402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 428/10 - 376/2012
ZD10.040909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Neu et Bonard, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Laurent Maire,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Lausanne, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 LPGA; 4 al. 1 LAI; 88a al. 1 RAI
janvier 2008, mais il estime que le trouble dépressif attesté par les
médecins traitants n’a pas été de longue durée et qu’un tel trouble
justifie rarement une incapacité de travail de longue durée. En effet,
l’incapacité pour état dépressif a duré de février 2009 à septembre
2009, soit huit mois, ce qui n’aurait pas justifié l’octroi d’une rente
(incapacité inférieure à une année) s’il n’y avait pas eu déjà un droit
ouvert en raison des atteintes somatiques. Dès lors, l’atteinte
psychiatrique a constitué une aggravation de l’état de santé et c’est
après trois mois que les prestations ont été ajustées à la nouvelle
situation.
Depuis fin septembre, il n’y a plus d’affection psychiatrique
influençant la capacité de travail.
Les seuls facteurs limitant étant somatiques, l’exigibilité est celle
définie par les experts du COMAI. La rente peut être révisée sur
cette base."
E.Le recours a été rejeté par arrêt du 3 janvier 2011 au motif
qu’à la date de la décision attaquée, soit le 21 décembre 2009, la question
d’une amélioration de l’état psychique de l’assurée en septembre 2009 ne
se posait pas, puisque il ne s’était pas écoulé trois mois à partir du mois
de septembre 2009 (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]).
F.Comme annoncé dans sa décision antérieure, l’Office Al a
rendu le 22 mars 2010 une décision formelle pour les périodes antérieures
au 1
er
décembre 2009, octroyant une demi-rente d’invalidité du 1
er
mars
2007 au 31 mars 2008, un quart de rente d’invalidité du 1
er
juin 2009 au
31 août 2009 ainsi qu’une rente entière d’invalidité du 1
er
septembre 2009
au 30 novembre 2009. II a refusé tout droit à une rente du 1
er
avril 2008
au 31 mai 2009.
Cette décision, fondée sur les mêmes documents médicaux
que celle du 21 décembre 2009, n’a pas fait l’objet de recours.
-
9 -
G.Le 23 mars 2010, l’Office AI a engagé une procédure de
révision.
En date du 12 avril 2010, iI a communiqué à R.________ un
projet de décision de suppression de la rente d'invalidité, retenant
particulièrement ceci:
"Par décision du 22.03.2010, une demi-rente, puis un quart de rente
et une rente entière à partir du 01.09.2009 vous a été reconnue.
II ressort des renseignements médicaux contenus au dossier que
l’incapacité de travail pour l’état dépressif a duré de février à
septembre 2009, soit une durée de huit mois. Par contre, les
atteintes somatiques demeurent présentes conformément à
l’expertise pluridisciplinaire du Centre K.________ réalisée en juillet
2008 et celles-ci mettent en évidence une capacité de travail de 75
% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
suivantes: éviter les activités physiquement lourdes; pas de port de
charges régulier limité à 15 kg, diminution du rendement de 25 %
par les céphalées.
Au vu de ce qui précède, vous ne présentez plus d’affection
psychiatrique influençant la capacité de travail; seuls les facteurs
limitant étant somatiques (ci-dessus).
Le calcul du préjudice économique dans une activité adaptée se
présente comme suit:
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4’019.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’189.81 (CHF 4'019.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 50’277.69.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+ 1.60 % + 2.07 %; La Vie économique, 10-2006, p.
91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52’139.53
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 75 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 39'104.65 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
-
10 -
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 35'194.18.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu d'invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu de serveuse sans atteinte à la
santé, soit CHF 55'900.- (questionnaire employeur du 29.01.2008).
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 55'900.00
avec invaliditéCHF 35’194.10
La perte de gain s’élève àCHF 20'705.80
= un degré d’invalidité de 37.04%."
Constatant que le degré d’invalidité était ainsi inférieur à 40
%, l’Office Al a annoncé à l’assurée la suppression de sa rente dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
formelle.
Par courrier du 27 mai 2010, l’assurée a fait valoir que la
reprise d’une activité professionnelle n’apparaissait actuellement pas
compatible avec son état de santé. Elle s’est prévalue de plusieurs
rapports médicaux antérieurs au projet de décision diagnostiquant
notamment un trouble dépressif récurrent résistant aux différents
traitements anti-dépresseurs instaurés (rapports des Drs T.,
neurologue, du 19 février 2008, V., psychiatre, du 11 août 2008,
M.________ du 11 mars 2009, J., rhumatologue, du 23 février 2010
et Q. du 5 mars 2010). L’assurée a également produit un courrier
du 17 mai 2010 envoyé à l’Office Al par son psychiatre traitant, le Dr
M.________. Ce praticien exprimait son incompréhension quant à
l’argument de l’Office Al selon lequel il n’existait pas d’affection
psychiatrique influençant la capacité de travail. Il mentionnait encore
-
11 -
l’hospitalisation de l’assurée avec son accord à l’Hôpital psychiatrique
G.________ en date du 13 avril 2010 et renvoyait à se référer à différents
rapports annexés, soit ceux du Dr Q.________ du 5 mars 2010 et du Dr
T.________ du 4 mai 2010, au rapport d’hospitalisation du 12 mai 2010 (non
produit) ainsi qu’à une évaluation ergothérapeutique du même jour. Se
basant sur les rapports médicaux concordants attestant de son état
dépressif récurrent et de l’influence de cet état sur sa capacité de travail,
l’assurée concluait qu’elle était toujours en incapacité de travail.
Le rapport du Dr Q.________ consécutif à une dernière
consultation du 15 février 2010 rappelait que depuis le 27 avril 2006,
l’assurée n’avait jamais pu reprendre une activité professionnelle en
raison d’hémicrânies droites voire de céphalées diffuses permanentes, de
troubles de l’attention, d’intolérance au bruit, et d’un important état
dépressif avec un repli social. Le Dr Q.________ estimait que l’état de santé
pouvait être amélioré par des mesures médicales, soit la prise en charge
de l’état dépressif et la poursuite de la psychothérapie ainsi que de la
physiothérapie. Il pronostiquait un état stationnaire et estimait que malgré
les multiples avis spécialisés et traitements entrepris jusqu’alors, sa
patiente était encore loin d’une reprise quelconque d’une activité
professionnelle.
Quant au rapport du Dr T.________ du 4 mai 2010, il
mentionnait ceci:
"Cette patiente connue pour des céphalées périmenstruelles, se
plaint depuis une dissection de l’artère carotide interne droite en
avril 2006, d’une céphalée frontale droite continue parfois très
intense, non pulsatile, rarement accompagnée de nausée ou de
rougeur de l’oeil droit. La symptomatologie s’accompagne d’un état
dépressif. La patiente a fait un abus d’AINS et elle a été hospitalisée
dans le Service de Neurologie de l'Hôpital L.________ du 16 au 20
octobre 2007. L’examen Doppler de contrôle a montré des
turbulences marquées à la bifurcation de la carotide interne droite
mais pas de sténose significative. Un traitement d’lndocid a d’abord
amélioré les douleurs mais cet effet ne s’est pas confirmé par la
suite. Le Saroten Retard et le Triptyzol ont été mal tolérés. La
patiente a eu aussi un traitement de Cymbalta et de la vitamine B2
a été prescrite. La patiente n’a pas voulu avoir des infiltrations
cervicales."
-
12 -
L’ergothérapeute A.A.________ donnait pour sa part l’avis
suivant:
"Je pense qu’il est trop tôt pour parler d’une reprise de travail pour
Mme R.. Ses céphalées et son humeur fluctuante entraînent
des difficultés majeures dans la réalisation de ses activités. La
poursuite de son traitement actuel me semble plus adéquate afin
d’aider Mme R. à retrouver une estime de soi et un
sentiment personnel plus haut. Il permet également d’entraîner ses
capacités cognitives globales en vue d’une reprise de travail
minimum (10 ou 20%) dans un cadre protégé."
Invité par l’Office Al à se prononcer sur la base des rapports
précités, le Dr D., du SMR, a observé que la récente hospitalisation
de l’assurée en milieu psychiatrique constituait un fait nouveau rendant
plausible une aggravation de son état psychique, qu’en revanche, sur le
plan somatique, aucun fait nouveau n’était attesté, ni rendu plausible. Il
sollicitait à titre d’instruction complémentaire la production par le Dr
M. d’un rapport Al complet et d’une copie du rapport
d’hospitalisation du 12 mai 2010.
Se référant pour l’essentiel à ses écrits antérieurs, le Dr
M.________ a indiqué dans son rapport du 9 juillet 2010 à l’intention de
l’Office Al qu’il recevait l’assurée une fois par semaine à sa consultation,
qu’il lui prescrivait un antidépresseur, soit 2 x 60 mg de Cymbalta par jour,
et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail de sa patiente.
Simultanément, le Dr M.________ a produit le rapport
d’hospitalisation psychiatrique de l’Hôpital psychiatrique G.________ du 12
mai 2010, établi par les Drs W.________ et A.________ dont la teneur est
pour l’essentiel la suivante:
"Vous nous avez adressé la patiente susnommée le 13.04.2010 en
admission volontaire. Elle est sortie le 21.04.2010 pour aller à
domicile, adressée à vous-même pour suite de traitement. Il s’agit
de la 2
ème
hospitalisation dans notre établissement.
Motif d’hospitalisation: mise à l’abri d’idées suicidaires.
-
13 -
Diagnostic (CIM-10): trouble de la personnalité émotionnellement
labile, type borderline (F60.31).
[...]
Eléments anamnestiques:
Nous ne reviendrons pas sur les antécédents de cette patiente bien
connue de votre consultation et qui avait fait un suivi psychiatrique
à notre consultation ambulatoire du 15.10.2007 au 24.08.2008. Elle
est connue pour un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline, et un trouble panique avec agoraphobie.
Rappelons que du point de vue somatique, Mme R.________ souffre
de lombalgies chroniques et de céphalées type migraineux.
Rappelons également que Mme R.________ est d’origine portugaise,
habite avec son ami d’origine kosovare depuis 12 ans. Elle est
bénéficiaire d’une rente Al à 100 % depuis le début de l’année 2010.
Actuellement le couple de Mme R.________ est en crise et elle désire
rompre cette relation. Elle a demandé une hospitalisation pour
prendre du recul. La patiente a récemment rencontré un homme au
Portugal et craint des représailles de la part de son ami kosovar.
Dans ce contexte, Mme R.________ décrit une exacerbation anxieuse,
des difficultés d’endormissement, une diminution de l’appétit, une
difficulté croissante à gérer son quotidien. Vous appuyez alors sa
demande d’hospitalisation.
Mme R.________ a présenté dans le passé, une consommation
régulière d’alcool qu’elle déclare avoir arrêtée depuis janvier 2010
(moment de son départ au Portugal).
Dans les antécédents psychiatriques familiaux, Mme R.________
déclare avoir un père et une soeur souffrant également d’un trouble
de la personnalité.
Examen clinique:
Mme R.________ est une femme qui paraît son âge, à l’hygiène et à la
tenue vestimentaire correctes. Elle est vigile, orientée et
collaborante. Son humeur est neutre cependant elle évoque avoir
parfois des angoisses. Son discours est digressif par moment mais
demeure cohérent. Elle verbalise garder l’espoir grâce à sa nouvelle
relation sentimentale. Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires
scénarisées mais exprime une « fatigue de la vie ». Elle décrit
également une aboulie, une anhédonie, des troubles du sommeil et
de l’appétit. Elle présente des troubles de la concentration. Elle ne
présente pas de signes florides de la lignée psychotique.
[...]
Evolution et discussion:
Mme R.________ est hospitalisée sur un mode volontaire pour mise à
l’abri d’idées suicidaires dans un contexte de conflit de couple.
-
14 -
Nous reconduisons le diagnostic de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline. On note la présence
d’un effondrement thymique ne remplissant pas les critères d’un
épisode dépressif constitué. Au cours des entretiens, la patiente
revient très souvent sur sa situation sentimentale avec ambiguïté,
ambivalence et idéalisation de son nouvel ami; il a été observé une
réactivité émotionnelle, une tendance au clivage et à l’idéalisation
ainsi qu’un trouble de gestion de la distance.
Sur le plan médicamenteux, nous avons reconduit son traitement
habituel.
Lors de l’entretien de bilan du 20.04.2010, il a été constaté une
évolution favorable avec disparition des idées suicidaires. Mme
R.________ nous a fait part à ce moment-là de la résolution du conflit
avec son ami kosovar. Dans ce contexte, nous décidons d’un
commun accord de la fin de l’hospitalisation. Mme R.________ quitte
notre établissement le 21.04.2010."
Invité à se déterminer sur ces deux derniers rapports, le SMR,
sous la signature du Dr D., a produit le 9 septembre 2010 l’avis
suivant:
"Le rapport du Dr M. du 09.07.2010 ne fait état d’aucun fait
nouveau et se réfère entièrement aux rapports précédents.
Le rapport des psychiatres de l'Hôpital psychiatrique G.________ (Drs
W.________ et A.________) du 12.05.2010 mentionne une
hospitalisation de huit jours en mode volontaire pour mise à l’abri
d’idées suicidaires dans le cadre d’un conflit conjugal. Les auteurs
rapportent un « effondrement thymique ne remplissant pas les
critères d’un épisode dépressif constitué. »
En conclusion, il n’y a aucune aggravation durable de l’état de santé
psychique de l’assurée. Les conclusions de l’avis médical du
18.03.2010 restent valables."
Par décision du 11 novembre 2010, l’Office Al a prononcé la
suppression de la rente d'invalidité, confirmant le projet de décision. Dans
sa lettre de motivation du 3 novembre 2010 au conseil de l’assurée,
l’Office Al constatait sur la base des renseignements médicaux en sa
possession, l’absence de péjoration de l’état de santé de l’assurée sur le
plan somatique. Sur le plan psychiatrique, il relevait plus particulièrement
l’hospitalisation de huit jours en mode volontaire de l’assurée pour mise à
l’abri d’idées suicidaires dans le cadre d’un conflit conjugal et la
constatation des médecins psychiatres traitants « d’un effondrement
thymique ne remplissant pas les critères d’un épisode dépressif constitué
-
15 -
» et en concluait qu’il n’existait aucune aggravation durable de l’état de
santé psychique.
Cette décision a été déposée auprès d’un office postal le 15
novembre 2010 et affranchie en courrier B.
H.Par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée, au bénéfice de
l’assistance judiciaire, a interjeté recours contre cette décision par acte
déposé le 13 décembre 2010. Elle a conclu à l’admission du recours ainsi
que principalement, à la réforme de la décision de l’Office Al dans le sens
d’un maintien de la rente entière d’invalidité et subsidiairement, à
l’annulation de cette décision ainsi qu’à son renvoi à l’Office Al pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante relève une péjoration de son état de santé,
notamment psychique, qui l’a conduite à une double tentative de suicide
en avril 2010, précisément au moment de la notification du projet de
décision par l’Office Al. La double tentative de suicide a rendu nécessaire
l’hospitalisation psychiatrique sans que celle-ci n’améliore l’état de santé
psychique de l’assurée comme escompté. Se prévalant des différents
rapports médicaux déjà cités dans ses déterminations sur le projet de
décision, l’assurée a mis en exergue la concordance de ceux-ci quant à
son trouble dépressif. Elle a fait état d’un nouveau courrier du Dr
M.________ à l’Office Al du 6 décembre 2010 dans lequel ce praticien
indiquait avoir toujours pensé et écrit à travers tous ses rapports que sa
patiente était dans l’incapacité totale de travailler, ceci sur le plan
psychiatrique uniquement, pour troubles dépressifs récurrents et troubles
de panique avec agoraphobie, assortis des troubles de la personnalité de
type émotionnellement labile, type borderline diagnostiqués par l’Hôpital
psychiatrique G.. Elle a également cité l’avis du Dr Q. du 3
décembre 2010 qui l’avait reçue à sa consultation le 20 novembre 2010 et
avait constaté d’un point de vue clinique que sa patiente était fortement
déprimée. Selon ce praticien, « la symptomatologie dépressive restait
l’élément central pour une reconnaissance de validité ». De l’avis de la
recourante, l’origine de ses graves troubles dépressifs ne saurait se limiter
-
16 -
au décès de son père ou encore à un conflit de couple et leur durée serait
longue, contrairement aux avis exprimés par les Dr D.________ et
S.. Ils étaient selon elle davantage le reflet d’un ensemble de
circonstances et d’une fatigue générale de la vie. Sa situation allait en se
désagrégeant, ce qui avait pour effet d’aggraver ses troubles dépressifs.
Non seulement sa capacité de gain ne s’était pas améliorée mais encore
l’on ne constatait pas d’amélioration qui se serait maintenue durant une
assez longe période sans interruption notable et sans crainte d’une
complication prochaine. Critiquant l’appréciation par l’Office Al des
rapports médicaux, elle a requis la mise en oeuvre d’une expertise
pluridisciplinaire à titre de mesure d’instruction. Elle a par ailleurs relevé le
caractère incomplet des limitations fonctionnelles retenues dans la
décision attaquée et en a tiré l’argument d’une insuffisance de motivation
justifiant son annulation.
Dans sa réponse du 7 février 2011, l’Office Al a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée, objectant l’absence
d’aggravation de l’état psychique de l’intéressée et produisant un nouvel
avis médical du SMR du 28 janvier 2011 signé du Dr D.. Ce
praticien relevait que les rapports médicaux produits par l’assurée à
l’appui de son recours n’apportaient aucun élément nouveau et que
l’attestation par le Dr M.________ d’une incapacité de travail pour des
troubles dépressifs récurrents entrait en contradiction avec celle des
médecins de l’Hôpital psychiatrique G.________ dans leur rapport du 12 mai
2010 notant « la présence d’un effondrement thymique ne remplissant
pas les critères d’un épisode dépressif constitué », ceci alors que l’assurée
était à cette époque en phase aiguë. Il rappelait que le trouble panique
avait été considéré dans le cadre de l’expertise du Centre K.________
comme sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Il
observait encore que le courrier du Dr M.________ du 6 décembre 2010
faisait état de trois consultations de la recourante entre sa sortie de
l’hôpital le 21 avril 2010 et le 6 décembre 2010 et qu’une prise en charge
psychiatrique aussi espacée était incompatible avec une pathologie grave
et totalement incapacitante. S’agissant des limitations fonctionnelles,
l’Office Al renvoyait à la fiche de détail du calcul du salaire exigible du 9
-
17 -
décembre 2008 pour démontrer qu’il avait tenu compte de l’ensemble des
limitations fonctionnelles.
A l’appui de ses déterminations du 4 mai 2011 confirmant ses
réquisitions de mesures d’instruction et ses conclusions, la recourante a
notamment produit un certificat médical du service de psychiatrie de
l'Hôpital L.________ établi le 31 mars 2011 par les Drs C., chef de
clinique, et E., médecin assistante, attestant de cinq consultations
de l’assurée entre les 10 février 2011 et 18 mars 2011 pour un trouble
psychiatrique nécessitant une prise en charge médicamenteuse et
psychothérapeutique au long cours. Elle a été orientée à cet effet auprès
du Centre de psychothérapie B.B.________ à H.________ et prise en charge
par la Dresse I., psychiatre. Ce médecin a appuyé l’hospitalisation
de l’assurée en mode volontaire à l’Hôpital psychiatrique G. le 30
mars 2011. Selon rapport médical de cet établissement du 3 mai 2011
signé des Drs O., cheffe de clinique et C.C., médecin
assistante, et produit par la recourante, le diagnostic de dépendance à
l’alcool devait s’ajouter à ceux de trouble dépressif récurrent et trouble
panique avec agoraphobie. La recourante présentait depuis plusieurs
mois, et de façon plus marquée depuis trois mois, un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques se caractérisant par une humeur
triste, un manque de plaisir, un manque de motivation, des troubles de la
concentration, des troubles du sommeil, des ruminations et des idées
suicidaires scénarisées. Les facteurs déclenchants ou aggravants de la
crise actuelle étaient principalement l’inquiétude déclenchée par la
suppression de la rente d'invalidité et récemment, un conflit familial ainsi
qu’une rupture sentimentale. La capacité de travail était nulle, une
amélioration de l’état psychique difficilement prévisible mais compte tenu
de l’évolution défavorable depuis plus de quatre ans et de la réponse
insatisfaisante au traitement médicamenteux, le pronostic était très
réservé quant à une récupération de la capacité de travail. Enfin, la
recourante produisait un rapport médical du service des urgences
psychiatriques du centre hospitalier de Lisbonne attestant d’une «
perturbation dépressive majeure » à la date du 19 décembre 2010.
-
18 -
Dans son écriture du 30 mai 2011, l’Office Al a confirmé sa
décision et produit à l’appui de ses déterminations un nouvel avis médical
du SMR du 25 mai 2011 établi par le Dr D., lequel constatait
notamment que si une aggravation de l’état psychiatrique de l’assurée
était plausible, celle-ci était postérieure à la décision attaquée et devait
faire l’objet d’une instruction médicale dans le cadre d’une nouvelle
demande.
En date du 21 juin 2011, la recourante a pris position sur les
déterminations de l’Office Al en observant que l’atteinte psychiatrique
était grave, pleinement incapacitante et remontait à plusieurs années. Elle
a notamment produit un rapport d’examen neuropsychologique effectué le
1
er
juin 2011 au sein du service de psychiatrie générale de l'Hôpital
L.. Selon son auteure, la psychologue U.________, cet examen était
globalement superposable aux premiers examens effectués les 3
septembre et 19 octobre 2007, lesquels retenaient des troubles
attentionnels et mnésiques probablement aggravés significativement par
un état dépressif.
Par courriers du 16 décembre 2011 et du 17 janvier 2012, le
recourante a encore produit différents documents médicaux, notamment:
-
le résultat d’une IRM lombosacrée pratiquée le 28 juillet
2011;
-
un courrier du 13 janvier 2012 de la Dresse Y.,
rhumatologue auprès du service de génétique médicale de l'Hôpital
L., au Dr J.________ excluant un syndrome d’Ehlers Danlos évoqué
précédemment par ce médecin et mentionnant, tout en réservant son
aptitude à en juger, que les différents symptômes présentés par l’assurée
(probable rhumatisme inflammatoire chronique, troubles psychiatriques et
antécédent de dissection vasculaire) semblaient significativement
diminuer sa capacité de travail et influer négativement sur son état
général;
-
19 -
-
un certificat du 12 janvier 2012 de la Dresse I.,
médecin psychiatre traitant de l’assurée depuis le 24 mai 2011, attestant
chez sa patiente d’une dépression sévère associée à un tableau
symptomatique important avec suivi psychiatrique hebdomadaire et
traitement médicamenteux conséquent.
Dans le cadre de ses observations du 19 mars 2012, l’Office Al
a déposé deux nouveaux avis du SMR, tous deux signés du Dr D.,
datés respectivement des 7 et 12 mars 2012, constatant en substance que
les documents médicaux produits par la recourante étaient postérieurs de
plusieurs mois à la décision attaquée, qu’ils ne remettaient pas en cause
le bien-fondé de la décision de l’Office AI et notamment que la dépression
sévère attestée par la Dresse I.________ était survenue six mois après cette
décision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 aI. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 LPA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) qui prévoit à
-
20 -
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.Le litige porte en l’espèce sur la suppression du droit de la
recourante à une rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision attaquée, en
l’occurrence avec effet au 1
er
janvier 2011. II s’agit plus particulièrement
d’examiner si au terme de la procédure de révision diligentée dès le 23
mars 2010, l’Office Al était fondé à supprimer la rente entière
précédemment servie à l’assurée. Il y a en d’autres termes matière à
déterminer si la situation médicale de la recourante a subi une
modification notable susceptible d’influencer son taux d’invalidité et, par
conséquent, son droit aux prestations.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
L’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de
-
21 -
rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s’il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 [5
e
révision de l’AI, RO 2007 p. 5129 ss]).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; TF I 312/2006 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
-
22 -
consid. 3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2/2001
- 106 consid. 3b/cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
- Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Cette disposition est également applicable lorsque le
droit à la rente a été fixé, à l’issue d’une procédure de recours, par un
jugement entré en force.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b et 113 V 273 consid. 1a; Pratique VSI
6/2000, p. 314, 3/1996, p. 188 consid. 2d). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré
inchangé, n’est pas déterminante (ATF 112 V 371 consid. 2b, 390 consid.
1b). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
-
23 -
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5; 125 V 368 consid. 2 et la référence; cf. TF 9C_198/2011 du
11 novembre 2011 consid. 4.2).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p.
833).
d) Selon l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le
besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit
aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Avec la règle énoncée à l’art. 88a RAI, la possibilité subsiste,
voire s’est accrue de réduire ou de supprimer la rente pour cause
d’amélioration passagère de la capacité de travail. Cette disposition est
aussi applicable en cas d’affection évoluant par poussées, si l’amélioration
de la capacité de travail a duré trois mois, sans interruption notable.
Lorsque l’invalidité a diminué dans une mesure suffisante pour influencer
le droit à la rente, celui-ci doit être supprimé ou réduit avec effet immédiat
si la modification paraît durable et par conséquent stable; en revanche, on
attendra trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé,
notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un
-
24 -
jugement immédiat (cf. TFA I 581/02 du 21 octobre 2003 consid. 2.4 et les
références).
3.En l’espèce, la question de savoir si un changement s’est
produit doit être examinée sur la base des faits tels qu’ils ressortaient de
la décision rendue par l’Office Al le 21 décembre 2009 dans la mesure où
celle-ci portait sur la dernière période d’octroi de prestations, savoir une
pleine rente d'invalidité dès le 1
er
décembre 2009 alors que la décision du
22 mars 2010 concernait les périodes antérieures. En conséquence, il
convient d’apprécier en fonction des renseignements médicaux au dossier
si l’état de santé de l’assurée s’est amélioré ou non depuis le 21 décembre
2009, cas échéant dans quelle mesure. Pour mémoire, cette décision, plus
précisément le projet d’acceptation de rente du 31 juillet 2009, retenait
une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles telles que relevées dans l’expertise pluridisciplinaire du
Centre K.________ mais constatait une incapacité de travail totale ensuite
d’une aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée dès février
2009 consécutive au décès de son père.
Préliminairement, il sera précisé que seule l’évolution de l’état
de santé psychique de l’assurée est litigieuse, celle-ci ne faisant pas la
démonstration d’une péjoration de son état de santé somatique.
a) Il n’est pas contesté que la recourante souffre d’un trouble
dépressif récurrent. Selon la classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes 10
ème
révision (CIM-10), le
trouble dépressif récurrent (F33) est caractérisé par la survenue répétée
d’épisodes dépressifs correspondant à la description d’un tel épisode
(F32), en l’absence de tout antécédent d’épisodes indépendants
d’exaltation de l’humeur et d’augmentation de l’énergie (manie). Le
trouble peut toutefois comporter de brefs épisodes caractérisés par une
légère élévation de l’humeur et une augmentation de l’activité
(hypomanie), succédant immédiatement à un épisode dépressif, et parfois
déclenchés par un traitement antidépresseur. S’agissant de l’épisode
dépressif (F32), la CIM-10 mentionne que dans les épisodes typiques de
-
25 -
chacun des trois degrés de dépression, soit léger, moyen ou sévère, le
sujet présente un abaissement de l’humeur, une réduction de l’énergie et
une diminution de l’activité. Ainsi le trouble dépressif récurrent peut-il être
assimilé à une affection évoluant par poussées au sens du considérant 2d
ci-dessus.
b) L’Office Al s’est fondé en l’espèce sur le rapport du Dr
S.________ du 23 septembre 2009 pour retenir que l’incapacité de travail
en raison de l’état dépressif avait duré de février 2009 à septembre 2009
et a rappelé que de l’avis des Drs W.________ et A.________ exprimé dans
leur rapport du 12 mai 2010, l’effondrement thymique constaté chez
l’assurée lors de son hospitalisation du 13 au 21 avril 2010 ne remplissait
pas les conditions d’un épisode dépressif constitué.
c) Cela étant, il convient de déterminer s’il ressort des
différents documents médicaux produits par la recourante une
permanence de son incapacité totale de travail découlant de son état de
santé psychique, étant rappelé qu’en matière d’assurances sociales, les
parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; 117
V 261 consid. 3b et les références). Il sera également rappelé que selon
une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une
nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b et la
référence).
Les rapports des Drs T.________ du 19 février 2008 et V.________
du 11 août 2008 seront préliminairement écartés dans la mesure où ils
sont antérieurs à la période litigieuse. Dans son rapport subséquent du 4
mai 2010, le Dr T.________ ne se prononce pas sur l’ampleur de l’état
-
26 -
dépressif, ni sur les conséquences de cet état sur la capacité de travail de
sa patiente. Quant à l’avis de l’ergothérapeute A.A.________ du 12 mai
2010, il n’est que peu circonstancié et n’a pas valeur d’un rapport médical.
Dans leurs rapports du 5 mars 2010 et du 9 juillet 2010, les
Drs Q.________ et M., médecin généraliste et psychiatre traitants
de l’assurée, font état le premier d’un important état dépressif avec un
repli social et le second, par renvoi à ses rapports antérieurs, d’un trouble
dépressif récurrent. Ils constatent tous deux une incapacité de travail.
Cependant, ni l’un, ni l’autre ne motivent ce constat, plus particulièrement
ne font la démonstration de la persistance de l’épisode sévère commencé
en février 2009 ou de la survenance d’un nouvel épisode sévère ainsi que
de son influence sur la capacité de travail de leur patiente commune. Leur
appréciation s’oppose à celle des Drs W. et A.________ constatant à
l’occasion de l’hospitalisation de la recourante du 13 au 21 avril 2010 que
les conditions d’un épisode dépressif constitué n’étaient pas réalisées. Ce
dernier constat émane de deux médecins psychiatres qui ont eu
l’opportunité d’observer l’état de l’assurée pendant plusieurs jours
consécutifs en milieu hospitalier et ce dans une phase aiguë. En de telles
circonstances, ils n’auraient pas manqué de déceler un épisode sévère du
trouble dépressif s’il avait existé. A cela s’ajoute qu’en raison de l’absence
de relation thérapeutique continue avec la recourante, leur avis doit
l’emporter sur celui des médecins traitants. Enfin, on relèvera une
contradiction d’une certaine importance émanant des rapports du Dr
M.________ des 9 juillet 2010 et 6 décembre 2010 en ce sens que dans le
premier, ce médecin mentionne une consultation hebdomadaire et dans le
second trois consultations entre le 20 avril 2010, date de la fin de
l’hospitalisation en milieu psychiatrique de la recourante, et le 6 décembre