Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd11-000212-ai211-1702011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 avr. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre deux décisions de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Devant la cour cantonale des assurances sociales, elle a retiré son recours le 4 April 2011. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de partie ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Si la partie recourante retire son recours, le tribunal radie la cause du rôle sans statuer sur le fond. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 2/11 - 170/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 avril 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 3 janvier 2011 par A.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre des décisions prises les 8 et 15 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 4 avril 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Claudio Venturelli (pour A.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from the rollsocial insurancedisability insurancecourt costsparty compensation

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires striking the case from the roll.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or to grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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