402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 11/11 - 378/2012
ZD11.001378
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Röthenbacher et Mme Pasche
Greffier :M.Bohrer
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Sylvie Cossy, avocate à
Renens,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Vous laisse reprendre contact avec M. L.________ pour obtenir une
proposition concrète. Dans l’attente, meilleurs messages."
Les passages suivants ressortent du rapport initial adulte
établi par l'OAI le 2 décembre 2008 :
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10 -
Par certificat médical du 3 décembre 2009, le Dr O.,
médecin-dentiste, a attesté que l'assuré était en traitement au Service de
stomatologie et de médecine dentaire de la Polyclinique T. et que
son incapacité de travail était de 100% du 3 au 4 décembre 2009.
Le 18 décembre 2009, l'assuré a obtenu son diplôme d'études
commerciales et de langues.
Le 21 décembre 2009, le recourant a subi une résection
acromio-claviculaire gauche à la Clinique U., ce qui ressort d'une
lettre d'entrée du Dr N. à l'attention de l'assuré datée du 15
décembre 2009.
Par certificat médical du 29 décembre 2009, le Dr N.________ a
attesté que l'assuré était en incapacité de travail à 100% du 21 décembre
2009 au 3 janvier 2010.
Dans un rapport final du 11 janvier 2010, une collaboratrice de
l'OAI a écrit :
"Pour donner suite à notre rapport intermédiaire du 26 juin 2009,
nous vous transmettons les informations suivantes.
M. S.________ est arrivé au terme de sa formation commerciale le 20
décembre 2009, avec obtention du Diplôme de Commerce et de
Langues de l’Ecole R..
M. S. n’ayant pas donné suite à notre proposition de
complément de formation dans les domaines Marketing et Vente,
nous en concluons qu’il envisage une intégration professionnelle
directe, dans sa région de domicile, en Valais.
En étant au bénéfice d’un Diplôme de Commerce, compte tenu de
ses formations antérieures (CFC de cuisinier, Cours C1 de I’Ecole
hôtelière G., Certificat de Cafetier) et de ses expériences
professionnelles dans le domaine de la gestion de la restauration
(environ 15 ans, selon le CV du 23 août 2007), M. S. pourrait
prétendre à un revenu annuel moyen de Sfr. 74’370.- en 2009, selon
les indications de SEC suisse.
Le RS étant de Sfr. 65’000.- en 2007, selon le Rapport employeur du
13 novembre 2007, soit Sfr. 67’195.- en 2009, nous pouvons estimer
que M. S.________ est à même de récupérer pleinement sa capacité
de gain dans une activité adaptée à son profil.
-
11 -
Nous vous laissons le soin de donner à ce dossier la suite qu’il
convient et, notre intervention n’étant plus justifiée, nous le classons
aux archives."
Les passages suivants ressortent d'une note d'entretien entre
l'assuré et l'OAI du 29 janvier 2010 :
"[L'assuré n]’a pas donné de nouvelles depuis le dernier entretien,
soit le 10 septembre 2009. Devait nous transmettre un projet de
formation dans le domaine de la vente/marketing (cours et stage
pratique) au début novembre. N’avons rien reçu.
Mentionne une intervention chirurgicale (type, date, durée ?), n’a
transmis aucune info relative à cet évènement (ni tél., ni courrier).
Avons obtenu ses résultats par le responsable de la section
commerciale de l’Ecole R.________, a réussi son diplôme avec une
moyenne générale de 4,18. Avons estimé qu’il pouvait mettre en
valeur sa nouvelle formation commerciale et récupérer sa capacité
de gain. Avons édité rapport final le 11 janvier 2010 et archivé le
dossier.
Doit s’adresser à I’ORP de son domicile pour connaître ses droits,
notamment au niveau des IJ LACI si non va s’adresser aux Services
Sociaux de son canton de domicile ([...])."
Par courrier du 29 janvier 2010, l'assuré s'est exprimé en ces
termes :
"Suite à mon appel de ce 28 janvier 2010, je vous prie de recevoir
mes excuses concernant les manquements d’informations (...) il n’a
jamais été question pour moi de manquer à mes obligations ou de
vous manquer de respect. Il est vrai que je devais vous tenir
informée pour la suite d’un supplément de formation concernant des
cours de vente ou de marketing pour le mois de novembre, ceci n’a
pas été fait je l’avoue, je n’y arrivai pas. Je ne voulais [pas] vous
importuner à chaque fois que j’avais des problèmes de santé [et] il
était plus important pour moi de serrer les dents et de me
concentrer uniquement sur le cours actuel.
Je me disais que ces mesures seraient reportées ultérieurement et
qu’il était mieux pour moi de prendre du temps et de me retrouver
en forme pour trouver des contacts et des cours adéquats une fois
cette mesure terminée."
Dans ce même courrier, l'assuré a notamment indiqué avoir
souffert de rages de dents et qu'il avait dû subir une intervention
chirurgicale le 21 décembre 2009 ayant consisté en une résection
acromio-claviculaire gauche (arthrose et blocage des nerfs dans la région
-
12 -
postérieure de l'épaule gauche) pour des douleurs brachiales, pectorales
et des muscles du cou.
Par projet de décision du 10 mars 2010, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser l'octroi d'une rente d'invalidité en
ces termes :
"Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 23 août 2007, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que votre incapacité de travail et de gain est totale dans votre
activité de cuisinier depuis le 31 octobre 2006.
Toutefois, dans une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles (épargne du dos, responsabilités limitées) votre
capacité de travail est de 100%.
Suite aux entretiens que vous avez échangés avec une
collaboratrice de notre division de réadaptation, nous avons pris en
charge une formation de commerce, auprès de l’Ecole R.________ à
[...], du 12 janvier au 26 juin 2009 et du 3 août au 20 décembre
2009, formation qui a débouché sur l’obtention d’un diplôme de
commerce et nous vous en félicitons.
Au vu de l’obtention de votre diplôme, nous vous avons proposé un
complément de formation dans les domaines du marketing et vente
pour laquelle vous n’avez pas donné suite. Dès lors, nous concluons
que vous envisagez une intégration professionnelle directe.
En étant au bénéfice d’un diplôme de commerce et compte tenu de
vos formations antérieurs (CFC de cuisinier, cours C1 de I’Ecole
hôtelière G.________, certificat de cafetier) vous pourriez prétendre
réaliser, en 2009, selon les indications de la Société des employés
de commerce suisse (SEC), un revenu annuel de SFR 74'370.00.
Sans vos problèmes de santé, dans votre activité de cuisinier, vous
auriez pu prétendre réaliser, en 2009, un revenu annuel de SFR
67'195.00.
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le revenu
d’invalide auquel vous pouvez raisonnablement prétendre est au
moins aussi élevé que celui que vous avez réalisé avant votre
atteinte à la santé.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
-
13 -
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Par courrier du 5 mai 2010, l'assuré a fait part de ses
objections au projet de décision de l'OAI. Il a notamment souligné avoir
quitté la profession de cuisinier dès 1987 pour devenir assistant de
direction, soit un poste de cadre à l'âge de 22 ans, et qu'il avait dû
reprendre cette profession en 2005, pour éviter de se retrouver au service
social. En outre, il a indiqué que la collaboratrice de l'OAI qu'il avait
rencontrée vers le 10 septembre 2009 lui avait fait part d'un complément
de formation sans qu'il n'en connaisse la marche à suivre et qu'on lui avait
dit que l'OAI allait s'occuper de tout. Il a également précisé, en ce qui
concerne sa rémunération, qu'il touchait 7'000 fr. par mois en tant
qu'adjoint de direction en juillet 2000, que s'il avait accepté un poste de
cuisinier avec un salaire plus faible par la suite, c'était parce qu'il n'avait
pas eu le choix et que s'il avait vraiment suivi la filière de cuisinier, cela
ferait bien longtemps qu'il aurait un brevet et un diplôme fédéral de
cuisinier ou de chef en restauration. Il a enfin indiqué que les atteintes à
sa santé avaient commencé dès 2001 et non en 2006.
Par courrier du 26 novembre 2010, l'OAI a répondu à l'assuré
en ces termes :
"En date du 10 mars 2010, nous vous avons adressé un projet de
décision de refus de rente d’invalidité.
Dans le cadre de l’audition déposée le 5 mai 2010, vous contestez la
date du 31 octobre 2006 retenue comme début de votre incapacité
de travail en invoquant que votre atteinte à la santé remonterait à
l’an 2000 et qu’à cette époque vous occupiez un poste d’assistant
de direction. Vous nous reprochez par conséquent également d’avoir
retenu un revenu sans atteinte à la santé de cuisinier salarié alors
que vous aviez précédemment occupé un poste hiérarchiquement
plus élevé. Vous nous faites ensuite part de différentes remarques
relatives à votre réadaptation.
Nous avons pris connaissance avec intérêt de vos arguments et
pouvons nous déterminer de la manière suivante.
Premièrement, il ressort effectivement des pièces médicales en
notre possession que vos problèmes de santé étaient déjà existants
en 2000, une première consultation d’urgence étant mentionnée en
août 2000. Vous avez toutefois ensuite été en mesure de poursuivre
-
14 -
votre activité professionnelle durant plusieurs années. De plus,
aucun des rapports médicaux en notre possession ne démontrent
que les affections dont vous souffriez étaient de nature invalidante
avant octobre 2006.
Il convient de préciser ici que même si nous retenions un début
d’incapacité de travail en août 2000, cela ne changerait en rien le
revenu sans invalidité que nous avons retenu. En effet, à cette date,
vous veniez de reprendre une activité de cuisinier salarié à l’Hôtel
[...] à [...] pour un revenu mensuel d’environ CHF 4’800.-. Par
conséquent, que nous retenions août 2000 ou octobre 2006 comme
date de début d’incapacité de travail ne changerait pas grand-chose
à l’appréciation de votre revenu sans invalidité dans la mesure où
vous occupiez, dans les deux cas de figure, une activité de cuisinier
salarié pour un salaire somme toute similaire. Nous pouvons enfin
préciser que le poste d’assistant de direction que vous revendiquez
n’a finalement été exercé que sur une période de 4 mois, de sorte
qu’il ne saurait à notre sens être relevant pour déterminer votre
revenu sans atteinte à la santé.
Nous maintenons par conséquent que le début de votre incapacité
de travail doit être fixé en octobre 2006 et que votre revenu sans
atteinte à la santé a été correctement apprécié sur la base d’un
revenu de cuisinier.
S’agissant ensuite de vos remarques à l’encontre de votre
réadaptation, nous pouvons vous répondre ce qui suit.
Nous pouvons tout d’abord remarquer que la spécialiste en
réinsertion en charge de votre situation vous a toujours clairement
expliqué le déroulement de votre réadaptation. Elle a en particulier
attiré votre attention sur le fait que le projet de l’Ecole S.________
(Ecole S.) de [...], certes intéressant, était dans un premier
temps trop ambitieux. C’est pourquoi elle vous avait proposé une
étape préalable à l’Ecole R. orienté vers une éventuelle
entrée ultérieure à I’Ecole S.. En juin 2009, une fois arrivé au
terme de votre certificat de commerce, vous nous avez toutefois
informé douter des débouchés de I’Ecole S. et ne plus être
sûr de vouloir poursuivre avec ce projet. En parallèle, le bilan du 12
juin 2009 avec M. L., Directeur des Etudes commerciales, a
mis en évidence un niveau atteint insuffisant pour envisager une
formation supérieure telle que I’Ecole S.. Vous avez ensuite
mentionné un nouveau projet de formation de technicien en agro-
alimentaire dès le mois de septembre 2010, sans toutefois y donner
suite.
Une fois votre diplôme obtenu, vous avez informé notre spécialiste
en réinsertion d’un intérêt pour le domaine de la vente et du
marketing. Celle-ci vous a dès lors proposé, moyennant que vous
trouviez une place de stage, de cautionner encore la prise en charge
d’une courte formation en emploi, ceci bien que vous ayez déjà
largement récupéré votre capacité de gain suite à la réussite de
votre diplôme de commerce. Vous n’avez toutefois pas repris
contact avec elle, raison pour laquelle elle a estimé que cette
proposition ne vous intéressait pas et que vous aviez privilégié une
intégration professionnelle directe.
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15 -
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que constater que
votre situation a été instruite avec toute la diligence requise.
Dans la mesure où vous avez pu récupérer une pleine capacité de
gain, il y a lieu de vous considérer comme reclassé à satisfaction.
Pour le surplus, nous nous permettons de vous faire remarquer que
si certains éléments n’étaient à votre sens pas suffisamment clairs,
une simple prise de contact avec la personne en charge de votre
situation vous aurait certainement permis d’être renseigné
utilement.
En conclusion, nous estimons que les arguments avancés dans le
cadre de votre contestation ne sauraient être de nature à modifier
notre position et le projet de décision incriminé doit être
entièrement confirmé."
Par décision du même jour, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 10 mars 2010.
B.Par acte du 11 janvier 2011, S.________ a interjeté recours
contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à
son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI (en particulier pour la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire) pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir comme
premier grief que l'OAI a retenu qu'il serait en mesure de gagner
annuellement un revenu de 74'370 fr., soit mensuellement 6'197 fr. 50, en
se fondant sur les chiffres de la Société des Employés de Commerce
suisse. Or, le recourant constate que seul les membres de ladite société
ont accès à cette information et que l'OAI n'a pas donné d'indications sur
les critères retenus pour fixer son revenu potentiel. Il souligne en outre
que dans le domaine commercial, la fourchette de revenus est très
variable. Ainsi, l'absence de critères précis pour déterminer le revenu
auquel il pourrait prétendre constitue selon le recourant une violation de
son droit d'être entendu dans la mesure où il n'est pas possible de
contester à bon escient la décision litigieuse, en raison de sa motivation
lacunaire. Le conseil du recourant considère encore :
"A cela s’ajoute que l’Office AI part du principe que le recourant,
sans atteinte à la santé, aurait été en mesure de réaliser un revenu
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16 -
de CHF 67'195.- en qualité de cuisinier. Il s’est fondé sur les revenus
du recourant juste avant son invalidité ou - suite aux déterminations
de ce dernier dans son courrier du 5 mai 2010 - sur celui qu’il a
réalisé alors qu’il venait de reprendre une activité de cuisinier au
[...], activité effectuée en qualité d’extra.
Or, si l’on examine le curriculum vitae du recourant, il appert que,
dès l’âge de 22 ans, il se trouve dans des positions hiérarchiques
haut placées et gagne des revenus supérieurs à ce qu’a retenu
l’Office AI. Si le recourant n’avait pas rencontré de problèmes de
santé, il n’aurait pas "régressé" sur le plan professionnel, tant au
niveau du statut, qu’au niveau du revenu.
Dans ces conditions, l’Office AI ne doit pas tenir schématiquement
compte du revenu que le recourant a gagné en août 2000 ou en
octobre 2006, mais évaluer ce qu’il aurait gagné si, sans ses
problèmes de santé, il avait pu continuer son activité en qualité de
gérant, responsable d’établissements. Ainsi, lorsqu’il a travaillé à la
Brasserie J.________ à [...], du 20 septembre 1999 au 31 octobre
2000, le recourant a gagné en moyenne CHF 7’000.- par mois.
(...)
Le recourant avait de surcroît toutes les compétences pour gravir
encore davantage les échelons, mais en a été empêché en raison de
ses problèmes de santé.
Dans ces conditions, l’Office AI ne doit pas retenir, comme base de
calcul, le revenu que le recourant a réalisé, en qualité de cuisiner,
juste avant le dépôt de sa demande AI, car sa capacité de gain était
déjà limitée en raison de ses problèmes de santé mais, au minimum,
un revenu de CHF 7’000.- ; l’Office AI doit en outre préciser les
éléments qu’il a pris en considération pour fixer à CHF 74’370.-, soit
CHF 6’197.50 par mois, le montant auquel le recourant pourrait
désormais prétendre."
Comme deuxième grief, le recourant allègue que l'obtention
de ses diplômes à l'Ecole R.________ n'était qu'une première étape,
considérée comme indispensable, avant d'entreprendre une formation
spécialisée, selon les discussions entre sa conseillère et lui-même et qu'il
ne savait pas qu'il lui revenait de faire des démarches pour donner suite à
la proposition de sa conseillère de mettre sur pied un projet. Toutefois,
même si l'on pouvait lui reprocher d'avoir fait preuve de négligence, ce
serait sans compter avec ses problèmes de santé qui se sont exacerbés à
cette époque pour conduire à une intervention chirurgicale le 21
décembre 2009. Ainsi, le recourant estime que les mesures de
reclassement dont il a déjà bénéficié ne sont pas, en soi, appropriées au
but du reclassement dans la mesure où il est uniquement en possession
-
17 -
de certificat et diplôme d'études commerciales et que sans expérience
aucune dans ce domaine, il ne peut prétendre retrouver du travail.
Comme troisième grief, le recourant allègue pour l'essentiel
que l'OAI n'a pas tenu compte de son état de santé dans l'évaluation de sa
capacité de gain depuis le 7 février 2008, qu'il n'a pas pris les mesures
d'instruction nécessaires lui permettant d'évaluer cet état alors qu'un avis
médical récent est nécessaire dans son cas ce qui justifie la mise œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire afin de déterminer sa capacité de travail.
A l'appui de sa position, le recourant a produit un lot de pièces
sous bordereau dont il ressort notamment :
-
Un certificat médical du 29 juin 2010 établi par le Dr
R.________ attestant que l'état de santé du recourant justifiait
un traitement ambulatoire intensif à partir du 12 juillet 2010
pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 juillet 2010
au Centre médical de [...] et que durant cette période ce
dernier bénéficierait d'un arrêt de travail de 100%.
-
Un certificat médical du 21 décembre 2010 établi par le Dr
T.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie,
dont il ressort que le recourant l'avait consulté le 17 décembre
2010 pour un syndrome lombaire chronique sur discopathie
avancée L5-S1 et que cette affection nécessitait la pratique
régulière d'un traitement de tonification musculaire vertébrale
et contre-indiquait le port de charge fréquent, ainsi que la
position assise ou debout prolongée. Selon ce médecin, un
reclassement professionnel était impératif.
-
Un certificat médical du 6 janvier 2011 établi par le Dr
P.________ et la psychologue Q.________ du Service de
psychiatrie V.________, attestant que le recourant était suivi par
ce service depuis le 6 octobre 2010 pour raisons médicales
jusqu'à ce jour.
-
18 -
Par réponse du 21 mars 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours et confirmé sa position concernant les mesures de reclassement
et le montant du revenu sans invalidité retenu dans la décision litigieuse.
Sur le plan médical, il a produit un avis du SMR établi par le Dr K.________
le 15 mars 2011 dont il ressort ce qui suit :
"En préambule, il convient de remarquer que l’assuré n’a jamais
contesté les mesures de formation professionnelle prises suite au
rapport SMR du 7.2.2008, et qui se sont achevées par l’obtention
d’un diplôme de commerce. Nous partons donc de l’idée que
l’assuré était d’accord avec notre estimation de la capacité de
travail.
Cette impression ressort également du recours rédigé par Me Cossy
dont le seul reproche, - au plan médical -, est que nous n’avons pas
tenu compte de l’évolution de l’état de santé de l’assuré après
février 2008. A l’appui de son recours, Me Cossy joint un certain
nombre de documents médicaux :
• Certificat médical du Dr R., 29.06.2010 : atteste que
l’assuré suivra une cure intensive à [...] du 12.07.2010 au
30.08.2010.
Ce document concerne des événements postérieurs à la
décision. Il ne doit pas être pris en compte dans le cadre du
présent recours.
• Certificat du Dr P. et Mme Q.________ du 06.01.2011 :
atteste que l’assuré est suivi dans le Service de psychiatrie
V.________ de [...] depuis le 06.10.2010.
Ce document concerne des événements postérieurs à la
décision. Il ne doit pas être pris en compte dans le cadre du
présent recours.
• Certificat médical du Dr T.________ du 21.12.2010 : atteste que
l’assuré a consulté le 17.12.2010 pour un syndrome lombaire
chronique.
Ce document concerne des événements postérieurs à la
décision. Il ne doit pas être pris en compte dans le cadre du
présent recours.
Il nous est également demandé de commenter les pages 11 et 12 du
recours.
Outre le fait que nous n’aurions pas tenu compte de l’évolution de
l’état de santé, Me Cossy avance des "troubles de la personnalité
pour lesquels II (l’assuré) est encore suivi". A cet égard, il convient
de préciser que nous avons tenu compte de l’aspect psychiatrique
dans l'établissement du rapport SMR du 7.2.2008, qui mentionne un
épisode dépressif moyen avec trouble anxieux. En accord avec les
-
19 -
psychiatres de la Fondation Q., nous avons estimé que cette
atteinte n’était pas de nature à nuire à une réadaptation
professionnelle. Je remarque par ailleurs que la Dresse V.,
psychiatre, ne retient pas de trouble de la personnalité. Ce
diagnostic ne figure d’ailleurs dans aucun des documents médicaux
à disposition. Nous remercions d'ores et déjà Me Cossy de nous
indiquer ses sources.
Me Cossy poursuit en alléguant que l’assuré "est encore en
traitement, les douleurs n’ayant pas disparu", ce que nous ne
contestons pas. C’est précisément en raison de ces douleurs que
nous avons reconnu une incapacité de travail comme cuisinier.
Au vu de ce qui précède, nous pensons qu’il n’y a pas matière à
revenir sur notre position au plan médical (à savoir une incapacité
de travail totale comme cuisinier et une pleine exigibilité dans une
activité adaptée)."
Par réplique du 14 juin 2011, le recourant a estimé pour
l'essentiel que l'OAI persistait à violer son droit d'être entendu en refusant
d'expliciter les raisons qui l'avait amené à retenir, pour jauger de son
invalidité, les montants de 74'370 fr., s'il pouvait travailler en qualité
d'employé de commerce, et de 67'195 fr. en qualité de cuisinier.
Concernant les mesures de reclassement, il a confirmé sa position. Quant
à l'avis du Dr K.________, le recourant a estimé qu'il "bottait en touche" à
tort les différents certificats médicaux produits dans le cadre du recours
au motif qu'ils concernaient des éléments postérieurs à la prise de la
décision et qu'ils ne devaient pas être pris en considération. Il a souligné
pour le surplus qu'il n'avait pas de capacité de gain et qu'une éventuelle
réinsertion professionnelle était, à ce stade inenvisageable, produisant à
ce titre deux nouvelles pièces, à savoir :
-
Un certificat médical du 26 mai 2011 établi par le Dr
P.________ et la psychologue Q.________ attestant que le
recourant présentait une incapacité de travail fr 100% pour
raisons médicales, du 24 mai au 30 juin 2011, date à laquelle
cette mesure serait réévaluée.
-
Un courrier du 10 juin 2011 écrit par le Dr P.________ et la
psychologue Q.________ et dont il ressort notamment que :
-
20 -
"M. S.________ est suivi chez nous depuis le 6 octobre 2010, pour un
état dépressif. Monsieur a été en arrêt de travail du 6 octobre au 6
novembre 2010. Il a ensuite essayé, par ses propres moyens, de se
réinsérer sur le marché professionnel, ce qui s’est soldé par un
échec, échec lié à la symptomatologie dépressive importante.
Il est actuellement en arrêt de travail depuis le 24 mai 2011 à 100%,
à durée indéterminée. Monsieur bénéficie d’un traitement
psychiatrique, notamment d'un antidépresseur et d’entretiens
thérapeutiques réguliers."
Par duplique du 12 juillet 2011, l'OAI a confirmé sa position et
a produit une communication interne datée du 28 juin 2011 établie par la
spécialiste en réinsertion professionnelle en charge du dossier du
recourant et dont il ressort :
"Le Rapport final du 11 janvier 2010 retient un RI de Sfr. 74'370.- en
2009 en tenant compte de l’obtention d’un diplôme de commerce et
d’une quinzaine d’années d’expérience, selon le CV de l’assuré (GED
du 23 août 2007).
Selon les Recommandation salariales 2009 de la SEC en annexe, le
salaire annuel moyen d’un employé de commerce classe C avec une
quinzaine d’années d’expérience (soit à environ 33 ans) correspond
effectivement à Sfr. 74'370.-."
Il ressort des recommandations salariales 2009 de la Société
des Employés de Commerce (SEC) que la classe de fonction C correspond
à des fonctions caractérisées par des exigences qui nécessitent des
capacités correspondant à un niveau de formation équivalent à un
apprentissage de commerce ou un diplôme d'école de commerce. Ces
fonctions comprennent généralement des travaux variés, réalisés avec
une certaine autonomie. La diversité et l'autonomie augmentent
normalement en fonction de l'expérience professionnelle. Le maintien
dans cette classe implique des cours de formations continue pour
maîtriser les outils modernes de la bureautique, en particulier de
traitement de texte. Certaines tâches annexes de conduite de personnel
peuvent déjà figurer à l'échelon C.
E n d r o i t :
-
21 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition ainsi que celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du Tribunal compétent (art. 58 LPGA). L'art. 69
al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales,
est applicable dans le cas présent (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries de fin d'année, auprès du tribunal compétent et
respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
22 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
- 417, 110 V 48 c. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- En l'occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la
décision prise par l'OAI le 26 novembre 2010.
3.Comme premier grief, le recourant conteste le revenu
d'invalide et le revenu sans invalidité tels que fixés pas l'OAI.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
23 -
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). La jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I 573/04 du 10
novembre 2005 consid. 5.2 ; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3 ;
voir aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 consid. 4.2). En ce qui
concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
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avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3 ; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
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Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175 ; cf. Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in : SBVR, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007,
n° 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir
seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent
que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail
résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouvent la personne
invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux
d'activité (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/bb). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25% (cf.
notamment TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.5).
d) En l'occurrence, le SMR, respectivement l'OAI, ont considéré
de manière constante depuis le 7 février 2008 que l'assuré présentait une
incapacité de travail de 100% dans sa profession habituelle de cuisinier,
mais qu'il conservait néanmoins une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. Comme
année de comparaison des revenus, pour déterminer les revenus avec ou
sans invalidité du recourant, l'OAI a retenu l'année 2007, à savoir l'année
de l’ouverture du droit éventuel à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a), soit
un an après le début, en fin octobre 2006, de son incapacité de travail
durable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
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26 -
da) En ce qui concerne le revenu sans invalidité du recourant,
il ressort du dossier que celui-ci se serait élevé à 5'000 fr. mensuel, soit
65'000 fr. par an, treizième salaire compris, en 2007. En retenant comme
début d'incapacité fin octobre 2006, l'OAI en a déduit que le revenu sans
invalidité du recourant en qualité de cuisinier en 2009 se serait élevé à
67'195 fr, ce que ce dernier conteste. Toutefois, dans la mesure où le
recourant a cessé toute activité chez son employeur de l'époque le 29
octobre 2006 et qu'il a continué à travailler à 100% jusqu'à cette date,
c'est à juste titre que l'OAI a retenu la fin de ce mois comme début de
l'incapacité de travail du recourant, ses problèmes de santé antérieurs
n'ayant pas eu jusqu'alors de conséquences incapacitantes. En outre, dès
lors que le salaire touché effectivement par le recourant du 1
er
mai 2005
au 30 avril 2007 (date de la fin de son contrat de travail), s'élevait à 5'000
fr brut par mois (ce qui ressort du questionnaire pour l'employeur rempli
par l'entreprise M.________ et N.________ SA du 13 novembre 2007), soit
65'000 fr par an, treizième salaire compris, force est de constater que
l'OAI n'a pas contrevenu à la loi et la jurisprudence topique en la matière
en considérant que ces montants correspondaient à son revenu sans
invalidité au moment de la cessation de son activité. C'est ainsi à juste
titre que cet office estime qu'en 2009, sur la base de ce dernier montant,
le recourant aurait pu prétendre réaliser un revenu annuel sans invalidité
de 67'195 fr. en qualité de cuisinier.
db) S'agissant du revenu d'invalide, l'OAI a considéré que le
recourant pouvait prétendre réaliser, en 2009, selon les indications de la
Société des employés de commerce suisse (SEC), un revenu annuel de
74'370 fr. en qualité d'employé de commerce de classe C en tenant
compte de son diplôme de commerce et de ses formations antérieurs (CFC
de cuisinier, cours C1 de I’Ecole hôtelière G.________, certificat de cafetier)
ainsi que de 15 années d'expérience. La Cour de céans ne saurait suivre
l'OAI dans cette appréciation. Il sied en effet de considérer que le revenu
d'invalide du recourant ne saurait correspondre à celui d'un employé de
commerce classe C avec 15 ans d'expérience dans la mesure où il ne
dispose pas d'un CFC d'employé de commerce et n'a aucune expérience
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en la matière. On relèvera à ce titre que dans son rapport intermédiaire du
26 juin 2009, l'OAI indique clairement que le diplôme de commerce
envisagé alors permettait au recourant d'intégrer le marché du travail
et/ou d'accéder à un CFC d'employé de commerce, ce qui démontre que
ce diplôme ne saurait être considéré comme l'équivalent d'un CFC. La
Cour de céans relève enfin que l'OAI lui-même semble admettre que la
formation suivie par le recourant ne saurait être suffisante pour permettre
à celui-ci une bonne réinsertion en emploi dans la mesure où cet office a
proposé à ce dernier de finaliser sa formation en particulier par un stage
en entreprise et des cours. Dans ces conditions, le recours doit être admis
et le dossier renvoyé à l'OAI afin qu'il procède à un nouveau calcul du
revenu d'invalide du recourant.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a
procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA) qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la