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TRIBUNAL CANTONAL
AI 421/10 - 244/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
X.________, à Aigle, recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI
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Sous réserve de la mise en route des mesures médicales
susmentionnées, nous suggérons la reprise du travail progressive à
50% dès le 25.05.2008 puis à 100%, au plus tard le 25.06.2008."
C.L’Office AI a recueilli d’autres avis ou rapports médicaux.
Figurent notamment au dossier des rapports du Dr R., spécialiste
FMH en médecine physique et réadaptation, à Lausanne, qui avait
examiné à plusieurs reprises l’assurée à la demande de son médecin
généraliste parce qu’elle se plaignait de douleurs lombaires. Dans des
rapports du 5 juillet 2005 et du 10 août 2007, le Dr R. a retenu la
présence d’une lombo-pygialgie dans un contexte de troubles statiques
sous forme d'un renversement postérieur, en concluant que l’assurée
devrait être en mesure de poursuivre son activité professionnelle selon les
mêmes modalités. Le dernier rapport du Dr R.________, du 1
er
novembre
2009, expose ainsi la situation :
"Ce sujet présente des lombopygialgies et arthralgies sans mise en
évidence d'une explication claire pour une souffrance segmentaire
ou articulaire. D'emblée, on est frappé par une discordance sans
signe cependant de simulation ou sans pour autant nous faire retenir
un syndrome somatoforme douloureux. Cette problématique
survient dans un contexte de vie difficile où la non reconnaissance
et les sensations d'injustice ont été des épreuves qui n'ont pas
encore été clairement assumée. La situation toile de fond interfère
certainement témoin en est la composante tensionnelle viscérale
marquée pouvant interférer avec l'équilibre vertébral par le biais de
troubles posturaux réflexes.
Dans ce contexte de vie difficile, il est licite de l'assister par un
programme physique dans le but d'améliorer son mieux-être, tout
en portant l'attention sur des techniques d'assouplissement
gymnique thoraco-lombaire de manière à mieux répartir les
contraintes sur l'ensemble de l'axe vertébral dans l'optique de
diminuer les sollicitations mécaniques qui viendraient se focaliser en
certains segments. Une détente de viscérale complétera cette
approche accompagnée d'un traitement de Patozol."
D.Le 11 décembre 2009, l’Office AI a communiqué à l’assurée un
préavis (« projet d’acceptation de rente ») dans le sens de l’octroi d’une
rente entière à partir du 1
er
août 2008 (soit à l’échéance du délai de
carence d’un an, la capacité de travail étant considérablement restreinte
depuis le 27 août 2007), jusqu’au 1
er
décembre 2008 (soit après trois mois
d’amélioration depuis le 1
er
septembre 2008, date à laquelle la capacité
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de travail était recouvrée à 100 %). Ce préavis retient, pour la période
déterminante, une atteinte à la santé sur le plan psychique, en se référant
à l’expertise du Dr T.________ ; il mentionne en revanche que, sur le plan
somatique, aucune limitation fonctionnelle n’est objectivée.
L’assurée a adressé ses objections à l’Office AI. Cet Office a
demandé au Dr R.________ de rédiger un nouveau rapport. Ce rapport
médical du 21 mai 2010 retient un pronostic favorable sur le plan
purement rhumatologique et indique qu’il n’y a pas d’incapacité de travail
ni de diminution de rendement dans la profession de gérante d’un
restaurant ou de gouvernante. Ce médecin retient des limitations
fonctionnelles d’épargne du rachis (alternance des positions
assise/debout, évitement des postures de torsion du buste, port de
charges à faire près du corps). Dans un avis médical du 13 août 2010, le
SMR (Service médical régional AI) reprend les conclusions du Dr
R..
L’Office AI a rendu le 9 novembre 2010 une décision formelle
correspondant à son préavis du 11 décembre 2009.
E.Le 8 décembre 2010, représentée par Procap, Service juridique
de Procap, X. a formé un recours contre la décision précitée. Elle
conclut à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la constatation de son
droit aux prestations – à savoir le droit à une rente entière non limitée
dans le temps; à titre subsidiaire, elle demande que l’affaire soit renvoyée
à l’Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants. Elle demande en outre que, préalablement, lui soit
reconnu le droit à pouvoir bénéficier, pour toute la durée de la présente
procédure, « en tout cas de mesures de réinsertion et, si elle le désire,
d’un service de placement ». La recourante fait notamment valoir que
l'instruction est insuffisante dès lors qu'il n'y a pas de rapport médical au
dossier concernant l'évolution de sa capacité de travail sur le plan
psychique depuis le 14 octobre 2008. Sur le plan somatique, elle regrette
que sa capacité de travail résiduelle n'ait pas été déterminée dans son
activité actuelle, mais aussi dans ses activités précédentes.
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Dans sa réponse du 1er février 2011, l’Office AI propose le
rejet du recours, en se référant notamment à sa décision du 9 novembre
La recourante a déposé des déterminations le 15 février 2011
en confirmant les conclusions de son recours. Elle s’est référée à un avis
du 23 décembre 2010 de la Dresse L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Aigle et médecin traitant depuis le mois de
septembre 2010. Cette psychiatre a retenu en substance que la
recourante souffrait d’un épisode dépressif grave, entravant très
fortement sa capacité de travail ; elle a proposé une expertise pluri-
disciplinaire, vu l’intrication des atteintes physiques et psychiques.
L’Office AI a déposé des observations complémentaires le 29
mars 2011 en se référant à un avis du SMR du 15 mars 2011. Selon cet
avis, la Dresse L. a rendu plausible une aggravation de l’état de
santé sur le plan psychiatrique ; en revanche, sur le plan somatique, en
l’absence de faits nouveaux, les conclusions du Dr R.________ étaient
toujours valables. L’Office AI a donc proposé qu’un complément
d’expertise soit demandé au Dr T.________, ou qu’une nouvelle expertise
psychiatrique soit mise en œuvre afin de déterminer l’évolution de la
capacité de travail de la recourante depuis le mois de juin 2008.
Le 14 avril 2011, la recourante a encore produit un rapport de
son médecin traitant, [...], à [...], du 13 avril 2011, à propos d'une nouvelle
pathologie, au côlon. Le rapport ne mentionne en revanche pas les autres
problèmes de santé.
E n d r o i t :
1.Le recours, formé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales ; RS 830.1]), est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
2.La recourante reproche à l’Office AI d’avoir rendu sa décision
d’octroi d’une rente limitée dans le temps sur la base de renseignements
médicaux non probants. Elle fait valoir que son état de santé, sur le plan
psychiatrique, ne pouvait pas être apprécié en fonction de la seule
expertise du Dr T.________, établie en juin 2008 à la demande de l’assureur
perte de gain. D’une façon générale, elle estime que les données
médicales devraient être réactualisées, y compris sur le plan somatique,
afin de permettre une évaluation tenant compte de l’ensemble de ses
problèmes de santé.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale, ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements ou les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 28 al. 2 LAI
prévoit que la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré
d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
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médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid.
2 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1 ; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 ; TF I
778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1).
b)La décision attaquée reconnaît le droit de la recourante à une
rente d’invalidité pour une période limitée, à cause d’une incapacité de
travail et de gain résultant d’une atteinte à la santé psychique. Pour cette
période, le caractère probant de l’expertise du Dr T.________ n’est pas
discuté.
Il ressort des dernières observations de l’Office AI que la
situation médicale, sur le plan psychique, n’a pas été clairement établie
pour la période subséquente. L’Office AI l’admet désormais sans
équivoque, sur la base de récents avis du psychiatre traitant et du SMR.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée a
été rendue en violation des règles du droit fédéral sur l’appréciation des
preuves médicales, à défaut d’une appréciation complète et globale de la
situation sur le plan psychiatrique. En outre, l’établissement des faits
pertinents, par l’autorité administrative, n’était pas complet, ce qui
constitue un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il s’impose donc de
compléter le dossier à ce propos (cf. infra, consid. 2d).
c) Sur le plan somatique, la recourante ne prétend pas souffrir – à
la date de la décision attaquée – d’autres atteintes que celles décrites par
le Dr R.________. Le dernier rapport de ce médecin, fourni à la demande de
l’Office AI, correspond à ses rapports précédents. On ne voit aucun motif
de mettre en doute cet avis, qui ne retient pas d’aggravation significative
de l’état de santé de la recourante du point de vue rhumatologique ou
ostéo-articulaire.
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Cela étant, en fonction de ce qui résultera du complément
d’instruction sur le plan psychiatrique, il est possible qu’une nouvelle
appréciation globale de l’état de santé de la recourante doive être
effectuée, avec une « réactualisation totale des données médicales », telle
qu’elle la demande. Il n’y a cependant pas lieu de se prononcer plus avant
sur ce point dans le présent arrêt.
d)Il convient donc d’annuler la décision attaquée, pour les motifs
précités, et de renvoyer la cause à l’Office AI pour nouvelle décision, après
instruction complémentaire à propos de l’état de santé sur le plan
psychiatrique puis éventuellement, suivant les résultats de l’expertise
psychiatrique, sur un plan plus général (cf. art. 90 LPA-VD, par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD). Cette solution est plus expédiente que la mise en œuvre,
par le tribunal, d’une expertise psychiatrique judiciaire. Il incombe en effet
au premier chef aux offices AI d’évaluer l’invalidité et l’impotence, ainsi
que de déterminer les mesures de réadaptation, en mettant en œuvre
d’office toutes les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 57 al. 1 let. e
et f LAI).
Comme le Dr T.________ n’était pas l’expert de l’Office AI mais
d’une autre assurance, la solution consistant à lui demander un
complément d’expertise ne s’impose pas. Il y a plutôt lieu de désigner un
nouvel expert, dans le cadre de l’art. 44 LPGA.
3.Par ailleurs, il incombera également à l’Office AI d’examiner la
demande de la recourante tendant à ce qu’un passage à la division de
réadaptation soit organisé, voire à ce que des mesures de réinsertion ou
de placement soient ordonnées. Il n’y a toutefois pas lieu, dans le présent
arrêt, de donner des injonctions à l’Office AI à ce propos car les mesures
nécessaires ou opportunes pourront être définies en fonction de
l’évolution de l’état de santé.
4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante
obtient gain de cause dans la mesure où la décision attaquée est annulée,
et l’affaire renvoyée à l’Office AI pour nouvelle décision. Elle était assistée
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par une organisation d'aide aux invalides et a donc droit à des dépens, mis
à la charge de l’Office AI (cf., à propos du droit aux dépens, ATF 135 V 473
consid. 2.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet Office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1’000 fr., à payer à la recourante X._________
à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Franziska Lüthy et Caroline Ledermann, avocates à Procap,
Service juridique (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :