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TRIBUNAL CANTONALAI 386/10 - 164/2013
ZD10.037327
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges :M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 61 let. c LPGA ; 4 al. 1, 28 LAI ; 125, 163, 172 ss,
175 ss CC ; 276 al. 1 CPC
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2 -
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1970,
mère de deux enfants nés respectivement en mars 2000 et février 2004, a
déposé le 2 avril 2007 une demande de prestations AI pour adultes auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)
en vue d’obtenir une rente. Elle était alors mariée mais séparée puisque
les époux B.________ avaient passé le 22 mars 2006, une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale selon laquelle l’époux de
l’assurée devait contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 3’500 francs.
A l'appui de sa demande, l’assurée a invoqué une perte de
mémoire, d’intenses douleurs dans le dos, la tête et les jambes, une
fatigue chronique et un problème de coordination et de concentration,
existant depuis le 12 juin 2005, date à laquelle elle avait été victime d’un
accident : voulant traverser la route Suisse à [...], elle avait été heurtée
par un automobiliste ivre. Elle travaillait alors comme conseillère en
publicité et marketing à mi-temps pour la société AO.________ SA à [...].
D’abord transportée à l’Hôpital de [...], l’assurée a été
transférée au Centre médical X.________ (ci-après : Centre médical
X.) où elle a séjourné du 12 juin au 24 juin 2005.
Le rapport médical initial LAA établi le 19 juillet 2005 par la
Dresse F., spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi
que médecin associé de l'Hôpital [...], indique comme diagnostics :
• Fracture des apophyses transverses droites L2, L3 et L4,
• Fracture de la tête du péroné à droite non déplacée,
• Contusion occipitale,
• Contusion et hématome de la fesse droite.
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3 -
Le rapport précise que l'assurée présente des douleurs et des
limitations fonctionnelles au niveau lombaire, des douleurs cervicales et
des vertiges lors de la mobilisation cervicale. L'incapacité de travail est de
100% dès le 12 juin 2005, probablement pour plusieurs mois.
Dans un rapport du 19 août 2005, le Dr W., spécialiste
FMH en oto-rhino-laryngologie, a posé les diagnostics de cupulolithiase
post-traumatique gauche en voie de résolution spontanée et de status
après AVP survenu le 12 juin 2005 avec fractures des apophyses
transverses lombaires, de la tête du péroné droit et contusions de la fesse
droite et occipitale. Ce médecin a également indiqué que l'examen
vestibulaire clinique de l'assurée avait montré la présence d'un nystagmus
fugace géotrope avec vertiges d'une durée de cinq à dix secondes lors de
la manœuvre de Hallpike à gauche, permettant de poser le diagnostic de
cupulolithiase post-traumatique gauche.
Le 5 octobre 2005, le Dr L., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie et la Dresse T., respectivement médecin adjoint
et médecin assistante au sein du Département de psychiatrie du Centre
médical X., ont établi un rapport posant le diagnostic de réaction
aiguë à un facteur de stress important (F43.0).
Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 10 octobre 2005
par la Dresse F.________ indique comme diagnostics :
• Accident de la voie publique le 12.06.2005 avec :
o Contusion occipitale et phénomène de Whiplash,
o Fracture des apophyses transverses droites L2, L3 et L4,
o Fracture de la tête du péroné à droite non déplacée,
o Contusion de la fesse droite,
• Douleurs cervicales et céphalées persistantes post-traumatiques,
• Vertiges post-traumatiques,
• Etat dépressif réactionnel.
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4 -
Le rapport précise que l'assurée présente quelques douleurs
lombaires et au niveau de la jambe droite, mais que cette
symptomatologie est en régression grâce au traitement de physiothérapie
mis en place. En revanche, les cervicalgies, les céphalées et les vertiges
sont encore très présents malgré des traitements médicamenteux et
physiques et handicapent énormément l'assurée. Selon la Dresse
F., on pouvait craindre un dommage permanent, à savoir des
douleurs cervicales, des troubles fonctionnels (type vertiges et troubles de
l’équilibre), ainsi que des troubles de la concentration.
Le 12 décembre 2005, la Dresse F. a établi un
certificat médical selon lequel l’assurée pouvait reprendre son travail à
50% de son taux habituel de 50%, soit deux heures par jour, à partir du 14
décembre 2005 jusqu’au 24 janvier 2006 date du prochain contrôle
médical.
Le même jour, la Dresse F.________ a adressé un rapport au
médecin-conseil de Compagnie d'assurance-accidents Q.,
assureur-accidents. Les diagnostics posés étaient les suivants :
• troubles neuropsychologiques (à confirmer par un examen
neuropsychologique) post-contusion occipitale et phénomène de
whiplash,
• status post-fracture des apophyses transverses à droite L2, L3 et L4,
• status post-fracture de la tête du péroné à droite non déplacée,
• contusion de la fesse droite,
• vertiges post-traumatiques,
• état dépressif réactionnel en rémission.
La Dresse F. écrivait que sur le plan ostéoarticulaire, le
status était normal au niveau lombaire et des membres inférieurs. Au
niveau cervical, on notait la présence de contractures musculaires
paracervicales et de discrètes douleurs lors de la mobilisation en rotation
en fin de course. L’examen clinique était pauvre et l'évolution favorable
avec un bon pronostic. Quant aux problèmes neuropsychologiques, qui
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5 -
étaient présents et qui gênaient beaucoup la patiente, ils devaient être
investigués dans le service de neuropsychologie du Centre médical
X.. Sur le plan psychique, il y avait une atteinte à savoir un état
dépressif réactionnel initial mais la situation paraissait s'être améliorée. La
capacité de travail de la patiente était surtout limitée par des problèmes
neuropsychologiques soit des troubles de la concentration, des troubles de
mémoire et une importante fatigabilité psychologique. L’état actuel de
l’assurée permettait une reprise progressive du travail avec un maximum
de deux heures par jour, ce qui représentait 25% d’une capacité totale ou
50% de son taux de travail habituel de 50%. L’état de l’assurée ne lui
permettait pas des activités requérant de soulever ou porter des charges,
d’effectuer des mouvements répétitifs avec la nuque ni de travailler en
zone haute avec la nuque en hyperextension. En conclusion, la Dresse
F. remarquait que l’assurée avait pratiquement récupéré sur le
plan ostéoarticulaire alors que les problèmes neuropsychologiques étaient
encore présents.
Dans un rapport du 15 décembre 2005, le Dr L.________ et la
Dresse T.________ ont indiqué que les consultations des mois de juillet et
août 2005 avaient constitué la poursuite de la brève thérapie de soutien
débutée le 15 juin 2005. Ils s’étaient ainsi essentiellement assurés de la
diminution des symptômes se rapportant à la réaction aiguë à un facteur
de stress qu'ils avaient diagnostiquée chez leur patiente. En fin de
traitement, si quelques symptômes de la lignée anxio-dépressive étaient
encore présents, l’évolution globale de la thymie était apparue
suffisamment bonne à ces médecins pour mettre un terme à leur prise en
charge.
Dans un rapport du Dr W.________ du 4 janvier 2006, il est écrit
que l’évolution avait été favorable puisqu’il n’y avait plus eu de vertiges
depuis août 2005 et que le traitement était terminé depuis le 25 août
Le 25 janvier 2006, les Drs J.________ et A.________,
respectivement chef de clinique et médecin assistant au [...], ont établi un
mars 2006 à son taux habituel de 50%.
Dans un rapport médical établi le même jour à l'attention du
service médical de l'assureur-accidents, cette praticienne a posé les
diagnostics suivants :
• troubles neuropsychologiques sous forme de troubles mnésiques
séquellaires post-traumatiques,
• status après contusion occipitale et whiplash,
• status après fracture des apophyses transverses à droite L2, L3 et L4,
• status après fracture de la tête du péroné à droite non déplacée,
• contusion de la fesse droite,
• état dépressif réactionnel en rémission.
Ce médecin a précisé également que, mis à part les troubles
de la concentration et les vertiges occasionnels, l'assurée ne présentait
plus de plaintes, qu'elle avait regagné sa capacité de travail à 50% et qu'à
partir du 1
er
mars 2006, elle pouvait remplir ses obligations
professionnelles dans les mêmes conditions qu'antérieurement à son
accident. Était joint à ce rapport le compte rendu d’un examen
neuropsychologique du 7 février 2006, signé en particulier par la Prof.
K., médecin chef de la Division Autonome de Neuropsychologie du
Centre médical X., dont les conclusions sont les suivantes :
"Cet examen met en évidence des troubles mnésiques antérogrades
en modalité visuo-spatiale (condition d’apprentissage et de
récupération différée) et un ralentissement modéré à une épreuve
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7 -
langagère dans le cadre d’un examen par ailleurs dans les normes
chez une patiente exprimant des plaintes de type post-traumatique."
Dans un rapport du 23 mars 2006, les Drs J.________ et
E.________ ont confirmé le diagnostic précédemment posé. Ces mêmes
médecins ont indiqué le 15 juin 2006 qu’ils n’avaient plus revu l’assurée
depuis le 24 février 2006.
Il ressort du formulaire 531bis de l’OAI, signé en mai 2006 par
l’assurée, qu'en bonne santé, cette dernière aurait travaillé à 100% dès le
1
er
septembre 2005 en qualité d’employée de bureau par nécessité
financière et intérêt personnel.
Le 21 juin 2006, la Dresse F.________ a établi un nouveau
rapport médical selon lequel sur le plan psychiatrique, l'assurée avait
développé un état dépressif secondaire qui avait été pris en charge
médicalement et qui était en voie de disparition ; le pronostic était tout à
fait favorable. Tel était également le cas sur le plan somatique. L'assurée
ne suivait pas de traitement si ce n'est des séances de physiothérapie.
Il ressort du rapport médical établi le 18 octobre 2006 par la
Dresse F.________ que l'assurée s'était plainte les semaines précédentes de
douleurs cervicales et interscapulaires ainsi que d'un important état de
fatigue, de difficultés à assumer ses activités et de troubles de la
concentration. Objectivement, ce médecin a constaté des douleurs à la
mobilisation segmentaire de D7 à D9 et des tendomyoses
d'accompagnement, une douleur en point fixe en L5/S1, un minime
syndrome lombo-vertébral et des douleurs de type fibromyalgie au niveau
insertionnel. Ce médecin a posé le diagnostic de syndrome douloureux
chronique, type fibromyalgie, post-choc traumatique. Elle a précisé que
l'assurée n'était pas en incapacité de travail, sauf pour la période du 25
septembre au 30 septembre 2006, lorsqu'elle avait présenté une poussée
douloureuse aiguë et que son état de santé actuel était compatible avec
son activité habituelle à un taux contractuel de 50%.
-
8 -
L’assurée a été licenciée avec effet au 30 novembre 2006 en
raison d’une réorganisation du groupe qui l'employait.
Le 18 décembre 2006, la Dresse F.________ a constaté qu’après
une évolution relativement favorable et une reprise de l’activité
professionnelle, on assistait depuis le mois de septembre 2006 à une
récidive douloureuse. Elle a précisé que les troubles de la concentration
que l'assurée avait annoncés tout de suite après son accident semblaient
encore être présents alors que les vertiges et les troubles de l'équilibre
avaient disparu. Cette praticienne a également écrit ce qui suit :
"Sur le plan rachidien : Discrète scoliose en plan frontal et rachis
plat en plan sagittal. Douleurs à la mobilisation segmentaire de D7 à
D9 et tendomyoses d'accompagnement. Douleur en point fixe en
L5/S1. Minime syndrome lombo-vertébral. Pas de signe de syndrome
irritatif ou déficitaire au niveau des membres inférieurs.
Les points de fibromyalgie sont présents (8 par rapport à 14 lors de
la consultation de septembre)".
Dans un nouveau rapport du 13 mars 2007, la Dresse
F.________ a exposé que la situation restait instable avec une évolution qui
variait tant sur le plan physique que psychologique. Elle posait les
diagnostics suivants :
• douleurs cervicales et lombaires avec limitation fonctionnelle modérée,
résiduelle post accident de la voie publique en juin 2005,
• discrets troubles neuropsychologiques post-traumatiques.
Le 26 avril 2007, une physiothérapeute de la Clinique
Y.________ a écrit qu’après une très bonne évolution, elle avait pu assister
dès juillet 2006 à une rechute (douleurs, force et coordination). Dès
septembre 2006, l’état de l’assurée était passablement fluctuant.
Dans un rapport du 18 juin 2007, la Dresse F.________ a indiqué
que les diagnostics suivants avaient une répercussion sur la capacité de
travail de sa patiente :
-
9 -
"Syndrome douloureux chronique post-accident de la voie publique
survenu le 12.06.2005, provoquant :
o Fracture des apophyses transverses droites L2, L3 et L4.
o Fracture de la tête du péroné à droite non déplacée.
o Contusion occipitale.
o Contusion de la fesse droite.
o Douleurs cervicales et céphalées persistantes post-
traumatiques.
o Vertiges post-traumatiques.
o Troubles mnésiques post-traumatiques.
o Très probables troubles de la personnalité (borderline)
accentués par les suites du traumatisme."
Selon la Dresse F., la capacité de travail de l’assurée
était d’au moins 70% dès le 1
er
janvier 2007 dans l’activité exercée
soulignant au surplus que son état de santé s’améliorait et
qu’objectivement, l'examen général était sans particularité. Sur le plan
ostéoarticulaire, ce médecin a relevé une tendomyose scapulaire et des
points de fibromyalgie présents au niveau des épaules, des coudes, de la
ceinture scapulaire, de la région sacrée, du grand trochanter et des pattes
d'oie avec toutefois une excellente mobilité des articulations
périphériques. Au niveau rachidien, cette praticienne a relevé des
douleurs à la mobilisation segmentaire au niveau lombaire et un minime
syndrome lombo-vertébral avec une DDS de 20 cm. En revanche, aucun
signe de syndrome irritatif ou déficitaire n'était à signaler au niveau des
membres inférieurs. L’activité exercée jusqu’alors était exigible mais avec
une diminution de rendement. Il était possible d'exiger de l'assurée qu'elle
exerce une autre activité et toute activité de bureau pouvait être
envisagée.
A la requête de l’assureur-accidents, l’assurée a été soumise à
une expertise psychiatrique réalisée au Département de psychiatrie des
Centre médical G. (ci-après : Centre médical G.) par le Dr
V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont le
rapport date du 9 juillet 2007. Il en résulte que l’assurée ne souffrait
d’aucun trouble psychiatrique affectant la capacité de travail. Ce
spécialiste a précisé qu'il était toutefois certain que les troubles
mnésiques et de la concentration, ainsi que les difficultés d'organisation,
affectaient la capacité de travail et réduisaient le rendement
professionnel.
-
10 -
Une expertise neurologique a aussi été exécutée aux Centre
médical G.________ par le Prof. I.________ et la Dresse E., dont le
rapport date du 12 novembre 2007. Ces médecins ont posé les diagnostics
suivants :
• status post fracture des apophyses transverses à droite L2, L3 et L4 en
juin 2005,
• status post fracture de la tête du péroné à droite non déplacée, en juin
2005,
• status post contusion occipitale et contusion de la fesse droite en juin
2005,
• syndrome de type post commotionnel, avec vertiges et céphalées post-
traumatique,
• cupulolithiase post-traumatique mise en évidence en août 2005,
• syndrome douloureux chronique,
• troubles neuropsychologiques avec surtout perturbation des aptitudes
attentionnelles et du fonctionnement exécutif de gravité modérée
depuis juin 2005.
Ces médecins n'ont retenu aucune instabilité vertébrale ni de
limitation fonctionnelle concernant le status neurologique. Ils n'ont
également pas retenu de pathologie psychiatrique hormis une réaction
dépressive post-traumatique qui n’était plus retrouvée lors de l’expertise.
L’assurée avait atteint une stabilité dans les troubles neuropsychologiques
et ses douleurs dorso-lombaires depuis février 2006. Une amélioration
notable n’était plus envisageable. Selon ces experts, vu les affections
neuropsychologiques qui touchaient spécialement la concentration et
l’attention mais aussi les capacités phasiques, une activité professionnelle
avec moins de responsabilité était nécessaire. Il fallait en outre s’attendre
à une diminution de rendement de 25%. L’activité de conseillère en
publicité était mal adaptée à la capacité de l’assurée. Etait joint à cette
expertise un rapport d'examen neuropsychologique établi le 8 octobre
2007 par G., psychologue et spécialiste en neuropsychologie FSP,
-
11 -
et O., psychologue diplômé FSP, dont la conclusion comporte
notamment le passage suivant :
"Sur le plan psycho-social, les activités professionnelles sollicitant
des capacités attentionnelles sur une longue durée, ou nécessitant
des prises de décision, des aptitudes de flexibilité mentale, peuvent
être altérées par les troubles mis en évidence. Par ailleurs, bien que
l’on ne relève pas de signe positif d’aphasie, le manque du mot mis
en évidence est significatif et peut affecter les performances de la
patiente dans l’élaboration de son discours et dans la rédaction de
textes, notamment dans les situations auxquelles elle est soumise à
un certain niveau de stress."
Le 13 février 2008, le Dr N., spécialiste FMH en
anesthésie, a écrit au Dr M., spécialiste FMH en médecine interne,
tropicale et des voyages, qui paraît être le médecin conseil de l'assurance-
accidents, que l’assurée était en traitement chez lui pour des douleurs
intolérables du rachis, du bassin et du sacrum ainsi que des troubles de
coordination.
Le 18 mars 2008, Compagnie d'assurance-accidents Q.
a rendu une décision sur opposition dans laquelle notamment elle a
considéré que les indemnités journalières LAA ne pouvaient pas être
calculées sur un taux d’occupation de 100%.
Par acte du 7 avril 2008, l'assurée a recouru contre de cette
décision sur opposition. Elle a conclu notamment à ce que l'assureur-
accidents intimé lui verse des indemnités journalières calculées sur la
base d'un gain assuré correspondant à un taux d'occupation de 100% à
compter du 23 septembre 2005.
Une enquête ménagère a été effectuée le 17 avril 2008 à la
requête de l'OAI. L’enquêtrice a retenu un statut d’active à 100%. Il
ressort également de cette enquête que l’assurée avait décidé de créer sa
propre entreprise depuis le 11 février 2008 en pratiquant des
échographies prénatales en 3D et en proposant du coaching parental.
Sur interpellation du 14 mars 2008 de l’assurance-accidents, le
Prof. I.________ a écrit le 5 mai 2008 que l’assurée pouvait sur le plan
-
12 -
neurologique avoir une activité de 100% mais avec une baisse de
rendement de 25%. Ce médecin a indiqué que cette baisse de rendement
serait présente dans d’autres activités car le léger ralentissement dans le
traitement de l’information et les difficultés exécutives avaient des
conséquences qui se retrouvaient dans la plupart des activités.
Le 19 juin 2008, la Dresse U., spécialiste en médecine
interne générale et en médecine du sport ainsi que médecin au sein du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), a établi un rapport
indiquant que la capacité de travail de l’assurée était de 50% dans
l’activité habituelle et de 75% dans une activité adaptée. Elle posait les
limitations fonctionnelles suivantes : ralentissement psychomoteur global,
fluctuations attentionnelles, difficultés dans la rédaction de textes,
performances limites de la mémoire et de l’apprentissage, pas de
sollicitations extrêmes du rachis.
Le 30 juin 2008, le président du Tribunal S. a rendu un
jugement prononçant le divorce des époux B.________ et ratifiant une
convention sur les effets du divorce dont les chiffres IV et VI sont libellés
comme suit :
"IV. M. B.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation
des enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension
s'élevant, toutes allocations familiales venant en sus, à FS 1'200.-
(mille deux cents francs) par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus,
puis à FS 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) par mois jusqu’à
l’âge de quatorze ans révolus, puis à FS 1’300.- (mille trois cents
francs) par mois jusqu’à majorité, respectivement fin de la
formation, vingt-cinq ans au plus tard, pension payable par mois
d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Mme B..
(...)
VI. M. B. reconnaît devoir à Mme B.________ une contribution
d’entretien non-indexée s’élevant, pendant une année, dès le
premier du mois suivant le jugement en divorce à intervenir définitif
et exécutoire, à FS 800.- (huit cents francs) par mois, puis pendant
une année à FS 600.- (six cents francs) par mois, puis pendant une
année à FS 400.- (quatre cents francs) par mois, puis, enfin, pendant
une année à FS 200.- (deux cents francs) par mois, ce ensuite de
quoi il en sera libéré, contribution d’entretien payable par mois
d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire."
-
13 -
Il ressort du dossier de l'OAI que le 26 février 2009, la société
AO.________ SA a indiqué lors d'un entretien téléphonique au sujet de
l'assurée que celle-ci aurait gagné en 2006 un salaire de 3'000 fr. brut
mensuel versé 13 fois l'an à 50%, soit 39'000 fr. annuel brut. Il est en
outre mentionné que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait pu être
engagée à 100% dans la même activité de conseillère en publicité-
marketing pour un salaire de 5'600 fr. brut mensuel versé 13 fois l'an, soit
72'800 fr. annuel brut.
Une nouvelle expertise a été effectuée en novembre 2008 au
Département de chirurgie des Centre médical G., Service de
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, par la
Dresse H., interniste, cette expertise étant contresignée par le Dr
D.________, chef de clinique. Il résulte de ce rapport, daté du 10 juin 2009,
que les diagnostics posés étaient notamment les suivants :
"- Syndrome douloureux chronique lié à des troubles fonctionnels
du rachis cervical et dorsolombaire. Diminution des amplitudes
articulaires aux étages cervical et thoracique.
-Coccodynie idiopathique.
-Pincement articulaire lombaire L4-L5.
-
Suspicion de canal lombaire étroit constitutif.
-Troubles neuropsychologiques post contusion occipitale et
phénomène de whiplash.
-Status post traumatisme crânien.
-Status post fracture des apophyses transverses L2, L3, et L4
droites.
-Status post fracture de la tête de la fibula droite non déplacée.
-
Status post contusion de la fesse droite.
-Status post vertiges post-traumatiques.
-Status post état dépressif réactionnel.
-
Status post cupulolithiase post-traumatique gauche.
-
Status post maladie de Scheuermann (anamnestique).
-
Scoliose dans l’enfance (anamnestique).
-
Un status post deux épisodes dépressifs à l’âge de 22 ans et au
début de l’année 2005.
(...)".
Selon les experts, la capacité de travail de l’assurée était de
50%, soit quatre heures par jour dans son activité de conseillère en
publicité. L’état actuel de l'assurée ne permettait pas de station assise
prolongée ni d’efforts physiques importants. Les troubles fonctionnels du
rachis étaient associés à une fatigabilité dont il était difficile de distinguer
-
14 -
la part due aux affections de l’appareil locomoteur de celle attribuable aux
troubles de la concentration et de la mémoire. Sur le plan orthopédique
toutefois, le pronostic restait favorable avec une reprise attendue des
capacités fonctionnelles posturales dans un horizon de quelques mois
avec un traitement adapté.
Le Dr C.________, dans un avis SMR du 13 août 2009, a écrit
qu’en l’absence de co-morbidité psychiatrique, le diagnostic de syndrome
douloureux chronique ne pouvait être retenu. Il a relevé que la limitation à
quatre heures de travail par jour était mal étayée par les limitations
fonctionnelles retenues. Ce médecin a estimé qu’une activité qui
respectait les limitations fonctionnelles retenues dans le rapport SMR du
19 juin 2008 et permettait des changements de position était exigible pour
une durée quotidienne qui n’était pas limitée à seulement quatre heures.
Aucune atteinte organique vertébrale ne justifiait une telle limitation.
Le 16 février 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a rendu un arrêt rejetant le recours formé par l’assurée contre la
décision sur opposition du 18 mars 2008 rendue par l'assureur-accidents
(CASSO AA 43/08 – 21/2010). Elle a considéré que la recourante n’avait
pas rendu vraisemblable à un degré suffisant qu’elle aurait travaillé à
100% dès septembre 2005.
En mai 2010, une nouvelle enquête économique sur le ménage
a été réalisée par l'OAI. Il en est résulté une invalidité de 13.5% au niveau
de la tenue du ménage. Dans son rapport du 17 mai 2010, l'enquêtrice de
l'OAI a retenu, sur la base de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, un statut d’active à 50% et de ménagère à 50%.
Le 10 juin 2010, l’OAI a adressé un projet de décision à
l’assurée l’informant de son intention de rejeter sa demande de
prestations. Il a estimé que l'assurée, en bonne santé, travaillerait à un
taux de 50%. Selon l'office, dès février 2006, une capacité de travail de
50% pouvait raisonnablement être exigée de l'assurée dans une activité
adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles (ralentissement
-
15 -
psychomoteur global, fluctuations attentionnelles, difficultés dans la
rédaction de textes, performances limites de la mémoire et de
l’apprentissage, pas de sollicitations extrêmes du rachis). Pour déterminer
la perte économique subie par l'assurée, l'OAI a retenu que le revenu sans
invalidité de celle-ci à 50% dans son ancienne activité était de 39'000 fr.
par an. En se fondant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires
2006, niveau de qualification 4, l'OAI a considéré que le revenu annuel
d'invalide de l'assurée à 50% devait s'élever à 23'881 fr. 90, en tenant
compte d'un abattement de 5% au regard de ses limitations
fonctionnelles. L'OAI a ainsi déterminé le degré d'invalidité de l'assurée
comme suit :
"Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 39'000.00
avec invaliditéCHF 23'881.90
la perte de gain s'élève à CHF 15'111.10= invalidité de 39.76%
Selon l'enquête établie à votre domicile, vos empêchements dans la
tenue du ménage se montent à 13.5%.
Le degré d'invalidité découlant des deux domaines d'activité est le
suivant :
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
Active50%39.76%19.38%
Ménagère50%13.50%06.75%
Degré d'invalidité 00.26%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité".
Par courrier du 29 juillet 2010, l’assurée a formulé des
objections à l’encontre de ce projet concluant en particulier à un statut de
100% active.
Par décision du 12 octobre 2010, l'OAI a confirmé son projet
estimant que l'assurée n'avait apporté aucun élément nouveau par
rapport à ce qui avait été exposé dans le cadre du litige avec l'assureur-
accidents et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du statut retenu dans
-
16 -
l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 16
février 2010, à savoir un statut de 50% active et 50% ménagère.
B.Par acte du 12 novembre 2010, B.________ a recouru contre
cette décision en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière
dès le 1
er
avril 2006.
A l'appui de son recours, la recourante indique en premier lieu
qu'il ressort de l'expertise datée du 12 novembre 2007 du Prof. I.________
et de la Dresse E.________ que sous l'angle neuropsychologique, il fallait
envisager une activité professionnelle réduite à 50% avec moins de
responsabilité, l'activité de conseillère en publicité étant mal adaptée. Par
ailleurs, elle indique que la diminution du rendement dans une activité à
50% a été estimée par ces experts à 25%, ce qui donne un taux global de
37.5%. La recourante relève que, répondant à une demande de l'OAI, elle
avait précisé qu'elle travaillerait à 100% en bonne santé. Elle considère
ainsi que c'est à tort que l'OAI a retenu un taux de 50% dans son ancienne
activité pour chiffrer son gain sans invalidité à 39'000 francs. La
recourante conteste également le gain d'invalide retenu par cet office, soit
23'881 fr., constatant que ce dernier a fixé un taux exigible maximum de
50% dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de qualifications
particulières, avec un abattement de 5% en fonction de ses limitations
fonctionnelles, mais sans prendre en considération la baisse de rendement
supplémentaire de 25%. En définitive, la recourante conteste le degré
d'invalidité global retenu par l'OAI (26%). Elle soutient à l'inverse que si
l'on prenait en considération un salaire sans invalidité à un taux
d'occupation de 100%, soit 78'000 fr., et un abattement pour perte de
rendement de 25% dans une activité d'invalide, tel que retenu par les
experts, son taux d'invalidité serait supérieur à 70%, lui ouvrant ainsi le
droit à une rente entière.
La recourante considère enfin que l'OAI a commis une erreur
en la qualifiant de mi-active et de mi-ménagère, dès lors qu'il était
démontré qu'à compter du 1
er
septembre 2005, elle aurait travaillé à
100%. A ce titre, la recourante requiert la suspension de la cause jusqu'à
-
17 -
droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral sous
l'angle de la LAA. Elle requiert également à titre de mesures d'instruction
la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire.
Par réponse du 13 janvier 2011, l'OAI a estimé que le taux
d'abattement retenu de 5% se justifiait pleinement dans le cas d'espèce,
l'intéressée, née en 1970, de nationalité suisse et au bénéfice d'une
expérience professionnelle depuis 1989, ne présentant aucune limitation
liée à l'âge, aux années de service, à la catégorie d'autorisation de séjour
et au taux d'occupation, si bien qu'un abattement de 25% ne saurait se
justifier. Pour le surplus, l'OAI a également requis la suspension de la
cause.
Par réplique du 18 février 2011, la recourante a notamment
relevé que l'abattement de 5% retenu par l'OAI ne correspondait pas à
une diminution de rendement de 25% et qu'il y avait lieu de prendre en
considération cette diminution dans le calcul de son revenu d'invalide.
Par courrier du 21 février 2011, le juge instructeur a informé
les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la
question du statut de la recourante que le Tribunal fédéral devait trancher
dans le cadre du litige l'opposant à l'assureur-accidents.
Par arrêt du 1
er
avril 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le
statut mi-active, mi-ménagère de la recourante dans le cadre du litige
l'opposant à son assureur-accidents (TF 8C_432/2010).
Par duplique du 24 mai 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, le statut de la recourante ayant été définitivement tranché par le
Tribunal fédéral.
Par déterminations du 31 mai 2011, la recourante a
notamment requis son audition.
-
18 -
Le 5 avril 2012, la recourante a produit un rapport du
21 octobre 2011 établi par le Dr R.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique. Cet avis médical, rendu sur dossier, a notamment la teneur
suivante :
"(...)
-
21 -
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
-
22 -
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; TF I 312/06 du
29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la
valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la
-
23 -
relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et
qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées).
janvier 2007 dans l’activité exercée, avec une diminution de rendement,
mais elle relevait que l’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une
autre activité : ainsi, toute activité de bureau était exigible.
En définitive, il résulte des constatations de la Dresse
F.________ que la diminution de la capacité de travail de la recourante
résulte des atteintes neuropsychologiques mais non ostéoarticulaires. Il
convient également de remarquer que l’expertise orthopédique ne se
prononce pas sur la capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée.
-
25 -
Sur le plan neuropsychologique, la recourante soutient que les
experts I.________ et E.________ ont jugé qu’il fallait envisager une activité
professionnelle réduite à 50% avec moins de responsabilités et que dans
une activité à 50%, la diminution de rendement a été estimée à 25%. A
tort. Si le Prof. I.________ et la Dresse E.________ ont, en effet, considéré
que l’activité de conseillère en publicité n’était pas adaptée et qu’une
activité avec moins de responsabilité était nécessaire, ils ont en revanche
indiqué, dans leur courrier du 5 mai 2006, que la capacité de travail de la
recourante était totale mais avec la baisse de rendement susmentionnée.
La recourante se prévaut enfin de l’avis sur dossier du 21
octobre 2011 du Dr R.. Elle soutient que ce médecin a arrêté sa
capacité de travail à 50% avec une diminution de rendement de 25% dans
des activités légères sans responsabilité. Cette assertion est erronée.
L’affirmation du Dr R., en effet, se rapporte à la capacité de travail
de la recourante dans son activité de conseillère en publicité. Dans une
activité adaptée (activité sédentaire avec changements réguliers de
position sans port de charges ni activité en terrain accidenté), la capacité
de travail de la recourante est totale avec une diminution de rendement
de 25%.
Il appert dès lors que l’on doit reconnaître à la recourante une
capacité de travail totale avec une diminution de rendement de 25% dans
une activité adaptée, aucun avis médical au dossier ne démontrant une
capacité de travail inférieure.
b) Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant
ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y
a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire telle que requise par la recourante. En effet,
une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF
122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
-
26 -
5.Dans la mesure où la capacité de travail de la recourante a été
établie, il convient de déterminer son statut et de définir si ce dernier et
de 100% active comme elle le soutient ou s’il est de 50% active et 50%
ménagère, comme le retient l’OAI en se fondant sur l’arrêt de la Cour de
céans du 16 février 2010, confirmé par le Tribunal fédéral le 1
er
avril 2011
(TF 8C_432/2010).
a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à
l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode
d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des
méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus,
méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non
actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par
ailleurs restées les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références citées ; TF I 85/07 du 14
avril 2008 consid. 3.2).
-
27 -
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 p. 396 et les références cités). Cette évaluation doit également
prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré qui en tant
que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la
preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I
693/06 du 20 décembre 2006, consid. 4.1).
b) En l'espèce, la recourante soutient qu’elle aurait travaillé à
100% sans son problème de santé. L’office intimé, se fondant sur l’arrêt
de la Cour des assurances sociales confirmé par le Tribunal fédéral dans la
cause LAA retient un statut mixte : 50% active et 50% ménagère.
Or, la décision qui a été contestée dans la procédure LAA date
de 2008 et la situation de la recourante a évolué depuis lors en particulier
sur le plan du droit civil dont on ne saurait faire abstraction.
En effet, en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC (code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de divorce ; les
dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 172 ss CC
[code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont applicables par
analogie.
Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation
d’entretien réciproque des époux (ATF 130 I 537 consid. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
-
28 -
commune (art. 175 ss CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la
vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l’adapter à
ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans I’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères
applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
consid. 3.1 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1). La
jurisprudence a en outre précisé que lorsqu’on ne peut plus sérieusement
compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux
financièrement indépendants gagne en importance (TF 5A_710/2009 du
22 février 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_205/2010
consid. 4.2.3, publié in : FamPra.ch 2010 p. 894).
Après divorce, aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui
de l’indépendance économique des époux après le divorce ("clean break")
qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
désormais subvenir à ses propres besoins et, d’autre part, celui de la
solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les autres motifs qui
empêcheraient l’un d’eux de pourvoir à son entretien. L’obligation
d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire ; si l’on ne
peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable
lui est due pour assurer son entretien convenable ; dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
-
29 -
l’art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les références
citées).
Un conjoint - y compris le créancier de l’entretien (ATF 127111
136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant
qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de
bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement
exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement
possible (ATF 128 III 4 consid. 4a, JT 2002 1 294). Les critères permettant
de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la
qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du
marché du travail. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux
la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c, JT
1992 I 266). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que,
comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt
des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les
soins personnels représentent un critère essentiel lors de l’attribution de
la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 135 III
158, JT 2009 I 646). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur
application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du
9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît
exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant
est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale,
respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette
raison ; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant
handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices
dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien (ATF 134 III
577 consid. 4, JT 2009 1272 ; ATF 137 III 102 c. B.2.2.2).
-
30 -
En l’occurrence, la décision querellée date d’octobre 2010. La
convention de divorce prévoit pour la recourante une contribution
d’entretien limitée dans le temps.
Lors de son audition par la Cour le 15 novembre 2012, la
recourante a déclaré qu’elle bénéficiait des revenus de son institut, des
contributions d’entretien et parfois de l’aide sociale.
En 2010, les enfants étaient âgés de 10 et 6 ans. Ils étaient
donc scolarisés. La contribution d’entretien globale perçue après le
jugement de divorce était inférieure à celle prévue par la décision de
mesures protectrices antérieure et celle due pour la recourante devait
aller en diminuant pour cesser, ce en application des principes du droit
matrimonial évoqués ci-dessus.
c) Au regard de ce qui précède, la Cour de céans considère
que depuis le jugement de divorce du 30 juin 2008, antérieur à la décision
entreprise, le statut de la recourante s’est modifié et qu’elle doit être
considérée comme 100% active. L’âge des enfants de la recourante, les
possibilités de garde et les revenus relativement limités de la famille
rendent en effet hautement probable la reprise d’une activité à plein
temps. En revanche, la décision de l’office intimé s’avère fondée jusqu’au
jugement de divorce dans la mesure où elle retient un statut mi-ménagère
mi-active.
6.Compte tenu de ce qui précède, il convient de déterminer le
préjudice économique de la recourante et ses conséquences sur
l’ouverture éventuelle du droit à une rente AI.
a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
-
31 -
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. Selon la jurisprudence, en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après : ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (cf.
ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3 ; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation) ;
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2, 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
-
32 -
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
b) En l’espèce, le droit à la rente de la recourante pouvait
débuter au plus tôt en juin 2006, soit une année après l'accident.
Toutefois, compte tenu du changement de statut de la recourante
intervenu ensuite du divorce, ce droit n'a effectivement débuté qu'en juin