Recours rayé du rôle après retrait dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd11-001963-ai2011-1722012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 mai 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision de l’AI supprimant sa rente entière d’invalidité. Après que le tribunal eut indiqué qu’il pourrait y avoir lieu d’examiner une éventuelle reconsidération de l’octroi initial de la rente, la recourante a retiré son recours. La Cour cantonale des assurances sociales a pris acte du retrait, constaté que le litige était devenu sans objet, rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit versée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause du rôle; lorsque la recourante retire son recours, le tribunal prend acte du retrait, déclare la cause sans objet et la raye du rôle. En l’absence de motifs particuliers, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 20/11 - 172/2012 ZD11.001963 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 mai 2012


Présidence de MmeTHALMANN, juge unique Greffière:Mme Simonin


Cause pendante entre : O.________, à Etoy, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, pour le compte du service juridique d'Intégration Handicap, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 17 janvier 2011 par O.________ à l’encontre de la décision rendue le 29 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:OAI), prononçant la suppression de la rente entière d'invalidité qui lui était versée depuis le 1 er novembre 1997, au motif qu'il y avait lieu de réviser la rente, car son état de santé s'était amélioré,

vu les courriers des 14 et 29 mars 2012 adressés par la juge instructrice à la recourante ainsi qu'à l'intimé les informant qu'après circulation du dossier, la Cour de céans constatait que la question d'une éventuelle reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente du 5 octobre 1998 devait être examinée et qu'elle leur fixait un délai pour se déterminer sur la substitution de motifs ainsi évoquée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans l'arrêt 9C_394/2008 du 12 février 2009, vu les déterminations de l'OAI du 29 mars 2012, par lesquelles il a estimé que les conditions d'une reconsidération de la décision initiale de rente étaient remplies et qu'il y avait lieu de confirmer la décision attaquée de suppression de rente quant à son résultat, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par la recourante le 8 mai 2012; considérant qu'il convient de prendre acte du retrait du recours, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour O.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancewithdrawal of appealstrike-outmootnesscourt costsparty compensationreconsideration

The withdrawal of the appeal is taken note of; the dispute has become moot and the case is removed from the docket.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no longer a live dispute, so the court could strike the case from the role under the cantonal procedural rules.

No court costs are charged and no party compensation is awarded.

After the withdrawal of the appeal, the court saw no basis to levy costs or grant costs to either side.

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