402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 404/10 - 16/2013
ZD10.039023
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 al. 1 LPGA; 28 LAI; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: assuré ou recourant), né en 1960,
travaillait pour l’entreprise V.SA, [...]. Le 29 janvier 2008, il a été
victime d’un accident de travail. Son employeur a annoncé le sinistre à son
assurance obligatoire contre les accidents, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA), le 11 février suivant. Il a
décrit l’accident comme suit : «A mis le pied dans un plancher troué et en
se retenant s’est fait mal au bras»; il précisait que l’assuré avait subi une
luxation de l’épaule droite. La CNA a annoncé le cas à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI ou intimé),
dans le cadre d’une procédure de détection précoce.
O. s’est fait traiter à l’Hôpital C., où une
imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite a été pratiquée le
27 mars 2008 (rapport du 28 mars 2008 du docteur U.,
radiologue). Se référant notamment à cet examen, le docteur K.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de
déchirure partielle du tendon du muscle sous-scapulaire de l’épaule droite
et probable déchirure partielle de la face inférieure du tendon du muscle
sus-épineux post-traumatique de la même épaule, dans un rapport du 11
avril 2008 adressé à la CNA. Le docteur M., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatique, a opéré l’assuré le 2 mai 2008, pour une
décompression sous-acromiale et acromio-claviculaire, avec suture à ciel
ouvert (protocole opératoire du 5 mai 2008).
Le 28 mai 2008, O.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Invité à remplir un rapport médical
par l’OAI, le docteur M.________ lui a écrit, le 17 juin 2008, qu’il avait revu
l’assuré la veille, que l’évolution était favorable et que le patient
poursuivait un traitement de réhabilitation. L’affection de l’épaule était
«normalisée». Pour sa part, le docteur K.________ a indiqué, dans un
rapport du 23 juin 2008 à l’OAI, que l’assuré avait signalé la persistance
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3 -
de douleurs post-opératoires, avec forte diminution des mouvements, lors
de la dernière consultation le 20 juin 2008.
B.Depuis son enfance, O.________ porte une prothèse oculaire à
gauche. Dès le 6 juin 2008, il a présenté une inflammation, puis une
infection de la poche lacrymale à gauche (dacryocystite), pour laquelle il a
été hospitalisé pendant six jours à l’Hôpital R.. Le 13 août 2008, il
a subi une intervention chirurgicale, en raison de l’obstruction de son nez
et des poches lacrymales, liée à l’infection survenue en juin 2008. Le 23
septembre 2008, il s’est soumis à une nouvelle intervention pour la
réfection du cul de sac palpébral (rapport du 9 janvier 2009 du docteur
E., ophtalmologue).
C.Parallèlement à cette dacryocystite, l’assuré a présenté une
complication de déhiscence de la cicatrice post-opératoire à l’épaule
droite. Le docteur M.________ a cautérisé la plaie le 30 juin 2008. Dans un
rapport du 19 août 2008, le docteur K.________ a attesté une incapacité de
travail totale, à réévaluer dans un délai de six mois.
En raison de la persistance des douleurs et d’une impotence
fonctionnelle de l’épaule droite, l’assuré a séjourné du 25 novembre au 24
décembre 2008 à la Clinique N., à [...]. Des radiographies de
contrôle pratiquées le 27 novembre 2008, ainsi qu’une imagerie par
résonance magnétique n’ont toutefois pas mis en évidence de signe
d’abcès ou d’infiltration, ni de lésion de la coiffe des rotateurs ou du long
chef du biceps. Les structures osseuses étaient normales. Finalement,
seuls quelques artefacts dus au status post-opératoire, avec une légère
atrophie du supra-épineux, ont été mis en évidence. Un consilium
psychiatrique par le docteur J., psychiatre et psychothérapeute,
n’a pas démontré d’atteinte à la santé psychique. Il a néanmoins révélé un
sentiment d’insécurité chez un assuré considérant qu’il y avait encore un
risque de récidive de complications au niveau de son épaule. Les
explications relatives au bon résultat de l’opération à laquelle il s’était
soumis n’avaient pas permis de le rassurer. L’assuré avait été pris en
charge en physiothérapie individuelle et en groupe. Il avait fait preuve de
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4 -
ponctualité, mais aussi d’autolimitations. En fin de séjour, il déclarait
n’avoir remarqué aucune amélioration de ses capacités physiques.
Objectivement, il n’y avait pas eu de progrès fonctionnel de l’épaule droite
et l’assuré présentait beaucoup d’incohérences (par exemple, la force à la
sortie de la Clinique était moindre qu’à l’entrée pour les deux bras, ce qui
ne pouvait être expliqué par des raisons objectives). Dans ce contexte, il
n’y avait pas d’indication à la poursuite ambulatoire de la physiothérapie,
mais des exercices à domicile avaient été proposés (rapport de sortie du
21 janvier 2009 des docteurs F., rhumatologue, et X.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologue; rapport du 5
janvier 2009 du docteur J.).
Le 17 mars 2009, le docteur A., médecin
d'arrondissement de la CNA et spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatique, a procédé à un examen clinique de l’assuré, lors duquel ce
dernier lui a notamment fait part de douleurs persistantes à l’épaule
droite, irradiant dans la nuque avec sensations d’énervement. Les
symptômes étaient variables. Il souffrait notamment de douleurs
insomniantes, la nuit, et de sensations de vertige lorsqu’il se couchait. Par
ailleurs, il se plaignait de douleurs rétro-auriculaires gauches avec
irradiation dans la nuque, ainsi que de douleurs de l’épaule gauche
irradiant dans le bras. Objectivement, le docteur A.________ a constaté que
l’épaule droite était modérément démusclée ainsi que limitée en flexion,
abduction, extension et dans les rotations. Par contre, la force de rotation
externe active contre résistance était bien conservée, traduisant une
bonne fonction de la coiffe. Les rotateurs internes paraissaient affaiblis. Il
y avait une diminution de la force de serrage de la main droite, mais qui
s’était nettement améliorée par rapport à l’examen pratiqué en septembre
«Maître,
Le patient susmentionné a été opéré d’une réparation de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie et résection de
la clavicule distale. Les suites opératoires ont été marquées par une
infection profonde traitée par antibiothérapie. Le patient garde des
douleurs chroniques de l’épaule droite qui l’empêche[nt] de faire des
activités manuelles moyenne[s] à lourde[s]. Il est également dans
l’impossibilité de pratiquer des activités nécessitant une mobilisation
de son épaule au-dessus du buste ou nécessitant des mouvements
répétitifs.
A l’examen arthro-IRM fait fin décembre 09 au Centre Hospitalier
D., on note une coiffe en continuité légèrement hétérogène,
faisant évoquer une tendinopathie dégénérative et inflammatoire.
Même si une récidive d’infection ne peut être exclue à 100%, cette
dernière me semble peu probable, compte tenu de l’absence de
liquide à la ponction de l’épaule.
Dans cette situation, je ne retiens pas d’indication à une reprise
chirurgicale et introduis un traitement de physiothérapie. [...]»
Dans un rapport du même jour au docteur H., le
docteur Q.________ a posé les diagnostics de tendinopathie du sus-épineux
sur status post réparation par arthrotomie de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite avec acromio-plastie et résection de la clavicule distale,
ainsi que de status post infection profonde post-opératoire traitée
conservativement. Il a repris, pour l’essentiel, les constatations décrites
dans sa lettre à Me Chappaz, en précisant que pour l’avenir, une activité
professionnelle nécessitant une mobilisation de l’épaule au-dessus du
buste, des mouvements répétitifs ou des travaux d’intensité lourde à
moyenne semblait compromise.
Dans un rapport du 15 mars 2010 à l’OAI, le docteur H.________
a posé les diagnostics de cervico-brachialgies bilatérales avec
tendinopathie du sus-épineux droit sur status post réparation par
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10 -
Ici la poursuite du traitement conservateur devrait permettre
d’améliorer un peu la fonction, mais je crains que nous intervenions
un peu tard dans ce contexte pour obtenir un résultat mirobolant.
L’échec à la Clinique N.________ ne me laisse guère d’espoir à long
terme en ce qui concerne la disparition de la symptomatologie. En
effet, M. O.________ reste très fixé sur ses douleurs.
Concernant l’épaule gauche qui présente une décompensation de la
coiffe des rotateurs en raison d’un surmenage secondaire au
problème droit, elle devrait aussi répondre à un traitement physique,
mais cette fois-ci avec des exercices réguliers.»
Une imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche,
pratiquée le 9 juin 2010 par le docteur P., radiologue, a mis en
évidence une discrète bursite sous-deltoïdienne en relation avec un conflit
sous-acromial (bec sous-acromial antérieur, réalisant un acromion de type
III), ainsi qu’une petite déchirure trans-tendineuse distale du sus-épineux,
sans rétraction ni atrophie (rapport du 10 juin 2010 du docteur P.).
Dans un avis médical du 19 juillet 2010, le docteur T.,
médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR), a considéré qu’un travail n’imposant pas d’activité avec les
membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules, ni le port de
charges, des mouvements répétitifs ou en force avec les membres
supérieurs, et ne requérant pas une grande précision avec une vision
binoculaire, était exigible à 100% depuis le mois de mars 2009.
Le 20 juillet 2010, le docteur I. a écrit au docteur
H.________ pour l’informer d’une situation stationnaire, malgré la
physiothérapie. Il a précisé:
«On a beau expliquer à M. O.________ l’absence de dangerosité, ceci
ne change rien. Le patient est convaincu que le problème est
ailleurs. Dans ce contexte, je ne vois pas l’utilité de poursuivre le
traitement physique actuellement. Peut-être qu’on peut l’aider avec
des anti-inflammatoires, plutôt retard, et le patient viendra chez
vous pour en discuter. Nous terminons ici notre prise en charge,
mais une nouvelle prise en charge pourrait être envisagée d’ici 3
mois.»
Le 18 août 2010, l’OAI a notifié à l’assuré un préavis par lequel
il l’a informé de son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité
-
11 -
limitée à la période du 1
er
janvier au 30 juin 2009. O.________ a contesté ce
préavis.
Le 29 septembre 2010, le docteur H.________ a adressé un
rapport médical à l’OAI, dans lequel il résume l’évolution de la situation
depuis l’accident. Il a notamment indiqué:
«[...]
Parallèlement et depuis février 2010, le patient présente des
douleurs de l’épaule gauche avec des signes de conflit sous-
acromial. L’IRM de l’épaule gauche, en date du 09.06.2010, a
montré une discrète bursite sous deltoïdienne en relation avec un
conflit sous-acromial (bec sous-acromial antérieur réalisant un
acromion de type III et une petite déchirure trans-tendineuse du sus-
épineux). Des séances de physiothérapie n’ont pas eu l’effet
escompté.
Aussi, le patient est adressé au Professeur L.________ à l’Hôpital
G.________ de [...]. Le rendez-vous est pris pour le 23.11.2010.
A l’examen des épaules, la flexion est limitée à 90° à droite contre
180° à gauche, abduction limitée à 40° à droite contre 70° à gauche.
Rotation externe à 0° à droite contre 50° à gauche, avec une
rotation interne impossible à droite.
En conclusion, le patient présente des douleurs de l’épaule droite
post-traumatiques et un conflit sous-acromial de l’épaule gauche.
[...].»
Le 18 octobre 2010, le docteur T.________ a maintenu son point
de vue relatif à l’exigibilité d’une activité adaptée.
Par décision du 26 octobre 2010, l’OAI a alloué à l’assuré une
rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2009.
D.Par acte du 25 novembre 2010, O.________ a interjeté un
recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision. En substance, il conclut au
maintien du droit à une rente d’invalidité pour la période postérieure au 30
juin 2009, sous suite de frais et dépens. Il requiert préalablement un
complément d’instruction par le Tribunal, sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique).
-
12 -
Le 10 décembre 2010, le Bureau de l’assistance judiciaire du
canton de Vaud a désigné Me Marie-Laure Chappaz pour assumer la
défense d’office du recourant, avec effet dès le 23 novembre 2010.
Le 10 janvier 2011, l’intimé s’est déterminé sur le recours en
concluant à son rejet. La réponse a été communiquée à Me Chappaz, qui
n’a pas déposé de nouvelle détermination.
Le 9 mars 2011, le Tribunal a informé les parties du fait que la
cause paraissait en l’état d’être jugée, de sorte qu'un jugement serait
rendu dès que l’état du rôle le permettrait.
Le 12 avril 2011, Me Chappaz a demandé à être relevée de son
mandat d’office, en informant le Tribunal du fait que le recourant avait
consulté Me Neeman, à [...]. Le 5 mai 2011, par ailleurs, Me Neeman a
demandé au Tribunal de le désigner d’office. Le 3 mai 2011, le Tribunal a
levé le mandat d’office de Me Chappaz et désigné Me Neeman pour la
remplacer. Par décision séparée du même jour, il a fixé à 1'900 fr.
l’indemnité de Me Chappaz pour l’exercice de son mandat.
E.Le 19 avril 2011, O.________ a déposé un recours contre une
décision sur opposition rendue le 25 mars 2011 par la CNA, qui lui allouait
une rente fondée sur un taux d’invalidité de 11% dès le 1
er
janvier 2011
ainsi qu’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 15%. La CNA n’a
pas pris en considération les atteintes à l’épaule gauche du recourant pour
fixer le droit aux prestations, au motif qu’elles n’étaient pas en relation de
causalité avec l’accident du 29 janvier 2008. O.________ conclut, sous suite
de dépens, à l’octroi d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un
taux d’invalidité de 17%, compte tenu notamment des atteintes aux deux
épaules dont il souffre.
Ce recours fait l’objet d’un jugement séparé rendu ce jour dans
la cause AA 47/11.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité,
plus particulièrement pour la période postérieure au 30 juin 2009. Pour la
période antérieure, le droit à la rente a été admis par l’intimé et ne prête
pas véritablement à discussion, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
-
14 -
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3.1 p. 345
ss). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7 p. 228 ss). Sur le fond, la
définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le
taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à
plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 sv.).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
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15 -
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
4.Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4 p. 469 sv.). Enfin, il convient de prendre en considération,
pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin
-
16 -
traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui
le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour
constater les faits dans un contexte assécurologique; les constatations
d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références).
5.a) En l’espèce, il est établi que le recourant a subi une rupture
de la coiffe des rotateurs en projection du sous-scapulaire et du sus-
épineux, à droite. En raison de cette atteinte, il s’est soumis à une
intervention chirurgicale le 2 mai 2008 (décompression sous-acromiale,
acromio-claviculaire et suture à ciel ouvert; cf. protocole opératoire du 5
mai 2008, établi par le docteur M.). Par la suite, il a subi une
complication sous la forme d’une déhiscence de la cicatrice post-
opératoire, en juin 2008. Le docteur M. a cautérisé la plaie le 30
juin 2008. Le recourant se plaint depuis lors d’une persistance des
douleurs et présente une impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Des
radiographies de contrôle pratiquées le 27 novembre 2008 à la Clinique
N., ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique, n’ont
toutefois pas mis en évidence de signe d’abcès ou d’infiltration, ni de
lésion de la coiffe des rotateurs ou du long chef du biceps (rapport de
sortie de la Clinique N. du 21 janvier 2009). Une arthro-IRM
réalisée à la fin du mois de décembre 2009 au Centre Hospitalier
D.________ n’a pas confirmé une suspicion de récidive de rupture du
tendon sus-épineux et a mis en évidence une coiffe des rotateurs en
continuité, légèrement hétérogène, faisant penser à une tendinopathie
dégénérative ou inflammatoire (lettre du docteur Q.________ à Me Chappaz
du 12 janvier 2010; cf. également le rapport du 12 janvier 2010 adressé
par le docteur Q.________ au docteur H.). En ce qui concerne
l’épaule gauche, une radiographie pratiquée le 19 novembre 2009 a
permis de constater un acromion crochu avec des signes indirects d’une
tendinopathie, sous forme de kyste au niveau du trochiter (rapport du 4
mai 2010 du docteur I. au docteur H.). Le 9 juin 2010, une
imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche a conduit le
docteur P. à poser le diagnostic de discrète bursite sous-
deltoïdienne en relation avec un conflit sous-acromial, ainsi qu’une petite
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17 -
déchirure trans-tendineuse du sus-épineux, sans rétraction ni atrophie
(rapport du 10 juin 2010). Enfin, le recourant, qui était porteur d’une
prothèse oculaire à gauche, a souffert d’une dacryocystite qui a nécessité
six jours d’hospitalisation en juin 2008, puis deux interventions
chirurgicales les 13 août et 23 septembre 2008.
b) L’ensemble des médecins consultés reconnaît au recourant
une incapacité de travail totale dans son ancienne activité professionnelle.
Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui ne prête pas à discussion entre
les parties, à juste titre. En revanche, l’intimé considère que si les
atteintes des membres supérieurs empêchent le recourant de travailler
avec les bras au-dessus de la ligne des épaules, de porter des charges ou
d’effectuer des mouvements répétitifs ou en force avec les bras, il dispose
d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant ces
limitations. Par ailleurs, la vision monoculaire l’empêche de reprendre un
métier requérant une vision très précise ou binoculaire, mais n’entraîne
pas d’autre restriction de la capacité de travail.
Le recourant conteste disposer d’une telle capacité de travail
et soutient que l’instruction menée par l’intimé est insuffisante. Les
douleurs de l’épaule gauche, avec des irradiations dans la nuque, auraient
été négligées par les médecins dans un premier temps, ou se seraient
aggravées dans le courant de l’année 2010, ce que l’intimé n’aurait pas
suffisamment pris en considération. Enfin, l’intimé ne se serait pas
penché, à tort, sur les conséquences que pourraient avoir les douleurs du
recourant sur son état de santé psychique.
c) Il ressort de l’ensemble des pièces médicales au dossier que
les douleurs dont s’est plaint le recourant ont concerné, dans les premiers
temps après l’accident du 29 janvier 2008, exclusivement l’épaule droite.
Les premières mentions de plaintes relatives à l’épaule gauche datent du
séjour à la Clinique N.________ du 25 novembre au 24 décembre 2008,
mais les douleurs de l’épaule droite restaient très nettement
prédominantes. Le rapport de physiothérapie établi le 23 décembre 2008
dans cette clinique précise ainsi que l’assuré avait fait état d’une
-
18 -
impossibilité à effectuer des loisirs (foot) en raison de l’épaule droite, et ne
mentionne sur ce point qu’une «difficulté modérée hypothétique de l’autre
côté»; l’assuré voyait son sommeil perturbé par la douleur, avec des
douleurs insomniantes à droite et aux changements de position à gauche,
et ne pouvait pas travailler avec le bras droit au-dessus du cou, ou avec le
bras gauche au-dessus de la tête. Dans le même sens, la force mesurée
avec le dynamomètre en abduction était de 1,4 kg à droite et 2,3 kg à
gauche (contre 2,3 kg à droite et 4,8 kg à gauche à l’entrée).
Par la suite, lors de l’examen médical qu’il a pratiqué le 17
mars 2009, le docteur A.________ a noté que l’assuré lui faisait part de
douleurs à l’épaule droite irradiant dans la nuque avec sensations
d’énervement, ainsi que de douleurs rétro-auriculaires gauches avec
irradiation dans la nuque. Concernant l’épaule droite, l’assuré avait décrit
une importante limitation qui semblait être améliorée par la
physiothérapie, mais les mouvements actifs n’étaient toujours pas
possibles au-dessus de l’horizontale. L’examen clinique pratiqué par le
docteur A.________ a concerné, systématiquement, les deux côtés et la
description des clichés radiographiques réalisés le 27 novembre 2008 au
Centre Hospitalier D.________ porte également sur les deux épaules, étant
précisé que les clichés de l’épaule gauche étaient normaux. Dans ces
circonstances, rien ne permet de conclure que le docteur A.________ aurait
négligé de prendre en considération des atteintes à l’épaule gauche au
moment d’apprécier la capacité résiduelle de travail du recourant. Selon
son appréciation, cette capacité était entière, à l’époque de l’expertise,
dans toute activité ne demandant pas de geste au-dessus du niveau des
épaules, d’effort, de mouvement répétitif ou en force des membres
supérieurs. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce constat. En effet, le
rapport a été établi en connaissance du dossier médical et de l’anamnèse;
le docteur A.________ prend dûment en considération les plaintes de
l’assuré et il décrit ses constatations cliniques; l’appréciation de la
capacité de travail est claire et bien motivée.
En ce qui concerne l’évolution de l’état de santé du recourant
depuis l’examen du 27 mars 2009 par le docteur A.________, les douleurs
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19 -
de l’épaule gauche se sont progressivement aggravées, nécessitant un
nouvel examen radiographique le 19 novembre 2009. Celui-ci a permis de
constater un acromion crochu avec des signes indirects d’une
tendinopathie, sous forme de kyste au niveau du trochiter. Dans un
rapport du 15 mars 2010 à l’OAI, le docteur H.________ a posé le diagnostic
de cervico-brachialgies bilatérales et le docteur P.________ a finalement
diagnostiqué une discrète bursite sous-deltoïdienne en relation avec un
conflit sous-acromial, ainsi qu’une petite déchirure trans-tendineuse du
sus-épineux, sans rétraction ni atrophie, sur la base d’une IRM réalisée en
juin 2010. On ne saurait toutefois constater une évolution telle qu’elle
limiterait désormais la capacité de travail dans une activité adaptée,
comme décrite par le docteur A.________ en mars 2009. Les douleurs de
l’épaule gauche, malgré l’aggravation constatée entre 2009 et 2010, sont
restées en deçà de celles de l’épaule droite, comme en témoignent les
nombreux rapports médicaux établis entre novembre et avril 2010 et
traitant essentiellement de la problématique de l’épaule droite. Dans ce
sens également, le docteur I.________ indiquait une décompensation au
niveau cervico-scapulaire avec des douleurs irradiant au niveau de la
nuque, ainsi que des «gênes apparaissant maintenant à gauche avec une
limitation fonctionnelle un peu moins importante» (rapport du 4 mai
2010). L’aggravation est par ailleurs relative si l’on compare la mobilité
active des deux épaules lors de l’examen clinique par le docteur A.________
en mars 2009 (flexion: à droite, 95° améliorable à 130°, à gauche 170°;
abduction: 85° à droite et 170° à gauche; rotation externe: 10 à 15° à
droite, 30° à gauche) et par le docteur I.________ en juillet 2010 (flexion à
90° à droite contre 180° à gauche, abduction à 90° à droite contre 180° à
gauche, rotation externe de 0° à droite contre 50° à gauche; rapport du
20 juillet 2010 au docteur H.). L’intimé pouvait donc en
connaissance de cause considérer que les atteintes à l’épaule gauche du
recourant n’entraînaient pas de limitation supplémentaire, en 2010, par
rapport à celles déjà constatées par le docteur A. en mars 2009
pour l’utilisation de ses deux bras, comme l’attestaient d’ailleurs les avis
émis les 19 juillet et 18 octobre 2010 par son Service médical régional
(docteur T.________). Un complément d’instruction sur ce point n’est pas
nécessaire et n’apporterait pas, selon toute vraisemblance, d’élément
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nouveau pouvant avoir une importance pour le droit à la rente litigieux,
contrairement à ce que soutient le recourant (cf. également consid. 6 in
fine, ci-après).
Le recourant demande, enfin, qu’une expertise psychiatrique
soit réalisée en vue d’établir d’hypothétiques troubles psychiques
invalidants. Il se limite toutefois à exiger ce complément d’instruction sans
étayer d’aucune manière les raisons pour lesquelles cette mesure serait
nécessaire. Il n’allègue pas avoir consulté un psychiatre ou un
psychologue en raison de troubles psychiques et aucun des avis médicaux
figurant au dossier ne mentionne un diagnostic psychiatrique ni ne
suggère la consultation d’un spécialiste en la matière. Un consilium
psychiatrique à la Clinique N.________, en novembre 2008, n’avait pas
conduit à un diagnostic psychiatrique ni à une prise en charge spécifique.
Partant, l’intimé pouvait à bon droit statuer sans compléter l’instruction
par un rapport d’examen psychiatrique et la mesure d’instruction requise
sur ce point en instance de recours doit être rejetée également. Il n’y a
pas lieu de constater une incapacité de travail du recourant en raison
d’une atteinte à sa santé psychique.
6.L’intimé a considéré que sans atteinte à la santé, le recourant
aurait réalisé en 2009 un revenu annuel de 56'030 francs. Se référant aux
données publiées par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête
suisse sur la structure des salaires 2008 (ESS 2008), il a également
considéré que le recourant aurait pu gagner un salaire de l’ordre de
55'250 fr. (montant arrondi) dans une activité adaptée à son état de
santé, dans un marché du travail équilibré. Il a pris en compte un revenu
de 4'806 fr. par mois dans une activité simple et répétitive (niveau 4)
exercée dans le secteur privé, toutes branches économiques confondues,
et a procédé aux adaptations requises pour tenir compte de la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises en 2008, de
l’évolution des salaires nominaux entre 2008 et 2009 et d’une déduction
de 10% en raison des circonstances propres à la personne du recourant
(limitations fonctionnelles et âge notamment), conformément aux
exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Le recourant ne
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21 -
soulève aucun grief contre ce calcul, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de
préciser ici si l’un ou l’autre des termes de la comparaison de revenus
aurait dû être calculé légèrement différemment; après une vérification
d’office, on précisera que cela ne conduirait de toute façon pas à la
reconnaissance d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 40%, nécessaire
au maintien du droit à une rente d’invalidité pour la période litigieuse.
Dans ce contexte, on observera d’ailleurs que dans la procédure de
recours en matière d’assurance-accidents obligatoire, le recourant conclut
lui-même à l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 17% –
insuffisant pour l’ouverture du droit à une rente de l’assurance-invalidité –
pour des atteintes à la santé identiques à celles constatées dans le
présent jugement.
7.Vu ce qui précède, l’intimé a retenu à bon droit que le droit à
la rente prenait fin le 30 juin 2009, soit trois mois après que le docteur
A.________ a constaté que le recourant avait recouvré une capacité de
travail entière dans une activité adaptée. Les conclusions du recourant
tendant au maintien de cette rente pour la période postérieure ne sont pas
fondées et sont rejetées, de sorte qu’il ne peut prétendre de dépens à la
charge de l’intimé. Par ailleurs, la procédure est onéreuse, le recourant
devrant en principe supporter les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Il a
toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui entraîne la
prise en charge provisoire de ces frais par l’Etat. Une indemnité a d’ores et
déjà été allouée à Me Chappaz pour son mandat d’office, par ordonnance
du 3 mai 2011. Elle doit être complétée par une indemnité à Me Neeman,
qui a repris ce mandat. Me Neeman a produit une liste non détaillée de ses
opérations, dont il ressort qu’il a consacré 11 heures et 5 minutes à la
défense des intérêts de O.________ dans les deux causes AI 404/10 et AA
47/11, le montant de ses débours étant de 117 fr. 40 (TVA comprise). Cela
lui ouvre droit, en principe, à une indemnité de 2'154 fr. 60 et à des
débours de 117 fr. 40 (art. 2 al. 1 let. a et art. 3 al. 1 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), soit 2'272 fr. pour l’ensemble de son activité d’office dans les
deux procédures AI 404/10 et AA 47/11. Dans la mesure où il n’a adressé
aucun acte de procédure au Tribunal dans le présent litige en matière
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22 -
d’assurance-invalidité, on fixera l’indemnité pour cette procédure à 200
fr., débours et TVA compris. Ce montant est complété par l’indemnité
allouée dans la cause AA 47/11.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Neeman, conseil du recourant, est
arrêtée à 200 fr. (deux cents francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Neeman (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :