402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 399/10 - 445/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Moyard, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
-
3 -
L'OAI a sollicité l'avis de son service médical régional (ci-après:
SMR), lequel a considéré ce qui suit, dans un rapport du 24 août 2004:
"Il s'agit d'une assurée ayant travaillé comme femme de ménage,
présentant depuis l'an 2000 de nombreux arrêts de travail, liés
essentiellement à une symptomatologie de douleurs ubiquitaires à
points de départ cervico-lombaires. L'expertise somatique
rhumatologique du Dr P.________ ne met en évidence aucune
altération du système osseux articulaire et musculaire. Les RX sont
normales, si l'on excepte une petite protrusion discale banale L4-L5.
Les traitements entrepris par un orthopédiste puis par une
anesthésiste n'ont pas eu d'effet. Le rhumatologue nous indiquant
un trouble somatoforme douloureux, nous avons fait procéder à une
expertise psychiatrique chez le Dr L.. Celui-ci retient comme
diagnostic un épisode dépressif majeur de gravité légère à moyenne
sans autre diagnostic particulier, notamment pas de trouble
somatoforme douloureux mais une somatisation plus subjective
qu'objective. Cependant, devant la durée des symptômes, leur
inadéquation à la situation physiologique et leur durée, nous
retenons tout de même le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux.
Dans cette perspective, nous constatons que cette assurée ne
présente pas de personnalité à traits prémorbides, que la
comorbidité psychiatrique est une dépression peu importante, qui
justifie une incapacité de travail de 30% tout au plus, en elle-même.
Il n'existe pas d'affection corporelle chronique, il n'y a pas de perte
d'intégration sociale au sens où l'assurée se dit très occupée toute la
journée et n'a pas perdu son ancrage dans la société. Nous
retiendrons tout de même un éventuel profit tiré de la maladie, sous
forme de bénéfice escompté de la part des assurances, le caractère
chronique de la pathologie. Il n'existe pas d'échec formel des
traitements, puisqu'ils n'ont pas été conformes aux règles de l'art et
se sont bornés à un traitement local, qui évidemment ne pouvait
être d'aucun effet.
En revanche, il existe une forte divergence entre les douleurs
décrites et les comportements observés, cela étant particulièrement
mis en évidence dans l'expertise du Dr P.. L'allégation
d'intenses douleurs à caractéristiques vagues est également
présente. Enfin, les plaintes sont démonstratives mais ne donnent
pas l'impression de toucher les experts.
Nous retenons donc uniquement une incapacité de travail de 30%,
sous forme de baisse de rendement, liée à l'épisode dépressif. Il est
à noter que celui-ci pourrait s'amender et le rendement pourrait
redevenir normal. Il n'existe pas de contre-indication aux métiers
exercés jusqu'alors et une réadaptation n'améliorerait pas la
capacité de travail."
Par décision du 15 septembre 2004, l'OAI a rejeté la demande
de prestations de l'assurée, au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte
-
4 -
à la santé invalidante, au plan somatique comme au plan psychique. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.Le 20 février 2007, M.________ a présenté une nouvelle
demande de prestations AI, sollicitant l'octroi d'une rente. Elle indiquait
que ses atteintes à la santé existaient depuis 2000 et se présentaient sous
forme de fibromyalgie, de troubles douloureux et d'arthrose.
Par courrier du 8 mars 2007, l'OAI lui a fait savoir qu'il
considérait sa demande du 20 février 2007 comme une nouvelle
demande, au sens de l'art. 87 RAI, en précisant qu'elle ne pouvait être
examinée que s'il était établi de façon plausible que l'invalidité ou
l'impotence s'était modifié de manière à influencer ses droits. Un délai de
trente jours lui a été imparti pour rendre plausible la modification de son
degré d'invalidité, faute de quoi une décision de non-entrée en matière lui
serait notifiée.
L'assurée a produit le 5 avril 2007 un courrier de la Dresse
D., spécialiste FMH en anesthésiologie, traitement de la douleur,
du 29 mars 2007, aux termes duquel les douleurs s'étaient généralisées
durant les deux dernières années, la patiente se plaignant de fatigue,
d'envie de dormir dans la journée, de ne pas s'endormir le soir et de se
réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Cette praticienne avait alors
demandé des tests de laboratoire afin de pouvoir diagnostiquer un
syndrome de fatigue chronique et une fibromyalgie. Ces tests avaient
révélé une dysfonction de la glande thyroïde ainsi que du foie et des reins,
une réactivation des virus Epstein-Barr et cytomagalovirus. Les valeurs
IGF1 ("insuline like growth factor") et IGF-BP3 ("insuline growth factor
binding protein") étaient diminuées, ce qui laissait penser à un syndrome
de fatigue chronique faisant souvent partie de la fibromyalgie. La Dresse
D. retenait que l'évolution de la maladie de sa patiente démontrait
clairement l'aggravation de son état général, sans espoir de voir une
amélioration.
-
5 -
Dans un avis du 16 avril 2007, le Dr Q., du SMR, a pris
position et considéré qu'aucun élément objectif témoignant d'une
aggravation ne figurait dans le courrier de la Dresse D..
Le 16 avril 2007, l'OAI a rendu une décision de refus d'entrer
en matière, l'assurée ne faisant valoir aucun fait nouveau. Cette décision
n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.Le 30 mars 2009, M.________ a déposé une troisième demande
de prestations AI, précisant souffrir d'arthrose, de troubles douloureux
diffus et d'un état dépressif depuis 2000. Elle a indiqué, dans le formulaire
531 bis transmis par l'OAI, que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait par nécessité financière à 100% comme femme de ménage ou
dans la restauration.
Procédant à l'instruction de la demande de prestations, l'OAI a
requis les médecins traitants de lui adresser un rapport médical.
Dans un rapport du 15 mai 2009, le Dr S., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
a diagnostiqué des cervicalgies chroniques avec troubles statiques, des
brachialgies bilatérales avec douleurs irradiant des épaules aux mains, des
lombalgies chroniques sur hyperlordose lombo-sacrée et des gonalgies
chroniques bilatérales. Le pronostic était "très très réservé" et l'on ne
pouvait s'attendre à aucune amélioration de la capacité de travail, celle-ci
étant nulle depuis le 21 juin 2000.
Le 22 juin 2009, la Dresse D. a fait état de fatigue
chronique et de douleurs chroniques, précisant que ces dernières étaient
d'abord régionales (épaules et dos) puis s'étaient propagées ces dernières
années dans le corps entier. Elle constatait également des vertiges, des
insomnies, des troubles cognitifs, des troubles digestifs et plusieurs
allergies, qui rendaient difficile les travaux quotidiens dans son ménage.
Elle énonçait un pronostic défavorable pour cette patiente dont l'état de
santé était en nette détérioration depuis une année.
-
6 -
Dans un rapport du 3 juillet 2009, la Dresse E.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, laquelle dispensait un
traitement à l'assurée depuis le 5 juillet 2007, a attesté une incapacité de
travail totale dès cette date. Elle a posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique (F33.11) et
trouble somatoforme douloureux (F45.4), existant depuis 2000. En raison
des difficultés de concentration et d'attention, de la fatigue et des
douleurs chroniques, l'activité habituelle de l'assurée n'était plus exigible
et aucune amélioration n'était à attendre.
Analysant les pièces médicales dans un avis du 27 juillet 2009,
le Dr R., du SMR, a relevé que le syndrome somatoforme
douloureux persistant et le trouble dépressif de gravité légère à moyenne
avaient été pris en compte par le SMR en août 2004, dans le cadre de la
première demande. Il constatait que la Dresse E.________ attestait d'une
évolution de l'état clinique stationnaire depuis la prise en soin à [...], que
les diagnostics, tout comme l'exigibilité, étaient inchangés du point de vue
psychiatrique, et que la Dresse D.________ faisait état de douleurs
chroniques et d'une fatigue chronique, éléments déjà pris en compte dans
le trouble somatoforme connu de longue date par l'OAI. Le Dr R.________
concluait qu'aucun des éléments objectifs versés au dossier n'était
convainquant d'une aggravation de l'état de santé et qu'il n'existait aucun
fait nouveau depuis la dernière décision de l'OAI.
Le 18 septembre 2009, l'OAI a notifié à l'assurée un préavis
(projet de décision) lui refusant le droit à une rente d'invalidité, au motif
qu'elle disposait d'une capacité de travail de 100%, avec une baisse de
rendement de 30%, dans son activité habituelle. Par communication du
même jour, l'OAI informait l'assurée que les conditions du droit au
placement étaient remplies.
L'assurée s'est opposée au projet de décision par courrier du
12 octobre 2009, faisant valoir que les médecins traitants s'accordaient à
dire que son état de santé ne lui permettait pas d'assumer une activité
-
7 -
fixe, en tout cas à plein temps. Elle requérait le réexamen de son dossier
et la mise en œuvre d'une expertise médicale, précisant au surplus
s'opposer à la proposition de mesures de placement.
Par écriture complémentaire du 12 février 2010, l'assurée,
désormais représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, a relevé que les
renseignements médicaux figurant au dossier dataient de plus de six ans
et qu'il se justifiait de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Elle produisait une attestation médicale de la Dresse E.________ du 22
janvier 2010 ainsi qu'un courrier de la Dresse D.________ du 5 février 2010.
La psychiatre traitante attestait que l'évolution de l'état de santé de sa
patiente était marquée depuis 2008 par une aggravation des douleurs,
devenues chroniques et généralisées. La Dresse D.________ relevait que
l'expertise du Dr P.________ concluait à un syndrome somatoforme
chronique, égal à la fibromyalgie, en précisant notamment ce qui suit:
"Depuis quelques années, les recherches médicales ont prouvé que
la fibromyalgie est une maladie inflammatoire, elle peut être traitée
et guérie. D'ailleurs, on ne parle plus dans la littérature mondiale de
fibromyalgie mais d'un Central Sentitif Syndrom. Ceci englobe tous
les syndromes comme par exemple, syndrome myofascial, colon
irritable, syndrome fatigue chronique, et les autres, parce que leur
pathophysiologie est la même.
L'expertise psychiatrique est un peu plus claire. Je ne pense pas que
Madame M.________ puisse bénéficier d'un reclassement
professionnel, mais aussi d'un traitement voire son niveau socio-
culturel.
Vous me demandez en quoi l'état de santé de Madame M.________
s'est aggravé. Dans le cas de Central Sensitif Syndrom, il y a une
dégradation constante de l'état inflammatoire général et cérébral (il
a été démontré par les IRM cérébrales les plaques dégénératives,
lesquelles ont trouve également dans la maladie de Alzheimer).
Donc, sans un traitement adéquat, on ne peut pas envisager une
quelconque amélioration. Les douleurs vont s'aggraver ainsi que la
fatigue et surtout les problèmes cognitifs."
Dans un avis SMR du 18 mai 2010, le Dr R.________ a estimé
que la Dresse D.________ semblait justifier son appréciation sur l'incapacité
de travail de l'assurée à bénéficier d'un reclassement professionnel par le
niveau socioculturel de cette dernière, élément qui ne ressortait pas de la
sphère médicale. Il relevait en outre que cette praticienne se prononçait
-
8 -
sur l'aggravation de l'état de santé de façon générale dans le cadre d'un
central sensitif syndrom, lorsqu'elle retenait une dégradation constante de
l'état inflammatoire général et cérébral. Selon lui, cette théorie ne pouvait
s'appliquer au cas de l'assurée, aucun élément d'aggravation clinique
objective n'ayant été clairement identifié et précisé avec souci du détail
dans les pièces médicales versées au dossier depuis le dernier avis SMR.
Par décision du 28 octobre 2009 [recte: 22 octobre 2010], l'OAI
a intégralement confirmé son projet de décision. La motivation
correspondait en tous points à celle du préavis du 18 septembre 2009. Il
joignait à son envoi une lettre d'accompagnement datée du 22 octobre
2010 et l'avis SMR du 18 mai 2010 sur la base duquel il avait fondé sa
décision.
D.L'assurée, représentée par son conseil, a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision
par acte de son mandataire du 24 novembre 2010, en concluant, sous
suite de dépens, à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière
de l'AI, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour
complément d'instruction. En substance, elle fait valoir que son état de
santé s'est aggravé depuis les expertises réalisées en 2003 et 2004 par le
Dr P., respectivement le Dr L., comme l'attestent les
différents rapports de ses médecins traitants, ainsi que le rapport d'IRM du
23 mars 2010 qui montre la progression de la protrusion discale en L4-L5
et révèle l'apparition de spondylarthrose en L3-L4 et L5-S1. Elle énonce,
sur le plan physique, l'apparition d'arthrose, d'arthrite, de troubles du
métabolisme et de vertiges. Sur le plan psychique, elle explique que son
état dépressif est aujourd'hui moyen, alors qu'il était léger en 2004, et
note l'apparition vraisemblable d'un trouble anxieux. Elle relève ainsi que
l'intimé ne pouvait valablement se prononcer sur l'aggravation de son état
de santé sans mettre en œuvre une expertise.
Par décision du 17 décembre 2010 du Bureau de l'assistance
judiciaire, l'assurée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 11 novembre 2010, l'octroi de dite assistance étant subordonnée
-
9 -
au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2011.
Selon liste intermédiaire du 27 janvier 2011, le conseil de la
recourante a reçu le versement de 991 fr. 20, TVA comprise.
Dans sa réponse du 7 février 2011, l'OAI propose le rejet du
recours. Il relève qu'au travers de ses avis médicaux, le SMR a expliqué de
manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de
retenir une aggravation de l'état de santé de la recourante. Il indique se
rallier à l'avis SMR du 24 janvier 2011, qu'il joint en annexe, et dont la
teneur est la suivante:
"Les pièces médicales du recours, datées antérieurement à 2010,
étaient en connaissance du SMR lors de la rédaction de cet avis.
Le compte rendu d'IRM du 23.03.2010 retient bien une protrusion
discale lombaire qui était non seulement déjà signalé en 2005 mais
aussi dans l'examen du 3 juin 2000 (Expertise P.________ 05.06.2003
page 6). Cette image sur l'IRM est qualifiée d'en discrète progression
par le radiologue. Aucune hernie discale, ni souffrance médullaire ou
radiculaire n'est évoquée. Les médecins de l'assurée n'avancent
d'ailleurs aucune élément clinique objectif convaincant d'une
aggravation durable de l'état de santé somatique ou psychique
susceptible de modifier l'exigibilité retenue lors des précédentes
instructions. Nous maintenons donc notre position."
Par réplique du 3 mars 2011, la recourante reproche à l'intimé
de limiter les nouvelles atteintes invalidantes au problème de protrusion
discale et de passer sous silence l'augmentation de la prise de
médicament depuis 2004 ainsi que ses troubles métaboliques. Elle
confirme pour le surplus ses conclusions du 24 novembre 2010 et
maintient sa requête d'expertise pluridisciplinaire.
Dans sa duplique du 21 mars 2011, l'OAI maintient sa position.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En
l'espèce, la décision litigieuse du 28 octobre 2009 a été indexée le 22
octobre 2010, date figurant également sur la lettre d'accompagnement
adressée par l'OAI à la recourante. Il convient dès lors d'admettre que la
date de la décision est erronée et que celle-ci a été notifiée le 22 octobre
2010, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Partant, le
recours du 24 novembre 2010 a été interjeté en temps utile et est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
11 -
b) Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI à la suite de la nouvelle demande du 30 mars 2009,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l'intimé de nier le droit de la recourante à une rente de l'assurance-
invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée; elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (4 al. 1 in fine LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d'autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars 2009
-
12 -
consid. 2.1; I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3; I 778/05 du 11 janvier
2007, consid. 6.1).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
4.a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force,
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V
64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b). A cet égard, une appréciation
différente de la même situation médicale ne permet pas encore de
-
13 -
conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I
716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30
mars 2011 consid. 3.2).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108; 130 V 75 consid. 3.2).
5.En l'occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de la recourante. Après avoir examiné les pièces
médicales versées au dossier, particulièrement les avis du SMR des 27
juillet 2009 et 18 mai 2010, il a considéré que le degré d'invalidité ne
-
14 -
s'était pas modifié au point d'influencer le droit aux prestations. Pour sa
part, la recourante fait valoir une péjoration de son état de santé, sur la
plan somatique comme sur le plan psychique, laquelle justifie la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
a) La décision initiale constatait l'absence d'atteinte à la santé
invalidante, tant du point de vue physique que psychique. Elle était
essentiellement fondée sur l'expertise rhumatologique du 5 juin 2003 du
Dr P.________ et l'expertise psychiatrique du 16 juillet 2004 du Dr
L.. Les diagnostics posés étaient un syndrome somatoforme
douloureux persistant s'exprimant sous forme de douleurs ubiquitaires à
point de départ cervico-lombaires et un état dépressif majeur de gravité
légère à moyenne sans trouble majeur de la personnalité prémorbide. Le
Dr P. estimait que, du point de vue strictement ostéo-articulaire
somatique, la profession préalable de l'assurée (femme de ménage)
pouvait être exercée à 85% et qu'une capacité de travail complète était
possible dans une activité adaptée (sans sollicitation du rachis et des
quatre extrémités, évitant les positions en porte-à-faux au niveau du
rachis lombaire, le port de charge lourde et les mouvements répétitifs des
bras). Le Dr L.________ était d'avis que l'assurée disposait d'une capacité
résiduelle de travail de 70% dans une activité adaptée, pour des motifs
strictement psychiatriques. Aux termes du rapport du SMR du 24 août
2004, il n'existait pas d'affection corporelle chronique, ni d'échec formel
des traitements, et il n'y avait pas de perte d'intégration sociale; il
apparaissait une comorbidité psychiatrique justifiant une incapacité de
travail de 30%, sous forme de baisse de rendement.
Partant, l'OAI a exposé que la recourante ne présentait pas
d'atteinte invalidante du point de vue purement somatique et que le
trouble somatoforme douloureux – s'il pouvait justifier une incapacité de
travail de 30% – ne remplissait pas les critères posés par la jurisprudence
pour être considéré comme invalidant.
b) La décision litigieuse retient que l'état de santé de la
recourante ne s'est pas modifié dans le sens d'une péjoration depuis
-
15 -
septembre 2004. A cet égard, l'OAI se rallie à l'avis du SMR du 27 juillet
2009, lequel constate l'absence de fait nouveau susceptible de modifier sa
précédente appréciation.
Or, la Dresse D.________ fait état dans son rapport du 22 juin
2009 de douleurs chroniques, d'abord localisées dans les épaules et le
dos, qui se sont propagées ces dernières années dans le corps entier. Elle
retient la fatigue chronique ainsi que des vertiges, des insomnies, des
troubles cognitifs, des troubles digestifs et plusieurs allergies, précisant
qu'en raison des douleurs, de la fatigue et des vertiges, la recourante
n'arrive plus à s'occuper des tâches ménagères. Dans le rapport du 5
février 2010, elle précise que dans le cas de "central sensitif syndrom",
sans un traitement adéquat, on doit s'attendre à une aggravation des
douleurs, de la fatigue et des problèmes cognitifs.
Le rapport du 3 juillet 2009 de la Dresse E.________ corrobore
l'appréciation de la Dresse D.. La psychiatre traitante a
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec
syndrome somatique (F33.11) et un trouble somatoforme douloureux
(F45.4). Elle a reconnu à la recourante une incapacité de travail totale
dans l'activité habituelle, en raison des difficultés de concentration et
d'attention, de la fatigue et des douleurs chroniques. Le 22 janvier 2010,
la Dresse E. atteste que l'évolution de l'état de santé de sa
patiente est marquée depuis 2008 par une aggravation des douleurs,
devenues chroniques et généralisées.
Il ressort de l'avis médical du 27 juillet 2009 que le SMR n'a
pas considéré ces éléments comme convaincants d'une aggravation de
l'état de santé de l'assurée. Examinant le rapport de la Dresse D.________
du 22 juin 2009, le SMR constate que les douleurs chroniques et la fatigue
chronique étaient déjà prises en compte dans le trouble somatoforme
connu de longue date. Or, le rapport du SMR du 24 août 2004 ne fait état
d'aucun élément relatif à un syndrome de fatigue chronique. Dans son
rapport d'expertise psychiatrique, le Dr L.________ mentionnait que "le
sommeil, globalement, est plutôt de bonne qualité, réparateur" (cf. rapport
-
16 -
du 16 juillet 2004, p. 13), étant précisé que le 5 juin 2003, le Dr P.________
évoquait le sentiment d'épuisement complet de la recourante, en fin de
journée, et un sommeil non réparateur (cf. rapport du 5 juin 2003, p. 4).
Il résulte ainsi des avis médicaux des Dresses D.________ et
E.________ que la recourante présente, notamment, un syndrome de
fatigue chronique, élément non retenu lors de la décision initiale du 15
septembre 2004 et susceptible d'influer sur le résultat des constations
médicales effectuées jusqu'alors. Il convient ainsi d'examiner le caractère
invalidant de ce trouble, conformément aux critères dégagés par le
Tribunal fédéral à ce sujet.
c) Selon la jurisprudence (TF I 70/07 du 14 avril 2008 consid.
5; TF I 1000/06 du 24 avril 2007 consid. 5), le syndrome de fatigue
chronique ou de neurasthénie présente des similitudes manifestes avec
les troubles somatoformes. Il fait partie, selon la jurisprudence inaugurée
dans l'arrêt publié à l'ATF 130 V 352, des états douloureux dont l'étiologie
et la pathogénie sont incertaines, tels que le trouble somatoforme
douloureux, la fibromyalgie, l'anesthésie dissociative et les atteintes
sensorielles (TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 6.2; 9C_543/2009 du
1
er
octobre 2009 consid. 2.4). Du point de vue des assurances sociales, il
s'impose de soumettre l'ensemble des syndromes sans fondement
organique vérifiable aux mêmes exigences. Dès lors, le Tribunal fédéral a
décidé d'appliquer par analogie au syndrome de fatigue chronique ou
neurasthénie les principes jurisprudentiels qu'il avait développés pour les
troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V 50; 130 V 352), comme
il l'avait déjà fait pour le syndrome de fibromyalgie (cf. ATF 132 V 65).
Cette jurisprudence (TF I 70/07 et I 1000/06 précités) a ensuite été
confirmée à maintes reprises par le Tribunal fédéral (voir notamment TF
9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 6.2; 8C_111/2010 du 22 juin 2010
consid. 4.1; 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2; 9C_676/2008 du
12 janvier 2009 consid. 4.3.1), y compris tout récemment dans un arrêt
publié à l'ATF 136 V 279.
-
17 -
En présence du diagnostic du syndrome de fatigue chronique
ou de neurasthénie, il faut donc également se référer aux critères qui ont
été dégagés par le Tribunal fédéral pour permettre d'apprécier le
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V
50; 130 V 354); l'examen de ces facteurs permet de répondre à la
question de savoir si la présomption que les troubles en question ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible – et qu'on peut donc attendre de l'intéressé qu'il réintègre
(entièrement ou partiellement) le processus du travail – peut être
renversée (TF 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3; 9C_676/2008 du
12 janvier 2009 consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence, le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs; la question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères,
au premier plan desquels figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; TF 9C_574/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.2).
-
18 -
d) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans considère
qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant aux
conséquences des atteintes psychiques, mais également somatiques, sur
la capacité de travail de la recourante dans toute activité. Les éléments
mis en exergue par les Dresses D.________ et E.________ auraient en effet
mérité d'être davantage instruits sur le plan médical. L'intimé a toutefois
préféré se fonder sur les avis du SMR des 27 juillet 2009 et 18 mai 2010,
qui, durant plus de six ans (laps de temps entre la dernière expertise et la
décision litigieuse), n'a ni examiné la recourante ni procédé à des
examens complémentaires, se contentant de relever que le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux avait déjà été retenu en 2004. En outre,
il convient de relever que le rapport du 5 février 2010 de la Dresse
D.________ fait état de plaques dégénératives démontrées par les IRM
cérébrales et que, selon les dires de la recourante (cf. recours du 24
novembre 2010 et réplique du 3 mars 2011), sa mère serait atteinte d'une
maladie dégénérative aux effets similaires. A ce sujet, le SMR a retenu
qu'aucun élément d'aggravation clinique objective n'avait été clairement
identifié et précisé avec souci du détail dans les pièces médicales versées
au dossier depuis le dernier avis SMR.
Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne peut exclure,
en l'état du dossier, l'existence d'atteintes – particulièrement une fatigue
chronique et des douleurs chroniques – susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain. L'intimé ne pouvait nier une aggravation de l'état de
santé de la recourante sur la seule base de l'avis du SMR, sans que ce
service ait procédé à un examen clinique.
e) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère
qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la nature
des atteintes – somatiques et psychiques – dont souffre la recourante et à
leurs conséquences sur sa capacité de travail. L'instruction menée par
l'intimé s'avère lacunaire et ne permet pas de trancher le litige à
satisfaction de droit. En préférant statuer en l'état, sans chercher à
élucider les points précités, l'intimé a constaté les faits de façon sommaire
et a failli à son devoir de prendre d'office les mesures d'instruction
-
19 -
nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin (art. 43 al.
1 LPGA et 69 al. 2 RAI). A cet égard, on précisera que l'intimé se devait
d'instruire le dossier, dès lors qu'en entrant en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI, il reconnaissait qu'une modification de l'état
de santé était plausible.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 28
octobre 2009 [recte: 22 octobre 2010] annulée. La cause est renvoyée à
l'intimé afin qu'il complète l'instruction par la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire au sens de l'art. 44 LPGA, puis qu'il rende une
nouvelle décision. L'OAI est le mieux à même à ce stade d'effectuer cette
instruction complémentaire, en l'absence de toute circonstance
particulière qui justifierait que la Cour de céans y procède elle-même.
L'instruction complémentaire devra ainsi préciser les troubles et les
limitations que présente la recourante, ainsi que sa capacité de travail
exigible dans son ancienne activité et dans une activité adaptée. Il
appartiendra ensuite à l'OAI, par le biais d'une nouvelle décision, de
statuer sur le droit éventuel à la rente d'invalidité.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
c) La recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance
judiciaire, obtient gain de cause avec le concours d'une avocate et a droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), fixés selon l'importance
du litige et la complexité de la cause ainsi que compte tenu des opérations
-
20 -
nécessaires effectuées par son avocate. Il appartient à la Cour des
assurances sociales de fixer le montant de ces dépens (art. 91 et 99 LPA-
VD), qui seront arrêtés à 2'000 fr., TVA comprise. Ce montant couvrant
intégralement l'indemnité due à Me Dupont pour l'assistance judiciaire, il
n'y a pas lieu d'examiner cette question qui devient dès lors sans objet.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 octobre 2009 [recte: 22 octobre
2010] par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :