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TRIBUNAL CANTONAL
AI 400/10 - 426/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1949,
ressortissant de Bosnie, a déposé une demande de prestations AI tendant
à l'octroi d'une rente en date du 9 novembre 2001. Souffrant d'un pied bot
varus équin gauche congénital, il a cessé son activité de vendeur chez
Q.________ à [...] dès le 19 mars 2001 en raison de son état de santé.
Selon un questionnaire complété le 10 décembre 2001 par le
dernier employeur de l'assuré, Q., sans atteinte à sa santé, ce
dernier aurait, en 2001, été en mesure de réaliser un revenu mensuel brut
de 3'800 fr., treizième salaire en sus.
Dans un rapport d'expertise médicale du 9 février 2005, le Dr
L., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne et du
sport, a porté l'appréciation suivante s'agissant de la capacité de travail
résiduelle de l'assuré:
"Appréciation du cas
[...]
Du point de vue rhumatologique seul, la capacité de M. D.________
est de 85% dans son ancienne activité professionnelle de vendeur,
ceci en tenant compte de sa diminution de rendement.
Dans une activité professionnelle légère, épargnant les ports de
charges au-delà de 15kg, les mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux et la marche prolongée, sa capacité de travail est
entière.
Du point de vue thérapeutique, je n'ai pas de proposition particulière
à émettre si ce n'est que M. D.________ devrait faire attention à son
poids, facteur favorisant les comorbidités cardio-vasculaires de
même que l'usure précoce des articulations portantes. Il a bénéficié
d'une analyse podologique statique et dynamique en 2001 postulant
pour la mise en place d'orthèse plantaire et de compensation de
quelques centimètres au niveau de son talon, qui n'ont apporté
aucun soulagement durable. A signaler que M. D.________ a travaillé
jusqu'en 2001 dans diverses activités professionnelles imposant la
marche et la position statique prolongée sans avoir jamais recouru à
des moyens auxiliaires concernant son pied gauche.
Il ressort de l'examen clinique et de l'anamnèse aucune séquelle de
son accident vasculaire de juin 2004 justifiant une appréciation
différente de sa capacité de travail actuelle."
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Après instruction de la demande de son assuré, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a,
par décision du 24 mai 2006, nié tout droit aux prestations, motif pris que
dans une activité adaptée, l'assuré bénéficiait d'une pleine capacité de
travail, nonobstant la reconnaissance d'un abattement de 10% sur le
revenu d'invalide établi sur la base de données salariales statistiques.
Le 21 juin 2006, l'assuré a formé opposition contre cette
décision en invoquant l'apparition d'une nouvelle affection invalidante
(maladie coronarienne) attestée selon rapport médical du 30 août 2005 du
Dr C., spécialiste FMH en cardiologie.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2008, l'OAI a confirmé
son refus, indiquant notamment que s'agissant d'une possible maladie
coronarienne, une aggravation de l'état de santé de l'assuré ne se laissait
pas déduire du rapport du Dr C..
Le 28 janvier 2008, l'assuré a recouru contre cette décision
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à son
annulation. Par jugement du 8 septembre 2008 (TASS 8 septembre, cause
AI 63/08 – 326/2008), le tribunal précité a admis le recours, annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique ainsi
que sur l'état de santé cardio-vasculaire de l'assuré puis nouvelle décision.
B.Le 3 février 2009, l'OAI a communiqué à son assuré la
nécessité de procéder à une expertise médicale. Une convocation a été
adressée à l'assuré le 4 février 2009 par le Centre d'expertise médicale de
l'AI (COMAI) en vue d'une évaluation en date du 3 avril 2009 par la Dresse
S., spécialiste FMH en médecine interne, ainsi que pour une
évaluation psychiatrique réalisée par le Dr T., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Une seconde convocation a été adressée le
20 avril 2009 par le COMAI afin de procéder à une évaluation
rhumatologique effectuée par le Dr A.________, spécialiste FMH en
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4 -
rhumatologie, médecine physique et réadaptation ainsi qu'à une
évaluation cardiologique par le Dr K., spécialiste FMH en
cardiologie.
Dans un rapport d'expertise interdisciplinaire du 8 juillet 2009
basé sur l'étude du dossier médical de l'assuré ainsi que sur les
évaluations de médecine interne, psychiatrique, cardiologique et
rhumatologique réalisées par les spécialistes précités, les Drs R.,
médecin-chef adjoint au COMAI, S., médecin-expert et E.,
médecin-chef, se sont exprimés en ces termes sur le cas de l'assuré:
"A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11),
versus troubles anxieux dépressifs mixtes (F41.2).
• Lombo-sciatalgies droites dans le cadre d’un trouble statique et
dégénératif (pied bot varus équin gauche congénital, scoliose
lombaire basse, discopathie lombaire L4-L5, L5-S1).
• Coxarthrose débutante bilatérale.
• Tendinopathie per-trocantérienne prédominant à droite.
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
• Diabète de type Il, syndrome métabolique (hypertension artérielle,
obésité, cholestérol).
• Pied bot varus équin congénital à gauche.
• Hernie ombilicale réductible.
• Status post-accident ischémique transitoire bi-occipital en 2004.
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Il s’agit d’un assuré de 60 ans, connu pour un pied bot varus équin
congénital à gauche. Il a travaillé comme vendeur en matériaux de
construction jusqu’en 2001. Depuis 1999, Monsieur D._
présente des lombo-sciatalgies droites qui ne s’améliorent pas avec
un traitement conservateur. En 2004, Monsieur D.______ présente
un accident ischérnique transitoire bi-occipital avec un trouble de la
vue et perte de connaissance.
A l’examen clinique, Monsieur D.________ est cohérent, orienté,
obèse, hypertendu, tachycarde. L’auscultation cardio-pulmonaire est
normale. Pas de signe d’insuffisance cardiaque. Présence de hernie
ombilicale réductible. Présence de pied bot gauche avec une jambe
gauche plus courte que la droite. Pas de troubles sensitivomoteurs.
Pas de troubles de l’équilibre.
Les analyses sanguines montrent une glycémie à jeun perturbée,
mais une hémoglobine glyquée dans la norme.
Les radiographies confirment la présence de troubles statiques et
dégénératifs lombaires ainsi que la présence d’une coxopathie
débutante.
Monsieur D.________ présente des lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs modérés de la colonne lombaire (discopathies L4-L5,
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5 -
L5-S1) associées à une périarthrite de hanche prédominant à droite
(pyramidal) et une coxarthrose discrète à modérée des deux
hanches. Ces lésions sont vraisemblablement entretenues et
sollicitées par les troubles statiques importants dus à un pied bot
congénital entraînant un raccourcissement de la jambe gauche. Ces
troubles entraînent des limitations dans toute activité contraignante
pour le dos et limitent le port de charges.
En raison de douleurs rétro-sternales atypiques et de nombreux
facteurs de risque cardiovasculaires, nous avons soumis Monsieur
D.________ à un bilan cardiologique complet. Celui-ci montre une
bonne fonction cardiaque (F.E. 65%), une bonne tolérance à l’effort
(charge maximale 150W = 85% du maximum théorique), une
hypertension artérielle légère. On ne retrouve pas les pics
tensionnels décrits par l’assuré qui sont vraisemblablement dus à
des essais de mesure (la prise de tension doit être prise après 10
minutes de repos). L’assuré n’a pas présenté de douleurs rétro-
sternales lors de l’effort. Une dyskinésie précédemment décrite n’a
pas été retrouvée. Il faut dire que la présence de bloc de branche
droit peut interférer avec l’interprétation de certains examens. Selon
l’expert cardiologue, une maladie coronarienne est très peu
probable. Une scintigraphie au thallium peut être proposée.
Cependant, cela ne modifie pas les conclusions de cette expertise
dans le sens que l’assuré n’est pas limité sur le plan cardiologique.
Monsieur D.________ doit absolument faire des efforts (régime,
diététicien, psychothérapie) pour perdre du poids. Cette mesure est
indispensable dans le but d’éviter le développement
d’artériosclérose et cela permettrait également de minimiser les
douleurs articulaires. Monsieur D.________ présente une hernie
ombilicale facilement réductible. Nous ne retenons pas de limitations
supplémentaires à ce qui est déjà mentionné ci-dessus (limitations
des ports de charges). Monsieur D.________ ne présente pas de
séquelles neurologiques à la suite des accidents ischémiques
transitoires subis en 2004 et ne présente pas de déficit neurologique
liés aux lombo-sciatalgies.
Sur le plan psychique, Monsieur D.________ présente une anxiété
généralisée avec des symptômes végétatifs (dyspnée, coeur serré)
et des symptômes dépressifs (diminution de l’intérêt, tristesse,
sentiment de culpabilité, irritabilité, troubles du sommeil, fatigue,
etc.). Le tableau correspond à un trouble dépressif d’intensité
moyenne avec une anxiété importante non traitée. Le pronostic pour
une amélioration est diminué en raison du peu de ressources
psychiques mobilisables chez cet assuré qui a une identité d’invalide
bien ancrée. Monsieur D.________ ne présente pas de focalisation
exagérée sur ses douleurs. Nous ne retenons pas le diagnostic de
trouble douloureux somatique chronique. Les plaintes sont moins
centrées sur les douleurs que sur les multiples problèmes de santé,
sur la conviction d’être invalide et sur l’angoisse de mourir.
En conclusion, notre examen rhumatologique est superposable à
celui du Docteur L.________ effectué en 2005. Cependant, nos
conclusions diffèrent quant à l’appréciation de la capacité de travail.
En effet, compte tenu des plaintes et des altérations statiques et
dégénératives de l’assuré, nous estimons qu’un travail lourd
physiquement n’est plus exigible. Le profil d’activité comme vendeur
en matériaux de construction a été décrit par l’assuré lui-même (cf.
anamnèse professionnelle) comme comportant des travaux lourds et
répétés. Il n’est pas de notre ressort d’évaluer la réalité des
exigences requises par l’employeur et les possibilités d’adaptation
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6 -
du poste de travail. Nous rejoignons le Docteur L.________ sur le
profil d’exigibilité dans une activité adaptée à savoir une activité
légère à modérée avec des charges ne dépassant pas les 15 kg. Il
n’y a pas de limitation cardiologique.
Sur le plan psychique, le trouble dépressif réduit sa capacité de
50%. Cela doit être réévalué après 9-12 mois de traitement adéquat
(psychiatrique et psychothérapeutique). Cependant, le pronostic
quant à une réinsertion professionnelle est mauvais compte tenu
d’une forte identité d’invalide, d’une très forte conviction d’être
exposé aux préjudices discriminatoires, de l’âge et du nombre
d’années écoulées sans activité professionnelle.
En consensus, les médecins impliqués dans l’expertise médicale de
Monsieur D.________ répondront aux questions ci-dessous.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique: les troubles rhumatologiques limitent le port de
charges de plus de 15kg, les positions statiques prolongées, les
activités contraignantes pour le dos.
Au plan psychique et mental: le trouble dépressif diminue l’élan
vital.
Au plan social: pas de limitation.
B.2 Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
L’assuré est inapte à exercer une activité lourde de vendeur en
matériaux de construction.
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
L'assuré est apte à faire du conseil la clientèle, de la vente, mais
sans manutention lourde.
B.2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour)?
Non, elle n’est pas exigible en raison de ports de charges trop
lourds.
B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure? Caduque.
B.2.5 Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail d’au moins 20%?
Depuis 2001.
B.2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis 2001, l’assuré est inapte à effectuer des travaux lourds. Il
reste apte à
effectuer des travaux légers à modérés. Depuis 2004, le trouble
psychique diminue la capacité de travail à 50%.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de
s’adapter à son environnement professionnel?
Oui.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? Oui.
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants: la possibilité de s’habituer à un rythme de
travail, l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social, la mobilisation des
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ressources existantes. L’assuré est médicalement apte à se
réinsérer professionnellement. Cependant, ses ressources sont
diminuées par le trouble psychique actuel et par une identité
d’invalide.
Si non, pour quelles raisons?
Caduque.
C.2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
Oui.
C.2.1 Si oui, par quelles mesures? (par exemple mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Mesures médicales: mise en place d’un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique.
Adaptation au poste de travail: éviter les ports de charges lourdes.
C.2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Il est susceptible de retrouver une pleine capacité de travail.
C.3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré?
Oui.
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité?
Il faut tenir compte des limitations ostéo-articulaires. Il faut tenir
compte du diabète qui nécessite des repos à heure régulière.
C.3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle
être exercée? (heures par jour)?
A mi-temps, en raison des troubles psychiques qui augmentent la
fatigabilité et diminuent l’élan vital.
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Oui. Diminution du rendement de 10% en raison de la nécessité de
faire des pauses supplémentaires pour détendre son dos.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons? Caduque.
D. REMARQUES QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES
Aucune."
Par courrier du 5 août 2009, le Dr F.________, médecin-chef
adjoint du Service Médical Régional de l'AI (SMR) a interpellé les experts
du COMAI afin qu'ils répondent aux deux questions complémentaires
suivantes:
"- Le diagnostic psychiatrique retenu est: «épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (F32.11) versus troubles anxieux
dépressifs mixtes (F41.2)». Ces deux entités répondent à des
définitions selon la CIM-10 clairement différentes, notamment en
termes d'intensité des symptômes. Je m'étonne dès lors qu'un
expert, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne puisse
pas se déterminer entre ces deux diagnostics. C'est d'autant plus
gênant que les répercussions sur la capacité de travail dépendent
-
8 -
précisément de l'intensité des troubles et sont habituellement
différents pour ces deux affections. Conformément au rôle attendu
d'un expert, je vous remercie de faire trancher clairement cette
question de diagnostic et déterminer précisément l'incapacité de
travail qui en découle.
-
En réponse à la question C.3.3, on lit: « diminution de rendement
de 10% en raison de la nécessité de faire des pauses
supplémentaires pour détendre son dos. » Si l'on admet que l'assuré
ne peut travailler qu'à mi-temps pour des raisons psychiatriques,
cette diminution de rendement est-elle incluse dans l'incapacité de
50%?"
Le 3 septembre 2009, les Drs E._________ et T.________ du
COMAI ont précisé à l'intention du Dr F.________ du SMR que les
évaluations psychiatriques se sont limitées à un avis psychiatrique basé
sur une observation d'environ deux heures et l'étude du dossier médical
de l'expertisé de sorte qu'il n'y a pas de connaissance du fonctionnement
psychiatrique de l'assuré sur une période prolongée. Selon les experts du
COMAI l'importance des symptômes anxieux et la concomitance de
symptômes dépressifs évoquaient le diagnostic de trouble anxieux
dépressif mixte. D'autre part, un épisode dépressif était toujours
accompagné d'une symptomatologie anxieuse, peu importe son intensité.
En l'espèce, l'importance de la symptomatologie dépressive avait été
qualifiée de moyenne. Les deux diagnostics ont été retenus au motif que
la ligne diagnostique entre eux n'est pas extrêmement pointue ni d'utilité
pronostique ou thérapeutique. S'agissant des répercussions fonctionnelles,
pour un travail exécuté à mi-temps (soit 4 à 5 heures par jour), les experts
ont considéré que l'assuré pouvait fournir un rendement normal sous
l'angle psychiatrique. La diminution de 10% évoquée dans la réponse à la
question C.3.3 provenant de la nécessité d'effectuer des pauses
supplémentaires en raison d'atteintes somatiques, s'ajoutant à la
diminution du temps de travail à mi-temps.
Dans un avis médical SMR du 28 septembre 2009, le Dr
F.________ a résumé en ces termes la situation:
"[...]
La capacité de travail retenue est de 50% dans une activité adaptée
pour raison psychiatrique, moins une diminution de rendement de
10% pour raisons somatiques, soit 40%.
-
9 -
Etonnement, l'expert psychiatre ne peut pas se déterminer, même
après avoir été réinterrogé, entre deux diagnostics psychiatriques
incompatibles entre eux. Il allègue en effet qu'un examen de deux
heures et une étude du dossier médical ne lui permet pas de se
déterminer, bien que ces conditions soient celles habituelles d'une
expertise.
En outre, l'expert psychiatre attribue aux affections somatiques une
diminution de rendement de 10% alors que les experts somaticiens
se rallient aux conclusions de l'expertise du Dr L.________ en ce qui
concerne l'exigibilité dans une activité adaptée, à savoir 100%. Il y a
donc contradiction concernant le bien-fondé de cette base de
rendement.
En raison de l'incertitude diagnostique sur le plan psychiatrique et la
contradiction au sujet d'une éventuelle baisse de rendement dont
les motifs n'apparaissent pas clairement, cette expertise ne permet
pas de statuer en pleine connaissance de cause.
Sur le plan somatique, les faits sont établis de manière convaincante
puisque les experts confirment les conclusions du Dr L.________ en
2004 et que l'expert-cardiologue ne retient aucune limitation sur le
plan cardiologique. On doit donc retenir une pleine exigibilité dans
une activité adaptée.
Sur le plan psychiatrique, les imprécisions et contradictions du
rapport de la Dresse T.________ nous contraignent à mandater une
nouvelle expertise psychiatrique. [...] Merci de confier ce mandat au
Dr I.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie] à
[...]."
Le 3 novembre 2009, l'OAI a communiqué à son assuré la
nécessité de procéder à une expertise médicale ambulatoire effectuée au
cabinet privé du Dr I..
Dans son rapport d'expertise médicale du 19 février 2010, le
Dr I. s'est distancé des diagnostics précédemment retenus par
l'expert psychiatre du COMAI et a discuté comme il suit le cas de l'assuré:
" Résumé, conclusions:
Critères insuffisants pour diagnostic [de trouble dépressif F 32]
Il ressort avec clarté que nous ne pouvons en aucun cas retenir un
tel diagnostic. Nous retenons pour notre part la notion de dysthymie,
terme qui est le plus proche en analogie à celui de la dysphorie et
pour lequel il n’y a pas de terme diagnostique prévu. Il s’agit ici de
fluctuations d’humeur selon différents facteurs mais [qui]
n’atteignent ni l’intensité ni la durée pour un véritable état
dépressif.
-
10 -
Indirectement, l’absence d’un traitement spécialisé, l’absence d’une
demande, l’absence d’un suivi psychiatrique, l’absence d’un
psychotrope, confirment ces constats.
Puisque la question a été indirectement posée, il s’agit encore de
clarifier si on peut parler d’un état douloureux somatoforme. Ici, les
critères habituellement utilisés montrent ceci:
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), critères
[...]
Pondération, conclusion: Absence d'aspect invalidant
En l’absence d’une comorbidité psychiatrique significative, en
l’absence aussi d’autres éléments clés, ce terme et un éventuel
aspect invalidant doivent être niés.
Nous arrivons donc à une conclusion différente des experts
psychiatres précédents. Cela est dû aux facteurs suivants:
-
Il n’y a pas de distinction suffisante entre énoncées et
observations; l’expert psychiatre s’est basé sans discussion sur des
données subjectives pour tirer ses conclusions,
-
il manque une description détaillée de l’emploi du temps, son
quotidien des loisirs et du monde dans lequel Monsieur D.________
vit,
-
l’observation est sommaire et n’a pas permis de découvrir les
différentes facettes dont nous avons fait part,
-
à aucun moment les experts psychiatres ne se sont posés la
question de l’absence d’un traitement, de l’indication éventuelle et
de l’exigibilité par rapport à un traitement appliqué.
Il reste donc l’impression d’un homme qui est subjectivement très
éloigné de toute perspective d’activité professionnelle et ceci depuis
longtemps. Il se vit personnellement en tant que vieil homme
handicapé et sans autres perspectives que celles de sa vie familiale.
Ceci peut se comprendre subjectivement (ou si on mobilise
l’empathie), mais ceci n’a rien à voir avec des constats
médicopsychiatriques, objectifs et la question d’exigibilité.
Il est pour nous clair, qu’en l’absence d’une véritable atteinte
psychique, il n’y a aucune raison de retenir une incapacité de travail
dans notre domaine et il n’y a jamais eu une véritable raison pour la
retenir.
VIII. Diagnostic et conclusions:
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostique psychiatrique
actuellement
Dysthymie/dysphorie (F34.1 selon la Classification
internationale des maladies en vigueur, CIM-10).
Nous avons auparavant décrit en détail le contenu de ce diagnostic
ainsi que ses répercussions sur la santé. Il s’agit essentiellement
dans ce cas d’un aspect réactif et quelque peu enfoncé et chronicisé
avec la durée de l’évolution et surtout de la non décision.
Un tel diagnostic conduit d’habitude à des diminutions de
rendements fluctuantes, mais pas à une véritable incapacité de
-
11 -
travail. De ce fait, toute activité exigible de l’assuré sur le plan
somatique l’est aussi sur le plan psychiatrique.
Veuillez noter que l’expert n’a donné aucune information à l’assuré
concernant les suites du dossier, qu’il s’agisse des propositions
faites, de la durée ou du degré de l’incapacité de travail.
IX. Réponses aux questions:
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
-
12 -
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
nouvelle activité?
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour)?
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Réponse: D’un point de vue psychiatrique, l’assuré pourrait faire
toutes les activités accessibles avec ses formations et ses
expériences professionnelles.
Remarques et/ou autres questions:
Réponse: Néant."
Dans un avis médical SMR du 29 avril 2010, le Dr F.________ a
fait siennes les conclusions du Dr I.________. Il a ainsi considéré que
l'assuré ne présentait aucune psychopathologie invalidante, sa capacité
de travail étant entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles somatiques mises en évidence dans le rapport d'expertise
COMAI du 8 juillet 2009.
Par projet de décision du 16 juillet 2010, l'OAI a rejeté la
demande de l'assuré. Il résultait en substance de ses constatations
médicales, qu'il n'existait aucune incapacité de travail ni diminution de
rendement sur le plan psychiatrique. Sa capacité de travail était par
conséquent de 100% dans une activité adaptée aux limitations
somatiques (pas de port de charges au-delà de 15 kg, pas de mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux et pas de marche prolongée). L'OAI
s'est fondé sur les valeurs statistiques ressortant des enquêtes sur la
structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services; TA1; niveau de qualification 4), soit en 2002, un salaire de
référence de 4'557 fr. par mois, part au 13
ème
comprise. Adapté à la
moyenne de l'horaire de travail usuelle dans les entreprises en 2002, soit
41,7 heures (La Vie économique, 10-2006, p. 90 tableau B9.2), le salaire
de référence s'établissait à 4'750 fr. 67 (4'557 x 41,7h./40h.), ce qui
correspondait à un salaire annuel de 57'008 fr. 07. Sous déduction d'un
abattement de 15% tenant compte de l'ensemble des limitations
fonctionnelles, le revenu annuel d'invalide s'élevait ainsi à 48'456 fr. 86.
Selon le questionnaire employeur du 10 décembre 2001, et après
-
13 -
indexation, le revenu sans invalidité réalisable en 2002 s'élevait à 50'289
fr. 20 ([3'800 fr. x 13] x 101.8 / 100). Après comparaison entre ce dernier
revenu et celui d'invalide (48'456 fr. 86), il en résultait une perte de gain
de 1'832 fr. 35 correspondant à un degré d'invalidité de 3,64% ([1'832 fr.
35 / 50'289 fr.] x 100) ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.
Le 30 septembre 2010, l'assuré a fait part de ses
déterminations sur le projet de décision précité. Relevant les avis
contradictoires émanant des différents experts psychiatres consultés dans
le cadre de l'instruction de son dossier, il a requis la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise psychiatrique.
Par décision formelle du 19 octobre 2010, à laquelle était joint
un courrier d'accompagnement du même jour en faisant partie intégrante,
l'OAI a intégralement confirmé son projet de refus du 16 juillet 2010.
C.Par acte du 23 novembre 2010, D.________, représenté par
l'avocat Robert Fox, recourt auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision de refus rendue le 19 octobre 2010
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation avec renvoi
du dossier à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le droit à une
rente d'invalidité lui est reconnu selon un degré d'invalidité à fixer à dire
de justice. Le recourant requiert à titre de mesures d'instruction la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise tendant à examiner dans quelle mesure
un reclassement professionnel est envisageable, notamment afin de tenir
compte des limitations dues à son état de santé.
Le 22 décembre 2010, le recourant s'est acquitté de l'avance
de frais de 500 fr. qui lui avait été demandée.
Par réponse du 1
er
février 2011, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
-
14 -
Par réplique déposée le 6 mai 2011 dans le délai prolongé à
cet effet par le juge instructeur, le recourant a précisé les termes de son
recours du 23 novembre 2010 en sollicitant à titre de mesures
d'instruction la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. Il a par
ailleurs maintenu l'intégralité de ses conclusions.
Par duplique du 23 mai 2011, l'intimé a maintenu ses
conclusions en relevant que la nécessité d'une "surexpertise" n'était à son
sens pas démontrée.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 al. 1
let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000
fr. s'agissant d'un refus de rente.
-
15 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si, compte tenu
de sa situation, il existe un droit du recourant aux prestations AI sous la
forme d'une rente d'invalidité. Il s'agira en premier lieu d'examiner si les
rapports et expertises médicales sur lesquels se base la décision litigieuse
pour refuser le droit aux prestations peuvent se voir attribuer valeur
probante au sens de la jurisprudence applicable. Dans l'affirmative – et
bien que ce point n'apparaisse pas avoir été contesté en l'espèce –,
considérant cependant que cet élément a des liens étroits avec la question
du droit à la rente (cf. consid. 2a supra), la cour de céans examinera si la
détermination du degré d'invalidité par l'OAI a été effectuée
conformément aux normes applicables en la matière.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V I consid. 1.2; TFA C 85/2003 du 20 octobre 2003, consid. 1.1).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier
2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications
de la LAI consécutives à la 4e révision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 (ATF 130 V 455; voir également ATF 130 V 329). A partir
du 1
er
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5e révision de la LAI, dont les
normes sont applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à
cette modification législative.
-
16 -
En tout état de cause, les principes antérieurs développés par
la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité tant sous l'empire de la 4
e
révision que sous la 5
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
c) Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une
rente; en vertu de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003), les personnes assurées ont droit à une rente entière si
elles sont invalides à 66 2/3% au moins, à une demi-rente si elles sont
invalides à 50% au moins ou à un quart de rente si elles sont invalides à
40% au moins. Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins
ouvre le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1 bis LAI, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003). A compter du 1
er
janvier 2004, selon l'art. 28 al. 1 LAI
(4
e
révision), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (cet échelonnement correspond par ailleurs à
celui figurant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur à
compter du 1
er
janvier 2008).
-
17 -
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010
du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
-
18 -
e) En l'espèce, le recourant soutient que l'expertise COMAI du
8 juillet 2009 finalement écartée par l'OAI s'agissant du volet
psychiatrique, au profit de l'expertise du Dr I.________ du 19 février 2010,
ne devait pas l'être dès lors qu'elle présenterait toutes les exigences
posées par la jurisprudence pour se voir attribuer valeur probante, ce
d'autant que cette expertise s'inscrivait dans une démarche
pluridisciplinaire. Reprenant la définition de la notion de dysthymie telle
que celle-ci ressort du site internet Wikipedia, le recourant considère qu'il
n'est pas exclu qu'il souffre de dépression. Il estime en définitive qu'au vu
de la divergence d'opinion entre le volet psychiatrique de l'expertise du
COMAI et celle du Dr I., qu'il juge apte à sérieusement mettre en
doute la pertinence des conclusions de ce dernier, seule une surexpertise
se justifierait de façon à pouvoir définitivement répondre aux questions
posées.
L'OAI souligne pour sa part que la simple reproduction d'une
définition de la dysthymie issue de Wikipedia n'est pas de nature à
rediscuter les conclusions d'un expert FMH en psychiatrie-psychothérapie.
En l'espèce il n'existerait aucun élément de nature à mettre en doute les
conclusions du Dr I., de sorte que la nécessité d'une surexpertise
ne serait pas démontrée.
aa) Sur le plan somatique, les experts du COMAI ont relevé
que le recourant présente des lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs modérés de la colonne lombaire (discopathie L4-L5, L5-S1)
associées à une périarthrite de la hanche prédominant à droite
(pyramidal) et une coxarthrose discrète à modérée des deux hanches, ces
lésions étant vraisemblablement entretenues et sollicitées par les troubles
statiques importants dus à un pied bot congénital entraînant un
raccourcissement de la jambe gauche. L'ensemble de ces troubles interdit
toute activité contraignante pour le dos (pas de positions statiques
prolongées notamment) et limite le port de charges (pas de charges de
plus de 15kg). Aucune limitation fonctionnelle n'a par ailleurs été relevée
sur le plan cardiologique. S'agissant de l'appréciation de la capacité de
travail, relevant que leur examen rhumatologique se superpose à celui
-
19 -
réalisé par le Dr L.________ en février 2005, les experts du COMAI se
rallient aux conclusions de l'expert précité et considèrent qu'une activité
adaptée (à savoir une activité légère à modérée avec des charges ne
dépassant pas 15 kg) est pleinement exigible.
bb) Sur le plan psychiatrique, les experts du COMAI ont posé
le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11), versus troubles anxieux dépressifs mixtes (F41.2) estimant que
le tableau clinique correspond à un trouble dépressif d'intensité moyenne
avec une anxiété importante non traitée. Au vu de la différence entre ces
deux entités selon la CIM-10, en particulier s'agissant de l'intensité de
leurs symptômes, le Dr F.____, médecin-chef adjoint du SMR a sollicité
un complément d'expertise afin d'éclaircir cette incertitude diagnostic
ainsi que l'influence sur la capacité de travail qui en résulte. Dans leur
complément d'expertise du 3 septembre 2009, les Drs E._____ et
T.________ du COMAI ne sont en définitive pas parvenus à se déterminer à
la faveur de l'un ou de l'autre des deux diagnostics précités. Ils ont indiqué
à cet effet que leurs constatations se fondaient sur une seule observation
d'environ deux heures et l'étude du dossier médical de l'expertisé sans
plus de connaissance de son fonctionnement psychiatrique sur la durée.
Egalement interrogés en lien avec la diminution de rendement de 10%
mentionnée en réponse à la question C.3.3 du rapport du 8 juillet 2009,
en raison de la nécessité de faire des pauses supplémentaires, les experts
du COMAI se sont alors distancés des conclusions de l'expert L.________
lequel retenait une exigibilité de 100% dans une activité adaptée sans
diminution de rendement. Il ressortait ainsi des conclusions des experts du
COMAI que la capacité de travail retenue était de 50% dans une activité
adaptée en raison de motifs psychiatriques avec une diminution de
rendement de 10% pour raisons somatiques, soit une capacité résiduelle
de 40%.
En l'occurrence, les conclusions des experts du COMAI n'apparaissent pas
probantes car elles reposent sur un diagnostic peu précis et que les
conclusions relatives à l'intensité des symptômes et à l'incapacité de
travail sont peu motivées et ne sont pas suffisamment étayées par des
constatations objectives lors de l'examen ou des éléments crédibles tirés
-
20 -
de l'anamnèse. Au contraire, dans son expertise du 19 février 2010, le Dr
I.________ a discuté dans le détail les diagnostics de trouble dépressif (F
-
21 -
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d;
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées).
4.a) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité
d'un assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Est déterminante, pour l'évaluation du taux d'invalidité,
l'activité raisonnablement exigible de l'assuré compte tenu de l'atteinte à
sa santé, et non pas celle effectivement accomplie par l'assuré (ATF 107 V
17 consid. 2c et 105 V 176 consid. 2). Si, après la survenance de l'atteinte
à la santé, l'assuré n'a pas repris d'activité, ou alors aucune activité
adaptée normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques sur les salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent
de l'ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb et 124 V 321 consid. 3b/aa; TF
9C_104/2009 du 31 décembre 2009, consid. 5.2; TFA I 864/2005 du 26
octobre 2006, consid. 2.5 et I 298/2004 du 21 juillet 2005, consid. 6; RCC
1991 p. 332 consid. 3c). Pour effectuer la comparaison des revenus, il y a
lieu de se référer non pas à la statistique des salaires nets (montants
effectifs; tableaux du groupe B), mais à celle des salaires bruts
standardisés (taux de salaire; tableaux du groupe A), en se fondant
toujours sur la médiane (valeur centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
b) En l'espèce, le calcul du revenu d'invalide du recourant se
base sur le salaire mensuel brut de 4'557 fr. tel que ressortant de l'ESS
2002, soit un revenu annuel brut (part au 13
e
salaire comprise) de 54'684
francs. Adapté à l'horaire de travail hebdomadaire usuel moyen dans le
-
22 -
secteur d'activité concerné, soit 41.7 h. en 2002, on obtient un revenu
d'invalide annuel brut de 57'008 fr. 07 ([54'684 fr. / 40] x 41.7).
aa) Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques de
l'ESS, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Un tel mode de procéder a pour finalité de
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui
corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des activités
compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne assurée
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2/2002 p. 64 consid. 4b). La déduction résulte
d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement motivée par
l'office AI. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd). Le
pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n'est pas
limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la
décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en
cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (TF 9C_280/2010 du
12 avril 2011).
En l'occurrence, le taux de 15% retenu par l'OAI tient compte
dans une mesure satisfaisante du désavantage salarial causé du fait des
limitations somatiques liées au handicap telles que retenues par les
experts judiciaires ainsi que des autres facteurs personnels pouvant entrer
en considération. La cour de céans ne s'écartera dès lors pas de
-
23 -
l'appréciation de l'administration. Partant, après déduction d'un
abattement de 15%, le revenu d'invalide réalisable en 2002 s'établit en
définitive à 48'456 fr. 86 (57'008 fr. 07 x 0.85).
bb) Après comparaison entre le revenu sans invalidité (50'289
fr.20) et le revenu avec invalidité (48'456 fr. 86) réalisables en 2002, il en
résulte un préjudice économique de 1'832 fr. 35, correspondant à un taux
d'invalidité de 3,64% ([1'832 fr. 35 / 50'289 fr.20] x 100), arrondi à 4%
(ATF 130 V 121).
c) On constate que le taux d'invalidité du recourant étant
inférieur au seuil minimum de 40% (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, puis dans celle consécutive aux 4
e
et
5
e
révision de l'AI), il n'existe aucun droit à la rente.
La décision de refus rendue le 19 octobre 2010 par l'OAI
s'avère donc correcte dès lors que l'invalidité du recourant n'était pas
susceptible de lui ouvrir le droit à la rente. Pour le surplus, on relèvera que
même un abattement de 20% n'aurait pas ouvert droit à la rente (le
revenu d'invalide réalisable en 2002 s'établirait en définitive à 45'606 fr.
40 [57'008 fr. 07 x 0.80]. Après comparaison avec le revenu sans invalidité
[50'289 fr.20], il en résulterait un préjudice économique de 4'682 fr. 80,
correspondant à un taux d'invalidité de 9,31% [{4'682 fr. 80 / 50'289
fr.20} x 100], arrondi à 9% [ATF 130 V 121]).
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en