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TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/11 - 60/2012
ZD11.001444
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lutry, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OAI, à Vevey, intimé,
Art. 4, 28 LAI; 7, 8, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.R., né le 7 avril 1944, de nationalité suisse, tenancier
d'un kiosque à journaux, a déposé le 26 novembre 2007 une demande de
prestations AI pour adultes.
Dans un rapport médical adressé le 21 décembre 2007 à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le
Dr D., médecin généraliste, a indiqué avoir vu cet assuré à sa
consultation du 26 novembre et a exposé notamment ce qui suit :
"A : diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail :
impotence du membre inférieur droit sur ancienne coxite
tuberculeuse, status après arthrodèse coxo-fémorale droite,
importants troubles statiques lombaires avec arthrose pluriétagée,
discopathies lombaires, coxarthrose gauche débutante.
Arthropathies des sacro iliaques, principalement aux dépens du
côté gauche. Gonarthrose bilatérale débutante. Arthrite
microcristalline des genoux. Epuisement général sur insuffisance
rénale, secondaire à une néphrite tuberculeuse, clairance évaluée
à 35,5 ml, avec status après néphrectomie gauche avec
nephrostomie droite et uréterostomie. Anémie secondaire à
l'insuffisance rénale, syndrome métabolique avec diabète
débutant du type 2, hypertension et hyperuricémie.
depuis : à ma connaissance : séquelles de tuberculose depuis
l'adolescence.
Aggravation de l'impotence depuis ces dernières années au moins
depuis 2004.
(...)
B : incapacité de travail de au -20% reconnue médicalement dans
l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que : tenancier de kiosque
70% depuis 2004.
C : questions générales au médecin :
1 : l'état de santé de l'assuré : est susceptible d'aggravation
2 : la capacité de travail peut être améliorée par des mesures
médicales ? Non
3 : des mesures professionnelles sont-elles indiquées ? Non
4 : l'assuré nécessite-t-il des moyens auxiliaires : oui les cannes
anglaises
5 : l'assuré a-t-il besoin de l'aide d'une tierce personne ? Oui : aide
à l'hygiène corporelle et pour l'entretien de la stomie
6 : un examen médical complémentaire est-il nécessaire ? A mon
avis non
-
3 -
D : DONNEES MEDICALES :
1 : traitement (...) en cours
2 : dernière consultation : 26 novembre 2007
3 : anamnèse : ce patient a souffert de tuberculose ostéoarticulaire
et rénale principalement durant l'enfance, avec séjour de longue
durée en sanatorium avec pour conséquence une néphrectomie
gauche et une néphrectomie effectuée à l'hôpital de Berne dans les
années 60, avec par ailleurs confection d'une arthrodèse de
l'articulation coxo-fémorale droite, induisant une ankylose définitive
de cette articulation, avec trouble statique de la colonne vertébrale
secondaire aux déformations du membre inférieur droit. Assez bien
adapté à cette situation, le patient a pu pratiquer son métier durant
de nombreuses années, jusqu'en 1986, époque où trop épuisé il
doit cesser son activité antérieure, et reprend un kiosque de
journaux, qu'il exploite jusqu'à ce jour. Jusqu'alors le patient n'a
sollicité aucune aide quelconque, assumant avec un courage
exemplaire sa situation fort difficile depuis ces nombreuses années.
Cependant, ces dernières années, l'état d'épuisement et de
difficultés de déplacements nécessite l'emploi de remplaçants au
long-cours, avec pour conséquence que le revenu qu'il obtient de
son activité ne permet désormais de payer que les charges
courantes. Il est donc dans les faits à la charge de sa compagne
depuis plusieurs années. On note durant ces trois dernières années
une aggravation de l'état de santé, ses fonctions vitales s'altérant à
la suite d'une hospitalisation au CHUV pour une pneumonie à
pneumocoque en 2006. De cela découle un épuisement de plus en
plus important, d'origine plurifactorielle. A noter : infection
récidivante des voies urinaires, en traitement antibiotique au long
cours.
Actuellement il présente un état de douleurs lombaires ainsi que au
niveau du membre inférieur droit, s'aggravant après une à deux
heures de position debout, et limitant l'autonomie de marche à
environ 50 m au maximum. Des paresthésies non systématiques
sont décrites depuis quelque temps au niveau des membres
inférieurs. De nombreuses crises de goutte aggravent sa situation
particulièrement au niveau des genoux. Il utilise une trottinette
électrique pour ses déplacements dans le village. L'entretien de la
stomie, les soins cutanés prennent plus de temps qu'auparavant,
les toilettes deviennent plus difficiles, les activités quotidiennes de
base sont aussi rendues plus difficiles par les problèmes de
déambulation.
On relève une dyspnée d'effort, dans le cadre de séquelles de
tuberculose pulmonaire.
(...)
5 : constatation objective : état général moyennement altéré (...).
L'auscultation pulmonaire au sommet droit est pathologique,
séquelles de tuberculose. (...) Discrète altération des réflexes
ostéotendineux aux membres inférieurs.
Importante ankylose sur raccourcissement du membre inférieur
droit d'environ 10 cm, avec rotation du membre inférieur bloqué en
-
4 -
rotation externe scoliose lombaire et bascule du bassin, rigidité
segmentaire importante. Imitation fonctionnelle de la hanche
gauche sur coxarthrose, inflammation des deux genoux avec
blocage articulaire sur gonarthrose débutante bilatérale.
(...)
7 : pronostic : il est vraisemblable que la situation de ce patient va
plutôt s'aggraver au fils du temps. En effet le syndrome
métabolique marqué essentiellement par l'insuffisance rénale
progressive, va vraisemblablement devenir plus symptomatique au
cours des années à venir et induit un épuisement en partie liée à
l'anémie associée, dont on ne peut espérer une amélioration réelle.
Il est probable que la situation débouche sur une nécessité de prise
en charge par dialyse dans les années à venir. Par ailleurs
hypertension et diabète vont vraisemblablement s'aggraver. Au
plan orthopédique, les douleurs deviennent de plus en plus
importantes, vraisemblablement la coxarthrose gauche va
s'aggraver et nécessitera une prothèse de hanche, les douleurs
articulaires liées à l'arthrite microcristalline sont aussi
potentiellement limitatives. Un syndrome lombaire associé, avec
discopathie et probable début de canal lombaire étroit risque de
perturber encore la situation au plan neurologique.
Cette situation plurifactorielle entraîne une incapacité de gain à
mon avis totale, ceci depuis deux ans au moins, l'activité
professionnelle qu'il développe actuellement ne dépassant en
aucun cas 30% compte tenu de ces pathologies, de son âge et de
sa formation, il est impensable de pouvoir imaginer une
reconversion professionnelle (qu'il avait d'ailleurs déjà effectuée de
lui-même en son temps)."
Sur la formule intitulée "annexe au rapport médical" expédiée
le 12 décembre 2007 à l'OAI, le Dr D.________ a indiqué que l'activité
exercée jusqu'alors n'était plus exigible, sans possibilité d'amélioration de
la capacité de travail au poste occupé et sans qu'on puisse exiger
l'exercice d'une autre activité. Après l'examen des capacités
fonctionnelles de l'assuré, ce médecin a évalué à moins de 30% la
capacité de travail raisonnablement exigible en tenant compte des
limitations existantes.
Dans un rapport médical établi le 22 avril 2008 par le Service
médical régional (SMR), le Dr P.________ a situé en 2004 le début de
l'incapacité de travail durable, admis une capacité de travail exigible de
30% dans l'activité habituelle, en écrivant notamment :
-
5 -
"Cet assuré de 64 ans, anciennement typographe et graphiste, a
travaillé comme gérant de kiosque indépendant depuis 1988 en
tous cas. (...)
Il a en effet souffert d'une coxite tuberculeuse droite, finalement
traitée par une arthrodèse coxo-fémorale. A cela s'ajoutent
d'importants troubles de la statique lombaire, une gonarthrose
bilatérale débutante et une arthropathie sacro-iliaque prédominant
à gauche. Il a de plus subi une néphrectomie gauche pour néphrite
tuberculeuse, et uretérostomie droite, à l'origine de l'insuffisance
rénale, d'une hypertension et d'une anémie. Si l'on ajoute un
diabète type 2 et une hyperuricémie, on peut facilement
comprendre que l'incapacité de travail attestée de 70% est
médicalement justifiée."
L'OAI a confié une enquête économique pour les indépendants
à V.________, qui l'a exécutée le 22 août 2008 et a rédigé un rapport du 29
août 2008 dont il ressort notamment ce qui suit :
"3.4 Situation du marché (concurrence, carnet de commandes,
situation conjoncturelle) :
Les kiosques indépendants, tendent à diminuer de plus en plus
(diminution des marges, dans la vente de certains produits (tabac),
et émergence de centres commerciaux pourvus d'un kiosque, qui
diminuent la fréquentation au centre ville. Conjoncturellement, on
peut considérer que l'exploitation d'un kiosque indépendant
devient de moins en moins rentable et est soit fermé, soit repris
par une chaîne (Naville par ex), disposant de marges plus
importantes vu leur position dominante sur le marché.
3.5 Activité de l'assuré avant son atteinte à la santé :
L'assuré s'occupait de tout ce qui concernait l'exploitation de son
kiosque sans participation de personnel avant la survenance. Ses
problèmes de santé ne sont pas récents, celui-ci ayant dû subir de
nombreuses interventions dans sa jeunesse. Avec les années, les
limitations fonctionnelles physiques ont augmenté et les capacités
de résistance de l'assuré ont diminué. Le choix de l'assuré de
poursuivre ses activités professionnelles sont essentiellement dues
au fait que l'assuré n'a pas capitalisé une prévoyance vieillesse et
que par conséquent, il a besoin de travailler pour gagner sa vie. Par
ailleurs, il indique qu'il lui sera nécessaire de poursuivre
l'exploitation de son kiosque après l'âge de la retraite, n'ayant pas
d'autres solutions pour assurer sa subsistance. S'agissant des
questions administratives pures, ces tâches étaient effectuées par
son amie à raison d'environ 4 h par mois environ.
3.6 Modification de son activité ou dans l'organisation de
l'entreprise suite à l'atteinte à la santé (...)
-
6 -
L'état de santé de l'assuré est une péjoration lente, et de plusieurs
ordres, limitant encore plus ses possibilités de se déplacer, ainsi
qu'une fatigabilité et des douleurs plus importantes. A cela
s'ajoutent des crises de goutte, qui empêchent l'assuré de pouvoir
assumer son activité. Lorsqu'elles surviennent, l'assuré fait appel à
des connaissances (neveux, proches), pour le remplacer (1 jour en
général). Par ailleurs, et pour se ménager, l'assuré ne travaille pas
les lundis et jeudis après-midi et le dimanche. Il sollicite les services
d'une personne qui le remplace. Cette organisation lui permet
d'assumer du mieux qu'il le peut son activité et éviter la
banqueroute.
L'assuré tient à son travail qui lui apporte beaucoup de
satisfactions car les contacts sont privilégiés, et la valeur humaine
de ceux-ci apportent à notre assuré beaucoup de satisfactions. Qu'il
soit à domicile (situé proche de son commerce) ou au kiosque, les
douleurs sont présentes, et les contacts l'empêchent de se focaliser
trop sur la douleur. L'assuré est (...) connu pour son sourire, sa
bonne humeur et son humour. Cette "reconnaissance" et les
échanges qu'elle permet, est pour l'assuré un moteur, qui lui fait
oublier ses douleurs et l'aident à se mobiliser pour poursuivre cette
activité. C'est la richesse de son métier et elle apporte de grandes
satisfactions à notre assuré, au-delà de l'aspect économique.
-
9 -
La seule approche possible pour nous pour déterminer l'incidence
économique de l'invalidité consiste en la prise en compte du
personnel de substitution dont l'assuré a recours pour lui permettre
de poursuivre l'exploitation de son kiosque. Nous nous sommes
fondés sur les indications de l'assuré pour en déterminer la quotité,
et de la projection de ce coût, avons pu déterminer que le
préjudice théorique pour l'assuré se monte à 40,19%, ainsi
que mentionné dans notre précédent rapport, et les comptes
transmis ne nous permettent pas pour 2007, de faire apparaître un
préjudice plus important. S'agissant de l'appréciation, sur le plan
économique d'un travail au-dessus de ses forces, et sur la base de
4 exercices comptables dont les résultats sont proches en termes
de résultats de ceux antérieurs à la "longue maladie", il ne nous est
pas possible d'objectiver une invalidité économique plus
importante.
Le fait que l'assuré ait pu maintenir depuis la date de la longue
maladie retenue par le SMR, un revenu approximativement
identique à celui réalisé auparavant, relève du fait que l'assuré,
personne sympathique et attachant, a bénéficié d'aides bénévoles
de sa famille et d'amis, lui permettant de maintenir son commerce
et qu'il poursuit, malgré l'ensemble de ses problèmes de santé, une
activité qui mentionnait lors de l'enquête que la tenue de son
kiosque, avait un effet "thérapeutique" sur ses douleurs."
Dans un projet d'acceptation de rente d'invalidité du 29 mai
2009, l'OAI a constaté que, depuis le 1
er
janvier 2005 (début du délai
d'attente d'un an), la capacité de travail de l'assuré est considérablement
restreinte, qu'il était dans l'obligation d'engager du personnel pour l'aider
dans son activité indépendante en raison de son état de santé, et que,
selon le SMR, sa capacité de travail encore exigible est au maximum de
30%, ceci tant dans l'activité habituelle de gérant de kiosque que dans
une activité adaptée à l'état de santé. Sur la base de l'enquête
économique pour indépendants, l'OAI a constaté qu'il n'était pas possible
de se baser sur les bilans et comptes d'exploitation pour déterminer le
préjudice économique, ceux-ci ne laissant pas transparaître de
répercussion économique négative engendrée par l'atteinte à la santé.
L'OAI a rappelé qu'afin de maintenir son commerce, l'assuré a eu recours
à de l'aide, bénévole ou salariée, estimée à environ 2 jours par semaine
plus 1 jour par mois, ce qui représente l'engagement d'un employé à
environ 45%, soit 20'628 fr. par an (sur la base d'un revenu annuel moyen
pour le personnel de vente au détail de 45'840 fr. à 100%). Pour un revenu
-
10 -
annuel professionnel raisonnablement exigible de 51'315 fr. sans invalidité
et de 30'628 fr. avec invalidité, la perte de gain s'élève à 20'687 fr.,
correspondant à un degré d'invalidité de 40,3% au 1
er
janvier 2006, ce qui
ouvre le droit à un quart de rente dès le 1
er
novembre 2006, la demande
ayant été présentée le 30 novembre 2007, jusqu'au 30 avril 2008, l'assuré
étant au bénéfice de la rente AVS dès le 1
er
mai 2008.
Par lettre du 13 août 2009, l'assuré, par son conseil, s'est
référé aux avis médicaux selon lesquels sa capacité de travail ne dépasse
pas 30%. En ce qui concerne la détermination de sa capacité de gain, il
s'est fondé sur une comparaison des activités dans laquelle il faut
déterminer l'empêchement provoqué par la maladie, suivi d'une
appréciation séparée des effets de cet empêchement sur la capacité de
gain. Il a souligné que l'on doit faire abstraction de la part du revenu
attribuable à la collaboration des proches, de la part attribuable à un effort
qui dépasse manifestement les forces de la personne atteinte, point sur
lequel les constatations médicales ont une valeur prépondérante, enfin
aussi de la part acquise par des collaborateurs exceptionnels qui
compensent le handicap dû à l'invalidité, en particulier celle des membres
de la famille. Il a rappelé que le responsable de l'enquête économique a
admis l'aide bénévole de sa famille et d'amis et aussi le fait que l'assuré
travaille au-dessus de ses forces, sans pouvoir en mesurer l'impact. Il a
estimé que son invalidité était de 70% au moins.
Dans une lettre du 24 mars 2010, l'OAI a écrit au conseil de
l'assuré :
"(...)
Il paraît clair tout d'abord que vous travaillez depuis plusieurs
années au-dessus de l'exigibilité médicale fixée à 30% par le
Service médical régional (SMR) dans toute activité.
Nous pouvons constater que vous avez pu, depuis 2004, continuer
l'exploitation de votre commerce comme par le passé avec
quelques aménagements de vos horaires et le recours à du
personnel de substitution, bénévole ou rémunéré. Ce faisant, il
ressort des pièces comptables à notre possession, que vous avez
-
11 -
pu maintenir un revenu sensiblement identique à celui
précédemment reçu.
Lors de l'enquête économique pour indépendant réalisée en août
2008, vous aviez par ailleurs confié à notre enquêteur, V.,
pouvoir travailler la journée et, en cas de douleurs trop
importantes, disposer d'un tabouret vous permettant de vous
asseoir au fond du kiosque en attendant que le prochain client
entre au magasin. Vous releviez également une grande satisfaction
quant à la richesse de l'échange humain rencontré dans votre
activité, vous aidant à supporter vos douleurs.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne saurions à notre sens
considérer que vous travaillez au-dessus de vos forces depuis 2004.
En d'autres termes, nous estimons, hormis la charge
supplémentaire engendrée par le personnel de substitution, que les
revenus issus de l'exploitation usuelle de votre commerce doivent
être considérés comme le fruit d'une prestation de travail exigible.
Partant, votre capacité de gain résiduelle ne saurait à notre avis se
confondre schématiquement avec l'évaluation de votre capacité de
travail résiduelle.
Nous maintenons bien plutôt que l'approche la plus adéquate pour
déterminer l'incidence économique de votre atteinte à la santé
consistait à la prise en compte du coût projeté du personnel de
substitution (bénévole ou rémunéré) dont vous avez eu recours afin
de vous permettre de poursuivre l'exploitation de votre kiosque."
Par décision du 29 novembre 2010, notifiée le 2 décembre
2010, l'OAI a accordé un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
novembre
2006 jusqu'au 1
er
mai 2008 en reprenant intégralement le contenu de son
projet de décision.
B.Par acte du 12 janvier 2011, R., par son avocate, a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi d'une rente de 50%
au moins, plus subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour
instruction complémentaire et nouveau calcul du taux d'invalidité, par
exemple sous la forme de la prise en compte du personnel que le
recourant aurait dû rémunérer s'il ne travaillait pas au-dessus de ses
forces, ainsi que de la prise en compte du travail des personnes
bénévoles.
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12 -
Par lettre du 7 mars 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours, en précisant qu'il avait tenu compte tant du personnel salarié que
bénévole, "les deux réunis représentant un poste de travail à 45%".
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI, loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité; RS 831.20). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Est seul litigieux le taux d'invalidité du recourant, dont dépend
son droit à une rente de l'assurance-invalidité.
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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13 -
D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré s'il n'était pas
atteint dans sa santé (ATF 125 V 146 consid. 2c ; TF I 85/07 du 14 avril
2008, consid. 3.2).
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14 -
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de l'intéressé, pour autant que l'on
puisse admettre que celui-ci utilise sa capacité de travail dans la mesure
que l'on est en droit d'exiger de lui (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa).
d) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2007: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA;
depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent;
ATF 114 V 313 consid. 3a et les références; TF 9C_236/2009 du 7 octobre
2009 consid. 3.1).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour
personnes sans activité lucrative (du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA;
depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27
-
15 -
RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer
le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire
d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou
l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références; TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.2).
Chez une personne de condition indépendante, la comparaison
des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la
survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur
la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où
l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les
résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à
l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise
dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels
que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des
membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des
collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent
pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à
ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre
prestation de travail de l'assuré (TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009
consid. 3.3 et les arrêts cités).
-
16 -
e) S'agissant du revenu avec invalidité (RI), en raison de
causes étrangères à l’invalidité, la capacité de gain d’une personne
assurée peut être plus élevée que celle qui correspondrait à sa situation
effective. Dans de telles situations, on peut néanmoins être en présence
d’un cas d’invalidité (p. ex. des circonstances économiques
particulièrement favorables; des causes inhérentes à l’entreprise d’un
indépendant, comme, par exemple, des collaborateurs exceptionnels qui
compensent le handicap dû à l’invalidité de la personne assurée par un
engagement au-dessus de la moyenne; un engagement accru des
membres de la famille; une situation financière très difficile qui oblige la
personne à accepter un travail ou un rendement que l’on ne peut pas
raisonnablement exiger d’elle (no. 1027 de la Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], éditée par l'Office fédéral
des assurances sociales).
La mesure de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement
exiger d’une personne dépend de critères objectifs. Sont notamment
déterminants les éléments suivants: la limitation liée au handicap et les
mesures de réadaptation envisageables (nos 3044 ss CIIAI). Une activité,
même si elle est appropriée en soi, ne saurait être exigée, dans la mesure
où elle dépasse manifestement les forces de la personne handicapée (qui
travaille, par exemple, 6 heures par jour au lieu de 4). Dans de tels cas, ne
peut être pris en compte que le revenu correspondant à une prestation de
travail exigible au vu des circonstances. Pour juger de ce qui peut être
exigé, les constatations médicales ont, en général, une valeur
prépondérante (nos 3054 CIIAI).
f) En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête économique
pour les indépendants du 29 août 2008 que les limitations fonctionnelles
du recourant ont augmenté au cours des années et que ses capacités de
résistance ont diminué, celui-ci poursuivant ses activités par nécessité
économique; ce déclin a contraint l'assuré à faire appel à des
connaissances (neveux, proches) pour le remplacer. Ce rapport d'enquête
admet la présence d'une personne 1,5 à 2 jours par semaine, plus 1 jour
par mois en cas de crise de goutte, et retient que cela représente un taux
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de 45% par rapport à un salarié à plein temps. Le même rapport admet
aussi qu'en dépit des aides extérieures, le recourant exécute une part du
travail au-dessus de ses forces. Dans son analyse économique du 15
décembre 2008, l'enquêteur répète que l'assuré travaille au-dessus de ses
forces, tout en étant incapable d'objectiver sur le plan concret la
diminution de la capacité de travail et en relevant que l'assuré assume
encore une présence importante au kiosque. L'examen de la capacité de
travail du recourant est ainsi en quelque sorte faussé à un double titre, à
savoir par l'impact de l'aide extérieure et celui d'une activité dépassant
manifestement les forces de cet assuré.
Dès lors, les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne
sauraient constituer une base valable pour évaluer son incapacité de gain,
car elles ne permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte
exclusivement de la prestation personnelle de travail de l'assuré de celle
qu'il faut attribuer à des facteurs étrangers ou extérieurs. Il n'est ainsi pas
possible de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur
la capacité personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité
de rendement due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain
de l'assuré ne saurait se confondre avec la comparaison du bénéfice
d'exploitation de son entreprise avant et après l'invalidité, dans la mesure
où ce raisonnement fait abstraction des circonstances - étrangères à
l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment l'engagement de
personnel, l'aide des proches et le fait qu'il est constaté que l'assuré
travaille au-delà de ses possibilités pour des motifs d'ordre financier. Il
convient donc de se fonder sur le taux d'incapacité de travail tel qu'évalué
par les médecins.
A cet égard, dans son rapport médical du 21 décembre 2007,
le Dr D.________ a exposé les différents handicaps physiques dont souffre
le recourant et conclu que cette situation plurifactorielle entraîne une
incapacité de gain totale depuis deux ans au moins, l'activité
professionnelle développée alors ne dépassant en aucun cas 30% compte
tenu des pathologies, de l'âge et de la formation, en précisant qu'une
nouvelle reconversion professionnelle était impensable. Au regard des
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maladies affectant le recourant, le Dr P.________ du SMR a écrit "facilement
comprendre que l'incapacité de travail attestée de 70% est médicalement
justifiée". Il y a donc lieu de retenir que tel est le cas, ce qui entraîne
l'admission du recours et ouvre le droit à une rente entière de l'assurance-
invalidité pour la période définie par l'intimé, laquelle n'est pas contestée.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, en effet, si le taux d'invalidité est de 70% au
moins, l'assuré a droit à une rente entière. En l'espèce, le taux
d'incapacité de travail correspond, comme on vient de l'exposer, au taux
d'invalidité.