402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/11 - 161/2012
ZD11.000789
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
W.________, à Saint-Sulpice, recourant, représenté Me Philippe Graf, avocat
à Lausanne, pour le compte d'Intégration Handicap, service juridique FSIH,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 21
bis
al. 1 LAI (teneur jusqu'au 31.12.2011); ch. 10.04* de
l'annexe à l'OMAI
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E n f a i t :
A.Le 10 juin 2010, W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant),
né en 1974, a déposé une demande d'octroi d'un moyen auxiliaire de l'AI,
à savoir une indemnité d’amortissement de véhicule.
Dans son rapport médical du 4 août 2010, le Dr Z.________
spécialiste en médecine interne et médecin traitant à [...], après avoir
expliqué que l'assuré souffrait d'une hémiplégie droite spastique
congénitale avec prédominance de l'atteinte dans la partie distale des
deux membres, boiterie de Duchenne et déformation en varus de la
cheville, a fait les observations suivantes:
" M. W.________ [...] est régulièrement suivi dans le service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...]. Il dispose
d'une atèle aussi bien pour le membre supérieur droit que pour le
membre inférieur droit. Des séances régulières de physiothérapie ou
d'ergothérapie lui permettent de maintenir la situation plus ou moins
stable. Sa pathologie de base s'est compliquée au niveau de la cheville
d'une arthrose extrêmement sévère qui se décompense en fonction
notamment des trajets qu’il doit accomplir. Durant son activité de
vendeur chez [...], il parcourt des distances tout à fait conséquentes en
cours de journée.
[...]
Il est hautement souhaitable que ce patient puisse maintenir une
activité professionnelle aussi complète que possible au cours des
années qui viennent. Pour que cela soit réalisable, il est important que
ses conditions de transport soient facilitées autant que possible. A
moyen terme, il faut s’attendre de toute façon à ce que les douleurs
orthopédiques s’aggravent, avec le risque qu’elles réduisent sa
capacité de travail.
[...]
L'utilisation quotidienne des transports publics se montre trop difficile
et nécessite trop de temps chez ce patient handicapé par son
hémiplégie, travaillant à plein temps et devant par ailleurs se rendre
régulièrement à des séances de physiothérapie ou d’ergothérapie. [...]
Les problèmes relatifs à l'utilisation des transports publics existent
depuis qu’il travaille à plein temps chez [...], à savoir depuis 2005".
.
Dans un précédent rapport du 15 novembre 2006, le Dr
Z.________ avait posé les diagnostics suivants ayant des répercussions sur
la capacité de travail de l'assuré: hémiplégie spastique droite de naissance
à prédominance distale; status après opération du pied bot à droite à 16
ans avec instabilité; entorses à répétition et troubles dégénératifs sévères
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de la cheville droite; dorso-lombalgies récidivantes. Il recommandait
notamment à titre de mesures professionnelles une diminution de
I’activité physique, en particulier une diminution des déplacements sur
son lieu de travail. Au vu de la fatigabilité associée aux douleurs
engendrées par les déplacements, une réorientation dans une activité de
bureau devait être envisagée à moyen terme, probablement ces
prochaines années.
Selon un "avis du juriste" de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 17 septembre 2010, il
convenait de refuser la contribution d’amortissement, car l'utilisation du
véhicule n'était pas rendue nécessaire par l'invalidité, étant donné que le
médecin traitant indiquait simplement que l'utilisation des transports
publics se montrait trop difficile et nécessitait trop de temps. Selon cet
"avis juriste", la marche de l'assuré n'était pas entravée, dès lors qu'il
bénéficiait d’orthèses et de chaussures spéciales, allégeant par là
considérablement les effets de son handicap et dès lors qu'il effectuait des
distances conséquentes sur son lieu de travail, étant conseiller en vente.
Le besoin de se rendre en voiture à son lieu de travail n’est ainsi pas
justifié par son invalidité. En outre, il était erroné d’affirmer que le trajet
effectué en transports publics était trop long et non exigible de la part de
l'assuré, car, en empruntant les transports en commun, l'assuré pouvait se
rendre à son lieu de travail par le bus au départ de [...], avec changement
à la gare de [...] et le magasin [...] se situait en face de la gare d’ [...]. Le
trajet durait 28 minutes et il y avait deux correspondances par heure. Dès
lors, il était conclu qu'il était difficilement soutenable d'affirmer que
l'utilisation des transports publics était trop difficile et nécessitait trop de
temps.
Par projet de décision du 23 septembre 2010, l'OAI a refusé de
prendre en charge une contribution d’amortissement de véhicule au motif
que I’assuré effectuait des distances conséquentes sur son lieu de travail
et donc que la marche n’était pas entravée, l'utilisation d’un véhicule
n’étant par conséquent pas justifiée par l'invalidité de l'assuré. Par
ailleurs, le trajet en transport public entre son domicile et son lieu de
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travail était ni trop long ni inexigible, dès lors qu'il durait moins d'une
demi-heure.
Par courrier du 20 octobre 2010, l'assuré a formulé des
objections au projet de décision, par l'intermédiaire de [...]. Il a demandé à
l'OAI de bien vouloir lui accorder une contribution d'amortissement, en se
fondant sur plusieurs éléments. D'abord, il expliquait qu'il travaillait à
100% à [...], assumant un jour par semaine une nocturne jusqu’à 21
heures et qu'un trajet, aller, de porte à porte, nécessitait 50 minutes de
déplacement comprenant un transbordement. Ensuite, il faisait valoir qu'il
existait des données médicales empêchant I’utilisation des transports en
commun, et reprochait à l'OAI de ne faire valoir aucun argument médical
contredisant cette constatation. Il précisait travailler sur un périmètre
limité, en grande partie sur une console où un tabouret lui permettait de
se reposer et qu'ainsi cette place de travail était adaptée, rajoutant que
son employeur ne pouvait le déplacer dans un autre secteur en raison de
ses difficultés de marche. Il expliquait encore qu'après une journée de
travail, il n'était plus à même, en raison de la fatigue, d’entreprendre des
trajets en transports publics nécessitant des déplacements à pied et un
transbordement. Finalement il expliquait qu'il suivait de nombreuses
séances de thérapie (physiothérapie, ergothérapie notamment) afin de
maintenir ses capacités actuelles et que comme ces séances étaient
agendées juste avant ou après ses plages de travail, il devait pouvoir se
déplacer rapidement pour continuer d'assumer ses horaires de travail.
Par décision du 29 novembre 2010, l'OAI a confirmé le refus de
prendre en charge une contribution d’amortissement de véhicule, en se
fondant sur les mêmes motifs que ceux contenus dans son projet de
décision, en particulier sur le fait que la marche de l'assuré n'était pas
entravée dès lors qu'il était avéré, selon l'OAI, que l'assuré effectuait des
distances conséquentes sur son lieu de travail.
B.Par acte du 7 janvier 2011, W.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à
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l'OAI pour qu’il rende une nouvelle décision d'octroi d’une indemnité
d'amortissement pour véhicule automobile d’un montant annuel de 3'000
francs. Il s'est notamment fondé sur les conclusions du rapport médical du
Dr Z.________ du 4 août 2010 et a fait valoir que le trajet entre son
domicile et son lieu de travail durait en réalité plus de 50 minutes.
Dans sa réponse du 10 mars 2011, l'OAI a fait valoir que selon
lui, le rapport médical du Dr Z.________ n'expliquait pas les raisons pour
lesquelles le trajet en transports publics n'était pas raisonnablement
exigible de la part de l'assuré, contestant dès lors sa valeur probante. Il a
encore soutenu que l'utilisation des transports publics était
raisonnablement exigible sous l'angle médical, dès lors que, dans le cadre
de son travail, l'assuré parcourait tous les jours des distances importantes
et que les orthèses et les chaussures spéciales qui lui avaient été
octroyées le soulageaient pour l'exercice de son activité. Enfin, l'OAI
soutenait que l'utilisation des transports publics par l'assuré était
raisonnablement exigible, que la durée du trajet soit de 30 ou 50 minutes.
A l'appui de sa réplique du 29 avril 2011 - dans laquelle le
recourant a suggéré à la Cour de céans plutôt que d'annuler la décision
attaquée, de la réformer en ce sens que le recourant soit mis au bénéfice
d'un amortissement annuel de 2'000 francs, avec effet rétroactif -, le
recourant a produit un rapport du Dr Z.________ du 12 avril 2011 dont on
extrait ce qui suit :
"La question se pose de savoir pourquoi l'utilisation des transports
publics ne serait pas raisonnablement exigible de la part de ce patient.
Malgré son handicap, M. W.________ tient à continuer à travailler à plein
temps. Le travail qu’il accomplit constitue en lui-même une importante
charge. Malgré la bonne adaptation des orthèses et des chaussures
orthopédiques, M. W.________ présente une importante boiterie. A cela
s’ajoute par période des arthralgies qui peuvent toucher la cheville
droite (siège de sévères troubles dégénératifs) et occasionnellement le
genou gauche.
En raison de son handicap et afin de pouvoir conserver un état stable
et par là même sa capacité de travail, M. W.________ suit des séances
de physiothérapie et des séances d’ergothérapie à raison d’une fois
par semaine, et ceci à l'année. A cela s’ajoute le suivi spécialisé
(consultation dans le service de rhumatologie et réadaptation,
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notamment pour ses orthèses) ou d’autres activités en relation avec
son handicap: par exemple, il se présentera la semaine prochaine 4
jours au [...] dans le service de réadaptation pour des séances d’ondes
courtes d'environ 45 minutes.
Dans ce contexte, l'utilisation quotidienne des transports publics pour
son travail et pour se rendre aux séances mentionnées représente une
charge largement excessive. Et ceci de par le temps nécessaire (pour
exemple, M. W.________ rate fréquemment la correspondance à Morges
au sortir du train pour prendre le bus, ce qui rallonge I’attente de 20
minutes) ainsi que de par les efforts liés à la marche dans son contexte
de handicap, avec orthèses etc.
Personnellement, je ne peux que me réjouir que M. W.________
s’attache à continuer à travailler à plein temps, ce qui est profitable
aussi bien pour lui, que pour la société. Au plan médical, on ne peut
toutefois pas exiger de lui qu’il travaille à plein temps et qu’il assume
en plus des trajets en transports publics".
Dans sa duplique du 30 mai 2011, l'OAI s'est déterminé
comme suit:
" Dans son rapport médical, le Dr Z.________ indique les raisons pour
lesquelles il estime qu'on ne peut raisonnablement exiger de son
patient qu'il emprunte les transports publics. S'il évoque des problèmes
de boiterie et des arthralgies périodiques, il évoque également la
nécessité de se rendre à des séances de physiothérapie et
d'ergothérapie une fois par semaine, à des entretiens de suivi
spécialisé ou à d'autres activités en lien avec handicap.
Nous ne nions pas l'avantage certain qu'a l'assuré d'utiliser un
véhicule pour pouvoir se rendre à ces diverses activités, mais nous
devons toutefois rappeler que l'examen de l'octroi du droit à une
contribution d'amortissement s'examine uniquement dans le cadre du
besoin pour se rendre au lieu de travail de l'assuré (cf. chiffre 10.04.5*
CMAI).
C'est pourquoi nous persistons dans nos déterminations et
conclusions".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, compte
tenu des féries de fin d'année, auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 al.
1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]), et il respecte les autres
conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'un moyen
auxiliaire de l'AI, sous la forme de contributions annuelles
d’amortissement pour un véhicule à moteur.
3.Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes
mesures soient remplies. Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas
lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces
mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle
restante (art. 8 al. 1bis LAI). Les assurés ont droit aux prestations prévues
aux art. 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à
la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels
(art. 8 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
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un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires
indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département
fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51). L’art. 2 OMAI dispose qu’ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens
auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (), que s’il en a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).
Selon l’art. 21
bis
al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011; depuis le 1
er
janvier 2012, l'art 21
ter
al. 1 LAI),
l’assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l’assuré qui a
acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. Aux termes de
l’art. 8 al. 2 première phrase OMAI, s’il s’agit de moyens auxiliaires,
désignés comme coûteux par l’Office fédéral des assurances sociales et
qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d’autres personnes, le
remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'indemnités
d'amortissements annuelles. L’annexe à l'OMAI qui contient la liste des
moyens auxiliaires prévue à l'art. 21 LAI. Cette liste prévoit à son chiffre
10.04 en liaison avec le chiffre 10 phrase introductive, le droit à une
indemnité d'amortissement annuelle de 3'000 francs pour une voiture
automobile, si l'assuré exerce d’une manière probablement durable une
activité lui permettant de couvrir ses besoins et qu'il ne peut se passer
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d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son travail. Les
contributions sont allouées annuellement à l'avance, la première fois lors
de l'acquisition du véhicule, pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année,
puis au 1
er
janvier de chaque année civile (ch. 10.04.7* CMAI [Circulaire de
l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-
invalidité, valable à partir du 1
er
janvier 2008, état au 1
er
janvier 2011]).
Selon le ch. 10.04.09* CMAI, le trajet au lieu de travail ne comporte pas
seulement le trajet du domicile jusqu'à la place de travail mais également
tous les trajets qui doivent être parcourus pour des raisons
professionnelles (par ex dans le domaine des travaux habituels: le chemin
pour aller faire les courses ou la garde des enfants).
En vertu de la jurisprudence, l’utilisation d’un véhicule à
moteur personnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est susceptible
d'être prise en charge par l'assurance-invalidité au titre de moyen
auxiliaire que si elle est rendue nécessaire par l'invalidité de l'assuré. Tel
n'est pas le cas, s'il faut admettre que ce dernier, même valide, devrait de
toute façon se rendre à son travail avec une automobile. Pour juger - de
manière hypothétique - de cette question, il faut tenir compte de
l’ensemble des circonstances du cas particulier. La nécessité d’un véhicule
peut être due à des motifs d’ordre strictement professionnel (par exemple
lorsque le requérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de
représentant de commerce ou de transporteur de marchandises) ou à
l’éloignement du lieu de travail, lorsque les moyens de transport en
commun font défaut ou que leur utilisation ne peut être raisonnablement
exigée d’une personne valide, par exemple en raison d’horaires trop
défavorables ou parce qu’elle entraînerait une trop grande perte de temps
par rapport à l’usage d’un véhicule individuel. Le droit à des contributions
d’amortissement pour une voiture automobile ne peut donc pas être
refusé au seul motif que l’intéressé utiliserait de toute façon une
automobile même sans invalidité. Pour nier l’existence d’un tel droit, on
doit bien plutôt pouvoir admettre que l’ensemble des circonstances du cas
particulier obligerait également une personne non invalide à utiliser un
véhicule automobile (ATF 97 V 237 consid. 3b; TFA I 1/05 du 28 avril 2006,
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consid. 2.2; TFA I 403/05 du 15 décembre 2006, consid. 2.4; SVR 2001 IV
n° 33 p. 101 s. consid. 3; Praxis 1991 n° 215 p. 909 consid. 2c).
D'une part, l'office intimé ne se fonde sur aucun avis médical
pour mettre en doute les difficultés auxquelles le recourant est confronté
pour se déplacer à pieds, de sorte que ses objections à cet égard ne
sauraient être retenues. D'autre part, il procède à une interprétation trop
restrictive de la loi, en soutenant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans
l'examen de l'octroi à la contribution d'amortissement, des déplacements
que le recourant doit effectuer pour se rendre à ses séances
hebdomadaires de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi qu'à ses rendez-
vous de suivi spécialisé au service de rhumatologie et réadaptation du
[...]. En effet, selon l'art. 21 LAI, l'octroi d'un moyen auxiliaire a pour but
notamment de maintenir la capacité de gain de l'assuré. Dans le cas du
recourant, ces séances lui permettent sans aucun doute de maintenir son
état de santé et par là sa capacité de gain. Elles se trouvent donc dans un
lien de connexité étroit avec l'exercice de son activité lucrative, de sorte
qu'on ne saurait ignorer les nombreux trajets qu'il doit pouvoir effectuer
rapidement pour s'y rendre après ses heures de travail, afin de déterminer
s'il a droit à la contribution d'amortissement. Il est finalement constaté
que le travail effectué par le recourant n'est pas totalement adapté en
raison des contraintes inhérentes à son postes (déplacements, postures,
etc.). En 2006, le Dr Z.________ relevait déjà à cet égard qu'au vu de la
fatigabilité associée aux douleurs engendrées par les déplacements sur
son lieu de travail, une réorientation dans une activité de bureau était
nécessaire. Au prix d'efforts importants, l'assuré est cependant parvenu à
maintenir sa capacité de travail. Il se déplace en véhicule privé pour ses
trajets professionnels notamment en raison de la fatigue et des douleurs
induites par son travail. On ne saurait dès lors lui refuser une prestation
due à son handicap et favorisant son maintien en emploi. Il s'ensuit qu'il
est médicalement attesté que l'utilisation d'un véhicule privé est liée à son
invalidité.
En conclusion, il y a lieu de retenir que l'invalidité du recourant
rend nécessaire l'utilisation d'un véhicule automobile pour qu'il puisse se
janvier 2012, l'art. 21
ter
al. 1 LAI) et au chiffre 10.04* de l'annexe à l'OMAI.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il fixe l'ampleur de la
prestation.
5.Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens,
fixés à 2'000 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA), mis à la charge de l'Office AI (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant
a le droit à une contribution d'amortissement pour véhicule
automobile conformément à l'art. 21
bis
al. 1 LAI (dès le 1
er
janvier 2012, art. 21
ter
al. 1 LAI) et au chiffre 10.04* de
l'annexe à l'OMAI.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Des dépens, à hauteur de 2'000 francs (deux mille francs),
sont alloués au recourant W.________ et mis à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.