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TRIBUNAL CANTONAL
AI 413/10 - 98/2012
ZD10.039586
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 4
février 1952, titulaire d'un CFC de coiffeuse depuis 1991, travaille comme
coiffeuse indépendante depuis 1975. Il ressort des pièces de son dossier
fiscal que l'assurée a réalisé notamment les bénéfices annuels suivants :
17'832 fr. en 2003, 18'297 fr. en 2004, 19'255 fr. en 2005, 18'210 fr. en
2006, 9'076 fr. en 2007 et 2'505 francs en 2008.
Le 2 octobre 2008, l'assurée a fait parvenir une demande de
prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI ou l'intimé), visant à l'octroi d'un reclassement dans une
nouvelle profession, d'une rééducation dans la même profession ou d'une
rente, pour cause d'épaule gelée.
Dans un rapport du 23 mars 1992, le Dr M., médecin
chef au [...], avait posé le diagnostic de syndrome cervico-dorsal sur
troubles statiques par discrète rectitude et discopathie dégénérative
débutante C5-C6, amplifié par l'activité professionnelle. Le 16 octobre
2008, ce médecin a indiqué que l'assurée souffrait de scapulalgies
gauches depuis septembre 2006.
Dans un rapport du 4 novembre 2008, le Dr Q.,
spécialiste en rhumatologie ayant suivi l'assurée du 18 avril au 4
septembre 2007, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
de tendinite du sus-épineux gauche, existant depuis début 2007. Il a
indiqué que la mobilité du bras était diminuée en antépulsion, en
abduction et en rotation et que l'élévation du bras gauche de façon
répétitive était déconseillée. Il a attesté une incapacité de travail de 30%
du 2 avril au 28 mai 2007 et de 50% du 29 mai au 23 septembre 2007. Il a
également considéré qu'il s'agissait d'une situation chronique et qu'une
réadaptation pouvait être envisagée.
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Dans un rapport du 6 novembre 2008, la Dresse C.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie ayant suivi l'assurée
depuis le 6 septembre 2007, a indiqué les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de capsulite de l'épaule gauche, de dépression
moyenne, de dysbalance musculaire cervicocéphale, de constipation
chronique et de periarthropathie huméroscapulaire droite. Elle a
également mentionné les diagnostics sans effet sur la capacité de travail
de status post opération de la colonne le 5 août 2008 et de status post
opération d'une hernie inguinale droite en 2006. Selon ce médecin,
l'activité exercée était encore exigible à 40% environ en respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : ne pas travailler avec les bras au-
dessus de la tête, ne pas soulever/porter et ne pas monter sur une échelle
ou un échafaudage. Un changement de profession était suggéré et les
incapacités de travail suivantes étaient attestées :
60% du 1
er
septembre 2007 au 16 mars 2008 ;
100% du 17 au 30 mars 2008 ;
70% du 31 mars au 22 juin 2008 ;
60% dès le 23 juin 2008.
Le 8 avril 2009, l'assurée a fait l'objet d'un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional de l'AI (SMR).
Dans leur rapport établi le 22 avril 2009, les Drs W., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, et E.________, psychiatre, posent les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de cervico-
brachialgies gauches sur troubles dégénératifs cervicaux anamnestiques
et de status après capsulite rétractile versus tendinopathie de l'épaule
gauche, aucun diagnostic psychiatrique n'étant retenu. A titre de
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, les médecins
mentionnent une amplification verbale des plaintes en vue d'obtention
d'avantages sociaux. La capacité de travail exigible est fixée, depuis le 23
juin 2008, à 50% dans l'activité habituelle et à 100% dans une activité
adaptée. Ce rapport mentionne en outre notamment ce qui suit :
« En conclusion : cette assurée met en avant une symptomatologie
algique cervico-brachiale G sur un trouble dégénératif du rachis
cervical et sur un status après capsulite rétractile de l'épaule G
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4 -
(anamnestique). L'examen clinique réalisé au SMR met en évidence
des limitations dans les amplitudes articulaires aux dépens de
l'articulation scapulo-humérale G. Le reste de l'examen sur le plan
ostéoarticulaire et neurologique est parfaitement dans les limites de
la norme. La présence de signes de non organicité s'intègre dans un
processus d'amplification verbale de plaintes en vue d'obtention
d'avantages sociaux.
Sur la base des atteintes à la santé objectives, une incapacité de
travail de 50% est retenue dans son activité habituelle de coiffeuse
indépendante en raison des positions en abduction et antépulsion
prolongées des MS. Toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles est théoriquement possible à hauteur de 100% et ceci
depuis le moment du dépôt de demande de prestations AI (octobre
2008).
L'anamnèse psychiatrique permet de constater une réaction
dépressive suite au décès de sa petite-fille. Toutefois, ceci n'a pas
nécessité la mise en place d'une prise en charge spécialisée, son
médecin traitant va lui prescrire un traitement anxiolytique que
l'assurée dit, elle-même, prendre occasionnellement. Pour ces
motifs, une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité
décompensée à l'origine d'une atteinte à la santé mentale ayant
comme conséquence une incapacité de travail de longue durée n'est
pas retenue.
L'examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 2,5 kg au niveau du MS G de
façon répétitive, pas de position en antépulsion ou en abduction du
MS au-delà de 60° de façon répétitive et, occasionnelle, au-delà de
90°. Pas de position statique prolongée en flexion-extension du
rachis cervical associée à des mouvements brusques. Pas de
position statique assise prolongée au-delà de 1 heure sans
possibilité de varier les positions assise-debout au minimum
1x/heure.
Sur le plan psychiatrique aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur la base des documents mis à notre disposition, cette assurée a
été mise en incapacité de travail à partir du 02.04.2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur la base des documents mis à disposition, 100% d'incapacité de
travail attestée du 02.04.2007 jusqu'au 22.06.2008. Depuis lors, une
incapacité de travail de 60% est attestée par ses médecins traitants.
Sur la base des constatations objectives effectuées ce jour au SMR à
la suite de l'examen clinique et de l'étude du dossier médical, nous
retiendrons une incapacité de travail de 50% dans son activité
habituelle de coiffeuse depuis le 23.06.2008 et une pleine capacité
de travail dans toute autre forme d'activité qui respecte les
limitations fonctionnelles depuis la même date.
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Concernant la capacité de travail exigible,
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles est possible
à un taux de 100% sans diminution de rendement. L'activité
habituelle de l'assurée ne pouvant pas être adaptée aux limitations
fonctionnelles, une incapacité de travail de 50% est retenue de
façon définitive.
L'évaluation de la capacité de travail se base sur les atteintes
objectives à la santé mises en évidence par l'examen clinique au
SMR et le dossier médical fourni. Le phénomène d'amplification des
plaintes avec mise en évidence de signes de non organicité n'a pas
été pris en considération pour l'évaluation de la capacité de travail
résiduelle de l'assurée. »
Le 3 septembre 2009, l'assurée a fait l'objet d'une enquête
économique pour les indépendants, dont les conclusions sont les suivantes
:
« Madame X.________ exerce depuis de très nombreuses années, un
métier qu'elle affectionne et lui a apporté de nombreuses
satisfactions. Après ses problèmes de santé, elle a poursuivi cette
activité autant qu'elle le pouvait, et ceci jusqu'à épuisement de ses
prestations perte de gain. Elle mentionne avoir tenté de diminuer les
contraintes physiques dues aux brushings par l'acquisition de foehns
plus légers, mais les mouvements et les positions la fatiguent.
S'agissant de la hauteur, elle demande à ses clientes de se baisser
un peu si nécessaire.
Au vu d'une exigibilité entière dans une activité adaptée, et de l'âge
actuel de l'assurée, il est difficile de déterminer les possibilités
effectives de celle-ci, de changer d'activité. En effet, l'assurée étant
indépendante depuis 35 ans dans le même domaine, rend difficile
l'admission d'un changement d'activité.
S'agissant des investissements, les pièces au dossier ne font pas
état d'amortissements, et par conséquent les installations doivent
être intégralement amorties. L'assurée nous ayant mentionné être
locataire de son salon, il n'y a pas de capital immobilier investi dans
l'entreprise. L'assurée travaille seule et son revenu est relativement
stable depuis 1999, jusqu'à 2006, dernière année avant la LM.
Sur la base de la comparaison des champs d'activité, effectuée selon
les dires de l'assurée, la capacité de travail résiduelle est
relativement faible par rapport à une approche selon l'exigibilité
médicale retenue. [...] Par ailleurs, la part d'activités non productive
("exigible") a également une incidence sur la capacité résiduelle
pondérée.
[...]
Remarque : les incapacités médicales retenues dans l'avis SMR ne
correspondent pas avec les informations reçues de l'assureur perte
de gain (aucune IT à 100% pendant une année, mais des IT de 30%
à 100%). »
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Par communication du 27 janvier 2010, l'OAI a informé
l'assurée que les conditions pour lui reconnaître un droit à une orientation
professionnelle visant à déterminer ses possibilités de réinsertion
professionnelle étaient remplies et l'a convoquée à une première
rencontre en ce sens, début février 2010.
Le 21 avril 2010, l'assurée a visité le Centre Orif en vue d'un
stage d'orientation visant à évaluer l'adéquation du métier d'assistante de
bureau/réceptionniste avec ses compétences, ses intérêts et ses
limitations fonctionnelles. Le rapport établi suite à cette visite, daté du 3
mai 2010, mentionne notamment ce qui suit :
« Déroulement de la visite :
Mme X.________ a pu visiter le secteur bureau-commerce,
notamment la section réception-téléphone. Elle dit n'avoir aucun
intérêt dans ce domaine et elle refuse de s'investir dans un stage
d'orientation et/ou, à plus forte raison, dans quelque formation que
ce soit, car ceci mettrait fin à son commerce, qui constitue sa seule
source de revenu actuelle. Il semble que Mme X.________ n'ait pas
totalement saisi l'enjeu d'une réorientation professionnelle. De plus,
à son âge (58 ans), une réinsertion professionnelle dans le domaine
bureau-commerce serait très improbable. Cependant, et suite à
notre conversation téléphonique du 23 avril 2010, nous demeurons
disponibles à effectuer un stage d'orientation.
Remarques
Au vu de l'absence totale d'appropriation du projet par l'assurée et
d'intérêt pour le domaine du bureau-commerce, le stage proposé
semble en l'état n'avoir aucune chance d'aboutir positivement. Par
ailleurs, à défaut d'expérience antérieure dans le domaine, une
réinsertion professionnelle dans le bureau-commerce paraît très
aléatoire, même au terme d'une formation qualifiante, qui constitue
une condition indispensable.
Pour autant que l'assurée comprenne les enjeux de sa situation
actuelle et les objectifs de la mesure proposée, une orientation vers
une activité dans l'industrie légère nous semble plus adéquate. »
Par courrier du 17 mai 2010, l'OAI, retenant que l'assurée
n'avait montré aucun intérêt à s'investir dans un stage d'orientation qui
mettrait fin à son activité de coiffeuse indépendante, a rappelé à celle-ci
que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée et que
l'art. 21 al. 4 LPGA prévoit que les prestations de l'assurance-invalidité
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peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. L'OAI a dès
lors prié l'assurée de prendre contact avec sa conseillère jusqu'au 18 juin
2010, afin d'organiser une mesure d'orientation au Centre Orif.
Dans un courrier du 20 juin 2010 adressé à l'OAI, la Dresse
C.________ a attesté que l'assurée souffrait de dépression, affection pour
laquelle elle était suivie. Ses douleurs à l'épaule droite avaient augmenté
et l'empêchaient de dormir. Quant à son épaule gauche, son état restait
inchangé. Ce médecin demandait donc que sa patiente pût bénéficier
d'une rente d'invalidité à 50% sans devoir effectuer de mesure
d'orientation.
Dans un projet de décision du 14 juillet 2010, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser une rente d'invalidité, au motif
que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité
de travail était entière et lui permettait de réaliser un revenu supérieur à
son revenu sans invalidité.
Le 7 août 2010, l'assurée a contesté ce projet, alléguant être
trop âgée pour un apprentissage ou une réinsertion professionnelle dans
un nouveau métier. Elle souhaitait ainsi pouvoir continuer à exercer sa
profession de coiffeuse à un taux de 30-50%.
Par décision du 19 octobre 2010, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité. Se basant sur les conclusions de l'examen du
SMR, l'OAI a retenu que l'assurée était en incapacité de travail depuis le 2
avril 2007. Dès le 23 juin 2008, sa capacité de travail était de 50% dans
son activité habituelle mais de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Par ailleurs, son activité lucrative actuelle ne lui
rapportait que de très faibles revenus et l'assurée n'avait pas consenti de
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grands investissements dans son entreprise ; elle était locataire de son
salon de coiffure et y travaillait seule ; elle n'avait donc pas de personnel
qui serait touché par la fermeture de son salon ; de plus, il lui restait
encore six ans avant d'atteindre l'âge AVS. Procédant au calcul théorique
du revenu d'invalide, l'OAI a retenu comme salaire de référence celui
auquel pouvaient prétendre en 2008 (année d'ouverture du droit à la
rente) les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services), soit 4'280 fr. 64 par mois ou 51'367
fr. 68 par année, part au 13
ème
salaire et adaptation à la durée
hebdomadaire de travail en 2008 (41,6 heures) comprises (Enquête suisse
sur la structure des salaires [ESS] 2008, TA1, niveau de qualification 4).
Compte tenu des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée, l'OAI a
considéré qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide était justifié,
portant ce dernier à 46'230 francs 91. Concernant le revenu sans
invalidité, l'OAI a retenu que, si l'assurée avait poursuivi son activité de
coiffeuse indépendante, elle aurait pu réaliser un salaire annuel de 20'066
fr., soit un revenu inférieur au revenu réalisable avec son atteinte à la
santé, ce qui ne lui ouvrait aucun droit à une rente.
B.Par acte daté du 19 novembre 2010 mais envoyé le 30
novembre 2010, X.________ a interjeté recours contre la décision du 19
octobre 2010, dont elle conclut implicitement à la réforme, en ce sens
qu'une rente d'invalidité lui est allouée. Au vu de son âge, qui lui rend
difficiles ses recherches d'un nouvel emploi, elle estime en effet préférable
de pouvoir bénéficier d'une rente plutôt que d'une réinsertion
professionnelle, ce qui lui permettrait de pouvoir continuer d'exercer, à un
taux réduit, son activité de coiffeuse indépendante. Invitée par le juge
instructeur à faire parvenir au tribunal la décision attaquée et l'enveloppe
qui la contenait, la recourante a produit ladite décision, sans l'enveloppe.
Par réponse du 11 mars 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il a notamment considéré que, âgée respectivement de 56 et 58
ans au moment de la survenance de son aptitude à la réadaptation et de
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la décision litigieuse, l'assurée ne pouvait pas être considérée comme
étant proche de l'âge de la retraite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la date à laquelle la
notification d'un acte a eu lieu incombe en principe à l'autorité qui entend
en tirer une conséquence juridique. Cette autorité supporte dès lors les
conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la date de la
notification est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet,
il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF
129 I 8, consid. 2.2 ; 124 V 400, consid. 2a ; TF 9C_362/2009 du 9
décembre 2009). En l'espèce, la décision attaquée est datée du 19 octobre
2010, et le recours, bien que daté du 19 novembre 2010, a été envoyé le
30 novembre 2010. Or on ignore la date à laquelle la décision de l'OAI a
effectivement été envoyée, l'office intimé ne notifiant pas ses décisions
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sous pli recommandé mais par simple courrier, et également celle à
laquelle elle est parvenue à la recourante. Celle-ci n'a en effet pas produit
l'enveloppe ayant contenu la décision attaquée. L'intimé ne conteste
toutefois pas la recevabilité du recours, dont il conclut uniquement au
rejet au fond. Il subsiste donc un doute certain sur le jour exact auquel la
notification de la décision a eu lieu. En conséquence, et dans la mesure où
l'envoi du recours reste dans un laps de temps relativement bref avec le
terme présumé du délai de recours, il convient de considérer que le
recours, qui par ailleurs satisfait aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA), a été interjeté en temps utile et est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a).
b) En l'occurrence, la recourante ne critique pas la capacité de
travail exigible retenue par l'intimé, qui est de 50% dans son activité
habituelle et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, dès le 23 juin 2008. Cette capacité de travail, attestée dans
le rapport d'examen bidisciplinaire effectué en avril 2009 au SMR, ne sera
donc pas examinée plus en avant. Le litige porte donc uniquement sur
l'exigibilité de la réadaptation, à savoir en l'espèce un changement
d'activité professionnelle, qui permettrait à la recourante de retrouver une
pleine capacité de travail et de gain. La recourante estime en effet qu'une
telle réadaptation n'est pas exigible, au vu de son âge avancé qui rend
toute recherche d'emploi excessivement difficile. Elle est ainsi d'avis
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qu'une rente d'invalidité devrait plutôt lui être allouée, ce qui lui
permettrait de continuer à exercer sa profession à temps partiel.
3.Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie à l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur
en vigueur dès le 1
er
janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire
de l'assuré.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
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être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Il convient de se placer au moment de
la naissance du droit éventuel à la rente pour procéder à la comparaison
des revenus (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1), dont les modifications
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où
la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 128 V 174).
D'après la jurisprudence, on applique de manière générale
dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un
invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il
serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un
revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation
par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage, qui
s'applique aux aspects de la vie les plus variés et prime aussi bien le droit
à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si
une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF
113 V 22, consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il
faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de
travail, ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation
professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile.
Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte
l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des
rapports de travail (TFA I 750/04 du 5 avril 2006, consid. 5.3 ; I 11/00 du
22 août 2001, consid. 5a/bb ; TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009). Il n'y a
ainsi pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références, in VSI 1998, p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
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Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsque celle-ci ne peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TFA I 350/89 du 30 avril 1991, consid. 3b, in RCC
1991 p. 329 ; I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
Toutefois, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246).
Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TFA I
819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2 et les références ; TF 9C_93/2008 du
19 janvier 2009 ; 9C_393/2008 du 27 janvier 2009).
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4.La question de savoir à quel moment on doit se placer pour
apprécier les chances d'un assuré de retrouver un emploi en fonction de
son âge – lors de l'ouverture du droit à la rente ou de la décision litigieuse
– n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (TF 9C_949/2008 du 2 juin
2009, consid. 2 ; 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.2 ;
9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 6.2). Elle peut également rester
ouverte en l'espèce, dès lors que la recourante était, à ces moments-là,
âgée de 56, respectivement de 58 ans, et n'avait donc, dans l'un et l'autre
cas, pas encore atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter sa
capacité de travail résiduelle sur un marché du travail supposé équilibré
(TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.2).
Il s'agit donc d'examiner si, comme le soutient l'intimé, la
recourante était tenue de diminuer le dommage résultant de son
incapacité de travail dans son activité habituelle en changeant d'activité
professionnelle, soit en exerçant, dès le 23 juin 2008, une activité à plein
temps respectant ses limitations fonctionnelles. Or il convient tout d'abord
de remarquer que, dans le cas d'un assuré exerçant une activité
indépendante, il y a lieu de tenir compte du temps qui lui est nécessaire
pour remettre son entreprise et faire preuve de prudence en invoquant
l'obligation de réduire le dommage (TFA I 269/03 du 25 avril 2005, consid.
4.1). En l'occurrence, il peut être relevé que la recourante travaille depuis
plus de 35 ans dans la coiffure, domaine dans lequel elle dispose encore
d'une capacité de travail réduite, et qu'elle ne bénéficie d'aucune autre
expérience ou qualification professionnelle. Toutefois, force est de
constater qu'elle n'a pas consenti de grands investissements dans son
entreprise : elle n'est pas propriétaire des locaux de son salon, dont elle a
intégralement amorti les installations, et n'emploie pas de personnel. Ses
deux médecins traitants ont par ailleurs également mentionné la
possibilité d'un changement de profession (cf. leurs rapports respectifs de
novembre 2008). On soulignera également que les limitations
fonctionnelles de la recourante (pas de port de charges supérieures à 2,5
kg au niveau du membre supérieur gauche de façon répétitive ; pas de
position en antépulsion ou en abduction du membre supérieur au-delà de
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60° de façon répétitive et, occasionnelle, au-delà de 90° ; pas de position
statique prolongée en flexion-extension du rachis cervical associée à des
mouvements brusques ; pas de position statique assise prolongée au-delà
d'une heure sans possibilité de varier les positions assise-debout au
minimum une fois par heure) n'impliquent pas nécessairement
d'adaptations particulières du poste de travail dans une activité
industrielle légère. Une formation de réceptionniste lui a par ailleurs été
proposée, ce qu'elle a refusé, malgré la mise en demeure qui lui a été faite
par l'intimé. Au vu de ces éléments, on était donc en droit d'attendre de la
recourante, conformément à son obligation de diminuer le dommage,
qu'elle remette son salon dans un délai raisonnable et ainsi change
d'activité professionnelle aux alentours de la fin de l'année 2008, soit
environ six mois après avoir recouvré une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, afin de mettre à profit l'entier de sa capacité de
travail. Certes, on peut regretter que l'OAI n'ait pas examiné avec
davantage de précision quels types d'activités sont adaptées au cas de la
recourante. On peut toutefois retenir que, au vu du large éventail
d'activités simples et répétitives qui correspondent à un emploi léger
respectant les limitations fonctionnelles observées, un nombre significatif
d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique (telles des
activités de surveillance ou d'ouvrière d'usine), sont adaptées aux
problèmes physiques de la recourante et, en règle générale, disponibles
indépendamment de l'âge de l'intéressée sur le marché équilibré du
travail. Une telle activité, qui permettrait à la recourante, compte tenu
d'un taux abattement de 10%, de réaliser un revenu de 46'230 fr. 91,
comme le retient à juste titre la décision litigieuse, serait à même
d'augmenter considérablement sa capacité de gain, au vu du revenu assez
bas réalisable dans son salon de coiffure. Ce dernier s'élevait en effet de
2003 à 2006, soit avant l'atteinte à la santé, à une moyenne de 18'398 fr.
50 [(17'832 + 18'297 + 19'255 + 18'210) / 4], montant qui, indexé à 2008
(+ 1,6% et + 2% [Office fédéral de la statistique, indice suisse des
salaires]) s'élève à 19'066 fr. 72. Dès 2007, il a par ailleurs chuté à 9'706
fr. puis à 2'505 francs.
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En conclusion, il convient de retenir que, fin 2008, soit moins
de six mois après la demande de prestations d'invalidité (cf. art. 29 al. 1
LAI), la recourante disposait d'une pleine capacité de gain dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'un changement
d'activité professionnelle était pleinement exigible de sa part. C'est donc à
juste titre que l'intimé lui a nié le droit à une rente d'invalidité.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances sociales est soumise à
des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 19 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à concurrence de 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :