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TRIBUNAL CANTONAL
AI 424/10 - 419/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2 LAI; 29 ss LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957, a
déposé une demande de prestations AI le 29 octobre 2008, alors qu'il était
en incapacité de travail. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a traité cette demande.
Dans un préavis du 30 août 2010 (projet d'acceptation de
rente), l'OAI a informé l'assuré que les conditions pour l'octroi d'une rente
entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%, étaient remplies dès le
1
er
octobre 2009, soit après le délai d'attente d'une année. En effet, l'OAI
retenait qu'à partir du 1
er
octobre 2008, l'assuré subissait une incapacité
de travail et de gain totale dans toute activité lucrative.
Puis l'OAI a rendu le 9 novembre 2010 une décision formelle
d'octroi de rente d'invalidité. Le montant de la rente mensuelle due à
T., dès le 1
er
octobre 2009, est arrêté à 1'863 fr.; une rente pour
enfant de 745 fr. est par ailleurs allouée (pour son fils [...], né en 1989).
Les "principes du calcul de la rente" sont résumés ainsi:
"Bonifications pour tâches éducatives:19 demi-années
Durée de cotisations:28/05
Revenu annuel moyen déterminant: 57456.00
Durée de cotisations de la classe d'âge: 31
Total des années de cotisations:29/03
Echelle de rentes applicable:42
Degré de l'invalidité:100 %
Genre de la rente:Rente entière"
Les calculs ont été effectués par la Caisse de compensation
AVS C., l'assuré ayant travaillé en dernier lieu pour la société
coopérative C.________, comme manutentionnaire.
L'assuré a reçu une feuille de calcul le concernant, qui indique
les revenus pris en compte pour chaque année du point de vue de l'AVS,
de 1979 à 2008. Le revenu annuel moyen a été déterminé sur cette base.
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3 -
B.Par un acte du 9 décembre 2010, T.________ a recouru contre
la décision de l'OAI. Il conclut principalement à sa réforme "en ce sens que
le montant de la rente AI allouée à [lui] est fixé au montant maximal de la
rente AI, respectivement fixé à dire de justice". A titre subsidiaire, il
demande l'annulation de la décision attaquée.
Dans ses griefs, il se réfère aux revenus propres soumis à
cotisations AVS/AI mentionnés dans la feuille de calcul. A propos des
années 2005, 2006, 2007 et 2008, il relève des différences entre les
chiffres indiqués et ceux plus élevés, qui résultent des certificats de
salaire pour la déclaration d'impôt établis par son employeur, la société
coopérative C.________. Il voit là une incohérence, avec comme
conséquence que la rente allouée est inférieure à la rente maximale AI.
L'acte de recours indique toutefois qu'avant la production du dossier et
des explications de la caisse de compensation, les arguments ne peuvent
pas être développés de manière complète, la possibilité de déposer
ensuite une écriture complémentaire étant dès lors requise.
C.L'OAI a transmis, le 14 mars 2011, le dossier de la caisse de
compensation. Celui-ci contient différentes feuilles de calcul, avec
notamment les indications suivantes:
"Calcul de l'échelle
année de niveau: 2009
années de cotisation de la classe d'âge: 31
durées prises en compte (aa mm)
cotisations personnelles: 28 05
mariage/veuvage sans cotisations: .
bonific. pour tâches éducatives: .
bonific. pour tâches d'assistance: .
jeunesse: .
mois d'appoint: .
année d'ouverture (dans lacune): 00 10
assurance étrangère: .
total: 29 03
avant 1973: 00 00
dès 1973: 29 03
échelle: 42
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Calcul du revenu annuel moyen déterminant (RAM)
standard hors
rente AI
Revenu provenant d'activités lucratives
Somme des revenus 1'120'919
1
ère
année de cotisation 1980
facteur de revalorisation 1.093
revenus revalorisés 1'225'165
supplément de carrière (%) 0
durée de cotisation (aa mm) 28 05
revenu moyen 43'114
Bonifications pour tâches éducatives
nombre d'années de bonification entière 0
nombre d'années de bonification ½ 19
nombre d'années de bonification ¼ 0
moyenne des bonifications 13'720
Bonifications pour tâches d'assistance
nombre d'années avec bonification 0
somme des fractions de bonification 0
moyenne des bonifications 0
RAM: 57'456"
Le dossier contient des indications détaillées sur les
prestations versées à l'assuré par C.________ en 2005, 2006 et 2007, en
précisant quels éléments étaient soumis aux cotisations AVS (salaire de
base, primes, etc) et quels éléments étaient déterminants pour les impôts
mais pas soumis aux cotisations AVS (allocations familiales, indemnités
journalières maladie, etc.). Il ressort notamment de ces indications que le
revenu "soumis AVS" pour 2005 était de 34'634 fr., et pour 2006 de
23'886 fr.; ces chiffres correspondent à ceux retenus dans la feuille de
calcul de la caisse de compensation.
D.Un délai a été fixé au recourant pour déposer un mémoire
complémentaire. Le 3 mai 2011, il a renoncé à déposer des
déterminations.
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5 -
E n d r o i t :
1.Le recours, dirigé contre une décision ne pouvant pas faire
l'objet d'une opposition (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1];
art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20]), a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA). Il est
recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le recourant met en doute le calcul du montant de la rente
entière qui lui a été allouée. En revanche, le droit à la rente n'est pas
litigieux.
a) Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10), sont applicables par analogie au calcul des rentes
ordinaires de l'assurance-invalidité – soit les art. 29bis ss LAVS. En vertu
de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années
de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le
1
er
janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré.
Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen (RAM). Celui-ci se compose des revenus de l'activité
lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications
pour tâches d'assistance. Le droit fédéral contient encore d'autres
prescriptions sur la détermination du revenu annuel moyen (art. 30 LAVS,
art. 51 ss LAVS). Par ailleurs, les art. 4 ss LAVS et art. 6 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101) définissent la notion de revenu provenant d'une activité
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6 -
lucrative, soumis à cotisations AVS/AI. Il est notamment précisé que les
allocations familiales, certaines prestations d'assurance, etc. ne sont pas
comprises dans le revenu au sens de ces dispositions (cf. art. 6 al. 2
RAVS).
b) Le dossier de la caisse de compensation, produit par l'OAI,
contient de nombreuses indications chiffrées sur la situation du recourant.
Il n'y a pas lieu de les décrire ni de les commenter en détail. En réalité, la
contestation ne porte, selon l'acte de recours, que sur une donnée de
base, les revenus provenant de l'activité lucrative.
Pour les années 2005 et 2006, prises comme exemples par le
recourant, les éléments de calcul fournis par la caisse de compensation –
qui a obtenu des renseignements précis complémentaires de l'employeur
– démontrent que le revenu pris en considération, qui n'est pas celui
figurant dans le certificat destiné à l'autorité fiscale, est bien le revenu
soumis à cotisations AVS/AI. Il apparaît clairement que la différence entre
le revenu "soumis AVS" et le revenu "soumis impôts", lequel est
sensiblement plus élevé (y compris pour le début de l'année 2007), est
explicable, et que seul le premier chiffre est déterminant pour l'AVS; en
d'autres termes, il n'y a pas d'incohérence à ce propos.
Le recourant n'a pas présenté d'autres arguments pour
contester les éléments de calcul. Il a même renoncé à répliquer, après le
dépôt du dossier de la caisse de compensation. Dans ces circonstances, il
n'incombe pas au Tribunal cantonal de refaire dans cet arrêt l'ensemble
des calculs, ni de commenter, pour chaque année de cotisation, les
chiffres retenus. Il y a en quelque sorte une présomption que ces chiffres
sont exacts, les prétendues incohérences dénoncées dans l'acte de
recours ayant été expliquées, et aucun indice d'autres inexactitudes
n'ayant été allégué à propos de la somme des revenus, ni à propos du
revenu annuel moyen.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours, comme
mal fondé, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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3.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 aI. 1 LPA-VD). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge du recourant T.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :