'invalidité en Bosnie à la suite d'une opération d'exérèse partielle d'une
ectopie thyroïdienne linguale traitée en raison d'allergies des voies
respiratoires en 1983. En 1987, elle avait suivi une thalassothérapie
stationnaire à [...] (Croatie) avec une récidive d'ectopie linguale, une
rhinite allergique, un syndrome douloureux lombosacré chronique
récidivant, une spondylose rachidienne et une anémie temporaire.
L'incapacité de travail s'élevait ainsi à 70% depuis 1987 et était
stationnaire depuis lors. Le médecin traitant mentionnait deux récidives
d'ectopie thyroïdienne en Suisse, en 1998 et 1999, traitées par iode
radioactif. Il a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail, d'hypothyroïdie substituée depuis 1983, de polyarthrose depuis
1981, de tendinopathie à l'épaule droite et de fibromyalgie depuis 1996 et
de trouble anxieux avec somatisations dès 1997.
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3 -
A teneur d'un rapport médical du 11 mars 2004 à l'OAI, le Dr
J., médecin-adjoint de la Division d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme du CHUV, a observé que les plaintes de l'assurée consistaient
en une fatigue, une grande nervosité ainsi que des palpitations et des
douleurs rétro-sternales constrictives survenant à n'importe quel moment
de la journée ou de la nuit, sans relation avec l'effort, mais en relation
avec le stress. Le Dr J. évaluait l'incapacité de travail à 70% en
toute activité et notait un état stationnaire.
Dans un rapport d'examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du 11 octobre 2005, les Drs E._______, spécialiste en
médecine physique et rééducation, et C.________, psychiatre, du Service
médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, ont notamment exposé
ce qui suit:
"[...]
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• TENDINOPATHIE DU TENDON DU SUS-ÉPINEUX ET ARTHROSE
ACROMIO-CLAVICULAIRE DÉBUTANTE DROITE (M75.1).
• IMPORTANTE CHONDROMALACIE AVEC GONARTHROSE
DÉBUTANTE BILATÉRALE (M17.0).
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• FIBROMYALGIE AVEC 18/18 TENDERS POINTS POSITIFS.
• DISCRETISSIME SYNDROME LOMBAIRE DANS LE CADRE D'UN
TROUBLE STATIQUE ET DÉGÉNÉRATIF DÉBUTANT,
DÉCONDITIONNEMENT GLOBAL ET INSUFFISANCE POSTURALE.
• STATUS POST-EXTIRPATION ET RADIOTHÉRAPIE D'UN THYROÏDE
ECTOPIQUE LINGUALE EN 1983, RESPECTIVEMENT 1999.
• LÉGER ASTHME CONNU DEPUIS 1983.
• HÉMORROÏDES.
• STATUS POST-APPENDICECTOMIE EN 1985.
• ALLERGIE À LA POUSSIÈRE ET AUX POILS D'ANIMAUX.
APPRÉCIATION CONSENSUELLE DU CAS
Du point de vue psychiatrique [...].
L'appréciation spécialisée met en évidence une assurée souriante,
vive et dynamique. Il n'a été décelé aucune maladie psychiatrique
qui pourrait porter atteinte à sa capacité de travail. Sa vie sociale
est riche, elle est active dans son foyer: les travaux ménagers sont
exécutés consciencieusement, elle réalise ses achats, marche entre
deux et trois heures par jour, court parfois, se baigne et aucune
observation clinique n'a pu corroborer ses plaintes.
-
4 -
Les critères de Mosimann permettent d'exclure toute personnalité
prémorbide et comorbidité psychiatrique, il n'y a pas d'affection
corporelle chronique, pas de perte d'intégration sociale. Il est
difficile d'évoquer un éventuel profit tiré de la maladie puisqu'on
objective pas de maladie. Idem pour la chronicité. Les traitements
conformes aux règles de l'art n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas de
demande de soins.
Sur le plan somatique [...].
En résumé cette assurée présente avant tout une fibromyalgie
classique avec tous les tenders points positifs et un jump sign
présent. Comme atteinte structurelle on peut retenir un début
d'arthrose du genou droit, de l'acromio-claviculaire droite et un léger
trouble statique et dégénératif rachidien, avec surtout une
dysbalance musculaire et une importante insuffisance posturale
attribuable à un déconditionnement global. Il faut cependant
constater une grande discordance entre l'amplitude des
mouvements spontanés, les douleurs et les limitations fonctionnelles
alléguées et les données cliniques. Les différents phénomènes
apparus depuis sa maladie thyroïdienne ne sont pas vraiment
typiques: nausées, douleurs thoraciques, fourmillements et un
essoufflement, chez une asthmatique légère traitée de façon dis
continuelle. Elle a certainement eu des problèmes thyroïdiens dans
le passé, mais la situation endocrinienne est actuellement bien
équilibrée. La fibromyalgie constatée ne peut être considérée
comme maladie invalidante et les modifications dégénératives sont
peu avancées et pas limitatives d'une façon objective.
Néanmoins on ne demanderait pas de cette assurée qu'elle fasse un
travail lourd ou dans des positions vicieuses, par contre son activité
de ménagère et anciennement d'ouvrière dans une usine d'habits
reste exigible. A noter qu'une normalisation du poids corporel et une
rééducation visant l'endurance globale et la musculature du tronc
seraient susceptibles d'améliorer la tolérance à l'effort
considérablement.
Les limitations fonctionnelles
Les limitations fonctionnelles sont somatiques: l'assurée ne devrait
pas travailler dans une position statique agenouillée ou accroupie et
les bras au-delà de l'horizontale, le port de charges est limité à 13
kilos occasionnellement.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
somatique, cette assurée est absolument capable de travailler dans
son activité de couturière ainsi que dans toute autre activité
moyennement lourde. Les tâches ménagères de tous les jours sont
possibles sans restriction.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE: 100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS LE: SANS OBJET."
Par décision du 18 janvier 2006, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assurée. Il a considéré que l'intéressée ne présentait pas
d'incapacité de travail médicalement justifiée dans son ancienne activité
B.Le 26 septembre 2008, l'assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y faisait état de
"douleurs ostéoarticulaires multiples dans le contexte d'arthrose et
syndrome fibromyalgique", "depuis plusieurs années".
Dans un courrier du 30 septembre 2008, l'OAI a informé
l'assurée que sa nouvelle demande ne pouvait être examinée que s'il était
établi de façon plausible que son invalidité ou son impotence s'était
modifiée de manière à influencer ses droits. L'Office AI lui a ainsi imparti
un délai pour produire un rapport médical ou pour apporter toute autre
élément propre à constituer un motif de révision.
Le 26 novembre 2008, l'assurée, représentée par Me Fabarez-
Vogt, a produit plusieurs pièces médicales dont en particulier:
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7 -
En 2000, le diagnostic de Fibromyalgie a été posé. L'examen
clinique de ce jour confirme ce diagnostic avec la présence de 18
points positifs sur 18.
Madame se plaignant de douleurs sur tout le rachis, nous avons
réalisé un bilan radiologique. Ce bilan ne montre pas d'atteinte mis à
part une légère discopathie L5-S1.
A cette même date, les médecins avaient constaté le début d'une
gonarthrose bilatérale. Cette atteinte s'est aggravée avec les
années. Actuellement elle peut être considérée comme sévère
(grade III). La question d'une mise en place de prothèse se pose.
L'examen clinique met en évidence une déformation des
articulations avec une nette limitation de l'amplitude articulaire.
Cette atteinte entraîne les limitations suivantes: pas de travail
nécessitant de monter ou descendre (échelles, escaliers ou pentes),
pas de mouvements de flexion ou de génuflexion, pas de position
debout prolongée, possibilité de changer de position toutes les 45
minutes, pas de port de charges de plus de 5 kilos.
En 1983, madame a été opérée d'une thyroïde ectopique linguale.
Elle a dû subir une iodothérapie en 1998 et 1999. Depuis et sous
traitement substitutif, madame oscille entre une hyperthyroïdie et
une hypothyroïdie. Actuellement elle est en légère hyperthyroïdie.
Cet état ne peut pas influer sur la capacité de travail.
Madame n'a jamais travaillé en Suisse à part un essai de 4 mois
comme femme de ménage dans une banque, pendant 4 mois. Elle
n'a pas de formation professionnelle.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail est entière.
Au plan psychiatrique
Aucun antécédent psychopathologique n'est relevé jusqu'en 2003.
Dans le rapport du 07.05.2003, le Dr J.________ du Département
d'endocrinologie du CHUV évoque: la multiplicité des plaintes et
l'apparition d'une nouvelle plainte à chaque consultation, ainsi que
la non-observance médicamenteuse s'inscrivent dans le contexte
d'un syndrome dépressif lié à son incertitude sous-jacente quant à
son statut de réfugiée. Il est également possible que le bénéfice
secondaire escompté par rapport à la possibilité de rester en Suisse
pour des raisons médicales explique cette symptomatologie et non-
observance...
Aucune médication psychotrope n'est prescrite à cette époque.
Le 21.05.2003 Madame dépose une nouvelle demande de rente AI.
Le 09.09.2005, la Dresse C., psychiatre au SMR, ne constate
aucune maladie psychiatrique ni de personnalité prémorbide.
L'intégration sociale est mentionnée comme bien développée.
Le 28.08.2007, l'Office AI confirme une décision de refus de
prestations.
En septembre 2007, Madame est adressée au Dr N.. Elle
bénéfice d'entretiens d'abord hebdomadaires, puis espacés à
quinzaine et à ce jour toutes les 4-5 semaines. Un traitement
psychotrope antidépresseur anxiolytique et inducteur du sommeil
est introduit.
Le 01.11.2008, le Dr N.________ évoque un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques et une personnalité
émotionnellement labile.
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8 -
Le 27.03.2009, le Dr N.________ décrit dans son status: mimique très
triste, éclate fréquemment en larmes. Se plaint de multiples
douleurs de manière parfois très démonstrative. Perte d'intérêt pour
le monde extérieur. Toute son attention est dirigée vers son corps.
Elle ne présente guère de possibilités d'élaboration. Intolérance à la
frustration, image d'elle-même très négative, tendance à développer
des liens de dépendance avec son entourage et l'interlocuteur se
traduisant par des comportements parfois infantiles et une
régression.
Incapacité de travail: 100%.
A l'examen clinique effectué en présence d'une interprète de langue
serbo-croate, Mme R.________ se montre très démonstrative. Après 5
minutes d'entretien, elle dit ne plus pouvoir parler en raison de sa
fatigue et de son état de santé, puis progressivement elle se montre
de plus en plus tonique et prolixe, tant et si bien que l'interprète et
moi-même devons l'interrompre à plusieurs reprises dans son
discours.
Malgré les importants troubles mnésiques évoqués par Mme
R., cette dernière donne des dates extrêmement précises et
une anamnèse superposable à celle relatée le 9 septembre 2005 à
la Dresse C., psychiatre au SMR du Léman.
Dans le contact, tant l'expert rhumatologue que l'experte psychiatre
ont ressenti une personne démonstrative, théâtrale et peu
authentique.
Dans les symptômes florides de la lignée dépressive sont relatés
une humeur dépressive (partiellement objectivé), une perte de
l'intérêt ou du plaisir à des activités habituellement agréables, un
manque d'énergie (non objectivé, Madame devient de plus en plus
tonique durant l'entretien et en particulier lorsqu'elle quitte le
cabinet accompagnée de l'interprète), une diminution de la
confiance en soi (objectivé), des troubles du sommeil, une difficulté
à soutenir son attention à se concentrer (non objectivé).
Au vu de ce qui précède et si l'on considère les symptômes objectifs,
on peu tout au plus retenir un épisode dépressif léger.
A relever un taux sérique bas d'antidépresseur compte tenu de la
dose (40mg/jour); ceci est compatible avec un métabolisme rapide
et/ou une compliance partielle. La dose d'antidépresseur doit par
conséquent être augmentée avec nouveau contrôle du taux sérique
15 jours plus tard.
Madame ne présente pas de manque d'appétit ou de perte
pondérale, de sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, de
vision négative ou irréaliste des perspectives d'avenir, d'idéation
suicidaire scénarisée, d'incapacité à ressentir des émotions, de
réveil très matinal, d'état d'abattement matinal, de ralentissement
psychomoteur ou d'agitation.
A lecture des rapports du Dr N.________, je constate que les
symptômes subjectifs et objectifs ne sont pas distingués: en
considérant les symptômes objectifs au status, je ne retiens pas un
diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
mais tout au plus celui d'un épisode dépressif léger. Par ailleurs, si
cet épisode dépressif était sévère depuis fin 2007, on peut s'étonner
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d'un suivi ne s'effectuant que toutes les 4-5 semaines et du maintien
de la même dose d'antidépresseur sans taux sérique effectué.
Mme R.________ présente des traits histrioniques, sans que l'on ne
puisse retenir un trouble de la personnalité. Je ne retiens pas un
trouble de personnalité émotionnellement labile évoqué par le Dr
N.________ car Madame n'a pas tendance à agir avec impulsivité; elle
ne présente pas de capacité d'anticipation très réduite ni des éclats
de colère avec des comportements de violence ou explosifs, ni de
sentiment permanent de vide. Madame ne s'est pas engagée dans
des relations intenses et instables et n'a pas présenté de crise
émotionnelle marquée, ni de tentative de suicide répétée ou de
geste auto-agressif.
Mme R.________ ne présente pas d'anxiété généralisée, d'attaque de
panique, de symptômes compatibles avec un état de stress post-
traumatique, un trouble affectif bipolaire ou une psychose.
Cependant des facteurs psychosociaux sont présents au premier
plan (mari rentier AI, difficultés financières, absence de formation et
incertitude quant au renouvellement du permis de séjour). Ces
facteurs sortent du champ médical.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
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11 -
Par projet de décision du 1
er
juillet 2010, intégralement
confirmé selon décision rendue le 30 novembre 2010, l'OAI a rejeté la
nouvelle demande de prestations de l'assurée. Ses constatations
s'articulaient en ces termes:
"Votre première demande de prestations de mai 2003 a fait l'objet
d'un refus du 19 janvier 2006. Nous avions conclu que vous ne
présentiez pas d'atteinte à la santé invalidante.
En date du 26 septembre 2008, vous avez déposé une nouvelle
demande de prestations.
Il ressort de l'instruction médicale que vous ne présentez pas
d'atteinte psychique invalidante mais que votre état de santé
somatique s'est aggravé depuis 2009 en raison d'une gonarthrose
bilatérale. Votre capacité de travail est cependant toujours de 100%
dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de travail nécessitant de monter ou descendre les
échelles, escaliers ou pentes, pas de mouvements de génuflexion,
pas de position debout prolongée, alternance des positions toutes
les 45 minutes, pas de position agenouillée ou accroupie et les bras
au-delà de l'horizontale, pas de port de charges de plus de 5 kilos.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé
dans votre dernière activité, soit CHF 52'061.14 avec le revenu
annuel auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de qualifications particulières (par exemple:
activités industrielles légères, contrôle-surveillance d'un processus
de production, montage-assemblage de pièces légères).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'116.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'280.64 (CHF 4'116.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 52'061.14 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
-
12 -
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, de votre âge et de
votre permis de séjour, un abattement de 15% sur le revenu
d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 44'251.97.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 52'061.14
avec invaliditéCHF 44'251.97
La perte de gain s'élève àCHF 7'809.17 = un degré d'invalidité
de 15%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. [...]"
C.Par acte du 19 janvier 2011, R.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
refus précitée. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement,
à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle a droit à une rente
entière dès le 18 septembre 2008. Subsidiairement, elle sollicite le droit à
une rente partielle dès le 18 septembre 2008 et très subsidiairement,
l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi à l'office intimé pour
nouvelle décision. Se référant aux pièces médicales établies par ses
médecins et produits à l'appui de sa seconde demande de prestations, elle
allègue une aggravation de son état de santé tant physique que psychique
qui n'a cesse d'évoluer. Elle fait à cet égard notamment allusion aux
documents médicaux suivants:
-
un rapport médical du 15 février 2009 du Dr L.________ au terme duquel
ce généraliste est d'avis que l'on ne peut s'attendre à une reprise de
l'activité professionnelle ni à une amélioration de la capacité de travail
tout en précisant que, sur le plan psychologique, la recourante présente
un état dépressif "rampant" lié à son état somatique et à la précarité de sa
situation socio-économique. Sa capacité de travail est estimée comme
nulle;
-
13 -
-
un rapport médical du 27 mars 2009 du Dr N.________ dans lequel ce
médecin diagnostique un épisode dépressif sévère sans syndromes
psychiatriques (F32.2) en précisant que depuis son précédent rapport,
"anamnestiquement, l'état psychique de la patiente s'est constamment
dégradé. Présence entre autres d'idées suicidaires, multiplication des
examens spécialisés. L'intéressée se montrant sans intérêt pour les
personnes de son entourage, tout en ayant besoin de leur constante
proximité pour assurer la prise de ses médicaments, se rendre à ses
rendez-vous ou sortir de chez elle". Le Dr N.________ précise encore que
toute tentative d'insertion professionnelle serait actuellement vouée à
l'échec, que le rendement de sa patiente serait de 0%, et que la péjoration
actuelle, en dépit du traitement, rend difficilement imaginable la
diminution à moyen terme de ces restrictions;
-
un courrier du 30 mars 2010 du Dr V.________ adressé au médecin-conseil
de l'OAI d'après lequel l'aggravation des douleurs musculo-squelettiques
entraîne des répercussions fonctionnelles engendrant des limitations dans
la vie quotidienne et dans les déplacements de la recourante;
-
un courrier médical du 30 juillet 2010 adressé à son conseil par le Dr
L.________ en lien avec le projet de décision du 1
er
juillet 2010 de l'OAI. Le
prénommé y observe que sur le plan rhumatologique, l'atteinte à la santé
affecte l'entier du squelette et en particulier le rachis, de sorte qu'il lui
paraît impensable de retenir une pleine capacité de travail sur ce plan. Au
niveau psychique, la position de l'office AI lui semble contestable dans la
mesure où les éléments endocrinologiques jouent un rôle non négligeable
dans l'aggravation de l'état dépressif sévère diagnostiqué.
La recourante reproche principalement à l'OAI de s'être basé sur
l'expertise du BREM du 21 décembre 2009, datant de plus d'un an, en
indiquant qu'elle n'avait été examinée qu'à une seule reprise dans ce
cadre là alors que ses médecins traitant l'ont vue fréquemment, de sorte
qu'il est arbitraire de rejeter leurs avis. Rappelant qu'elle se trouve, aux
dires de ses médecins, dans un état dépressif sévère, elle relève qu'il
s'agit d'une circonstance laissant augurer que la fibromyalgie
-
14 -
diagnostiquée a des conséquences sur sa capacité de travail. Précisant
que la fibromyalgie diagnostiquée remplit 18 tenders points sur 18, qu'elle
dure depuis plusieurs années sans rémission durable et qu'il existe une
perte d'intégration sociale, la recourante avance ne pas disposer des
ressources psychiques lui permettant de surmonter son état douloureux.
Par décision du 10 février 2011 du Juge instructeur de la Cour
de céans, la recourante s'est vue accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 13 janvier 2011, Me Marianne Fabarez-Vogt étant
désignée en tant qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 17 mars 2011, l'intimé conclut au rejet du
recours. Il estime que l'expertise pluridisciplinaire du BREM tient compte
des renseignements apportés par l'ensemble des médecins suivant la
recourante, et que ces derniers ne font pas état d'éléments significatifs
attestant une aggravation de son état de santé à compter de la fin 2009.
Par réplique du 21 avril 2011, la recourante relève qu'au vu
des différents rapports médicaux produits, l'intimé aurait dû admettre que
la fibromyalgie avait des conséquences sur sa capacité de travail. Citant
des extraits des diverses pièces produites au dossier, elle observe que les
idées suicidaires ont été évoquées plusieurs fois, contrairement à ce qui
figure dans l'expertise du BREM. Elle indique en outre avoir présenté des
crises émotionnelles marquées. Elle répète que la fibromyalgie à un effet
invalidant et que la perte d'intégration sociale a été nettement décrite par
l'ensemble des praticiens. Elle produit un nouveau certificat médical du 18
avril 2011 du Dr N.________ qui décrit notamment une tendance à agir
avec impulsion et une instabilité de l'humeur observées et corroborées par
l'époux de l'intéressée sans qu'il n'y ait de comportements de violence, un
engagement dans des relations instables, des tentatives de suicides
répétées, une anxiété généralisée ou des troubles panique. Ce psychiatre
retient que le trouble de la personnalité associé au trouble dépressif
d'intensité fluctuante a un effet sur la capacité de travail de sa patiente.
La recourante confirme les conclusions de son recours et requiert en
complément, principalement, la réalisation d'une expertise sur le
caractère invalidant de sa fibromyalgie ainsi que l'audition de sa fille,
-
15 -
R.. Subsidiairement, elle demande l'avis d'un psychiatre ainsi que
l'audition de sa fille.
Dans sa duplique du 19 mai 2011, l'OAI confirme les
conclusions de sa réponse. Il répète qu'il n'existe aucun élément
susceptible de jeter un doute sérieux sur les constatations du BREM de fin
2009, le certificat médical produit correspondant à la position
précédemment exprimée en 2009 par le Dr N., dont il a déjà été
tenu compte lors de l'expertise du BREM.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD), compte tenu des
féries judiciaires d'hiver 2010/2011 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et
respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en
matière.
2.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
16 -
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
b) L'art. 8 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 pp. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu'à l'entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l'art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a
pas modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni
d'invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l'invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d'invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu'elles pourraient
-
17 -
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d'invalide»);
c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août 2004,
consid.4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
-
18 -
31 décembre 2011) et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF
109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l’affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 75 consid. 3.2).
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21 -
de constatations médicales nouvelles par rapport à celles de l'expertise
pluridisciplinaire du BREM. Ainsi, dans un rapport du 30 juillet 2010, le Dr
L., généraliste, exprime sa propre appréciation sans pour autant
s'appuyer sur des éléments médicaux tangibles dont les spécialistes du
BREM n'auraient pas tenu compte. Quant au courrier du 30 mars 2010 du
Dr V., rhumatologue, outre le fait qu'il ne comporte pas
d'appréciation sur la capacité de travail résiduelle de la recourante, il reste
très vague en évoquant uniquement une "aggravation des douleurs
musculo-squelettiques" entraînant des "répercussions fonctionnelles avec
notamment des limitations dans les activités de la vie quotidienne et les
déplacements". S'agissant des rapports antérieurs des médecins traitants,
à savoir le rapport du 28 février 2002 du Dr A., celui du 11 mars
2004 du Dr J.____, celui du 14 octobre 2008 du Dr V.___ et celui du
15 février 2009 du Dr L., ils ont tous été pris en compte dans
l'anamnèse puis discutés par les experts du BREM dans le cadre de leur
examen. Le Dr W. s'est ainsi notamment distancé avec critique
des multiples plaintes exprimées par la recourante, mettant en évidence
plusieurs contradictions entre ces plaintes et les observations cliniques. A
l'aune de ces circonstances, on ne voit pas de motif justifiant de s'écarter
de l'appréciation de l'expertise du BREM sur le plan strictement
somatique. La Cour retient par conséquent que la recourante dispose
d'une capacité de travail à 100% dans toute activité adaptée, telle que
décrite dans l'expertise.
6.La recourante allègue une incapacité de travail totale en raison
principalement d'une fibromyalgie, dont elle estime que les effets sont
aggravés par un épisode dépressif sévère et une hyperthyroïdie. Elle
soutient que la gravité de ces atteintes à la santé a été sous-estimée par
les experts du BREM et se réfère aux rapports des Drs V.,
L. et N.________.
a) Le Tribunal fédéral a posé la présomption que certains
syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, tels que le trouble
somatoforme douloureux, n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
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22 -
une invalidité (ATF 130 V 352). Cette jurisprudence s'applique notamment
pour la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou
de neurasthénie (TF I 70/2007 du 14 avril 2008), l'anesthésie dissociative
et les atteintes sensorielles (TF I 9/2007 du 9 février 2007, consid. 4 in SVR
2007 IV n°45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF
9C_903/2007 du 30 avril 2008, consid. 3.4). Elle s'applique également aux
troubles associés à une entorse cervicale (ATF 136 V 279).
Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume
que les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur
constance, peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet
effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff des Arbeitsunfähigkeit une seine
Bedeutung in des Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St Gall 2003, p. 77). En revanche, d'autres circonstances constituent plutôt
des indices du caractère exigible d'un tel effort. Parmi elles figure la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation de symptômes intenses dont les caractéristiques demeurent
-
23 -
vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent l'expert insensible ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 131 V 50 consid. 1.2).
b) En l'espèce, la Dresse T., psychiatre-
psychothérapeute du BREM, pose le diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail d'épisode dépressif léger sans syndrome somatique
(F32.10), présent depuis septembre 2007. Elle a dûment pris en
considération les diagnostics d'épisode dépressif grave et de personnalité
émotionnellement labile, posés par le Dr N., elle s'en est distancée
en expliquant pourquoi, de manière convaincante. Elle a ainsi exposé,
notamment, que le Dr N.________ n'avait pas clairement distingué dans ses
rapports médicaux les symptômes décrits par l'assurée et ses
constatations objectives. Pour sa part, elle avait observé une certaine
démonstrativité, voire une théâtralité et un manque d'authenticité de la
recourante. L'expert ne se limite pas à l'affirmer; elle met en évidence
dans son rapport plusieurs contradictions entre les déclarations de la
recourante et ses propres constatations, notamment en ce qui concerne
les allégations de manque d'énergie, de fatigabilité ou difficulté à soutenir
son attention et à se concentrer ainsi que des troubles mnésiques. La
Dresse T.________ a également précisé que les idées suicidaires dont lui
avait fait part la recourante demeuraient vagues et non scénarisées. Elle a
constaté qu'un suivi psychiatrique par le médecin traitant à raison d'une
consultation toutes les quatre à cinq semaines, avec le maintien d'une
même dose d'antidépresseurs sans taux sérique mesuré (l'analyse
effectuée pour l'expertise avait révélé un taux sérique bas
d'antidépresseurs), ne paraissait pas correspondre au traitement d'un
épisode dépressif grave.
Compte tenu de ces constatations probantes, ainsi que de
celles du Dr W., sur les plans psychiatriques et rhumatologiques,
l'intimé a considéré à juste titre que la fibromyalgie dont souffrait la
recourante n'entraînait pas d'incapacité de travail. La Dresse T. a
-
24 -
exclu une comorbidité psychiatrique grave et a mis en évidence des
nettes divergences entre les symptômes décrits de manière
démonstrative et le comportement observé objectivement. Dans ce
contexte, les allégations de la recourante – et de sa fille, lors de l'enquête
économique sur le ménage – d'après lesquelles elle ne fait strictement rien
à la maison et ne peut plus se déplacer seule, ne peuvent être que
relativisées. L'audition de la fille de la recourante ne permettrait pas de se
faire une idée beaucoup plus précise de la situation, compte tenu de la
valeur probante restreinte que l'on devrait accorder à son témoignage.
Enfin, rien ne permet de considérer que les experts du BREM auraient
négligé de prendre en considération l'hyperthyroïdie dont souffre la
recourante et dont ils ont expressément fait mention dans l'expertise.
c) Finalement, l'expertise pluridisciplinaire du BREM se fonde
sur des examens cliniques, sur une étude complète et fouillée des pièces
du dossier, sur les plaintes de l'assurée et sur une anamnèse rigoureuse.
L'appréciation consensuelle du cas est cohérente et claire, sans éluder les
écueils que constituent les avis divergents des médecins traitants. Ainsi,
elle s'avère objective, scientifique et dûment motivée, de sorte qu'elle
emporte pleine valeur probante, au sens de la jurisprudence rappelée sous
consid. 4 a-b supra. Il est par ailleurs ici le lieu de rappeler qu'il est
constant que la durée d’un examen clinique ne saurait remettre en
question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste à se faire une
idée sur l’état de santé d’un assuré dans un délai relativement bref (cf. TF
9C_386/2010 du 15 novembre 2010, consid. 3.2, 9C_443/2008 du 28 avril
2009, consid. 4.4.2 et I 1084/2006 du 26 novembre 2007, consid. 4). Une
nouvelle expertise, demandée par la recourante en instance de recours,
n'est pas nécessaire pour statuer. En se fondant sur le rapport du BREM,
on doit constater que la recourante dispose d'une pleine capacité de
travail dans une activité n'impliquant pas de monter ou descendre des
échelles, escaliers ou des pentes, ni de travailler en effectuant des
mouvements de flexion ou de génuflexion. Elle doit éviter les positions
debout prolongées ainsi que le port de charges de plus de 5 kg, et doit
pouvoir changer de position toutes les 45 minutes.
-
25 -
7.Au regard des limitations de la capacité de travail décrites,
l'intimé a considéré que la recourante présentait un taux d'invalidité de 15
%. Il s'est référé aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), tant
pour établir le revenu que pourrait réaliser la recourante sans invalidité
(revenu hypothétique sans invalidité) que pour établir celui qu'elle peut
encore obtenir malgré ses atteintes à la santé physique. Compte tenu de
l'absence d'activité lucrative exercée durablement par la recourante
depuis son arrivée en Suisse, le procédé est admissible (cf. ATF 126 V 75).
La jurisprudence admet, dans ce contexte, que l'on se réfère,
en l'absence de formation professionnelle, au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l'économie privée,
tous secteurs confondus (RAMA 2001 n°U 439 p. 347). Il convient par
ailleurs de procéder à plusieurs adaptations pour tenir compte du fait que
les salaires bruts standardisés mentionnés dans l'ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures, qui ne correspond pas forcément à la
durée de travail moyenne dans les entreprises pour l'année prise en
considération; il convient également d'intégrer dans le calcul l'évolution
des salaires nominaux entre la date de l'enquête statistique et l'année
déterminante pour statuer sur le droit à la rente. Enfin, l'assuré peut, selon
sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par
des facteurs tels que l'âge, le handicap, les années de service, la
nationalité, la langue, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le
revenu d'invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à
une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75
cité).
En l'espèce, l'intimé a procédé aux adaptations requises en
opérant notamment, pour établir le revenu d'invalide, une déduction de 15
% pour tenir compte des circonstances personnelles propres à la
recourante. Une déduction plus élevée n'est pas justifiée, d'autant qu'une
partie des circonstances personnelles en question (notamment les
difficultés linguistiques et l'absence de formation professionnelle) aurait
-
26 -
de toute façon limité les perspectives salariales de la recourante, même
sans atteinte à la santé. Au demeurant, une déduction maximale de 25 %
ne conduirait pas à l'admission d'un taux d'invalidité ouvrant droit à la
rente demandée par la recourante. On précisera, enfin, que l'ESS
comprend un éventail d'activités suffisamment variées pour que l'on
puisse s'y référer pour établir le revenu hypothétique sans invalidité de la
recourante, malgré les limitations entraînées par les atteintes à la santé
dont elle souffre. En particulier, les métiers intégrés dans l'étude menée
par l'Office fédéral de la statistique, sous la rubrique «activités simples et
répétitives», ne comprennent pas exclusivement les travaux de nettoyage
auxquels se réfère la recourante en p. 5 de son recours et pour lesquels
elle ne dispose effectivement pas d'une pleine capacité de travail.
-
27 -
effet déjà suivi le dossier pendant la procédure administrative, depuis le
16 octobre 2008, de sorte qu'elle en avait une bonne connaissance avant
la procédure de recours devant le Tribunal. Une indemnité de 2'700 fr.,
comprenant la rémunération du travail nécessaire à la défense des
intérêts de la recourante au tarif horaire de 180 fr. prévu par l'art. 2 al. 1
let. a du Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 7
décembre 2010 (RAJ, RSV 211.02.3) – applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD – ainsi que les débours allégués par Me Fabarez-Vogt, paraît
équitable en l'espèce. L'indemnité comprend la taxe sur la valeur ajoutée.
c) La partie qui a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à
remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
28 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de
la recourante, est arrêtée à 2'700 fr. (deux mille sept cents
francs).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
-
29 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marianne Fabarez-Vogt (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :