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TRIBUNAL CANTONAL
AI 391/10 - 110/2012
ZD10.037990
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Schmutz et Gasser, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par CAP Protection Juridique,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1958, a subi un
polytraumatisme avec multiples fractures dans le contexte d'un accident
de travail (chute d'une hauteur de 5 à 6 mètres), le 31 janvier 2006.
Transporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), les
médecins ont posé les diagnostics de fracture Burst de L3, fracture du
pilon tibial droit, fracture du calcanéum droit et fracture comminutive de la
jambe distale gauche avec trait de refend intra-articulaire (protocole
opératoire du 31 janvier 2006). L'assuré est resté hospitalisé au CHUV,
service d'orthopédie et de traumatologie, jusqu'au 6 avril 2006, où il a été
procédé à différentes interventions chirurgicales. Du 6 avril au 15 août
2006, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation à Sion
dans le service de réadaptation générale.
L'accident a été annoncé à A.________ Assurance, qui a pris en
charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières.
B.Le 6 octobre 2006, C.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une orientation
professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Selon le questionnaire pour l'employeur du 2 novembre 2006,
l'assuré travaillait depuis le 1
er
mai 1996 pour le compte de [...] SA en
qualité de jardinier-paysagiste et exerçait la fonction de chef d'équipe
d'entretien, pour un revenu mensuel brut de 5200 fr. en 2006. Son dernier
jour de travail effectif avait été le 31 janvier 2006. Le contrat de travail
avait été résilié pour le 28 février 2006, l'assuré ayant été engagé par la
Ville de Lausanne comme jardinier-paysagiste à compter du 1
er
mars
2006, pour un salaire annuel de 65'337 fr. (courrier du service du
personnel du 9 janvier 2006).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Dr K.________
du service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV a fait savoir à
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3 -
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
dans un rapport du 6 novembre 2006, qu'il était trop tôt pour évaluer la
réinsertion professionnelle de l'assuré.
C.L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation,
service de réadaptation générale, du 12 mars au 7 avril 2008, aux fins de
dresser un bilan pluridisciplinaire en raison de douleurs persistantes. Le
rapport de sortie, établi le 19 mai 2008 par les Drs W., chef de
service, et H., médecin-assistante, faisait état du diagnostic
principal de "thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)" et des
diagnostics secondaires suivants:
"- Lombalgies persistantes (M 54.5)
-
Cervicoscapulalgies gauches intermittentes (M 54.2)
-
Arthrose lombaire et uncodiscarthrose C5-C6 et C6-C7 (M 47.8)
-
Douleurs persistantes de la cheville gauche secondaire à une
incongruence post-traumatique de l'articulation tibio-astragalienne
gauche (M 25.5)
-
Cal vicieux du tibia distal gauche (M 84.0)
-
Algoneurodystrophie du pied gauche au décours (M 89.0)
-
Polytraumatisme le 31.01.2006 avec:
-
Fracture Burst de L3, traitée par ostéosynthèse L2-L4 et
greffe osseuse (T 91.1; Z 98.8)
-
Fracture du pilon tibial, ostéosynthésée par fixateur externe
le 01.02.2006; ablation du fixateur externe le 12.05.2006 puis
botte de décharge plâtrée 4 semaines (T 93.2; Z 98.8)
-
Fracture non déplacée de la branche ischiopubienne gauche
et du fond de la cavité cotyloïdienne gauche, traitée
conservativement (T 91.2)
-
AMO de la jambe gauche et lombaire en avril 2007."
A titre de commorbidités, les Drs W.________ et H.________
mentionnaient les affections suivantes:
"- Trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée
(F43.21)
-
Obésité grade I (E 66.9)
-
Hémi-thyroïdectomie et para-thyroïdectomie droite en février 2006
(suspicion de carcinome parathyroïdien non confirmé à l'examen
cytopathologique) (Z 98.8)
-
Presbyacousie légère, asymétrique, avec acouphène chronique
perturbateur."
Les deux médecins prénommés ont renoncé à effectuer une
évaluation des capacités fonctionnelles, dans la mesure où elle aurait
-
4 -
donné des résultats peu interprétables eu égard aux nombreuses
autolimitations à prévoir. Du point de vue du rachis, l'atteinte était
désormais séquellaire et limitait les aptitudes fonctionnelles pour les
activités physiquement exigeantes; la reprise d'une activité
professionnelle légère, autorisant l'alternance des postures assise et
debout, était médicalement exigible à 50%, pour la seule atteinte de la
colonne vertébrale. S'agissant des membres inférieurs, la situation
médicale n'était pas encore stabilisée et une incapacité de travail totale
était attestée, dans l'attente de la prochaine évaluation du Dr K..
Le 28 avril 2008, le Dr K. a procédé à un examen
médical de l'assuré. Ce dernier lui a fait part de dorsalgies-lombalgies
basses et de douleurs à la cheville gauche apparaissant au moindre effort
ou au moindre mouvement. Il se déplaçait toujours avec deux cannes
anglaises. En raison des problèmes orthopédiques – et de problèmes
psychiatriques devant encore être confirmés (suspicion de sinistrose) –,
l'assuré ne reprendrait probablement jamais son activité habituelle. Le Dr
K.________ doutait qu'une quelconque mesure professionnelle permette à
l'assuré de retrouver une activité lucrative, même à un pourcentage
extrêmement faible dans une quelconque profession (rapport à l'OAI du 30
avril 2008).
Une expertise pluridisciplinaire a été confiée au Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après: COMAI) de
Genève. Dans leur rapport du 11 novembre 2008, le Dr I.,
médecin-chef, spécialiste en médecine interne générale, et le Dr
L., médecin-expert, spécialiste en chirurgie orthopédique, ont posé
les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de status
après fracture comminutive du tiers distal et du pilon tibial à gauche avec
persistance d'une déformation et une importante incongruence intra-
articulaire, de fracture du pilon tibial droit, de discopathies dégénératives
L2-L3 et L5-S1, de cervico-brachialgies gauches et de discopathies
dégénératives C5-C6 et C6-C7. Ils notaient, comme sans répercussion sur
la capacité de travail, une hyperparathyroïdie traitée, une fracture
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5 -
comminutive de L3, des acouphènes et une dysthymie (F 34.1). Les
experts appréciaient la situation comme il suit:
"Il s'agit d'un assuré victime d'une chute d'une hauteur de 5 à 8
mètres le 31.01.2006. Les lésions diagnostiquées étaient purement
osseuses. Au niveau du rachis lombaire, une stabilisation
chirurgicale de L3 a été entreprise et le matériel d'ostéosynthèse
enlevé deux ans plus tard. On retiendra que l'assuré déclare une
aggravation de la symptomatologie douloureuse depuis l'ablation du
matériel de stabilisation, ce qui peut s'expliquer par une
augmentation de la mobilité articulaire à ce niveau. On retiendra
cependant la préexistence certaine de troubles dégénératifs sous
forme d'une discopathie L2-L3 et L5-S1. La discopathie L5-S1 avait
fait l'objet d'une hospitalisation en 2000, mais il ne persistait aucune
limitation douloureuse ni une limitation dans la capacité de travail
de l'assuré. En ce qui concerne la discopathie L2-L3, elle n'a jamais
été symptomatique mais elle aurait pu le devenir, par surcharge, si
le matériel de stabilisation avait été laissé en place. L'ablation était
donc justifiée. Sur le plan fonctionnel, le segment lombaire présente
encore une importante raideur et une limitation de la mobilité dans
tous les plans par ailleurs associée à des phénomènes de
dysesthésies au niveau cutané dans la région lombo-fessière
gauche. Ce phénomène est vraisemblablement secondaire à une
lésion des rameaux sensitifs superficiels lors des interventions au
niveau de la colonne lombaire. Actuellement, le traitement est
principalement antalgique avec des séances de physiothérapie
occasionnelles. Un récent séjour à la Clinique romande de
rééducation n'a pas apporté de soulagement au niveau lombaire.
Compte tenu des troubles dégénératifs évoqués plus haut, il est
probable qu'il n'y ait plus d'amélioration significative à attendre à ce
niveau. On peut en effet considérer que le traitement pratiqué a été
parfaitement adapté à la situation et les examens cliniques et
radiologiques confirment l'absence d'exagération des plaintes par
l'assuré. [...]
Pronostic
Il dépend essentiellement des lésions osseuses décrites. Au niveau
de la colonne lombaire, il est évident que l'assuré ne pourra pas
reprendre son ancienne profession. Il reste fortement limité dans sa
mobilité et dans le port de charges.
Au niveau des chevilles, le pronostic semble défavorable en
particulier au niveau de la cheville gauche qui va très certainement
développer une arthrose tibio-astraglienne. Il est vraisemblable
qu'une arthrodèse à ce niveau soit nécessaire à moyen terme. Au
niveau de la cheville droite, la mobilité est nettement meilleure et
l'assuré peut la charger totalement. Cependant, on note également
une discrète irrégularité de la surface articulaire du tibia et là aussi,
l'apparition d'une arthrose ultérieure ne peut être exclue."
S'agissant des limitations au plan physique, elles résidaient
dans le port de charges même peu important (inférieur à 5 kg), dans la
mobilité (l'assuré marchant toujours avec deux cannes et ne chargeant
que sa cheville droite) ainsi que dans les déplacements (la période de
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6 -
marche étant limitée à 20 voire 30 minutes). Il existait également des
limitations dans le maintien de la position assise prolongée et dans une
activité nécessitant une inclinaison du tronc. Il n'existait par contre aucune
limitation au plan psychique (cf. évaluation médicale psychiatrique du Dr
Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 27 octobre
2008). Se prononçant sur les activités exigibles de la part de l'assuré, les
experts ont retenu qu'une activité légère, sans port de charges, avec
possibilité de changer de position librement (assis et debout) et de se
déplacer avec deux cannes, pouvait être effectuée à 50% (4 heures par
jour au maximum) avec un rendement de 100%, étant précisé que
l'incapacité de travail était totale dans l'activité exercée jusqu'ici.
Le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR) s'est rallié à l'avis des experts et a proposé de retenir la date du 11
novembre 2008 comme date théorique pour le début des mesures d'ordre
professionnel, eu égard au fait que la situation n'était pas stabilisée à la
sortie du dernier séjour à la Clinique romande de réadaptation en mars
-
9 -
D.C.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal, par recours
du 17 novembre 2010, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation
de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il soutenait que tant les médecins de
la Clinique romande de réadaptation que les experts du COMAI avaient
évalué sa capacité de travail de façon approximative, de sorte que le taux
d'incapacité de 50% tel que retenu devait être discuté dans le cadre d'une
nouvelle expertise ou d'un complément d'informations par les médecins
interrogés. Il reprochait par ailleurs à l'intimé de ne pas avoir décrit
précisément l'activité qu'il pourrait exercer à 50%, soulignant que le
responsable du Centre Afiro avait retenu qu'il lui était impossible de
reprendre une activité professionnelle, même adaptée. Finalement, il
prétendait à un abattement de 25%, eu égard à ses limitations
fonctionnelles, son origine étrangère, son âge, l'absence de formation
professionnelle et de reprise d'une activité depuis plus de quatre ans.
L'intimé s'est déterminé le 20 janvier 2011 et a proposé le
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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10 -
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité. L'intimé a notamment considéré, en se fondant sur
le rapport établi le 11 novembre 2008 par le COMAI, que le recourant
disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité
adaptée telle que décrite par les experts, depuis (théoriquement)
l'établissement de ce rapport. Le recourant conteste cette appréciation et
allègue être totalement incapable de travailler. Les constations des
experts du COMAI, tout comme celles des médecins de la Clinique
romande de réadaptation, sont d'autant moins pertinentes pour statuer,
selon le recourant, que leur évaluation est approximative.
Pour la période précédant le mois de mars 2009, l'intimé a
reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité, ce qui ne
prête pas flanc à la critique au regard des pièces médicales au dossier. Il
n'y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la question. Par ailleurs, le
recourant ne conteste pas, à juste titre, la fixation du début du droit à la
rente au 1
er
janvier 2007.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de celle année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
-
11 -
La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité; l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007; art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d’invalide»);
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12 -
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
4.Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale
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13 -
de l’assurance-invalidité (ci-après: COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA,
au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral
des assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.2, 1.3.3, 2.3, 3.3.2, 3.4.2.7
in fine; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de doute sur la pertinence de ses
constatations, compte tenu des divergences avec les autres avis médicaux
probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. arrêt 9C_243/2010 cité, consid.
1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
5.a) L'assuré a été examiné au COMAI en automne 2008. En ce
qui concerne le rachis, les Drs I.________ et L.________ ont constaté la
préexistence certaine de troubles dégénératifs sous forme d'une
discopathie L2-L3 et L5-S1, précisant que la discopathie L2-L3 n'avait
jamais été symptomatique et que la discopathie L5-S1 n'entraînait aucune
limitation douloureuse ni limitation dans la capacité de travail. Ils
reconnaissaient par ailleurs que le segment lombaire présentait une
importante raideur et une limitation de la mobilité dans tous les plans,
associée à des phénomènes de dysesthésies au niveau cutané dans la
région lombo-fessière gauche. Les experts ont également pris en
considération les lésions osseuses au niveau des chevilles, avec le
développement certain d'une arthrose tibio-astraglienne à gauche
(nécessitant une arthrodèse à moyen terme) et la possibilité d'une
apparition d'arthrose à droite, soulignant cependant la mobilité nettement
meilleure à droite et la capacité de l'assuré de charger totalement la
cheville droite. Les experts ont considéré qu'une activité adaptée ne
devait pas imposer de déplacement de plus de 30 minutes (l'assuré se
déplaçant toujours avec deux cannes et ne chargeant que la cheville
droite) ni nécessiter une inclinaison du tronc, et permettre l'alternance des
positions (assise et debout). Le port de charges, même inférieur à 5 kg,
-
14 -
était à éviter. Les experts considéraient que dans une activité adaptée, la
capacité résiduelle de l'assuré était limitée à 50%.
b) Les constatations des Drs I.________ et L.________ reposent
sur un examen clinique complet (orthopédique et psychiatrique) et ont été
établies en pleine connaissance du dossier, en prenant en considération
les plaintes exprimées par l'assuré. L'expertise revêt une pleine valeur
probante et le rapport de stage du Centre Afiro ne justifie pas de s'en
écarter. En effet, l'incapacité de travail constatée dans une large mesure
en raison des douleurs du rachis ("il se plaint de tout le côté gauche de
son corps, en partant du pied jusqu'à la nuque en passant par tout le dos";
cf. courrier du Centre Afiro du 16 décembre 2009) ne correspond pas aux
constatations médicales. Les Drs I.________ et L.________ retenaient une
raideur et une limitation de la mobilité au segment lombaire, associées à
des phénomènes de dysesthésies au niveau cutanée dans la région lombo-
fessière gauche. Dans le rapport du 19 mai 2008, les médecins de la
Clinique romande de réadaptation ont retenu que la douleur la plus
intense se localisait en haut de la fesse gauche (trouble de la sensibilité et
fourmillements) et ont constaté une zone dysesthésique à la jonction
lombo-fessière gauche. Ils ont en outre relevé que "bien qu'il soit
compréhensible que ce patient ait encore quelques douleurs lombaires et
quelques difficultés à mouvoir cette région, il n'en reste pas moins que la
chirurgie a plutôt donné un bon résultat et que les plaintes ainsi que le
handicap fonctionnel annoncé semblent disproportionnés". Ils ont ainsi
considéré que les problèmes dorsaux du recourant n'entraînaient pas
d'incapacité de travail supérieure à 50% et ont renoncé à une évaluation
des capacités fonctionnelles en raison d'une autolimitation prévisible. Les
responsables du Centre Afiro ont eux-mêmes précisé qu'ils n'avaient pas
pu évaluer les capacités de travail et le rendement du recourant de façon
objective, les quelques heures de présence n'ayant pas suffi à élaborer un
projet d'activités adaptées. S'agissant des cervico-brachialgies gauches, le
SMR a constaté à juste titre qu'elles ne pouvaient être retenues comme un
diagnostic incapacitant compte tenu du status clinique quasiment normal,
l'imagerie ne révélant que de discrètes lésions dégénératives compatibles
avec l'âge, et l'absence de limitations fonctionnelles retenues à cet égard
-
15 -
par les experts du COMAI (rapport médical du SMR du 12 décembre 2008
et rapport d'expertise du COMAI du 11 novembre 2008). Les médecins de
la Clinique romande de réadaptation constataient une bonne mobilité
cervicale, symétrique, et des douleurs cervico-scapulaires gauches avant
tout de nature musculaire. Le Dr K.________ n'avait pas fait état de plaintes
de l'assuré pour des cervico-brachialgies, notant uniquement des
dorsalgies-lombalgies basses et des douleurs à la cheville gauche (rapport
à l'OAI du 30 avril 2008).
L'interruption du stage au Centre Afiro a été motivée par
l'attestation du Dr V., mentionnant une "recrudescence des
plaintes douloureuses au niveau de la colonne cervico dorso lombaire et
des chevilles" et résumant les événements médicaux survenus en 2006 et
2007 (attestation du 14 décembre 2009). Le certificat médical du 18 juin
2010 déposé dans la procédure d'audition de l'OAI a la même teneur. Sur
demande de rapport médical de l'intimé, le Dr V. a attesté une
incapacité de travail totale depuis l'accident de 2006 en raison de la
persistance de douleurs ostéoarticulaires lors de la mobilisation (rapport
médical à l'OAI du 13 février 2010). Il n'a pas fait état d'atteinte à la santé
que les Drs I.________ et L.________ auraient omis de constater ou de
nouvelles atteintes survenues après l'expertise pratiquée au COMAI. Son
rapport ne revêt qu'une valeur probante insuffisante pour mettre en doute
les constations réalisées au COMAI. A cet égard, il convient de rappeler
que le médecin traitant, qui a un mandat de soin, est dans une position
particulière en raison de la confiance réciproque qui régit la relation
patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de raison de mettre en doute
l'incapacité alléguée par son patient, surtout dans une situation
d'évaluation difficile (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et
les références). L'expert est dans une position différente puisqu'il n'a pas
un mandat de soin mais d'expertise en réponse à des questions posées
par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois
s'écarter de l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001,
109 consid. 3b/bb).
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16 -
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour
établi qu'à compter du 11 novembre 2008, le recourant pouvait exercer, à
50%, une activité lucrative légère, permettant les déplacements avec
deux cannes d'au maximum 30 minutes, l'alternance de positions et
n'impliquant pas le port de charges et l'inclinaison du tronc,
conformément aux constatations du COMAI.
On précisera qu'à la fin du séjour du recourant à la Clinique
romande de réadaptation, le 7 avril 2008, les médecins ont estimé que la
situation médicale n'était pas encore stabilisée au niveau des membres
inférieurs, maintenant de ce fait l'incapacité de travail totale.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les médecins de la Clinique
romande de réadaptation ont ainsi retenu un taux d'incapacité de travail
"général" de 100% au terme de leur rapport, appréciation suivie par
l'intimé dans la mesure où une invalidité donnant droit à une rente entière
a été reconnue à cette période. Au demeurant, le fait que les experts du
COMAI mentionnent "une capacité résiduelle de l'ordre de 50%" ne saurait
être interprété comme une évaluation approximative. Les experts ont
examiné les répercussions durables de l'accident du 31 janvier 2006 sur la
capacité de travail de l'assuré et ont fixé le taux de 50% en fonction des
limitations retenues. Une instruction complémentaire n'est dès lors pas
nécessaire sur ce point.
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d'invalidité présenté par le recourant.
a) D'après les renseignements obtenus auprès de son ancien
employeur [...] SA, le recourant aurait pu réaliser un revenu de l'ordre de
67'600 fr. en 2006, en cas de maintien des rapports de travail (5200 fr. x
13; cf. questionnaires pour l'employeur du 2 novembre 2006). Il était
cependant prévu que dès le 1
er
mars 2006, le recourant travaille pour la
Ville de Lausanne et perçoive un revenu de l'ordre de 65'337 fr. (courrier
du service du personnel du 9 janvier 2006). Bien que l'incapacité de travail
de l'assuré ait précédé le début de la nouvelle activité auprès de la Ville de
Lausanne, ce second montant constitue le meilleur indice de la capacité
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de gain dont aurait disposé l'assuré sans invalidité, à l'époque. Indexé
pour 2008, le revenu hypothétique sans invalidité est de 67'842 fr. 80
(1.6% pour 2007 et 2.2% pour 2008; source: Office fédéral de la
statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation
et des salaires réels, 1976-2010, que l'on peut consulter à l'adresse
internet www.bfs.admin.ch).
b) aa) Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser
malgré les atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la
jurisprudence admet de se référer, à certaines conditions, aux données
statistiques de l’ESS, publiées par l’Office fédéral de la statistique, lorsque
l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée. En
l’absence de formation professionnelle dans une telle activité, il convient
de se référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité
simple et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus
(RAMA 2001 no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés
dans I’ESS correspondent à une semaine de travail de 40 heures par
semaine et il convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire
moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. Par
ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives
salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les
années de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou
le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence
admet de procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir
compte (ATF 126 V 75).
bb) En l'espèce, le recourant, sans formation professionnelle, a
travaillé comme maraîcher puis, dès 1982, comme jardinier-paysagiste.
Cette activité est considérée, de l'avis unanime des médecins interrogés,
comme n'étant plus adaptée. Il convient par conséquent de se référer aux
données de l'ESS 2008, en prenant pour base le niveau de rémunération
pour des activités simples et répétitives dans le secteur privé (4806 fr.;
TA1 niveau de qualification 4). A cet égard, comme le soulève le
recourant, on peut regretter que l'OAI n'ait mentionné aucune activité
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exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas
de réformer la décision de l'intimé pour ce motif. Vu le large éventail
d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger et
respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le
marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en
particulier – on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne
nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes
physiques du recourant (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3).
En procédant aux adaptations requises pour prendre en
considération la durée du travail hebdomadaire dans les entreprises en
2008 (41.6 heures, source: Office fédéral de la statistique, Durée normale
du travail dans les entreprises selon la division économique, que l'on peut
consulter à l'adresse internet www.bfs.admin.ch), on obtient un revenu
annuel de 29'989 fr. 45 pour une activité à 50%. L'intimé a procédé à une
déduction de 10% pour tenir compte des circonstances personnelles
limitant les perspectives salariales de l'assuré. Une déduction de 15% est
plus adéquate, compte tenu des importantes limitations fonctionnelles du
recourant (notamment le fait qu'il ne puisse plus se déplacer sans l'aide de
deux cannes), du fait qu'il ne pourra reprendre une activité qu'à 50%, de
son âge et du fait que toute sa vie, il a effectué des travaux physiques qui
ne lui sont plus accessibles. Une comparaison avec le revenu hypothétique
sans invalidité constaté au considérant 6a ci-avant conduit à retenir une
perte de gain de 42'351 fr. 80, soit un taux d'invalidité de 62.42% ouvrant
droit à trois-quarts de rente d'invalidité, pour la période courant dès le 1
er
mars 2009.
7.Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être
réformée, en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 28 février
2009, le recourant se voyant allouer trois-quarts de rente d’invalidité dès
le 1
er
mars 2009.
Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre des
dépens (art. 55 LPA VD, art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 1000