402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 417/10 - 88/2012
ZD10.039851
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.K.________, à [...], recourante, représentée par Me Matthieu Genillod,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 et 36 al. 1 LAI
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également d’un état dépressif et d’épuisement depuis 1996. Les
hospitalisations fréquentes entraînaient un taux d’absentéisme
difficilement compatible avec une activité salariée. Pour sa part, le docteur
N., spécialiste en hématologie et en médecine interne, a
mentionné, dans un rapport du 15 mars 2007, de nombreuses crises de
drépanocytose durant l’adolescence et surtout durant les grossesses. Les
crises étaient moins intenses à l’époque de la rédaction du rapport, mais
restaient hebdomadaires, voire quotidiennes, selon la charge de travail.
Une activité de 30-40 % devrait être envisagée.
Selon un rapport d’enquête économique sur le ménage du 28
septembre 2008, le taux d’incapacité à exercer les tâches ménagères était
de 56,7 %. L’assurée a précisé avoir entrepris une formation par
correspondance à son arrivée en Suisse, dans le domaine de la
comptabilité. La maladie ne lui permettait pas d’envisager de se rendre
régulièrement à des cours. Sa maladie s’est ensuite aggravée pendant sa
première grossesse, de sorte qu’elle a abandonné sa formation. Dans un
rapport du 23 avril 2008, le docteur N. parlait d’une crise par mois
désormais, pour une capacité résiduelle de travail de 40-50 % dans une
activité adaptée.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a confié au docteur L., spécialiste en médecine
interne, le soin de réaliser une expertise. Celui-ci a examiné l’assurée le
12 janvier 2009 et a rendu son rapport d’expertise le 21 janvier suivant. Il
y mentionnait notamment, dans l’anamnèse, de nombreuses
hospitalisations et transfusions à Kinshasa pendant l’enfance et
l’adolescence. A.K. faisait également état de nombreuses
hospitalisations entre 1993 et 2004 (tous les trois mois environ, soit à peu
près 30 fois), ainsi qu’une dizaine de fois entre 2004 et 2007. Depuis les
grossesses, les crises étaient moins intenses, plus rares et plus brèves,
n’excédant pas un à deux jours. L’expert admettait une incapacité de
travail de 50 % dans une activité de vendeuse, avec qui plus est un
absentéisme de deux à trois jours par mois. Il retenait une capacité de
travail théorique de 70 % dans l’activité ménagère. Les limitations étaient
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les suivantes : activité sans effort physique soutenu, port de charges
légères seulement, pas d’exposition au froid ou à de fortes chaleurs ni à
une contamination bactérienne ou virale.
Dans un avis médical du 23 février 2009, le docteur J.,
médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR), s’est référé à l’expertise du docteur L.; il a constaté que
l’atteinte à la santé était congénitale et que les obstacles à l’intégration
dans le monde du travail étaient présents depuis toujours. Dans l’activité
de vendeuse salariée, notamment, l’incapacité de travail était de 50 %
depuis toujours.
L’OAI a organisé un stage d’observation professionnelle, qui a
toutefois été interrompu en raison notamment de l’instabilité psychique de
l’assurée et d’un absentéisme élevé.
Le 7 juin 2010, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de
décision de refus de rente d’invalidité. Selon ce projet, l’OAI considérait
que la drépanocytose dont souffrait A.K.________ depuis son enfance
entravait déjà sa capacité de travail et de gain de manière déterminante
lorsqu’elle était entrée en Suisse en 1993, au point que l’invalidité devait
être considérée comme déjà survenue à cette époque. Dès lors qu’elle
n’avait pas cotisé pendant une année au moins avant la survenance de
l’invalidité, le droit à une rente ordinaire d’invalidité devait être nié. Par
ailleurs, les conditions du droit à une rente extraordinaire n’étaient pas
remplies, A.K.________ ne comptant pas le même nombre d’années
d’assurance que les autres assurés de sa classe d’âge.
L’assurée a contesté ce projet de décision en alléguant que sa
maladie était évolutive et qu’elle n’était pas invalidante lorsqu’elle avait
18 ans et jusqu’à son entrée en Suisse. Elle avait étudié et travaillé, puis
s’était mariée et avait eu quatre enfants. Ces naissances l’avaient
empêchée de poursuivre une activité professionnelle jusqu’à l’âge de 30
ans. C’est seulement après cet âge que sa maladie avait commencé à
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peser de plus en plus lourdement sur son quotidien et sa capacité de
travail.
Par décision du 2 novembre 2010, l’OAI a maintenu son refus
d’allouer une rente d’invalidité à l’assurée.
B.Par acte du 3 décembre 2010, A.K.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision. Elle en demande
l’annulation et conclut au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. La recourante a également
demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’office de
son mandataire.
L’intimé a répondu le 19 janvier 2011 et a conclu au rejet du
recours.
Par décision du 27 janvier 2011, le tribunal a alloué
l’assistance judiciaire à la recourante et a désigné d’office Me Genillod.
Dans une détermination du 3 mai 2011, la recourante a
maintenu ses conclusions et produit deux rapports médicaux à l’appui de
son recours (rapport du 25 mars 2011 du docteur N.________ et rapport du
4 septembre 2010 de la doctoresse X.________).
Le 19 décembre 2011, le Tribunal a informé les parties du fait
que la cause lui semblait en l’état d’être jugée et que sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
Me Genillod a été invité à déposer la liste de ses opérations, ce qu’il a fait
le 20 janvier 2012.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
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6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
ordinaire ou extraordinaire d’invalidité. Il s’agit plus particulièrement de
déterminer si elle remplissait les conditions d’assurance au moment de la
survenance de l’invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur à
l’époque du dépôt de la demande de prestations de la recourante (le 13
décembre 2006), les assurés qui, lors de la survenance de l’invalidité,
compte une année entière au moins de cotisations, ont droit aux rentes
ordinaires. La teneur de cette disposition était identique lorsque la
recourante est entrée en Suisse en novembre 1993.
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. S'agissant du droit à une rente, la
survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle
l'assuré remplit les conditions posées par l’art. 28 al. 1 LAI, ce qui implique
en particulier une diminution de sa capacité de travail de 40 % au moins,
en moyenne, pendant une année sans interruption notable, et au terme de
cette année, une invalidité de 40 % au moins. Ces conditions étaient
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analogues à l’époque de l’entrée de la recourante en Suisse, en 1993 (cf.
art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007).
Par incapacité de travail, il faut entendre toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique (cf. art. 6, 1
ère
phrase, LPGA). L’invalidité correspond, par
ailleurs, à la diminution de la capacité de gain qui est présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA). Les assurés
majeurs qui, sans atteinte à la santé, n’exerceraient pas d’activité
lucrative sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs
travaux habituels (cf. art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI). Ces notions étaient
identiques selon la législation en vigueur à l’époque où l’assurée est
entrée en Suisse (cf. ATF 130 V 343).
b) L’art. 39 al. 1 LAI prévoit l’octroi d’une rente extraordinaire
aux ressortissants suisses, aux conditions posées par la législation sur
l’assurance-vieillesse et survivants. Selon cette législation, les
ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le
même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe
d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été
soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins (art. 42 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]).
4.a) Il ressort notamment de l’anamnèse établie par le docteur
L.________ (rapport du 21 janvier 2009) ainsi que des déclarations de
l’assurée lors de l’enquête économique sur le ménage, le 20 septembre
2008 (rapport du 28 septembre 2008), que la recourante est atteinte de
drépanocytose, diagnostiquée depuis l’enfance. D’après ses déclarations
au docteur L.________, cette atteinte a entraîné de nombreuses crises
douloureuses pendant l’enfance, et surtout pendant la puberté, avec de
fréquentes hospitalisations à Kinshasa, lors desquelles elle a été
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transfusée et réhydratée à de multiples reprises. Elle a néanmoins pu
suivre l’école obligatoire assez régulièrement, terminant sa scolarité à
l’âge de 16 ans, sa maladie l’ayant toutefois empêché de suivre l’école de
temps à autre. Les crises drépanocytaires ont nettement diminué depuis
l’âge adulte. Après le refus d’une demande d’asile en Suisse en 1990, elle
s’est rendue en Afrique du Sud avec sa famille. Elle y a vécu pendant trois
ans, sans y travailler ni poursuivre d’étude ou de formation
professionnelle. Elle est revenue en Suisse en novembre1993 (selon les
informations figurant dans sa 1
ère
demande de prestations). A son arrivée
en Suisse, elle a entrepris une formation dans le domaine de la
comptabilité, en choisissant une formation par correspondance, «car la
maladie ne lui permettait pas d’imaginer se rendre régulièrement à des
cours» (rapport d’enquête économique au ménage du 28 septembre
2008). Elle a abandonné cette formation lors de sa première grossesse, en
raison d’une péjoration de son état de santé. La recourante a précisé au
docteur L.________ avoir été hospitalisée plusieurs fois entre 1993 et 2004
(environ une fois tous les trois mois, soit 30 fois environ). Les trois
grossesses de la recourante ont été compliquées de nombreuses crises
drépanocytaires. A l’époque de l’expertise, l’anémie chronique dont elle
souffrait était bien supportée, mais entraînait d’après le docteur L.________
une incapacité à soutenir des efforts ainsi qu’une diminution de
rendement estimée à 50 % dans l’activité de vendeuse, avec un
absentéisme inévitable de deux à trois jours par mois. Le docteur
L.________ a considéré que l’incapacité de travail qu’il attestait remontait à
la date à laquelle l’assurée était entrée sur le marché du travail et que la
capacité de travail en qualité de vendeuse ou de caissière était
vraisemblablement restée limitée à 50 % depuis lors, avec des périodes
d’incapacité de travail complète notamment lors des grossesses.
L’enquête économique sur le ménage, réalisée en 2008, conclut à une
incapacité à exercer les travaux habituels de l’ordre de 56 %.
b) Il est difficile, sur la base des circonstances décrites ci-
avant et des autres pièces du dossier, d’établir quel était le taux
d’invalidité de la recourante lors de son entrée en Suisse, notamment
parce que l’on ne peut établir clairement si, à l’époque, la recourante
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aurait ou non exercé une activité lucrative si elle n’avait pas été atteinte
dans sa santé. Mais quoi qu’il en soit, le rapport du docteur L.________
établit, de manière probante, que si elle avait souhaité travailler, la
recourante aurait vraisemblablement présenté, à l’époque déjà, une
incapacité de travail de l’ordre de 50 %, en raison principalement de la
fatigue liée à son anémie et d’un absentéisme important causé par des
crises douloureuses. On doit en conclure que la recourante a présenté un
fond douloureux et une fatigabilité accrue, avec des crises épisodiques,
depuis son enfance, qui ont entraîné une incapacité de travail importante
dès l’âge à partir duquel elle aurait pu, théoriquement, entrer sur le
marché du travail. Les crises drépanocytaires ont aggravé la maladie
périodiquement, entraînant une incapacité de travail totale en particulier
pendant les grossesses de la recourante. Mais l’incapacité de travail
partielle attestée par le docteur L.________ n’est pas directement liée à ces
aggravations temporaires.
L’atteinte à la santé qui a perduré depuis l’enfance a
également entravé, d’emblée, la formation professionnelle entreprise par
la recourante en 1993, puisqu’elle a exposé n’avoir pas même pu imaginer
se rendre régulièrement à des cours, ce qui a donc nécessité une
formation par correspondance. L’assurée l’a finalement abandonnée
pendant sa première grossesse en 1996, près de deux ans après l’avoir
entamée. Sur ce point également, on doit considérer que selon toute
vraisemblance, l’entrave était supérieure à 40 %. Enfin, si l’on se réfère à
une activité ménagère, il n’y a aucun motif de considérer que l’incapacité
de travail constatée lors de l’enquête économique sur le ménage, réalisée
en septembre 2008, était moindre lorsque l’assurée avait 18 ans. Comme
exposé ci-avant, il ressort des constatations du docteur L.________ que la
drépanocytose dont souffre la recourante a entraîné des symptômes
persistants et entravant la capacité de travail de la recourante de manière
importante depuis cette époque. Que ces symptômes aient été aggravés
pendant les grossesses de la recourante ou lors d’autres crises aiguës, au
point d’annihiler temporairement cette capacité de travail, ne permet pas
de nier le caractère invalidant de l’atteinte à la santé en dehors de ces
crises.
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c) La recourante a produit un rapport du 25 mars 2011 du
docteur N.________ et soutient que celui-ci atteste une péjoration décisive
de son état de santé à la suite de sa dernière grossesse, en 2002. Cette
conclusion est toutefois erronée. Le docteur N.________ se limite, dans ce
rapport, à attester que la recourante a présenté par le passé de très
nombreuses crises drépanocytaires, en particulier «lors de sa dernière
grossesse ayant donné naissance à des jumelles» (recte : il s’agissait en
réalité de la première grossesse de la recourante). Ce constat rejoint celui
posé par le docteur L., qui retient lui aussi une aggravation de
l’atteinte à la santé à cette époque. Le docteur N. ne dit rien, en
revanche, de la capacité de travail de l’assurée en dehors de cette crise,
et notamment antérieurement à cette crise. La doctoresse X., dans
son rapport du 4 septembre 2010, également produit par la recourante, ne
se prononce pas davantage sur l’évolution de la capacité de travail de la
recourante depuis 1993 et se limite à attester une incapacité de travail
totale depuis qu’elle en assure le suivi médical. Ces deux documents
n’appuient donc pas les allégations de la recourante relatives à une
péjoration de son état de santé après la naissance de ses quatre enfants,
alors qu’elle était âgée de 32 ans. Son activité professionnelle salariée – à
temps partiel – entre 1999 et 2002, ne constitue pas davantage un indice
dans ce sens, dès lors que la recourante a elle-même déclaré lors de
l’enquête économique sur le ménage qu’elle s’était faite
systématiquement licencier en raison de son absentéisme. Dans ce sens
également, la recourante a exposé avoir travaillé comme indépendante de
2002 à 2004, mais sans parvenir à sortir d’une situation déficitaire.
d) Une nouvelle expertise médicale, demandée par la
recourante, n’apporterait très vraisemblablement pas d’élément
déterminant dans le sens de ses allégations, compte tenu, d’une part, du
temps écoulé depuis les faits déterminants et, d’autre part, de la valeur
probante de l’expertise réalisée par le docteur L.. Il convient par
conséquent de rejeter cette demande d’expertise. Au regard des pièces
médicales au dossier, en particulier du rapport du docteur L.________ du 21
janvier 2009, on retiendra que la recourante présentait, à l’âge de 18 ans
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déjà, un taux d’invalidité de 40 % au moins, de sorte que l’intimé a
considéré à juste titre qu’au moment de la survenance de l’invalidité, elle
ne pouvait se prévaloir d’une durée de cotisations d’une année. La
condition posée par l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur en 1993)
pour l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité n’était donc pas remplie.
Que l’incapacité de travail ou l’incapacité à accomplir ses tâches
habituelles se soit par la suite encore aggravée pendant certaines
périodes ne modifie rien à ce constat.
e) La recourante ne soutient pas pouvoir se prévaloir du même
nombre d’années d’assurance que les autres assurés de sa classe d’âge,
de sorte que l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité, conformément
à l’art. 39 al. 1 LAI, n’entre pas davantage en considération que celui
d’une rente ordinaire. Le droit à des prestations complémentaires à
l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. d LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30]) demeure
réservé, mais n’est pas compris dans l’objet du litige soumis au tribunal,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) La recourante ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Elle a toutefois été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, de même
qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, sont provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. a
et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante
sera tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
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montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis
le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile, RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Genillod a produit une liste de ses opérations
pour une durée de 14 heures 30 au total. Cela paraît toutefois excessif eu
égard à la procédure suivie. Le décompte produit n’expose pas de manière
détaillée le temps consacré à chaque opération, mais le nombre de
correspondances (32 au total, dont 6 au tribunal) ainsi que le nombre
d’entretiens téléphoniques (13 au total) dont il fait mention ne sont pas
justifiés par les nécessités de la cause; on doit d’ailleurs se demander si
une partie de ces correspondances et entretiens ne correspond pas, en
réalité, à des démarches relatives à la procédure administrative ouverte
devant l’intimé plutôt qu’à la procédure de recours judiciaire. Quoi qu’il en
soit, le conseil de la recourante a déposé une demande d’assistance
judiciaire, un mémoire de recours relativement sommaire, en raison du fait
qu’il ne disposait pas encore du dossier, puis un mémoire réplique de deux
pages. Au regard de l’ensemble des actes de procédure, on doit considérer
que le mandat d’office justifie entre dix et onze heures de travail. Compte
tenu d’une rémunération de 180 francs de l’heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à
laquelle s’ajoutent la TVA et les débours demandés par le recourant (50
fr., TVA comprise), une indemnité totale de 2100 fr. est adéquate.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Genillod, conseil du recourant, est
arrêtée à 2100 fr. (deux mille cent francs).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.K.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
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14 -
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :