405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 414/10 - 8/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 janvier 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu la décision prise le 28 juin 2010 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant une rente
d’invalidité à P.________ (ci-après : la recourante),
vu le recours formé le 1
er
décembre 2010 par la recourante à
l’encontre de la décision précitée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 6 janvier 2011 à la Cour des assurances sociales ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme P.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :