Recours retiré; cause rayée du rôle

CASSO zd11-002179-ai2311-802012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 févr. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre une décision d’octobre 2010 relative à l’assurance-invalidité. Avant que la cour ne statue sur le fond, son avocat a déposé le 24 February 2012 une déclaration de retrait du recours. Le juge unique a donc ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Compte tenu du retrait et des circonstances, la cour a renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque le recourant retire son recours, la cause est rayée du rôle. Selon les circonstances, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais; le recourant qui se désiste n’a en principe pas droit à des dépens. La radiation constitue une décision de nature procédurale mettant fin à l’instance sans examen du fond (consid. unique).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 23/11 - 80/2012 ZD11.002179 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 février 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 18 janvier 2011 par E.________ contre une décision rendue par l’Office l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 13 décembre 2010 (octroi d’une rente d’invalidité à partir du 1 er

mai 2010); vu les pièces du dossier ; vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 24 février 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocat du recourant ; considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); que compte tenu de l’issue de la cause et des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ; que le recourant, s’étant désisté, n’a pas droit à des dépens; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Daniel Meyer, avocat (pour E.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity pensionappeal withdrawalstriking from the docketcourt costsparty compensation

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to striking the case from the role.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the outcome and the circumstances, the court found no reason to levy costs; the withdrawing appellant was not entitled to compensation.

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