Les mesures provisionnelles ne peuvent préjuger le fond dans un recours en matière d’AI

CASSO zd10-042699-ai43710/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 févr. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de l’AI refusant une rente d’invalidité et a demandé au tribunal cantonal des assurances sociales d’ordonner immédiatement des mesures de réinsertion professionnelle en vertu de l’art. 14a LAI. Le juge unique a considéré que les mesures provisionnelles ne pouvaient préjuger le fond et que la requête ne faisait état d’aucun risque actuel et sérieux pour les intérêts du recourant. La requête a donc été rejetée, les frais devant être fixés dans le jugement final.

Regeste Omnilex

Art. 86, 94 al. 2 and 99 LPA-VD; mesures provisionnelles dans la procédure administrative. Les mesures provisionnelles visent à maintenir une situation de fait ou de droit ou à sauvegarder des intérêts menacés, mais elles ne peuvent préjuger le jugement final, équivaloir à une admission provisoire des conclusions sur le fond ni rendre la procédure principale illusoire (consid. 1). Une requête qui tend en réalité à l’octroi immédiat de la prestation matérielle demandée, sans faire état d’un préjudice concret, sérieux et actuel, sort du champ de la protection provisionnelle admissible (consid. 2).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 437/10 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 4 février 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : V.________, à Pompaples, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne. et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 86 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.V., né en 1958, a déposé le 6 juillet 2009 une demande de prestations AI pour adulte. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a traité cette demande. Le 23 novembre 2010, l’OAI a rendu une décision de refus de rente d’invalidité, le degré d’invalidité étant inférieur à 40 % - compte tenu notamment du fait que, d’après cette décision, l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce une activité professionnelle légère à un taux de 70 %. La décision indique en outre que le droit à des mesures d’ordre professionnel est ouvert, mais que le spécialiste de l’OAI estime que l’assuré ne serait pas en mesure de suivre de telles mesures, vu l’absence de formation professionnelle, les difficultés linguistiques et le manque d’intérêt de celui- ci. B.Par acte du 28 décembre 2010, V. a recouru contre la décision du 23 novembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Sur le fond, il conclut à l’annulation de cette décision et à la constatation de son droit aux prestations. C. A titre de mesures provisionnelles, le recourant requiert qu’il soit ordonné à l’OAI de le mettre sans tarder au bénéfice de mesures de réinsertion professionnelle au sens de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Dans la motivation de son recours, il fait valoir en substance que de telles mesures devraient lui être octroyées dans le cadre des prestations qu’il demande ; il ajoute, sans autre précision quant à sa situation personnelle, que ces mesures devraient être entreprises au plus vite, sans attendre le jugement sur le fond. L’OAI, invité à se déterminer sur la requête, s’oppose au prononcé de mesures provisionnelles dans un courier daté du 31 janvier
  • 3 - E n d r o i t : 1.La compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; ce dernier peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni encore à aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3). 2.En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles tend à ce que le juge instructeur se prononce directement sur le droit à une forme de mesures de réadaptation prévue par la LAI. Le recourant demande, en d’autres termes, qu’avant le jugement au fond sur ses conclusions tendant à la constatation de son droit aux prestations, une des prestations concernées lui soit d’ores et déjà octroyée, alors qu’elle n’a pas été ordonnée ni mise en place jusqu’à ce jour par l’OAI. Cette requête sort du cadre des mesures provisionnelles, tel qu’on vient de l’exposer. En outre, la motivation de la requête est des plus sommaire ; le recourant s’abstient en particulier d’expliquer en quoi ses intérêts seraient actuellement menacés d’une manière sensible. Il est manifeste, dans ces conditions, que la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais de cette procédure incidente dans la décision finale.

Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e :

  • 4 - I. La requête de mesures provisionnelles présentée par V.________ est rejetée. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Procap, Service juridique (pour V.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

interim measuressocial insurancedisability insurancevocational reintegrationstatus quoirreparable harm

No. The requested measure would decide the substance in advance and the appellant failed to show an immediate, serious threat to his interests.

Interim measures may preserve the status quo or protect threatened interests, but may not anticipate the final judgment or amount to a provisional decision on the merits. The request went beyond that framework and was only minimally reasoned.

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