402 TRIBUNAL CANTONAL AI 4/11 - 463/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 octobre 2011
Présidence de M. J O M I N I Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : D.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA; 98 LPA-VD
Le 7 juillet 2010, l’OAI a adressé à l'assuré un «projet d’acceptation de rente», ou préavis, qui retient qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 2009, puis le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er mai 2010. Les faits constatés dans ce préavis sont les suivants :
"Employé de banque depuis plusieurs années, vous avez été dans l'obligation de cesser votre activité professionnelle pour raisons de santé dès juin 2008.
Après analyse médicale de votre situation, nous constatons que vous n'êtes plus à même d'exercer votre activité antérieure.
Le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu dès le 1 er août 2009, soit six mois après le dépôt de la demande AI.
Toutefois, dans une activité adaptée à votre atteinte, soit un travail de bureau simple dans un domaine connu, vous conservez une capacité de travail de 60%, ceci dès février 2010.
Compte tenu des limitations fonctionnelles et du profil professionnel, des mesures de réadaptation ne sont pas susceptibles de réduire le préjudice économique. Dès lors, il convient d'évaluer l'incapacité de gain subie en tenant [compte] de ce qui précède.
Sans atteinte à la santé et en exerçant l'activité antérieure à 100%, vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut de CHF 86'060.- en 2010.
Dans une activité adaptée exercée à 60%, un revenu annuel brut de CHF 48'150.- peut être retenu.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible : sans invalidité CHF 86'060.- avec invalidité CHF 48'150.- La perte de gain s'élève à CHF 37'910.- = un degré d'invalidité de 44%"
L’OAI a dès lors, après calcul du montant de la rente, rendu deux décisions formelles dans le sens du préavis ci-dessus, la première datée du 15 novembre 2010 (avec effet dès le 1 er décembre 2010) et la seconde datée du 13 décembre 2010 (avec effet du 1 er août 2009 au 30 novembre 2010). La motivation communiquée avec la première décision correspond à celle du préavis du 7 juillet 2010.
B. Par acte du 16 décembre 2010, D.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 15 novembre 2010 (cause AI 431/10). Il a conclu au maintien de la rente entière d’invalidité postérieurement au 30 avril 2010. Dans son argumentation, il critiquait en substance la détermination du revenu annuel sans invalidité (86'060 fr.) en faisant valoir qu’il aurait fallu tenir compte de son dernier salaire au T., auprès de qui il avait travaillé de 1992 à 2004 (responsable du contrôle de qualité des crédits pour la Suisse romande) avec, selon lui, un salaire annuel de 138'000 fr. en 2004 (153'500 fr. en 2010 avec l’indexation). L’OAI a déposé sa réponse au recours le 9 février 2011. Il a exposé notamment ce qui suit: «On peut admettre [...] que l’atteinte à la santé a empêché notre assuré d’exercer une fonction de cadre depuis début 2007. Pour le salaire qui aurait pu être obtenu depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui sans atteinte à la santé, nous pensons qu’il est judicieux d’interroger T., dernier employeur chez lequel une fonction de cadre a été exercée. Comme élément de comparaison, on pourra également se référer à l’ESS concernant la branche d’activité dans laquelle on trouve les salaires moyens correspondant à cette fonction».
L’OAI a produit avec sa réponse un avis médical de son Service médical régional (ci-après: SMR), du 3 février 2011, qui conclut qu’il est « hautement probable que l’assuré n’était plus capable d’assumer un poste de cadre bancaire depuis début 2007 au moins, pour des raisons médicales », et que « concernant la période 2003 à 2006, les
Dans le système légal [...], il est nécessaire, notamment pour pouvoir procéder à la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, d’établir le plus précisément possible la date de début de l’incapacité de travail de longue durée. Or les renseignements médicaux à ce propos sont lacunaires, comme l’admet désormais l’Office AI. Le montant du revenu que le recourant aurait pu obtenir, sans atteinte à la santé, s’il était demeuré cadre bancaire auprès du T.________, ne peut pas non plus être déterminé sur la base du dossier; en effet, les indications fournies par le recourant sont imprécises et incomplètes.
Il incombe en premier lieu à l’Office AI de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires, lorsqu’une rente doit être allouée à un assuré et qu’il s’agit de déterminer précisément le degré d’invalidité (et l’échelonnement de la rente). Dans la présente affaire, il y a lieu de considérer que l’Office AI n’a pas constaté les faits pertinents de manière exacte et complète, ce qui est un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’Office AI, pour nouvelle décision après instruction complémentaire. Il incombera en particulier à l’Office AI de demander à l’ancien employeur du recourant des renseignements clairs sur son revenu de cadre bancaire, et de faire examiner par le SMR quelles données médicales nécessitent d’être complétées. »
C. D.________ a par ailleurs déposé le 5 janvier 2011, devant la Cour des assurances sociales, un recours dirigé contre la décision de l’OAI
août 2009 au 30 novembre 2010, soit pour la période précédant celle visée par la décision du 15 novembre 2010. Elle contient un décompte indiquant le montant dû pour les mois d’août 2009 à avril 2010 (droit à une rente entière, au total 36'936 fr.), puis le montant dû pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 (droit à un quart de rente, au total 7'182 fr.). Le décompte mentionne une déduction de 40'619 fr. 15, montant directement versé à la Caisse cantonale de chômage (compensation avec l’assurance-chômage). Le solde à verser à l’assuré est donc de 3'498 fr. 85. Dans son recours, l’assuré critique la compensation effectuée avec les prestations de l’assurance-chômage, en faisant valoir en substance qu’elle n’aurait pas été prévue si son revenu sans invalidité (ou gain présumé perdu) avait été calculé, aussi bien par les organes de l’assurance-chômage que par l’OAI en fonction d’un salaire de 153'500 fr. A titre subsidiaire, il soutient que si la compensation devait être admise, les calculs devraient être revus. Invité à répondre au recours, l’OAI a communiqué une prise de position du 2 mars 2011 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui conclut que la compensation effectuée était conforme aux dispositions légales et réglementaires, le montant de 40'619 fr. 15 représentant les prestations de chômage versées à l’assuré au cours de la période du 1 er août 2009 au 30 septembre 2010. Après avoir eu connaissance de l’arrêt du 21 avril 2011, le recourant a requis, le 11 juillet 2011, que « soient appliqués les mêmes motifs que ceux invoqués dans son recours formé dans la cause AI 431/10 et approuvé dans l’arrêt du 21 avril 2011, savoir l’instruction lacunaire de l’OAI notamment sur les questions du salaire valide de D.________ et la date du début de son incapacité ».
décembre 2010 doivent être revues, conformément à l’arrêt précité de la Cour des assurances sociales, la décision attaquée ne peut pas être maintenue. En effet, les injonctions données à l’OAI l’amèneront à rendre une nouvelle décision non seulement pour la période postérieure au 1 er
décembre 2010, mais également pour la période antérieure. Il convient donc d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’OAI pour nouvelle décision, conformément à ce qui a déjà été exposé dans l’arrêt du 21 avril 2011. Dans ce cadre, il y aura lieu de traiter la question de la compensation avec les prestations déjà versées par l’assurance-chômage; il ne se justifie pas, à ce stade, de rendre déjà une décision de principe sur ce point car l’OAI reste libre de calculer à nouveau, le cas échéant, le montant visé. Le recourant pourra aussi éventuellement contester ce point, une fois que la nouvelle décision de l’OAI sera rendue. 3. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
8 - I.Le recours est admis. II.La décision rendue le 13 décembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :