AI refusal annulled for lack of fault and procedural defect

CASSO zd10-039367-ai40710-1492011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 mars 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed an AI decision refusing benefits because he had not attended a psychiatric examination. He argued that he had fallen ill, informed the expert by telephone, and sent a medical certificate. The AI office agreed on reconsideration that it had omitted a draft decision and that the insured could not be blamed for missing the appointment. The court therefore allowed the appeal, annulled the refusal decision, and sent the matter back to the office for further investigation and a new decision. No court fees or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 42 LPGA; art. 57a al. 1 LAI; procedural fairness in invalidity proceedings: where an insured person credibly explains non-attendance at an expert examination by illness and supports it with a medical certificate, the absence is not imputable as fault and a new summons is required. A decision based on such non-attendance is vitiated if the administering authority failed to issue a draft decision required by the adversarial hearing guarantee; in such circumstances the contested decision is annulled and the matter remanded for supplementary instruction (consid. 1-3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 407/10 - 149/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 mars 2011


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Dind et Mme Pasche Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 42 LPGA; art. 57a LAI

  • 2 - Vu le recours interjeté le 30 novembre 2010 par N.________ contre une décision de refus de prestations rendue le 2 novembre 2010 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré, qui ne s’était pas rendu à une convocation pour une expertise psychiatrique, vu la motivation du recours, dans laquelle l’assuré expose avoir téléphoné à l’expert pour l’informer du fait qu’il était malade et ne pourrait pas se rendre à la convocation, et lui avoir faxé et envoyé par courrier un certificat médical établi la veille du rendez-vous par le Dr [...], médecin généraliste, vu le certificat médical produit par le recourant et établi par le Dr [...] la veille de la convocation par l’expert; attendu que dans sa réponse au recours, l’intimé expose : « Après réexamen du dossier, nous constatons que d’un point de vue formel, nous avons omis d’envoyer un projet de décision à notre assuré. Sur le fond, il appert, au vu des pièces versées au dossier, qu’on ne peut pas reprocher à l’assuré de ne pas s’être présenté à l’expertise du 20 octobre 2010 », qu’au regard des explications fournies par l’assuré, le rendez- vous manqué ne lui est pas imputable à faute, de sorte qu’il devra effectivement être convoqué à nouveau par l’expert, que pour le surplus, la procédure ayant conduit à la décision litigieuse du 2 novembre 2010 est effectivement viciée, pour les motifs exposés par l’intimé dans sa réponse au recours (cf. également les art. 42 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] et 57a al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]),

  • 3 - qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires, conformément aux conclusions concordantes des parties, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 49, 52 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’est pas assisté d’un avocat (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), que l’avance de frais effectuée par le recourant, d’un montant de 400 francs, lui sera restituée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 2 novembre 2010 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour complément d’instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Le président : La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceexpert examinationcooperation dutymedical certificateprocedural fairnessremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured's failure to attend the psychiatric expert appointment could be attributed to fault and justify refusal of benefits

Solution extraite

The missed appointment was not imputable to the insured's fault; he had informed the expert and submitted a medical certificate.

Motifs extraits

The file showed sufficient explanation for the absence, so the insured had to be summoned again for a new expert examination.

Question juridique clé

Whether the refusal decision of 2 November 2010 was procedurally defective

Solution extraite

Yes; the respondent admitted that no draft decision had been sent, so the procedure was flawed.

Motifs extraits

The proceedings leading to the contested decision were vitiated by the lack of a draft decision and had to be redone after further investigation.

Question juridique clé

Whether procedural costs and party compensation should be awarded

Solution extraite

No costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

No court costs were charged under cantonal procedural rules, and no expenses were awarded because the appellant was unrepresented by counsel.

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