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TRIBUNAL CANTONAL
AI 395/10 - 479/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 novembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Chailly-Montreux, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 19 novembre 2010 par B.Q., au
nom de sa fille mineure A.Q., contre une décision rendue par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, au sujet d'une
demande de mesures médicales,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 29 novembre
2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
B.Q.________ ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait de recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-A.Q.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :