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TRIBUNAL CANTONAL
AI 423/10 - 205/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
P.________, à Gland, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 LPGA; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l'assurée), née en 1968, a déposé le 11
août 2005 une demande de prestations de l’assurance-invalidité
(reclassement dans une nouvelle profession ou rente), faisant valoir
qu’elle avait dû cesser son travail d’employée d’exploitation et de
responsable de cafétéria pour des raisons de santé. L’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a traité
cette demande et requis des renseignements médicaux.
Dans un rapport d’examen du 14 février 2006 (confirmé par
des avis du 31 août 2006 et du 14 juin 2007), le Dr W., du Service
médical régional (SMR) de l’AI, a résumé ainsi la situation :
« Assurée italienne de 37 ans, sans formation professionnelle,
employée d'exploitation, en Suisse depuis 1986, qui présente une
fibromyalgie depuis 2003 et qui a présenté, en 2004, un épisode
dépressif sévère réactionnel à des difficultés économiques et
conjugales. Sous traitement et après deux hospitalisations
psychiatriques, l'épisode dépressif s'est résolu. Il ne subsiste qu'un
trouble de l'adaptation, affection non invalidante, comme le
confirme le rapport psychiatrique qui n'atteste plus d'incapacité de
travail au-delà du 31.12.2005. Les investigations somatiques
approfondies (neurologiques, rhumatologiques et radiologiques)
n'ont révélé aucune atteinte organique, hormis la fibromyalgie. Il n'y
a donc aucune limitation fonctionnelle somatique. La fibromyalgie ne
s'accompagne d'aucune comorbidité psychiatrique d'une acuité et
d'une durée importante. Le rapport du psychiatre traitant, qui suit
l'assurée depuis une année, ainsi que la lettre de sortie de l'Hôpital
psychiatrique de C. sont probants et suffisants pour exclure
avec certitude une comorbidité psychiatrique invalidante. Le Dr
T., dans son rapport, précise qu'une "éventuelle limitation de
sa capacité de gain est plus en lien avec son statut fibromyalgique
que de ses difficultés psychiques." Conformément à la
jurisprudence, la fibromyalgie n'a pas, dans ce cas, valeur
d'invalidité au sens de l'AI. L'incapacité de travail limitée dans le
temps était justifiée médicalement par l'épisode dépressif sévère,
résolu depuis fin 2005. La capacité de travail est désormais entière
dans toute activité. Des mesures professionnelles ne sont pas
indiquées. »
B.Au début de l’année 2008, l’Office AI a demandé au SMR des
renseignements complémentaires. Deux médecins de ce service, le Dr
G., spécialiste en médecine physique et rééducation, et le Dr
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3 -
Z.________, psychiatre, ont procédé en août 2008 à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique. Leur rapport du 28 août 2008 comporte
les passages suivants :
« DIAGNOSTICS
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avec répercussion sur la capacité de travail
• Gonalgies D séquellaires sur gonarthrose tri-compartimentale
prépondérant au niveau du compartiment fémoro-patellaire.
Status après plastie rotulienne M17.03.
• Aucun sur le plan psychiatrique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Fibromyalgie M79.0.
• Hypotension orthostatique traitée.
• Dysthymie F34.1.
[...]
En conclusion : sur le plan ostéoarticulaire, cette assurée présente
une gonalgie D, évoluant depuis plus de 4 ans sur troubles
dégénératifs avancés. L'intervention chirurgicale réalisée au mois de
juin 2007, n'a pas apporté d'amélioration selon l'anamnèse fournie
par l'assurée à ce jour. Cliniquement, il persiste une tuméfaction
articulaire et une diminution de l'amplitude articulaire. L'assurée se
déplaçant toujours actuellement à l'aide d'une canne anglaise en
appui partiel sur le membre inférieur D. Le reste de l'examen,
confirme la présence d'une fibromyalgie avec présence de 18/18
signes selon Smythe en faveur d'une telle pathologie.
Au vu de l'atteinte ostéoarticulaire (genou D), l'assurée présente
actuellement une incapacité de travail totale, dans toute activité
nécessitant les déplacements à pied prolongés (au-delà de 5 à 10
minutes), les montées ou descentes d'escalier, le port de charges.
De ce fait, l'activité habituelle de concierge est formellement contre-
indiquée dans l'état actuel des choses. En ce qui concerne la
pathologie du genou, la situation est déclarée comme non stabilisée
sur le plan médical pour le moment. Une réévaluation à ce niveau
devrait être effectuée au plus tôt 6 mois après l'intervention subite.
En ce qui concerne la fibromyalgie, cette atteinte à la santé est
considérée comme non incapacitante par la jurisprudence, en
l'absence de pathologie psychiatrique préexistante à caractère
invalidant de comorbidité psychiatrique invalidante ou de signe de
gravité selon la jurisprudence.
[...]
[Sur le plan psychiatrique :]
Les différents critères de sévérité n'étant pas retenus, nous ne
pouvons envisager l'aspect incapacitant d'un trouble somatoforme
douloureux persistant.
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4 -
Par ailleurs, notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d'anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble
de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l'environnement
psychosocial et de limitations psychiatriques.
Nous pouvons donc considérer que l'examen clinique SMR ne met
pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence
une atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive, pas de
montée ou descente d'escaliers de façon formelle actuellement, pas
de position en génuflexion ou accroupie, pas d'activité nécessitant
des mouvements de pivot-shift du genou, pas de station debout au-
delà de quelques minutes, diminution du périmètre de marche à 10
à 15 minutes tout au plus, pas d'activité en hauteur.
Aucune sur le plan psychiatrique.
[...]
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sur le plan strictement ostéoarticulaire, nous pouvons reconnaître
une incapacité de travail totale dans toute forme d'activité à
caractère physique depuis le mois de mai 2008 (IRM du genou
mettant en évidence une gonarthrose avancée). L'état de santé
n'étant toujours pas stabilisé par rapport à la pathologie du genou,
cette incapacité de travail est toujours en cours.
Toute activité à caractère sédentaire est théoriquement possible à
un taux de 100%, dès août 2008 avec une diminution de rendement
évaluée entre 15 et 20% au vu de l'handicap induite par l'utilisation
d'une canne anglaise, et du traitement en cours en ce qui concerne
le genou D.
L'évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
arguments objectifs mis en évidence par les examens
complémentaires sur le plan radiologique et l'examen clinique
réalisé ce jour au SMR. Le diagnostic de fibromyalgie n'a pas été pris
en considération pour l'évaluation de la capacité de travail car une
telle atteinte n'est pas réputée comme invalidante selon la
jurisprudence en dehors d'atteinte psychiatrique à caractère
invalidant ou de signe de gravité selon cette même jurisprudence.
Sur le plan psychiatrique, lente amélioration perceptible dès 2006,
nette en 2007.
Concernant la capacité de travail exigible,
Sur le plan psychiatrique :dans l'activité habituelle 100 %
dans une activité adaptée 100 %, depuis
le
01.01.2006
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5 -
Sur le plan ostéoarticulaire : cf. ce qui précède.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle : 0 % depuis le mois de mai 2008
Dans une activité adaptée :100 % depuis le : août 2008 »
C.Le 3 septembre 2009, l’Office AI a adressé à l’assurée un
préavis (projet d’acceptation de rente) qui retient en substance ce qui
suit : l’assurée a présenté une incapacité de travail sans interruption
notable dès le 1
er
novembre 2004 (début du délai d’attente d’un an). Le
1
er
novembre 2005, le degré d’invalidité était de 100 %. D’après les
éléments médicaux du dossier, une pleine capacité de travail pouvait être
exigée dans toute activité dès le 1
er
janvier 2006 ; l’assurée a d’ailleurs pu
reprendre des activités salariées. Elle toutefois connu une nouvelle
incapacité de travail totale de mai à juillet 2008. Ensuite, dès août 2008,
l’activité de concierge est contre-indiquée ; cependant, une pleine
capacité de travail peut raisonnablement être exigée dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le SMR – soit par
exemple une activité simple et répétitive dans le secteur privé (production
et services). En fonction des revenus à prendre en considération, pour les
activités avec et sans invalidité, le degré d’invalidité – après l’amélioration
de l’état de santé le 1
er
janvier 2006 – a été arrêté à 17 %, soit à un taux
inférieur au seuil de 40 %, nécessaire pour voir s'ouvrir le droit à une
rente. Le préavis retient en conclusion que le droit à la rente, basé sur un
degré d’invalidité de 100 %, est reconnu seulement pour la période du 1
er
novembre 2005 au 31 mars 2006.
L’assurée a ensuite fait parvenir à l’Office AI un rapport du 14
octobre 2009 de son médecin traitant, le Dr R., du service de
rééducation neurologique, orthopédique et rhumatologique de la clinique
S. à Gland ; ce médecin relevait, en substance, une incapacité de
travail de 70 % dans une activité adaptée, depuis deux ans. Le SMR a pris
position à ce propos le 27 janvier 2010 (avis médical du Dr W.________) : il
a observé que les diagnostics et limitations fonctionnelles retenus par le
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Dr R.________ correspondaient à ceux de l’examen clinique du SMR du 28
août 2008, et que seule différait donc l’appréciation de la capacité de
travail, en particulier parce que le Dr R.________ faisait de la fibromyalgie
une cause d’incapacité.
Le 26 avril 2010, l’Office AI a rendu une décision formelle
conforme à son préavis du 3 septembre 2009. P.________ n’a pas recouru
contre cette décision.
D.Le 31 mai 2010, le Dr R.________ a adressé à l’Office AI une
lettre, afin de l’informer de l’état de santé actuel de l’assurée. Cette lettre
contient le passage suivant : « La patiente ne peut plus exercer son
activité de concierge car elle n’arrive pratiquement plus monter et
descendre les escaliers, elle ne peut plus porter de charge en raison des
gonalgies droites, ceci depuis le 04.01.08, avec un pronostic défavorable
d’amélioration, au moins pendant 2-3 ans ». Le Dr R.________ a joint à sa
lettre des copies d’autres rapports médicaux, notamment à propos d’une
hospitalisation psychiatrique en automne 2008 ; il a aussi transmis des
rapports de la radiologue Dr F., des 14 et 21 avril 2010, à propos
d’une radiographie et d’une IRM du genou droit de l’assurée, où il est
notamment fait état d’une « progression des lésions ostéo-cartilagineuses
au niveau du compartiment fémoro-patellaire par rapport à l’année
2008 ».
L’assurée a expliqué à l’Office AI le 9 juillet 2010 que, vu le
dernier courrier du Dr R., elle présentait une nouvelle demande de
rente d’invalidité, compte tenu de l’aggravation de son état de santé.
Le SMR (Dr L.) a donné l’avis suivant, le 23 août 2010 :
« Le Dr R. annonce dans son courrier du 31 mai 2010, que
l'assurée présente des gonalgies D invalidantes sur arthrose
tricompartimentale et un état anxio-dépressif.
Le compte rendu d'hospitalisation joint à son courrier, concerne le
séjour de l'assurée à l'Hôpital de C.________ du 9 septembre 2008 au
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7 -
14 octobre 2008. Cet élément avait été pris en compte lors de
l'instruction de la précédente demande.
Le rapport de consultation du Dr D.________ orthopédiste est daté du
14 septembre 2009. Il ne se prononce pas sur la capacité de travail
exigible chez cette assurée dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles secondaires à ses problèmes somatiques.
La radiographie du genou D réalisée le 20 avril 2010, objective des
images en relation avec les problèmes somatiques ostéoarticulaires
retenus par le Dr R.________ et par le SMR dans l'instruction initiale. Il
en est de même de l'IRM du genou D du 13 avril 2010 et de l'IRM du
genou D du 7 mai 2008.
Cette assurée avait bénéficié d'un examen SMR bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique en date du 7 août 2008. Le
médecin du SMR avait retenu comme diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail, des gonalgies D séquellaires
dans un contexte de gonarthrose tricompartimentale à D ce qui est
similaire à la description faite par les médecins de l'assurée dans les
rapports versés au dossier le 31 mai 2010.
Au niveau psychique, une fibromyalgie avait été retenue dans un
contexte de dysthymie.
Le médecin du SMR avait jugé que dans l'activité habituelle de
concierge, l'exigibilité était nulle depuis le mois de mai 2008, mais
que dans une activité adaptée, elle était de 100 % depuis août 2008.
Force est de constater tant sur le plan psychique que sur le plan
somatique qu'il n'y a pas d'aggravation susceptible de modifier la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée. Il n'y a donc
pas de fait nouveau depuis la dernière décision AI. »
E.Le 5 octobre 2010, l’Office AI a communiqué à l’assurée un
préavis (projet de décision), dans le sens d’un refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations, au motif qu’elle n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la décision du 26 avril 2010.
L’assurée n’a pas formulé d’objections. L’Office AI a rendu, le
15 novembre 2010, une décision formelle de refus d’entrer en matière,
reprenant la motivation du préavis du 5 octobre précédent.
F.Le 8 décembre 2010, P.________ – agissant en personne – a
déclaré recourir contre la décision de refus d’entrer en matière. Elle
invoque une aggravation de son état de santé depuis 2005, avec des
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douleurs chroniques au genou droit et une dépression chronique. Elle
demande que son droit à une rente d’invalidité entière soit reconnu et
affirme souhaiter rencontrer un spécialiste du reclassement professionnel,
tout en doutant être actuellement apte à exercer une quelconque activité
professionnelle.
G.Le 21 janvier 2011, Me Gilles-Antoine Hofstetter a présenté
une demande d’assistance judiciaire, en exposant que la recourante
souhaitait qu’il l’assiste dans le cadre de cette procédure.
Après le dépôt de cette demande, l’ordonnance du 17
décembre 2010, qui avait fixé à la recourante un délai pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., a été rapportée.
L’Office AI a par ailleurs été invité à produire son dossier, sans
déposer de réponse ni d’observations, ce qu'il a fait le 11 février 2011.
H. Me Hofstteter a produit, le 9 février 2011, une lettre du 22
décembre 2010 que lui avait adressée le Dr R.________, à propos de la
capacité de travail de la recourante.
E n d r o i t :
1.Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]) auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]; art. 57 LPGA). On comprend que l’assurée
demande l’annulation de la décision attaquée, afin que soit rendue une
nouvelle décision lui octroyant une rente entière d'invalidité au-delà du 31
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mars 2006, et qu’elle invoque comme motif une aggravation de son état
de santé. Le recours, formé par une personne non assistée, est
suffisamment motivé (cf. art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable à la
forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.La recourante critique la décision de refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations au motif que, en substance, les
conditions posées par le droit fédéral pour l’octroi d’une rente de
l'assurance-invalidité seraient réunies.
Après la notification et l’entrée en force d’une première
décision formelle de refus de prestations AI (au-delà du 31 mars 2006), la
recourante a attendu quelques semaines avant de déclarer à l’Office AI
qu’elle entendait présenter une nouvelle demande de prestations. L’Office
AI était dès lors tenu d’appliquer la réglementation de l’art. 87 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201).
Selon les alinéas 3 et 4 de cette disposition, lorsque la rente a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si son auteur établit de façon plausible que
l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198, consid.
3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid. 1.2). Le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré critique ce refus.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut appliquer par
analogie les principes concernant la révision, au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71, consid. 3.2). Dans cette hypothèse, il y a donc lieu
d’examiner si, entre la décision de refus de prestations entrée en force et
la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre
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à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 130 V 343, consid. 3.5.2). Un tel examen matériel ne s’impose
cependant pas en l'espèce, dès lors que l’Office AI n’est pas entré en
matière.
Il faut donc se limiter à examiner si la recourante, dans ses
démarches (ou celles de son médecin) effectuées à partir du mois de mai
2010, a établi de façon plausible que son invalidité s’était modifiée depuis
la décision de refus de prestations du 26 avril 2010. A l’évidence, comme
cela est exposé dans l’avis du SMR du 23 août 2010, les renseignements
médicaux fournis par la recourante se rapportent plutôt à sa situation
pendant les deux années précédant la décision du 26 avril 2010; il n’y a
en tout cas, dans le dossier de l’Office AI, aucun élément concret et
spécifique au sujet d’une aggravation significative postérieure à cette
dernière date. Il s’ensuit que cet Office était fondé à considérer, en
définitive, que la recourante n’avait pas rendue plausible une modification
ou une aggravation de son invalidité au cours de la période déterminante;
les dispositions précitées du droit fédéral imposaient donc une non-entrée
en matière.
Par ailleurs, il convient de préciser que les certificats médicaux
postérieurs à la décision présentement attaquée n’ont pas à être pris en
considération, puisqu’ils n’ont pas été soumis à l’Office AI dans le cadre
prévu à l’art. 87 RAI.
3.Les griefs de la recourante apparaissent dès lors
manifestement mal fondés. La Cour peut donc statuer immédiatement,
sans demander de réponse ni compléter d’une autre manière l’instruction
(art. 82 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), et prononcer le rejet du
recours, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4.Il n’a pas été statué en l’état sur la requête d’assistance
judiciaire. Conformément à l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire est
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accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les prétentions
ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Il ressort des considérants précédents que le recours est
manifestement mal fondé. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée.