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TRIBUNAL CANTONAL
AI 390/10-326/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à Epalinges, recourant, représenté par Intégration Handicap,
Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD
(ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 OMAI
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2 -
E n f a i t :
A.X., ressortissant tunisien né en 1981, a déposé le 3
avril 2003 une demande de prestations Al pour adultes tendant à l’octroi
de moyens auxiliaires sous la forme d’une prothèse oculaire sur mesure,
indiquant quant au genre d’atteinte "perte de l’oeil gauche par coup de
fusil" à l’âge de 9 ans.
Par décision du 14 novembre 2003, l’OAI a pris en charge les
frais d’une prothèse oculaire en résine synthétique selon prescription
médicale, du 3 mars 2003 au 31 mars 2013. Il y était précisé que les
assurés âgés de plus de 20 ans avaient droit à un remplacement de la
prothèse tous les six ans pour une prothèse en matière synthétique, le
remplacement pouvant se faire à intervalles plus rapprochés sur
prescription médicale. Selon la fiche d’examen du dossier n° 1 du même
jour, la facture de l’oculariste S. s’élevait à 4’000 francs.
Le 16 décembre 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un avenant à
sa communication du 14 novembre 2003. Se référant à dite
communication de prise en charge d’une prothèse oculaire, l’OAI l’a
informé que depuis le 1
er
janvier 2008, les prix-limites étaient fixés dans
l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; spéc. annexe 1; RS
831.232.51), qui prévoyait une contribution maximale de 645 fr., TVA
comprise, pour les prothèses en verre, et de 2’000 fr., TVA comprise, pour
les prothèses en matière synthétique. L’OAI faisait encore savoir à
l’intéressé que bien qu’il ait bénéficié d’une prothèse oculaire d’une valeur
de 4’000 fr., il était prié de prendre note qu’à l’avenir, la prise en charge
de cet office se limiterait à 2’000 francs.
Par courrier à l’OAI du 7 janvier 2009 [recte : 2010], l’assuré a
expliqué que son ancienne prothèse n’était plus adaptée, si bien qu’il
l’avait remplacée par une nouvelle, qui lui donnait entière satisfaction,
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3 -
mais qu’il n’avait pas les moyens de payer. Il sollicitait dès lors la prise en
charge totale de cette prothèse. Il joignait à son
envoi une copie de la lettre-circulaire de l’Al n° 268, et précisait qu’il
estimait faire partie des exceptions [justifiant une prise en charge
supérieure à 2’000 fr.].
Invité par l’OAI à lui faire parvenir une ordonnance médicale,
lui indiquer pour quelles raisons sa prothèse coûtait 8’000 fr. et à lui
fournir un devis comparatif d’un autre fournisseur, l’assuré lui a répondu,
par courrier du 24 février 2010, que son oculariste, S., était le seul
en Suisse à fournir des prothèses avec une technique basée sur
l’empreinte de l’oeil, la solution proposée par l’Z. étant
techniquement incomparable. Etait joint à son envoi un certificat médical
du 17 février 2010 du Dr Q., ophtalmologue, selon lequel son
patient avait besoin d’une prothèse individuelle faite sur mesure, avec la
précision que l’oeil gauche, blessé, avait une forme spéciale, irrégulière,
ne permettant pas une prothèse standard. Dans son rapport médical du
1
er
avril 2010 à l’OAI, ce médecin diagnostiquait une perte de l’oeil
gauche à l’âge de 9 ans. Il relevait encore ce qui suit :
"Ce patient a une atrophie totale de l’oeil gauche en forme de
poire, donc très déformé!! Seule une prothèse sur mesure peut
tenir en place! Il faut qu’il le fasse impérativement. Il ne peut
pas se permettre de ramasser son oeil tombé, si la prothèse
est standard."
Par courrier du 21 avril 2010, l’OAI a demandé des
renseignements à l’Z., exposant que l’assuré, âgé de 29 ans,
sollicitait le renouvellement de sa prothèse oculaire, soumettant une
facture d’une prothèse en résine de synthèse et sur mesure, avec
empreinte tridimensionnelle de la cavité et forme anatomique, d’un
montant de 8’000 francs. L’OAI souhaitait que l’Hôpital lui confirme que la
forme spéciale et irrégulière de la cavité de l’oeil de l’assuré pouvait
nécessiter une prothèse oculaire en résine et sur mesure.
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4 -
En réponse à cette demande, le Dr C., ophtalmologue
FMH, a indiqué ce qui suit à l’OAl par courrier reçu le 1
er
juin 2010 par cet
office :
"Suite à votre courrier du 21 avril 2006, je vous donne
quelques informations concernant les prothèses en résine. J’ai
consulté le dossier du patient susnommé qui comporte une
seule consultation en janvier 2003. Pour ma part je n’ai jamais
vu ce patient. D’après les informations que vous me donnez
dans cette lettre, il s’agit d’un oeil atrophique et il est
probablement nécessaire de faire un équipement prothétique
en résine afin d’adapter au mieux la prothèse à l’oeil existant.
Je vous précise que ce genre de prothèse est bien réalisé à
l’Z. et ces prothèses sont facturées à frs 2000.-".
Par communication du 24 juin 2010, l’OAl a informé l’assuré
qu’il prendrait en charge une contribution pour les frais d’une prothèse
oculaire en matière synthétique d’un montant de 2’000 fr., selon
prescription médicale, dès le 5 décembre 2009. Il exposait en outre que
l’assurance-invalidité prenait en charge les moyens auxiliaires d’un
modèle simple et adéquat. Or la prothèse oculaire en résine de synthèse
proposée par l’oculariste S., d’un montant de 8’000 fr., n’était pas
considérée comme simple et adéquate, l’Z. précisant que ce genre
de prothèse pouvait être réalisée à l’hôpital et facturée 2’000 francs.
Par courrier du 13 juillet 2010, l’assuré a fait part à l'OAI de
son désaccord avec sa communication du 24 juin 2010. lI a expliqué que
sa prothèse lui permettait d’être intégré professionnellement et
socialement, et que sans elle, il serait au moins à 50% à l’Al (sic). Il
rappelait que la prothèse proposée par l’Z.________ n’était pas comparable
à celle de son oculariste, car elle ne respectait pas l’empreinte de son oeil.
Il faisait en outre valoir que si une prothèse standard était utilisée sur son
oeil, une érosion de la cornée serait inévitable. Par ailleurs, le Dr
Q.________ prescrivait la prothèse spéciale réalisée par l’oculariste
S., et non celle de l’Z. Il rappelait pour le surplus la teneur
de la lettre-circulaire de l’Al n° 268.
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Poursuivant l’instruction du cas, l’OAI a mandaté l’Z.________
pour un examen. L’assuré a été convoqué le 7 septembre 2010 et
examiné à cette occasion par le Dr C.________ Le rapport médical de ce
dernier à l’OAI du 14 octobre 2010 avait la teneur suivante :
"Votre question précise était de savoir si une prothèse en
résine était justifiée chez ce patient et si les prothèses en
résine réalisées à l’Z.________ pouvaient lui convenir.
Egalement vous posez la question de savoir si une prothèse
standard en verre pouvait entraîner une érosion de la cornée.
L’examen clinique du patient montre un oeil droit sans
particularité avec une acuité visuelle à 100% et un segment
antérieur sans particularité. Au fond d’oeil le pôle postérieur
semble sans particularité à droite. Du côté gauche il existe une
cécité suite à son traumatisme remontant à 1990.
Actuellement l’examen à la lampe à fente montre un oeil
atrophique avec un remaniement important du segment
antérieur. Etant donné l’aspect actuel, je confirme qu’une
prothèse sur mesure après moulage et réalisée en résine est
nettement supérieure aux prothèses en verre. En effet étant
donné l’adaptation parfaite de la prothèse à l’oeil existant, les
frottements sont réduits au strict minimum et l’oeil existant
est irrité le moins possible, ce qui augmente la tolérance et le
confort. Les prothèses en résine réalisées à l’Z.________ sont
bien entendu faites après moulage et en résine".
Par décision du 18 octobre 2010, l’OAI a maintenu sa prise en
charge d’une contribution pour les frais d’une prothèse oculaire en
matière synthétique, d’un montant de 2’000 fr., selon prescription
médicale, dès le 5 décembre 2009. Par courrier du même jour à l’assuré, il
lui a expliqué qu’après investigation auprès de l’Z.________, ce dernier était
en mesure de confectionner une prothèse oculaire en résine de synthèse
adaptée, pour un coût de 2’000 francs. A la suite de l’examen du 7
septembre 2010, cet hôpital a confirmé qu’il était en mesure de
confectionner une prothèse oculaire en résine de synthèse adaptée,
réalisée après moulage et en résine. L’OAI prenait dès lors en charge le
montant forfaitaire maximum prévu au chiffre 5.01 de l'annexe 1 de
l'OMAI, soit 2’000 fr. pour la confection d’une prothèse en résine de
synthèse.
Par courrier du 1
er
novembre 2010 à l’OAI, l’assuré a demandé
que cette décision lui soit notifiée sous pli recommandé. Il s’en est dit
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6 -
déçu, a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de payer la prothèse qu’il
portait depuis plus de dix mois, et ne comptait pas en changer, répétant
que celle-ci avait changé sa vie tant professionnelle que sociale.
L’OAI a adressé sa décision à l’assuré par courrier
recommandé du 8 novembre 2010.
B. Par acte du 17 novembre 2010, l’assuré a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle
décision. Il fait valoir que sa prothèse a coûté 8’000 fr. et non 2’000 fr., et
que ce montant doit être intégralement pris en charge par l’OAI dès lors
qu’elle constitue un moyen auxiliaire simple et adéquat.
L’assuré, agissant désormais par son représentant, a complété
son recours le 6 janvier 2011. Il se réfère notamment à un ATF I 440/05 du
30 octobre 2006, relevant que le juge est toujours habilité à contrôler si,
dans un cas donné, les montants maximums fixés par les classes tarifaires
tiennent compte de ses besoins concrets. Il fait valoir que les tarifs fixés
par convention ne peuvent jamais prévaloir sur les principes légaux
régissant le droit à des moyens auxiliaires, que le port de la prothèse
d’une valeur de 2’000 fr. lui ferait prendre le risque d’une érosion de sa
cornée et de l’énucléation de son oeil si les douleurs persistaient, en
déduisant qu’une prothèse en résine à 2’000 fr. n’est pas un moyen
auxiliaire adéquat pour lui. Il conclut à la réforme de la décision du 18
octobre 2010 en ce sens qu’il a droit à l’octroi de la prothèse réalisée sur
mesure avec empreinte tridimensionnelle de la cavité et forme
anatomique par l’oculariste S.________ d’un coût de 8’000 francs. Il produit
une note de l’oculariste S.________ du 18 juillet 2010 résumant ses
investissements pour obtenir ses résultats, ainsi que deux lettres de ce
dernier à son attention des 24 novembre 2010 et 8 décembre 2010, la
première mentionnant un risque d’érosion de la cornée et l’énucléation de
l’oeil en cas de persistance des douleurs s’il portait une prothèse non
adaptée à son anatomie, et la seconde expliquant les raisons de la hausse
des prix de ses prothèses oculaires entre 2004 et 2010 (il parvient
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7 -
désormais à obtenir une empreinte de l’ensemble des volumes à
reconstruire).
Dans sa réponse du 9 février 2011, l’OAl propose le rejet du
recours. En substance, il retient que la prothèse réalisée par l’oculariste
S.________ facturée 8’000 fr., est manifestement la mesure optimale au
regard des circonstances du cas de l’assuré, mais n’entre pas dans la
définition du moyen auxiliaire simple et adéquat prévalant en matière
d’assurance-invalidité.
Par réplique du 4 mars 2011, l’assuré fait valoir que les avis du
Dr Q.________ et de l’oculariste S., vont à l’encontre de celui du Dr
C. et doivent l’emporter sur ce dernier, ce qui justifie l’admission
du recours.
Dans sa duplique du 15 mars 2011, l’OAI observe que le terme
"standard" ne doit pas être associé à la qualité des prothèses de
l’Z., mais au fait qu’elles respectent le prix fixé par la convention
tarifaire. Quant à l’avis de l’oculariste S. il n’a pas force de
constatation médicale. En outre, le Dr Q.________ ne dit pas que les
prothèses de l’Z.________ ne sont pas adaptées à la situation du recourant.
L’OAI confirme ses conclusions et préavise pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance- invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité. (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art.
52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent directement
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faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
S’agissant d’une contestation relative à la prise en charge
d’une prothèse oculaire de 8’000 fr., d’une valeur qui est ainsi inférieure à
30’000 fr., la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
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Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait
l’objet d’une ordonnance du département fédéral de l’intérieur (art. 14
RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI.
L’art. 2 al. 1 OMAI dispose qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les
limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur
autonomie personnelle. D'après l'art. 2 al. 4 OMAI, I'assuré n’a droit qu’à
des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais
supplémentaires d’un autre modèle; à défaut de conventions tarifaires au
sens de l’art. 27 al. 1 LAI, les montants maximaux fixés dans la liste en
annexe sont applicables. A défaut de montants maximaux, les frais
effectifs seront remboursés.
Sous ch. 5.01, l’annexe 1 à l’OMAI mentionne les prothèses de
l’oeil. Selon le ch. 5.01.1 de la circulaire de I’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité (CMAI, ch. 5), celle-ci remet en principe aux assurés
des prothèses de l’oeil en verre. Des prothèses en matière synthétique
peuvent être accordées dans des cas particuliers sur prescription
médicale.
b) En l’occurrence, l’office intimé a refusé de rembourser le
coût total de la prothèse oculaire en résine de synthèse du recourant en se
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fondant sur le chiffre 5.01 de l'annexe 1 de l'OMAI, qui a la teneur
suivante:
"Prothèses oculaires:
remboursement selon l’accord conclu entre l’Office fédéral des
assurances sociales et les fournisseurs de prothèses oculaires
(contributions maximales : 645 fr., TVA comprise, pour les
prothèses en verre et 2000 fr., TVA comprise, pour les
prothèses en matière synthétique). L’art. 24, aI. 3, RAI est
réservé."
Quant à la lettre-circulaire de l’Al n° 268 du 17 octobre 2008,
elle prévoit notamment ce qui suit s’agissant des prothèses oculaires :
«Il existe avec les founisseurs de prothèses oculaires une
convention tarifaire qui définit des limites de prix. Depuis
début 2008, ces limites sont d’ailleurs intégrées à l’annexe de
l'OMAI, au ch. 5.01 (645 fr. pour les prothèses en verre, 2000
fr. pour les prothèses en matière synthétique, TVA comprise).
Actuellement une multiplication des cas dans lesquels l’Al
octroie des prothèses en matière synthétique vendues par des
fournisseurs (dont certains n’ont pas signé la convention) à
des prix allant de 5000 à 7000 fr. est constatée. En vertu des
considérants de I’ATF du 30 octobre 2006 (I 440/05), l’Al est
tenue de rembourser dans son intégralité une prothèse plus
chère lorsque la nécessité médicale de celle-ci est attestée.
Ces exceptions doivent toutefois être fondées. En l’absence de
raisons médicales majeures et compréhensibles, il faut
respecter les limites énoncées dans la liste des moyens
auxiliaires. Si, dans un cas particulier, des motifs justifient la
prise en charge d’une prothèse oculaire dont le coût dépasse
les limites indiquées au ch. 5.01 OMAI [recte : de l'annexe 1 de
l'OMAI], l’Al doit tenir compte en outre du rapport entre le coût
et le bénéfice supplémentaire. Elle peut demander un devis à
un autre fournisseur, conventionné ou non."
Dans un ATF 130 V 163, la Haute Cour a jugé qu’en ce qui
concerne le contrôle de la légalité d’un prix maximum fixé dans une
directive ou une convention tarifaire, le point déterminant est celui de
savoir si la limitation est conforme aux conditions de la remise du moyen
auxiliaire, telles qu’elles découlent des art. 21 al. 3 LAI et 2 al. 4 OMAI,
ainsi que du chiffre de l’annexe à l’OMAI concernant le moyen auxiliaire en
question, en liaison avec l’art. 8 al. 1 LAI. Il s’agit en premier lieu de tenir
compte des critères de simplicité et d’adéquation au but (art. 21 al. 3 LAI
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et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et
efficace de la réadaptation, tel qu’il est prescrit à l’art. 8 LAI, qui
s’applique aussi à la remise d’un moyen auxiliaire (ATF 129 V 68 consid.
1.1.1).
Ainsi, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires
appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures
possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut
garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais
également suffisante dans le cas d’espèce (ATF 124 V 110 consid. 2a, 122
V 214 consid. 2c, 121 V 260 consid. 2c, et les références). Aussi, notre
Haute Cour considère-t-elle que l’application d’un montant maximum fixé
par une clause tarifaire ne doit pas conduire à priver un assuré d’un
moyen auxiliaire qui apparaît nécessaire pour satisfaire aux besoins
particuliers de sa réadaptation, déterminés par l’invalidité. Seules sont
déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen
auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d’un assuré en
particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en
question (ATF 130 V 173s. consid. 4.3.3).
Il ressort encore de la jurisprudence fédérale que les clauses
tarifaires sont le résultat d’une longue collaboration entre les experts de la
branche, les fabricants et les vendeurs de moyens auxiliaires, ainsi que les
représentants des assureurs-sociaux, en particulier I’OFAS en sa qualité
d’autorité de surveillance. Aussi, en règle générale, n’y a-t-il pas lieu
d’intervenir dans ce qui relève du pouvoir d’appréciation des parties à la
convention. Bien plus, il existe une présomption que l’octroi d’une
prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis répond
suffisamment aux besoins de réadaptation de l’assuré et lui fournit un
appareillage approprié et suffisant. II n’en demeure pas moins qu’à titre
exceptionnel, un moyen auxiliaire d’un coût supérieur au montant tarifaire
peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l’invalidité. Le
droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c’est
toujours les besoins concrets de réadaptation de l’assuré qui sont
déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés. C’est
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12 -
pourquoi le juge est toujours habilité à contrôler si, dans un cas donné, les
montants maximums fixés par les clauses tarifaires tiennent compte de
ces besoins concrets. Il appartient toutefois à l’assuré d’apporter la preuve
qu’en raison de sa situation exceptionnelle, il n’y a pas lieu de présumer
que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires
maximums permet, dans son cas, d’atteindre le but de la réadaptation
d’une manière adéquate. A cet effet, l’intéressé devra établir à l’aide
d’avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de
la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en
raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine
d’activité (ATF 130 V 174 s. consid. 4.3.4 et I 440/05 du 30 octobre 2006
consid. 5.3.4, op. cit.).
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13 -
Selon le rapport du Dr C.________ du 14 octobre 2010,
l’examen de l’oeil gauche de l’assuré montre un oeil atrophique avec un
remaniement important du segment antérieur. Ce praticien confirme
qu’une prothèse sur mesure après moulage et réalisée en résine est
nettement supérieure aux prothèses réalisées en verre, et que de telles
prothèses sont réalisées à l’Z.. Les appréciations des Drs
Q. et C.________ sont concordantes et dénuées de contradiction, les
deux s’accordant sur la nécessité, au demeurant non contestée par l’office
intimé, que le recourant bénéficie d’une prothèse en résine confectionnée
sur mesure. Il ne ressort par ailleurs pas des rapport médicaux du Dr
Q.________ que le recourant devrait pouvoir uniquement bénéficier de la
prothèse confectionnée par l’oculariste S.________ Ce dernier n’est au
demeurant pas médecin. Dans sa note du 18 juillet 2010, ce technicien se
contente de relater son expérience professionnelle et les moyens qu’il a
investis dans son activité.
Dans son courrier du 24 novembre 2010 à l’assuré, il
mentionne un risque d’érosion de la cornée, voire d’énucléation en cas de
persistance des douleurs. A cet égard, le Dr C.________ relève qu’avec une
prothèse adaptée, les frottements sont réduits au strict minimum et l’oeil
existant est irrité le moins possible, ce qui augmente la tolérance et le
confort (rapport médical du Dr C.________ du 14 octobre 2010). Le
recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme que le port d’une
prothèse à 2’000 fr. lui ferait prendre le risque d’une érosion de sa cornée
et de l’énucléation de son oeil. S’agissant enfin du courrier du 8 décembre
2010 de l’oculariste S.________ il expose les raisons d’une augmentation de
ses tarifs entre 2004 et 2010, en faisant valoir que la technique qu’il
applique à ses patients offre des résultats d’une précision extrême.
Cela étant, l’avis de l’oculariste du recourant n’est pas
suffisant pour conclure que ce dernier a droit à la prise en charge par
l’assurance-invalidité de l’intégralité des frais de remise d’une prothèse
oculaire en résine de synthèse avec empreinte tridimensionnelle de la
cavité et forme anatomique d’un coût de 8’000 francs. Il est en effet
constant que l’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle
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simple et adéquat et aux mesures nécessaires appropriées au but de la
réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des
circonstances de son cas (cf. supra consid. 3b). Or il est établi en l’espèce
que l’Z.________ peut livrer à l’assuré une prothèse réalisée sur mesure, en
résine synthétique, et adaptée à sa situation, au prix de 2’000 francs. Une
telle prothèse est médicalement indiquée, appropriée et nécessaire,
simple et adéquate; elle permet d’atteindre le but de la réadaptation
d’une manière adéquate, dans les limites de prix fixées par le ch. 5.01 de
l'annexe 1 de l'OMAI.
Il y a ainsi lieu d’admettre que l’office intimé était fondé à nier
le droit de l’assuré à la prise en charge par l’Al de la prothèse
confectionnée par l’oculariste S.________, d’un prix de 8’000 fr., pour
prendre en charge une contribution d’un montant de 2’000 francs.
En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise, qui est en tous points conforme au
droit.