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TRIBUNAL CANTONAL
AI 3/11 - 559/2011
ZD11.000477
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
O.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré), né le 1
er
août 1966, a travaillé
en qualité de manœuvre en coffrage du 1
er
septembre 2005 au 30
novembre 2006 pour A.________ SA, aux Paccots, puis en qualité d'aide-
maçon (en gain intermédiaire) auprès de P.________ Sàrl, à Echallens.
Le 21 juin 2007, l'assuré s'est blessé à la cheville gauche lors
d'une partie de football; il a reçu des soins à l'hôpital Riviera de Montreux,
qui a diagnostiqué une fracture de la malléole interne gauche, et a fait
état d'une incapacité de travail totale. Le cas a été pris en charge par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 4 novembre 2008, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'une rente.
Sur le plan économique, l'OAI a requis un extrait du compte
individuel de l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS. Dans un document daté du 10 novembre 2008, il en
ressort notamment un revenu de 50'956 fr. en 2006 auprès de A.________
SA, et un revenu de 9'064 fr. en mai et juin 2007 de P.________ Sàrl. La
caisse de chômage [...] a versé des décomptes d'indemnités journalières
en 2007. Dans un questionnaire pour l'employeur, A.________ SA a indiqué
un salaire de 24 fr. 60 de l'heure, un horaire de 40h45 par semaine et a
remis des décomptes de salaire de janvier à novembre 2006.
Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a été produit; y
figurent notamment les documents suivants:
-
Un rapport du 19 novembre 2007 du Dr Z.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, signalant une fracture de la malléole
interne, sans fracture du péroné, traitée par immobilisation plâtrée durant
six semaines; il a mentionné d'importantes douleurs et une forte limitation
-
3 -
fonctionnelle, puis a relevé que la fracture n'était pas encore consolidée.
Le 4 décembre 2007, ce médecin a constaté suite à un bilan radiologique
une algoneurodystrophie sévère avec une décalcification mouchetée
typique, a prescrit un traitement médicamenteux et de physiothérapie,
puis retenu une incapacité de travail à 100% en tant que déménageur au
chômage.
-
Un rapport d'examen du 9 avril 2008 du Dr J.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, retenant d'importantes douleurs
continues à la cheville gauche, aggravées à la marche, l'assuré se
déplaçant avec des cannes. Il a exprimé sa perplexité devant ce handicap
apparemment majeur qui contrastait avec des constatations objectives
assez minces.
-
Un rapport du 21 juillet 2008 des Drs T., spécialiste
FMH en médecine physique et en rhumatologie, et E., médecin
assistant, attestant un séjour de l'assuré à la clinique romande de
réadaptation à Sion (ci-après: la CRR) du 27 mai au 9 juillet 2008, dans le
cadre duquel il a subi une IRM de la cheville gauche, une scintigraphie
osseuse triphasique, une radiographie des chevilles et une radiographie du
bassin. Ces médecins ont posé les diagnostics de fracture de la malléole
interne de la cheville gauche traitée conservativement, d'algodystrophie
de la cheville gauche et d'arthrose tibio-talienne gauche. Ils ont constaté
une importante symptomatologie douloureuse et proposé la poursuite d'un
traitement de physiothérapie, afin d'améliorer la mobilité et la force
musculaire, dans un but de rééducation à la marche. Ils ont retenu une
incapacité de travail totale comme déménageur ou aide-maçon pour
encore plusieurs mois.
-
Un rapport du 18 octobre 2008 de la Dresse K.________,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré,
posant les diagnostics d'algodystrophie de stade II à III à la jambe et au
pied droit, de troubles dégénératifs de la colonne lombaire et des genoux.
Elle a constaté des douleurs extrêmement sévères malgré les traitements
entrepris et a retenu un pronostic sombre quant à la reprise du travail.
-
4 -
Le 5 janvier 2009, la Dresse K.________ a posé les diagnostics
d'algodystrophie très douloureuse et handicapante de stade II à III au
niveau de la jambe et de la cheville gauche, depuis juillet-août 2007 et
faisant suite à une fracture, et d'état anxiodépressif réactionnel. Elle a
retenu un pronostic défavorable au vu de l'évolution et une incapacité de
travail de 100% en tant qu'aide-maçon depuis le 21 juin 2007.
En date du 5 janvier 2009, le Dr S.________ a signalé une
algoneurodystrophie de la cheville et du pied, puis une arthrose tibio-
talienne gauche. Il a émis un pronostic très réservé et un pronostic
fonctionnel de la capacité de travail très sombre en tant qu'aide-maçon ou
déménageur.
Par la suite, les documents suivants ont été remis à l'OAI par la
CNA:
-
Des rapports de la CNA de "suivi et détermination
d'objectifs", datés des 27 novembre 2008 et 11 mai 2009, portant sur
l'évolution de la situation de l'assuré, compte tenu de son état de santé et
de sa situation personnelle.
-
Un rapport du 9 février 2009 des Drs [...] et [...], médecin
chef et chef de clinique du département de l'appareil locomoteur du CHUV,
ne proposant pas de traitement chirurgical et suggérant un traitement
auprès d'un spécialiste de la douleur.
-
Un rapport d'examen du 11 mai 2009 du Dr W.________, selon
lequel il n'y avait aucune amélioration au niveau des douleurs et l'assuré
marchait toujours avec ses cannes. Objectivement, ce médecin a constaté
une cheville gauche tout à fait calme, largement indolore à la palpation et
ne présentant pas de tuméfaction ni de discoloration. Si une
algodystrophie ne pouvait être niée, il a relevé que le handicap apparent
procédait avant tout d'un comportement douloureux.
-
5 -
-
Un consilium psychiatrique du 27 mai 2009, effectué dans le
cadre du séjour à la CRR par le Dr V.________, psychiatre FMH, retenant un
tableau clinique actuel évoquant une évolution vers un syndrome
douloureux persistant, un certain degré de catastrophisation, une certaine
peur de la douleur et, dans les derniers mois, des éléments de la lignée
dépressive. Ce médecin a également indiqué que le status psychique ne
révélait pas de psychopathologie notoire et s'est prononcé au sujet du
traitement médicamenteux.
-
Un rapport du 10 juillet 2009 des Drs T.________ et M.________,
médecin assistant, attestant un second séjour à la CRR du 20 mai au 10
juin 2009, dans le cadre duquel il a subi notamment une IRM de la cheville
gauche, une scintigraphie osseuse triphasique et un ENMG. Se référant au
dernier rapport de la CRR du 21 juillet 2008, ces médecins ont ajouté les
diagnostics de raccourcissement du tendon d'Achille et de douleurs
persistantes de la cheville gauche. Ils ont constaté une évolution
douloureuse sans explication somatique satisfaisante, l'ostéophyte
antérieur de la cheville ne suffisant pas à expliquer l'importance des
plaintes, malgré une algoneurodystrophie. Ils ont relevé l'absence de
diminution des douleurs malgré un traitement conservateur. Ils ont retenu
une incapacité de travail totale comme manœuvre de chantier, ne
pouvant pas être modifiée par une opération au tendon d'Achille. Dans
une activité adaptée, en position assise, ils ont retenu malgré une
réintégration professionnelle difficile une capacité de travail complète.
-
Un rapport d'examen médical final du 24 septembre 2009 du
Dr W.________, indiquant que l'assuré présentait d'importantes douleurs,
relevant une attitude de pseudo-handicap qu'une algodystrophie
n'expliquait que très partiellement, puis infirmant l'indication à une
opération du tendon d'Achille. Il a retenu une pleine capacité de travail en
tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes: charges
moyennes, station debout prolongée, longs trajets, surtout en terrain
accidenté. Il a également retenu une atteinte à l'intégrité nette de 5%.
-
6 -
Le 21 janvier 2010, l'OAI a informé l'assuré qu'une aide au
placement lui serait accordée. Après avoir rencontré l'assuré et plusieurs
échanges de courrier, l'OAI a mis fin à cette mesure du fait de l'état de
santé de l'intéressé le 26 avril 2010.
Par courrier du 27 janvier 2010, la CNA a informé l'assuré
qu'elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité
journalière avec effet au 28 février 2010.
Dans un préavis du 12 février 2010, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière limitée dans le
temps du 1
er
juin 2008 au 31 décembre 2009 (soit après trois mois
d'amélioration depuis le 24 septembre 2009). Il a indiqué que l'assuré
présentait une capacité de travail considérablement restreinte depuis le
21 juin 2007 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, le 21 juin
2008, sa capacité de travail était de 100% jusqu'au 24 septembre 2009, le
Dr J.________ lui ayant reconnu une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Se référant à l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après: ESS) pour 2009, il a retenu un revenu sans invalidité de
60'789 fr. et un revenu d'invalide de 54'709 fr. tenant compte d'un
abattement de 10%, mettant en évidence un degré d'invalidité de 10%.
L'OAI a également relevé qu'il admettait, comme la CNA, un préjudice
économique de 14%.
Le 5 mars 2010, à l'attention de la CNA, la Dresse X.________ a
retenu que l'assuré présentait toujours des douleurs extrêmement
importantes dans les suites de son accident, qu'il était obligé de marcher
avec des cannes et qu'il présentait une incapacité de travail totale.
Le 11 mars 2010, par son mandataire, l'assuré a contesté le
préavis de l'OAI et a conclu à l'octroi d'une rente entière. Le 22 avril 2010,
il a annoncé qu'il subirait une intervention chirurgicale à la clinique Cecil
de Lausanne.
-
7 -
Dans l'intervalle, par décision du 21 septembre 2010,
confirmée sur opposition le 11 novembre 2010, la CNA a reconnu le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité de 14% dès le 1
er
mars 2010. Se
référant à l'avis de son médecin d'arrondissement, elle a relevé que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, puis s'est basée sur un revenu sans invalidité de 61'872 fr. et un
revenu d'invalide de 53'460 fr. selon cinq descriptions de poste de travail
(DPT). La CNA a également retenu que les troubles psychiques de l'assuré
n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident, et reconnu
le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'340 fr. compte tenu
d'un taux de diminution de 5%.
Par décision du 16 novembre 2010, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à une rente entière limitée dans le temps du 1
er
juin 2008 au 31
décembre 2009. Il s'est référé aux mêmes motifs que ceux indiqué dans
son préavis du 12 février 2010.
Le 30 novembre 2010, la Dresse K.________ a signalé
d'importantes douleurs à la jambe fracturée et l'apparition de douleurs au
niveau lombo-sciatique droit ainsi que de gonalgies droites. Elle a relevé
un état dépressif réactionnel, non amélioré malgré un traitement
antidépresseur, et a retenu que son patient ne pouvait pas assumer un
travail en position debout, même de courte durée, ni en marchant ni en
portant des charges, mêmes légères, précisant qu'un travail en position
assise alternée, mais de courte durée, pouvait éventuellement être
effectué à un pourcentage très réduit.
Le 7 décembre 2010, le Dr X.________, anesthésiste FMH au
centre de la douleur Cecil à Lausanne, a indiqué que l'assuré présentait
des douleurs de type neuropathique associées à une maladie neuro-
inflammatoire, soit un CRPS de type II, causant des douleurs chroniques
extrêmement importantes ayant un impact certain sur son état physique
et psychique. Il a retenu que la capacité de travail de l'assuré était réduite
et son rendement diminué, en précisant qu'il ne pouvait pas se prononcer
sur son habilité à une activité professionnelle.
-
8 -
Des certificats de la Dresse K.________ ont été versés au
dossier, indiquant une incapacité de travail d'avril 2010 à janvier 2011.
B.Par acte du 4 janvier 2011 de son mandataire, O.________ fait
recours au Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision du 16
novembre 2010 de l'OAI et au renvoi du dossier à cette autorité pour
nouvelle décision. Il réclame la mise en œuvre d'une expertise médicale
pluridisciplinaire.
Il soutient que l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA,
sur lequel s'appuie l'OAI, est limité à l'examen de la cheville gauche et ne
porte pas sur les conséquences du remaniement post-traumatique de la
cheville gauche ni sur l'algodystrophie, alors qu'il présentait en 2008 une
coxarthrose ainsi qu'une ossification hétérotopique relativement
importante du bassin et des hanches. Il relève en outre que son état de
santé psychique n'a pas été investigué, de même que ses problèmes au
niveau lombaire et au bassin, de sorte que l'OAI ne se base pas sur des
examens complets, ajoutant que sa situation médicale n'était pas encore
stabilisée lorsqu'il a été examiné par le médecin d'arrondissement de la
CNA.
Dans sa réponse du 7 mars 2011, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il fait valoir que les nouvelles pièces produites par le recourant ne
permettent pas de modifier sa position, se référant à un avis médical du
21 février 2011 du Dr Z., du Service médical régional AI (ci-après:
le SMR), relevant notamment ce qui suit:
"Le courrier du 30.11.2010 adressé par la Dresse K. à Me
Redondo ne fait état d’aucune atteinte à la santé n’ayant pas de lien
de causalité avec l’accident. Elle porte une appréciation différente
de la capacité de travail parce qu’elle tient compte des éléments
subjectifs et de l’usage des cannes, bien qu’il ne soit pas
médicalement justifié. Ce rapport du médecin traitant, empreint de
subjectivité, ne remet pas en question l’avis neutre, détaillé et
motivé du Dr J., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
Le courrier du 07.12.2010 du Dr X., anesthésiste FMH, à Me
Redondo atteste des douleurs et de leur traitement. Il y est fait
-
9 -
mention de l’implantation d’un stimulateur médullaire, lequel
permet une réadaptation progressive et une meilleure mobilisation
grâce à l’analgésie qu’il procure. La situation est donc meilleure que
lors de l’examen du Dr J.________ qui concluait déjà à une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Le Dr X.________ ne
peut pas se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré. Ce
courrier ne contredit pas le rapport final du Dr J.________.
En conclusion, il s’agit d’un cas commun avec la SUVA. L’instruction
faite par la SUVA, après notamment deux séjours à la CRR, est
complète et les conclusions du médecin d’arrondissement sont
parfaitement fondées. Nous n’avons aucune raison de nous en
écarter.
La capacité de travail est entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement
de la SUVA. L’activité d’aide-maçon n’est pas adaptée à ces
limitations".
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.
C.L'assuré a également contesté la décision fixant les
prestations de la CNA. Ce recours est traité parallèlement par la Cour des
assurances sociales (cause AA 109/10).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi
ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier
inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
-
10 -
2.En l'espèce, selon la décision attaquée, l'OAI a reconnu le droit
de l'assuré à une rente entière limitée dans le temps du 1
er
juin 2008 au
31 décembre 2009, alors que le recourant, qui conclut à l'annulation de
cette décision, réclame un complément d'instruction sur le plan médical.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
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11 -
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
e) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
-
15 -
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129
V 472 consid. 4.2.1). Dans ce cas, pour que le revenu d’invalide
corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait
réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de
lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix
large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne
assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux
DPT, la production d’au moins cinq d’entre eux (ATF 129 V 472 consid.
4.2.2; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2; TF 8C_4/2008 du 25
juin 2008 consid. 3.2).
3.a) Dans le cas présent, le 21 juin 2007, l'assuré s'est fracturé
la cheville gauche, au niveau de la malléole interne gauche, et a été traité
par immobilisation plâtrée durant six semaines. Il a présenté
d'importantes douleurs ayant fait l'objet de différentes mesures
thérapeutiques, en particulier attestées par les Drs X., Z.,
et M., et a effectué deux séjours à la CRR. Il a enfin été examiné
par le Dr W., médecin d'arrondissement de la CNA, qui a retenu
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
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16 -
Le recourant conteste en substance la valeur probante des
rapports médicaux sur lesquels s'appuie l'OAI pour apprécier son état de
santé et sa capacité de travail. Plus précisément, il soutient que l'avis du
médecin d'arrondissement de la CNA, auquel se réfère l'OAI, est limité à
l'examen de la cheville gauche et ne porte pas sur l'algodystrophie, la
coxarthrose, la problématique lombaire, du bassin et des hanches, ainsi
que l'aspect psychique.
b) Suite au séjour de l'assuré à la CRR du 20 mai au 10 juin
2009, dans leur rapport du 10 juillet 2009, les Drs T.________ et M.________
ont constaté une évolution douloureuse sans explication somatique
satisfaisante, l'ostéophyte antérieur de la cheville ne suffisant pas à
expliquer l'importance des plaintes, malgré une algoneurodystrophie; ils
ont relevé l'absence de diminution des douleurs malgré un traitement
conservateur et n'ont pas proposé d'opération chirurgicale. Dans une
activité adaptée, en position assise, ils ont retenu, malgré une
réintégration professionnelle difficile, que l'assuré devait présenter une
capacité de travail complète. Ils ont retenu une incapacité de travail totale
dans la profession actuelle de manœuvre de chantier.
Lors de son examen médical final du 24 septembre 2009, le Dr
J.________ a constaté la présence de douleurs importantes et notamment
relevé une attitude de pseudo-handicap qu'une algodystrophie n'expliquait
que très partiellement, puis a infirmé l'indication à une opération du
tendon d'Achille. Il a retenu une pleine capacité de travail en tenant
compte des limitations fonctionnelles suivantes: charges moyennes,
station debout prolongée, longs trajets, surtout en terrain accidenté. Il a
confirmé ses conclusions en date du 5 août 2010.
Dans un rapport du 5 mars 2010, la Dresse K.________ a retenu
que l'assuré présentait toujours des douleurs extrêmement importantes
dans les suites de son accident, qu'il était obligé de marcher avec des
cannes et qu'il présentait une incapacité de travail totale. Le 30 novembre
2010, cette praticienne a signalé d'importantes douleurs à la jambe
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fracturée et l'apparition de douleurs au niveau lombo-sciatique droit ainsi
que de gonalgies droites. Elle a retenu que son patient ne pouvait pas
assumer un travail en position debout, même de courte durée, ni en
marchant ni en portant des charges, mêmes légères, précisant qu'un
travail en position assise alternée, mais de courte durée, pouvait
éventuellement être effectué à un pourcentage très réduit.
Pour sa part, le 7 décembre 2010, le Dr X.________ a indiqué
que l'assuré présentait des douleurs de type neuropathique associées à
une maladie neuro-inflammatoire, causant des douleurs chroniques
extrêmement importantes ayant un impact certain sur son état physique
et psychique. Il a retenu que la capacité de travail de l'assuré était réduite
et son rendement diminué, en précisant qu'il ne pouvait pas se prononcer
sur son habilité à une activité professionnelle.
c) Sur le plan somatique, selon le Dr W., une
algodystrophie n'expliquait que très partiellement les douleurs ressenties
par l'assuré et son attitude de pseudo-handicap. Les médecins de la CRR
n'ont pour leur part pas décelé de signe évocateur d'algodystrophie
(rapport du 21 juillet 2008).
Il est vrai que le Dr J., dans son rapport du 24
septembre 2009, a procédé uniquement à un examen clinique de la
cheville gauche, mais il s'est également basé sur les constatations des
médecins de la CRR – qui portent également sur les problèmes des
genoux, des hanches et du bassin. Dans leur rapport du 10 juillet 2009, les
médecins de la CRR ont procédé à un examen complet de l'assuré (status
cardiovasculaire, respiratoire, abdominal, ostéo-articulaire et
neurologique); les examens neurologiques et électrophysiologiques
étaient normaux et n'apportaient aucun élément en faveur d'une atteinte
neurogène centrale ni périphérique à l'origine des douleurs de la cheville
gauche et aucun indice d'enclavement du tibial postérieur au tunnel
tarsien ou de polyneuropathie. L'ensemble du tableau clinique locomoteur
n'évoquait ni une atteinte du coussinet graisseux talonnier ni une
neuropathie canalaire. En conclusion, les médecins de la CRR ont relevé
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18 -
une évolution douloureuse sans explication somatique satisfaisante,
l'ostéophyte antérieur de la cheville ne suffisant pas à expliquer
l'importance des plaintes, malgré une algoneurodystrophie constatée en
Les Drs X.________ et M.________ n'ont pas retenu d'élément
objectif n'ayant pas été pris en compte par le médecin de la CNA,
contrairement à ce que soutient le recourant. En particulier, dans son
rapport du 24 septembre 2009, se référant aux constatations des
médecins de la CRR (rapport du 21 juillet 2008), le Dr W.________ a retenu
des troubles dégénératifs débutants de l'articulation tibio-talienne, une
algodystrophie ainsi que (selon radiographies) une coxarthrose débutante
bilatérale et des ossifications hétérotopiques relativement importantes sur
le bassin à droite.
En ce sens, sur le plan somatique, on ne voit pas de raisons de
s'écarter de l'appréciation du Dr W.________ pour préférer celle des
médecins traitants de l'assuré, dont les avis sont peu étayés et doivent
par ailleurs être appréciés avec les réserves d'usage. A cela s'ajoute que,
dans ses lignes du 7 décembre 2010, le Dr M.________ a relevé que, n'étant
pas spécialisé en réadaptation, il ne pouvait pas se prononcer sur l'habilité
à une activité professionnelle, ce qui remet en cause l'appréciation de ce
médecin au sujet d'une réduction de la capacité de travail et de
rendement. La Dresse X.________ a du reste relevé qu'il n'était pas exclu
que son patient présentait une capacité de travail résiduelle, à un
pourcentage réduit.
Au demeurant, le Dr Z.________ (avis médical du SMR du 21
février 2011) a relevé que la Dresse K.________ ne faisait état d’aucune
atteinte à la santé n’ayant pas de lien de causalité avec l’accident et
qu'elle portait une appréciation différente de la capacité de travail en
raison d'éléments subjectifs et de l’usage des cannes, bien qu’il ne soit
pas médicalement justifié. Il a également relevé que le Dr X.________
attestait des douleurs et de leur traitement, puis se référait à
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19 -
l’implantation d’un stimulateur médullaire permettant une réadaptation
progressive et une meilleure mobilisation.
Le Dr W.________ a retenu une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée évitant les charges moyennes, la station debout
prolongée, et les longs trajets, surtout en terrain accidenté. L'appréciation
de ce médecin est corroborée par celle des médecins de la CRR – qui ont
retenu, malgré une réintégration professionnelle difficile, une capacité de
travail complète dans une activité adaptée, en position assise – et celle du
Dr Z.________ – qui a retenu une capacité de travail entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le médecin
d’arrondissement de la CNA, en précisant que l’activité d’aide-maçon
n’était pas adaptée à ces limitations.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l'assuré a présenté, du point
de vue somatique, une incapacité de travail totale depuis le 21 juin 2007,
puis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles depuis le 24 septembre 2009, date de l'examen
par le médecin d'arrondissement de la CNA.
d) Sur le plan psychique, la Dresse K.________ a tout d'abord
retenu le diagnostic d'état anxio dépressif réactionnel (rapport du 5
janvier 2009). Dans le cadre du second séjour à la CRR, le Dr V.________ a
retenu un tableau clinique actuel évoquant une évolution vers un
syndrome douloureux persistant, un certain degré de catastrophisation,
une certaine peur de la douleur et, dans les derniers mois, des éléments
de la lignée dépressive. Ce médecin a également indiqué que le status
psychique ne révélait pas de psychopathologie notoire et s'est prononcé
au sujet du traitement médicamenteux (consilium psychiatrique du 27 mai
2009).
Dans son rapport du 30 novembre 2010, la Dresse K.________ a
pour sa part retenu un état dépressif réactionnel aux douleurs chroniques
qui ne s'est pas amélioré malgré un traitement anti-dépresseur; elle a
indiqué être à la recherche d'un psychiatre parlant la langue du patient
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20 -
afin de mettre en place une psychothérapie. Malgré un traitement
médicamenteux, elle a relevé que l'intéressé était très déprimé. Le Dr
X.________ a pour sa part relevé que les douleurs de l'assuré avaient un
impact sur son état de santé physique et psychique.
Au vu de ces éléments, le Dr V., qui est le seul
psychiatre à avoir examiné l'assuré, a certes évoqué une évolution vers un
syndrome douloureux persistant, notamment, mais n'a pas constaté de
psychopathologie notoire et n'a pas retenu d'incapacité de travail. La
présence de quelques éléments de la lignée dépressive, attestée par ce
médecin, ne saurait être assimilée à un diagnostic psychiatrique à même
d'entraver la capacité de travail. Les médecins de la CRR ont retenu que
l'assuré devait présenter une pleine capacité de travail malgré une
évolution difficile au plan psychique (rapport du 10 juillet 2009). Les
indications des Drs K. et X., succinctes et peu étayées au
sujet de la problématique psychiatrique, sont en outre largement
insuffisantes pour justifier une quelconque incapacité de travail, ce
d'autant plus que ces médecins ne sont pas psychiatres.
Par ailleurs, au vu des renseignements médicaux figurant au
dossier, l'assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique (la
présence de quelques éléments de la lignée dépressive ne pouvant suffire
à cet égard) et garde de bons contacts sociaux, notamment avec sa
famille (rapports de la CNA des 27 novembre 2008 et 11 mai 2009), de
sorte qu'il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie. On ne saurait réellement parler d'affections
corporelles chroniques et, dans la mesure où la pose d'un stimulateur
médullaire a permis une réadaptation progressive et une meilleure
mobilisation grâce à l'analgésie (rapport du Dr X.), il n'y a pas
d'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art. Le fait que l'assuré ne consulte pas de psychiatre, outre les
problèmes de langue, doit en outre être assimilé à une absence de
demande de soins. Dès lors, à l'aune des critères posés par la
jurisprudence en matière de caractère invalidant des syndromes
douloureux somatoformes persistants (ATF 137 V 64 consid. 4.1; 132 V 65
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21 -
consid. 4.2.2), le diagnostic de syndrome douloureux persistant retenu par
le Dr V.________ n'est pas à même d'entraîner une incapacité de travail.
Il en résulte que le recourant ne présente pas d'atteinte à sa
capacité de travail sur le plan psychique, respectivement sous l'angle d'un
éventuel trouble somatoforme douloureux.
4.S'agissant de l'influence de l'état de santé de l'assuré sur le
droit à la rente, le recourant ne conteste pas le calcul de comparaison des
revenus qui a été effectué par l'OAI. Que l'on se fonde sur les données de
l'ESS (comme l'a fait l'OAI) ou sur les renseignements économiques
figurant au dossier pour fixer le revenu sans invalidité, le degré d'invalidité
– en comparaison avec un revenu d'invalide selon l'ESS dans une activité
simple et répétitive à 100%, même en tenant compte par hypothèse d'un
abattement maximal de 25% (ATF 137 V 71; TF 8C_705/2011 du 21
octobre 2011 consid. 3.1) – n'atteint pas le minimum de 40% donnant
droit à un quart de rente. Il en va de même si on se fondait sur un taux
d'invalidité de 14% comme le retient la CNA, qui tient compte des revenus
provenant de cinq DPT pour fixer le revenu d'invalide.
Le recourant a donc droit à une rente limitée dans le temps du
1
er
juin 2008 (soit compte tenu du délai d'attente d'une année depuis le 21
juin 2007) au 31 décembre 2009 (soit après un délai de trois mois
d'amélioration de son état de santé depuis le 24 septembre 2009; art. 88a
al. 1 RAI), le droit à la rente étant supprimé à compter du 1
er
janvier 2010.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale
pluridisciplinaire.
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22 -
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant O.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du