Social insurance appeal struck out after reconsideration

CASSO zd11-001658-ai1511-2122011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 mars 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court dealt with an appeal against an AI decision granting a full disability pension for a limited period. During the appeal proceedings, the AI office reconsidered its decision after the compensation office confirmed that the disputed CHF 19,879 would be returned to the insured. The court held that the dispute had become moot and struck the case from the roll. As the appellant was successful and represented by counsel, the court awarded CHF 1,000 in party costs and ordered no court fees.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of appeal after reconsideration by the insurer: until the dispatch of its pre-review to the appellate court, the insurer may reconsider the challenged decision and thereby fully satisfy the appeal conclusions. If the insurer grants the relief sought, the dispute loses its object and the proceedings are struck from the roll. A prevailing party represented by counsel is entitled to equitable party costs; no court fees are levied where the applicable cantonal law so provides.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AI 15/11 – 212/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 mars 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à Pully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 3 janvier 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), reconnaissant à X.________ le droit à une rente entière d’invalidité du 1 er

mai 2008 au 31 août 2009, vu le recours interjeté contre cette décision le 13 janvier 2011 par l’assuré, qui conclut à sa réforme en ce sens que l’OAI est condamné à verser en sus la somme de 19'979 fr. (recte : 19'879 fr.) avec intérêts, considérant que celle-ci a été versée à tort à la Swica, vu la réponse de l’OAI du 14 mars 2011, qui déclare se rallier à la prise de position de la caisse de compensation Gastrosocial du 7 mars 2011, laquelle indique que la Swica reconnaît ses torts et que le montant de 19'879 fr. sera reversé au recourant, vu les déterminations du recourant du 29 mars 2011, qui constate que seul demeure encore litigieux le droit aux dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en se ralliant au préavis de la caisse de compensation Gastrosocial, l’OAI a fait usage de cette faculté, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,

  • 3 - qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancemootnessreconsiderationparty costscourt feesdisability pension

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the AI office reconsidered its decision under Art. 53(3) LPGA and accepted the appellant's claim

Solution extraite

Yes. By joining the position of the compensation office, the AI office granted the appellant's requests in full, so the dispute lost its object and had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Before transmitting its pre-review to the appellate authority, an insurer may reconsider the challenged decision. The office used this power and fully satisfied the appeal conclusions, leaving no live controversy.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs of the proceedings

Solution extraite

Yes. As the successful party represented by counsel, the appellant was awarded equitable costs of CHF 1,000.

Motifs extraits

A represented party who prevails is entitled to costs; given the limited scope of the proceedings, CHF 1,000 was appropriate.

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