402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 392/10 - 175/2012
ZD10.037996
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Cudrefin, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28, 28a, 29 LAI; art. 88a RAI; art. 6, 7, 8, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré), né en 1950, a travaillé comme
agriculteur et comme palefrenier, sans diplôme correspondant. Il est
actuellement employé à U.________ ( [...]) comme ouvrier d'entretien, ce
depuis 2001. Après divers problèmes de santé, notamment un cancer de
la vessie et plusieurs accidents cardiaques ayant occasionné des
incapacités de travail, l'assuré a déposé le 3 novembre 2006 une
demande de prestations AI pour adulte tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) s'est
notamment adressé au médecin généraliste traitant de l'assuré, le Dr
Z., spécialiste en médecine interne générale et en médecine
psychosomatique et psychosociale, qui a estimé dans un rapport médical
du 18 décembre 2006 que la capacité de travail de D. était nulle,
tant dans la profession déjà exercée que dans une autre profession.
Dans un courrier complémentaire du 20 décembre 2006 à
l'OAI, le Dr Z.________ a précisé que D.________ était en incapacité de
travail depuis le 6 juillet 2006, que son état de santé s'aggravait, les
diagnostics suivants, ayant une répercussion sur la capacité de travail,
pouvant être posés:
"Maladie coronarienne de 2 vaisseaux et du tronc commun
Status après double revascularisation myocardite chirurgicale
Facteurs de risques cardiovasculaires:
-
hypercholestérolémie traitée
-
tabagisme chronique stoppé en 2000
-
stress professionnel
-
surcharge pondérale
-
sédentarité
-
hyperuricémie
-
anamnèse familiale positive
Status après néo-vessie pour carcinome urotélial de la vessie et status
postprostatéctomie
Etat dépressif chronique
Ethylisme chronique"
-
3 -
L'OAI a sollicité l'avis de son Service médical régional (ci-après:
SMR). Le Dr K., spécialiste en médecine interne générale, a
demandé des précisions concernant l'état de santé de l'assuré au Dr
Z., qui a répondu ce qui suit par courrier du 11 février 2008:
"M. D.________ est suivi par le Dr L., cardiologue FMH au
J. à Payerne. Il a été vu la dernière fois en mars 2007.
Durant l’année 2007 la situation a été relativement stable et il a pu poursuivre
son travail à 50%. Il rentre à midi et compte tenu d’une fatigue doit se reposer
pendant 2 à 3 heures.
Si son état m’a fait craindre le pire, c’est principalement à cause de son
éthylisme. Celui-ci a repris de plus belle ces derniers mois en raison d’une
nouvelle aggravation. Heureusement nous avons pu avoir quelques bonnes
discussions avec lui et son épouse, surtout au moment ou il a commencé à se
plaindre de troubles de la sensibilité au niveau des deux membres inférieurs.
Alors que son état s’était rapidement péjoré. Heureusement cette situation a pu
être reprise en main de manière sérieuse. Depuis début janvier il est à nouveau
totalement sobre et nous constatons une nette amélioration de son état général."
Dans un rapport du 29 mars 2008 adressé à l'OAI, le Dr
L.________ a rappelé avoir traité l'assuré du 30 mars au 20 avril 2007,
faisant état d'une évolution clinique favorable, avec notamment reprise
d'une activité professionnelle à 50%, le pronostic étant excellent et rien ne
s'opposant à une reprise totale de l'activité professionnelle à terme sur le
plan cardiologique.
B.Le 10 juillet 2008, D.________ a été soumis à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique, effectué par le Dr K.________ et
le Dr Y., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du SMR.
Dans leur rapport du 29 juillet 2008, ces spécialistes ont posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de dyspnée
d'effort stade II chez un patient traité pour pontage coronarien, pour une
maladie de 2 vaisseaux et du tronc commun avec une insuffisance
cardiaque traitée, d'origine multifactorielle, de status post-cystectomie et
néo-vessie pour carcinome urétéral et de status prostatectomie en 2000.
Ils n'ont retenu aucun diagnostic sur le plan psychiatrique.
Leur appréciation du cas est la suivante:
"D’après son médecin traitant, le Dr Z., l’assuré était en
incapacité de travail du 06.07.2006 jusqu’en février 2008, date à laquelle il nous
-
4 -
informe par un courrier daté du 11.02.2008 que l’assuré a repris son travail à
50%.
Une dyspnée d’effort de stade Il est rapportée par le médecin traitant et les
cardiologues qui sont intervenus auprès de l’assuré. Celle-ci est bien documentée
dans le rapport d’hospitalisation du F.________ en date du 17.11.2006.
Actuellement, l’assuré dit pouvoir marcher 10 à 12 km par jour et avoir repris
sans difficulté une activité depuis avril 2008. Cette activité s’effectuerait 5h par
jour.
L’alcoolémie est à 1,10/1000 à 16h30 après 3 heures d’examen. Les gamma GT
sont à 371 U/l accompagnées d’une augmentation des transaminases et d’une
valeur CDT «entre-deux». Ce tableau biologique associé à une tolérance clinique
remarquable confirme la tolérance à l'alcool. Nous laissons le médecin traitant
prendre les mesures et effectuer les annonces d’usage dans une telle situation.
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater une maladie psychiatrique
ou un trouble de la personnalité à l'origine d'une atteinte à la santé mentale
ayant comme conséquence une incapacité de travail de longue durée. D’après
l’anamnèse auprès de l’assuré, son médecin traitant aurait introduit un
traitement antidépresseur il y a 2 ans, qu’il prend occasionnellement.
L’examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence une symptomatologie
psychotique, dépressive ou anxieuse. Des critères pour retenir un trouble de la
personnalité ne sont pas constatés.
L’examen neuropsychologique de dépistage permet de constater des troubles de
la mémoire différée, des troubles du langage en ce qui concerne l’expression et
l’écriture et une dyspraxie constructive. Ceci rentre dans le contexte d’une
dépendance à l’alcool, mais ces séquelles cognitives n’ont pas eu de
répercussion sur la capacité de travail, depuis sa reprise à 50% ceci ne l’a pas
empêché d’assumer son activité de manière adéquate. Au contraire, si le déficit
cognitif était au premier plan, une reprise de son activité n’aurait pas été
possible. Pour ce motif, le déficit cognitif n’est pas à l’origine d’une répercussion
sur la capacité de travail. En outre, la dépendance à l’alcool doit être considérée
comme étant primaire, elle n’a jamais eu de répercussion sur la capacité de
travail."
Les médecins du SMR ont estimé que la capacité de travail
dans l'activité habituelle d'employé à U.________ était de 50% depuis
février 2008, de 100% dans une activité adaptée avec une baisse de
rendement de 20% depuis février 2008. Sur le plan psychique, la capacité
de travail était de 100%. Les limitations fonctionnelles évoquées sont les
suivantes:
"Activité sédentaire ou semi-sédentaire, sans travaux de force.
Manipulation de charges répétée ne dépassant pas 5 kilos. Pas de position du
tronc tenue en porte-à-faux. Pas de travail en hauteur ou sur échelle. Pas d'usage
répété d'escaliers. Activité simple et répétitive."
L'OAI a estimé dans une fiche d'examen du 6 août 2008 que
l'assuré était apte à la réadaptation dès février 2008. Dans son rapport
initial et final du 5 mars 2009, il indique ce qui suit: "[...] le début du droit
à la rente étant fixé à juillet 2007 et l'aptitude à la réadaptation à janvier
-
5 -
2008, M. D.________ a droit à une rente entière limitée dans le temps. A
partir de février 2008, son droit à la rente n'est plus ouvert".
Suite à un entretien téléphonique du 17 mars 2009 avec
P.________ Assurances (ci-après: P.), assurance perte de gain de
l'employeur, l'OAI fait état dans une note interne du même jour d'une
possible erreur dans l'établissement des faits retenus dans le rapport du
SMR du 29 juillet 2008 concernant la date de reprise du travail à 50% par
l'assuré. Il ressort des justificatifs demandés à P. que cette
assurance a versé des indemnités journalières pour une incapacité de
travail à 100% jusqu'au 28 février 2007, puis à 50% dès cette date,
jusqu'au mois de mars 2008. Le certificat médical du 15 juin 2007 remis
par le Dr Z.________ à P.________ atteste par ailleurs d'une incapacité de
travail totale du 17 juin 2006 au 28 février 2007, puis d'une incapacité
partielle de 50% dès le mois de mars suivant. Divers certificats médicaux
du Dr Z.________ adressés tant à l'assurance qu'à l'employeur durant les
mois de février, juin et juillet 2007 attestent au demeurant d'une
incapacité partielle de travail de 50% dès le mois de mars 2007.
Par avis médical du 31 mars 2009, le SMR a modifié son
appréciation pour retenir une capacité de travail de 50% dès mars 2007 et
non pas dès février 2008, comme l'indiquait le rapport d'examen
rhumatologique et psychiatrique du 29 juillet 2008.
C.Le 17 juillet 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision tendant à l'octroi d'une demi-rente du 1
er
juillet 2007 au 30 avril
2008, celle-ci étant supprimée dès cette date, soit trois mois après
l'amélioration de l'état de santé intervenue au 1
er
février 2008. Procédant
à une évaluation économique, l'OAI a en effet retenu que l'assuré était en
mesure de réaliser, dans une activité adaptée, un revenu annuel de
41'744 fr. 85. Un tel revenu comparé au gain sans invalidité de 57'200 fr.
mettait en évidence une perte de gain de 15'455 fr. 15, correspondant à
un degré d'invalidité de 27%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à la
rente.
-
6 -
Le 6 août 2009, l'assuré s'est opposé à ce projet, faisant valoir
que, contrairement à ce qu'avait retenu l'OAI, son état de santé ne s'était
pas amélioré.
Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'OAI a rejeté la
contestation formulée par l'assuré, estimant que ce dernier n'apportait
aucun élément propre à modifier sa position.
Le 13 octobre 2010, l'OAI a rendu trois décisions formelles
pour les périodes du 1
er
juillet 2007 au 31 août 2007, du 1
er
septembre
2007 au 31 décembre 2007 et du 1
er
janvier 2008 au 30 avril 2008,
chacune accompagnée d'une motivation, identique à celle de son projet
de décision.
D.Par acte du 17 novembre 2010, D.________ a recouru contre les
décisions précitées, concluant principalement à leur réforme en ce sens
qu'il a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1
er
juillet
-
7 -
reconnu que la baisse de rendement de l'assuré dans une activité adaptée
était de 25% - et non de 20% comme retenu précédemment - en raison du
besoin de l'assuré de s'absenter 15 minutes chaque heure pour aller aux
toilettes. Il a ajouté au chapitre des limitations fonctionnelles, le besoin de
disposer de toilettes à proximité permettant la miction en position assise.
Ainsi, l'OAI a retenu une capacité de travail de 100% avec une baisse de
rendement de 25% dans une activité adaptée depuis février 2008, ce qui
ne modifiait pas le fond de sa décision.
Dans ses déterminations du 5 avril 2011, le recourant reproche
à l'autorité intimée une appréciation purement médico-théorique de sa
situation et une analyse médicale par trop sectorielle de son cas.
Dans sa réponse du 19 avril 2011, l'OAI a maintenu l'intégralité
de ses conclusions.
Dans ses déterminations du 23 mai 2011, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il a en outre requis la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire.
F.La mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire a
été confiée au Centre M.________ ( [...]). Les Dresses N.________ et
C., spécialistes en médecine interne générale et le Dr R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Centre d'expertises
médicales de la Policlinique H.________ ( [...]) ont rendu leur rapport en
date du 20 décembre 2011.
Leur appréciation du cas est, en résumé, la suivante:
"Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
• Dyspnée de stade Il d’origine multifactorielle, dans le contexte d’une
cardiopathie ischémique sur maladie coronarienne du tronc commun avec status
après double pontage aorto-coronarien en mars 2004125.9
• Status après cystectomie, prostatectomie et confection d’une néo-vessie pour
carcinome urothélial de la vessie en 2000C67
• Episode dépressif d’intensité légère, actuellement au décours F32.O
• Troubles mentaux liés à l’utilisation de l’alcool, abstinence complète
depuis 2008, sous traitement aversif. F10"
-
8 -
[...]
"D’un point de vue somatique, on note tout d’abord que Monsieur D.________ a
été traité pour un carcinome urothélial de la vessie en 2000, avec cystectomie,
prostatectomie et qu’il a pu bénéficier d’une reconstruction vésicale. A ce jour, le
bilan urologique est bon, sans signe de récidive locale ou d’extension à distance,
comme l’a montré l’examen complet chez le Dr X.________ en octobre 2010.
Malgré cette bonne évolution d’un point de vue oncologique, il faut noter que
Monsieur D.________ présente depuis lors une diminution de la libido avec
impuissance, ce qui affecte sa vie intime qui n’est que peu satisfaisante malgré
des injections intra-caverneuses à la demande. De plus, il doit vider
régulièrement sa vessie car il n’y a plus la sensation de réplétion et doit prendre
son temps pour des mictions en position assise afin d’avoir une bonne vidange
vésicale. Comme déjà reconnu par l’AI, les problèmes liés aux suites du cancer
vésical nécessitent d’avoir des toilettes à proximité, de pouvoir s’absenter
environ une quinzaine de minutes par heure pour aller vider la vessie, ce qui
donne une baisse de rendement dans toute activité de 25% environ, ce qui nous
paraît adéquat.
Il y a également une cardiopathie ischémique traitée par pontage aorto-
coronarien en raison d’une maladie du tronc commun. Les examens
cardiologiques de contrôle effectués par la suite sont plutôt rassurants, avec la
mesure d’une fonction ventriculaire conservée, notamment à l’échocardiographie
de 2010 et avec des ergométries ne montrant pas de signe évident d’ischémie,
tout en considérant que l’épreuve effectuée lors de la présente expertise était
incomplète en termes de fréquence et en termes d’effort. Elle a dû être arrêtée
prématurément en raison d’une dyspnée et d’une fatigue musculaire importante
des MI [membres inférieurs]. L’adaptation tensionnelle était physiologique et
aucune arythmie n’a été constatée en phase de récupération, mais la capacité
d’effort était donc nettement diminuée, probablement aussi par manque
d’entraînement. Cette épreuve est globalement superposable à celle de 2010.
Même en l’absence de baisse significative de la fonction ventriculaire, il faut tenir
compte de l’importante diminution de la capacité à l’effort comme étant un
facteur limitant les activités professionnelles lourdes qui seraient plus
importantes que celle exercée actuellement à 50%. On relève que Monsieur
D.________ a déjà baissé la dose de bétabloqueurs en raison d’une insuffisance
chronotrope relative lors de l’ergométrie de 2010 et que la capacité fonctionnelle
n’en a pas été clairement améliorée. Dans le cadre de la prévention secondaire,
un traitement bétabloqueur demeure tout à fait indiqué, de même que la
poursuite de l’Aspirine cardio, de la Pravastatine et du Lisitril.
Comme relevé par l’avocate, Maître Dupont, Monsieur D.________ présente
également une obésité, à notre avis sur déséquilibre entre les apports et les
dépenses caloriques, alors que l’hépatopathie signalée par les médecins de la
Clinique F.________ en 2006, n’est actuellement plus présente (tests hépatiques
du médecin traitant dans la norme). Cette obésité est présente dans le contexte
d’un syndrome métabolique avec diabète, hypercholestérolémie, mais ces deux
pathologies sont actuellement tout à fait stabilisées sous traitement, avec une
glycémie à 6 mmol/l et des lipides dans des valeurs acceptables, comme en
témoigne la prise de sang effectuée chez le médecin traitant.
Au plan somatique, il y a également des lombalgies chroniques d’allure
mécanique, actuellement non spécifiques, à savoir qu’il n’y a dans le diagnostic
différentiel actuellement pas d’élément nous orientant vers une étiologie
inflammatoire, tumorale, infectieuse ou neuro compressive. Ces lombalgies
surviennent dans le cadre d’un déconditionnement musculaire global et dans le
contexte de troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire qui restent
toutefois compatibles avec une évolution naturelle avec l’âge.
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9 -
Toutes les affections somatiques qui viennent d’être décrites resteraient en soi
compatibles avec une activité professionnelle adaptée (sans nécessité de port de
charges, sans effort physique important, sans nécessité de marche prolongée,
sans nécessité de mouvement en porte-à-faux du rachis, etc) à un taux supérieur
à 50%, voire même en théorie à un taux proche de 80% s’il s’agissait d’une
activité purement sédentaire.
Toutefois, il faut tenir compte de l’atteinte à la santé psychique présente chez
Monsieur D., qui forme "un tout", étant intriquée aux problèmes
somatiques, représentant une atteinte à la santé globale qui a une répercussion
significative quant à sa capacité de travail.
L’entretien, l’anamnèse et la lecture des rapports médicaux permettent de poser
les diagnostics d’épisode dépressif d’intensité légère et de dépendance à l’alcool,
avec abstinence actuelle. La dépendance à l’alcool semble être actuellement
sous contrôle, avec une abstinence complète sous traitement d’Antabus, que
Monsieur D. souhaite continuer, soulignant tous les aspects positifs que
cet arrêt de consommation a engendré dans sa vie familiale et professionnelle.
L’état dépressif semble être au décours comme Monsieur D.________ le décrit lui-
même et comme observé par son médecin traitant. Il persiste toutefois des
moments de découragement et une participation psychogène à la fatigue. A
l’examen psychiatrique, il apparaît clairement que la personnalité de Monsieur
D.________ s’appuie dans son fonctionnement, sur une pensée de type opératoire,
basée exclusivement sur les éléments concrets de ses perceptions, avec une
expression très fruste, voire inexistante, du monde affectif. Une dépression chez
ce type de personnalité, se manifestera très peu par des plaintes, mais plus par
un repli sur soi, des comportements sociaux altérés et des recours à l’alcool ou
autres substances provoquant la mise à distance des tensions internes peu
mentalisées. A cet égard, on peut dire avec un degré de vraisemblance élevé,
que l’état dépressif est intervenu après le diagnostic de cancer, les opérations
mutilantes et le licenciement que Monsieur D.________ décrit avoir vécu en 2000.
Alors qu’il avait fait face au problème oncologique, avec impact mutilant, même
si une néo-vessie a pu être créée, et au problème cardiaque, le licenciement a
été vécu comme une importante blessure. L’état dépressif a entraîné une
augmentation importante de la consommation d’alcool. La survenue des
problèmes cardiaques en 2006 a encore aggravé l’état psychique et a entraîné
également des troubles hépatiques et un début de probable poly-neuropathie
périphérique des Ml. C’est en 2008 que Monsieur D.________ a pris conscience de
l’impact de la consommation d’alcool sur sa santé, sur ses relations familiales et
sur son avenir professionnel, et qu’il a décidé d’arrêter toute consommation,
avec l’aide de son médecin traitant. Avec la compréhension et le soutien trouvés
auprès de sa famille et de son environnement professionnel (Monsieur D.________
avait repris son activité à 50% à U.________ dès février 2008) Monsieur D.________
a obtenu un certain équilibre psychique, une amélioration de sa santé physique,
ce qui a permis la poursuite de son activité professionnelle à 50%.
Cette activité est actuellement valorisante pour Monsieur D.________ qui a
toujours apprécié le travail en contact avec la nature, à l’extérieur, qui n’a pas de
formation scolaire avancée ni professionnelle certifiée. Cette activité se fait
auprès d’un employeur compréhensif qui a pris toutes les mesures nécessaires
pour adapter le poste de travail (exemption de travaux lourds, tolérance sur les
horaires et les besoins de s’absenter, etc). Nous pensons que Monsieur D.________
est actuellement au maximum de ses ressources adaptatives, ayant montré
beaucoup de bonne volonté, de force afin de se réinsérer dans le milieu
économique normal après des problèmes de santé graves, successifs, ayant
même engendré un état dépressif avec consommation d’alcool secondaire.
Au terme de notre colloque de synthèse, tant d’un point de vue de médecine
interne, de rhumatologie que psychiatrique, il nous paraît illusoire d’imaginer que
Monsieur D.________ renonce à son travail (encore une fois adapté, avec une
bonne intégration) pour effectuer une nouvelle formation professionnelle, ceci
-
10 -
d’autant plus que sa scolarité est limitée, qu’il n’a pas de formation
professionnelle certifiée et qu’il a toujours travaillé manuellement et en plein air."
A la question soumise par le recourant d'une variation de son
taux d'incapacité dans le temps, les experts ont répondu comme suit:
"Depuis le printemps 2006, il y a une aggravation de l’état de santé
de Monsieur D.________ avec investigations cardiologiques en avril, hospitalisation
pour sepsis urinaire dans le courant de l’été puis réadaptation à la Clinique
F.________ en octobre-novembre 2006. lI faut à notre avis considérer, comme
reconnu par l’AI, une incapacité de travail totale à partir du 01.07.2006 au moins.
En tenant compte des pathologies cardiaques décompensées en 2006 puis de
l’apparition d’un état dépressif et d’une consommation d’alcool importante
secondaire, avec répercussions physiques comme décrit plus haut, qu’il y a eu
une incapacité de travail totale qui s’est prolongée jusqu’en février 2008 où il est
décrit que Monsieur D.________ a repris son travail à 50%. Depuis lors, l’incapacité
de travail est de 50% dans toute activité et ceci de manière prolongée."
Faisant siennes les conclusions des experts judiciaires, le
recourant a, par acte du 24 janvier 2012, augmentés ses conclusions
initiales en requérant l'octroi d'une rente entière du 1
er
juillet 2007 au 31
mai 2008 (soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé, en vertu
de l'art. 88a RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.201]), puis d'une demi-rente depuis le 1
er
juin 2008.
Se déterminant le 20 février 2012, l'OAI s'est rallié à l'avis du
même jour rendu par ses spécialistes en réinsertion professionnelle, qui
considèrent que le maintien de l'assuré à la place de travail actuelle à 50%
est la solution la plus simple et la plus adéquate, notamment du fait de
l'âge de l'assuré, contrairement à l'avis du SMR du 11 janvier 2012, qui ne
voit pas en quoi il serait illusoire d'imaginer le recourant quitter son travail
actuel pour un autre emploi mieux adapté. L'OAI préavise ainsi pour
l'admission du recours en ce sens que l'intéressé est mis au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2007.
Dans ses déterminations du 12 mars 2012, le recourant a
confirmé ses conclusions telles que modifiées et requis l'allocation de
pleins dépens.
E n d r o i t :
-
11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à
l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 830.20]). Les décisions en matière d'assurance-invalidité contre
lesquelles la voie de l'opposition (art. 52 LPGA) n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décisions sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats, vu la
valeur litigieuse réputée supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
12 -
b) Le litige porte en l’occurrence sur la mesure des prestations
à allouer au recourant au regard de sa capacité de travail résiduelle dans
une activité qui serait adaptée à son état de santé. L’autorité intimée,
après avoir décidé d’octroyer une demi-rente limitée dans le temps
motivée par le renvoi à une pleine capacité de travail dans une activité
réputée mieux adaptée à compter de février 2008, concède en définitive
que l’activité habituelle du recourant reste adaptée et renonce dès lors à
limiter dans le temps le droit à cette demi-rente, qu’elle reconnaît devoir
être servie à compter du 1
er
juillet 2007. Sans remettre en cause le bien-
fondé de l’octroi de cette demi-rente auquel il avait conclu dans le cadre
de son recours, l’assuré invoque quant à lui, en cours de procédure, la
période d’incapacité de travail totale telle que retenue par les experts
judiciaires et qui justifierait de le mettre préalablement au bénéfice d’une
rente entière, du 1
er
juillet 2007 au 31 mai 2008.
3.a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de
réadaptation exigible (art. 7 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 29 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006), l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il présente une
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incapacité de gain durable de 40% au moins ou s'il a présenté une
incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption. En vertu de l'article 28 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), la rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité: l'assuré a droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40% au moins, à une demi rente pour un taux de 50%
au moins, trois quart de rente pour un taux de 60% au moins et une rente
entière pour un taux de 70% au moins. L'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Si la capacité de travail ou de gain d'un assuré s'améliore, la
prestation est adaptée, à savoir diminuée, en fonction de cette
amélioration. La modification interviendra dès qu'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI).
c) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
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de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid.
11.1.3; 125 V 351, consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2; 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
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une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b; 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelés ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254;
9C_500/2011 du 26 mars 2012, consid. 3.1; 9C_600/2010 du 21 janvier
2011, consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02
du 28 octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
d) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).