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TRIBUNAL CANTONAL
AI 385/10 - 52/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 février 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
O., à Prilly, recourant, représenté par son tuteur, I., à Prilly
et dont le conseil est Me Diego Bischof, avocat, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 11 novembre 2010 par O.________ à
l’encontre d’une décision du 11 octobre 2010 de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par O.________
le 14 janvier 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Diego Bischof (pour O.________)
par l'envoi de photocopies.
3 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :