402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 383/10 - 511/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Intégration Handicap, Service
juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA; 28 et 28a LAI
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3 -
côtés, lors du contrôle du 1
er
novembre 2007. Une opération de la
cataracte de l'œil droit avait été réalisée le 26 novembre 2007 et de l'œil
gauche, le 11 décembre suivant. La Dresse T.________ attestait d'une
incapacité de travail totale du 26 novembre au 26 décembre 2007, en
raison de l'opération de l'œil droit, et du 11 décembre 2007 au 11 janvier
2008, en raison de l'opération de l'œil gauche.
Analysant les pièces médicales dans un avis du 29 août 2008,
le Dr C.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a relevé
que l'assuré s'estimait incapable de travailler en raison d'une pollakiurie,
d'une incontinence urinaire et de fatigue. Le problème étant
essentiellement lié à la tumeur vésicale, il préconisait un nouveau rapport
du Dr K., afin qu'il se prononce sur les limitations fonctionnelles, la
capacité de travail dans l'ancienne activité et dans une activité adaptée.
Dans son rapport du 7 décembre 2008 à l'OAI, le Dr K.
a rappelé le diagnostic affectant la capacité de travail de carcinome
transitionnel invasif de la vessie. Il faisait état d'un bon fonctionnement de
la néo-vessie, malgré des infections urinaires à répétition. L'urologue ne se
prononçait ni sur la capacité de travail ni sur les limitations fonctionnelles,
relevant uniquement que "depuis cette opération, Monsieur W.________ dit
qu'il ne peut plus travailler".
Constatant l'absence de précisions quant à la capacité de
travail de l'assuré, le Dr C.________ a requis du Dr K.________ des
explications complémentaires. Dans un rapport du 22 juin 2009, ce dernier
a exposé que, d'un point de vue purement urologique, la situation était
assez bonne, bien que l'assuré lui ait expliqué uriner environ toutes les
deux heures la journée et avoir des pertes d'urine, voire de selles à
chaque effort. Le Dr K.________ estimait que si ces pertes étaient vraiment
présentes, il y avait effectivement une limitation de la capacité de travail
due à son intervention, mais qu'il était incapable "d'en faire un chiffrage".
Rappelant que l'assuré se disait incapable de travailler en raison de
fatigue, de douleurs à la cheville, aux épaules, au dos et des quatre
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opérations des yeux, il conseillait à l'OAI de se renseigner auprès du
médecin traitant sur l'incapacité de travail que cela représentait.
Dans un rapport médical du 12 août 2009 à l'OAI, le Dr
O.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
pollakiurie et incontinence urinaire après opération urologique, de
tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de troubles de
l'accommodation post-opération de ptoses palpébrales supérieures à
plusieurs reprises et d'état de fatigue. Il relevait que l'activité
professionnelle (installateur sanitaire indépendant) n'était plus possible, le
patient devant se contenter de faire de menus travaux au maximum une
heure par jour, et que les limitations étaient principalement dues à la
pollakiurie, l'incontinence urinaire, les douleurs à l'épaule droite et
l'asymétrie des deux yeux entraînant des troubles de l'accommodation. Au
vu de l'âge du patient, une réadaptation professionnelle ne lui paraissait
pas envisageable et une amélioration de la capacité de travail était peu
probable. Il attestait d'une incapacité de travail totale du 24 août 2007 au
31 décembre 2007 et de 90% dès le 1
er
janvier 2008, dans la profession
habituelle.
Examinant le rapport du Dr O.________ dans un avis du 2
septembre 2009, le Dr C.________ a préconisé la mise en œuvre d'une
expertise auprès du Dr L., spécialiste FMH en médecine interne.
L'expertise a été réalisée le 23 novembre 2009 et le rapport établi le 4
décembre suivant. Le Dr L. a posé les diagnostics suivants:
"Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
-
Carcinome transitionnel invasif multi-focal de la vessie G3 T2 N0
M0 (2007), (C67.3).
-
Status après TURV (25.06.2007)
-
Status après cysto-prostatectomie radicale avec
remplacement vésical selon Studer et appendicectomie
(24.08.2007)
-
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (2009).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Ptose palpébrale bilatérale dans le cadre d'une myopathie oculaire
isolée.
-
Status après reconstruction palpébrale en 1997 et 2004.
-
5 -
-
Status après cure de hernie inguinale gauche (septembre 2008).
-
Status après cure de cataracte bilatérale (2008).
-
Status après fracture du scaphoïde du poignet droit (1973).
-
Status après méatoplastie pour hypospade.
-
Dupuytren du 5
e
doigt de la main droite."
Se prononçant sur les limitations fonctionnelles, l'expert a
relevé que la pathologie de l'épaule droite, d'évolution relativement
favorable, limitait les activités professionnelles lourdes en hauteur.
S'agissant des troubles urinaires, ils pouvaient nécessiter l'interruption
intempestive de l'activité professionnelle exigeant un accès sans délai au
lieu d'aisance, de sorte qu'ils justifiaient une diminution de rendement
d'environ 10%, soit 30 minutes par jour. Par ailleurs, l'incontinence
urinaire aux efforts limitait la capacité de charges à des poids de 10 à 15
kg, tout comme l'affection de l'épaule droite. L'expert a ainsi retenu que
dans l'activité exercée de plombier, consistant à l'entretien de la
robinetterie et de petites réparations, les divers troubles étaient
pratiquement sans conséquence, l'assuré ayant une activité adaptée, avec
port de charges légères, sans travail en hauteur et sans port de charges
régulier au-dessus de 10 kg. Ainsi, moyennant un accès facilité aux
commodités et éventuellement le port de protections, il n'était pas retenu
de limitations fonctionnelles significatives dans l'activité semi-sédentaire
pratiquée par l'assuré. Se prononçant sur la capacité de travail, le Dr
L.________ a admis une incapacité de travail d'environ deux mois à la suite
de la cysto-prostatectomie le 24 août 2007 ainsi qu'une incapacité de
travail de deux à trois mois durant l'été 2009 en raison de la pathologie à
l'épaule droite. Il a conclu à une capacité de travail entière avec une
diminution de rendement estimée à 10%.
Dans un rapport SMR du 18 janvier 2010, le Dr C.________ a
retenu le status après cysto-prostatectomie radicale pour carcinome
transitionnel invasif multifocal de la vessie comme atteinte principale et la
tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite comme pathologie associée
du ressort de l'AI; la ptose palpébrale bilatérale était considérée comme
n'étant pas de son ressort. L'incapacité de travail était totale du 24 août
au 24 novembre 2007, puis de 10% jusqu'au 21 juin 2009, et à nouveau
totale pour la période du 22 juin au 22 septembre 2009. Il admettait, dès
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6 -
le 23 septembre 2009, une capacité de travail de 90%, tant dans l'activité
habituelle que dans une activité adaptée, se ralliant ainsi à l'appréciation
du Dr L.________, dont il qualifiait l'expertise de médicalement probante.
Un avis juriste de l'OAI du 23 mars 2010 a notamment mis en
évidence ce qui suit:
"Sur le plan médical, l'expert conclut à une CT de 90% dans l'activité
de monteur sanitaire sans port de charges lourdes. La diminution de
rendement de 10% correspond au temps nécessaire pour aller aux
toilettes (30 minutes par jour passées aux toilettes).
Je suis d'avis que nous ne pouvons pas nous en tenir à cette
approche médico-théorique et retenir un préjudice de 10%.
A la lecture de l'expertise, on apprend que l'assuré a réduit son
activité professionnelle depuis 2005 se sentant «usé» et qu'il l'a
quasiment abandonnée depuis 2007. Il n'effectue plus que quelles
petites réparations. Il annonce un résultat de 6'800.- par an depuis
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fédéral de la statistique (ci-après: ESS) dans l'hypothèse où l'assuré aurait
pu changer d'activité – pouvait également être pris en compte à titre de
revenu sans atteinte à la santé. S'agissant du revenu d'invalide, il a été
estimé, compte tenu de l'exigibilité médicale retenue dans une activité
adaptée et des limitations fonctionnelles admises, que l'exercice d'une
activité adaptée légère, ne nécessitant pas de qualifications particulières,
offrirait de meilleures perspectives que la poursuite de l'activité
indépendante. Le revenu d'invalide ainsi déterminé s'élevait à 45'884 fr.
(ESS 2008, TA1, niveau de qualification 4), en raison d'un taux horaire de
90% et d'un abattement de 15%.
Le 5 août 2010, l'OAI a communiqué à l'assuré un préavis
(projet de décision) lui refusant le droit à des prestations AI, au motif qu'il
disposait d'une capacité de travail de 90% dans toute activité respectant
les limitations fonctionnelles établies (activité semi-sédentaire, port de
charges inférieurs à 10 kg, pas de travail au-dessus des épaules, proximité
des WC, port de protections éventuel), depuis août 2007 déjà. Procédant à
une évaluation économique, l'OAI a retenu que l'assuré était en mesure de
réaliser, dans une activité légère de substitution à 90%, un revenu annuel
de 45'883 fr. 84, après abattement de 15% compte tenu de ses limitations
fonctionnelles et de son âge. Un tel revenu, comparé au gain de valide de
23'179 fr. (dans la mesure où il était hautement vraisemblable que sans
atteinte à la santé il aurait poursuivi son activité indépendante; cf. avis
juriste du 14 juin 2010), ne mettait en évidence aucun préjudice
économique, son degré d'invalidité était de 0% et n'ouvrait dès lors pas le
droit à des prestations AI.
W.________, par l'intermédiaire de sa belle-fille, s'est opposé au
préavis par écriture du 31 août 2010. Il reprochait à l'OAI de ne pas avoir
examiné si, eu égard à son âge avancé, son absence de formation et son
habitude à travailler comme indépendant, il était réaliste d'exiger de sa
part la reprise d'une "activité adaptée légère", notion au demeurant non
définie par l'office.
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8 -
Par décision du 11 octobre 2010, dont la motivation était
identique à celle du préavis du 5 août 2010, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré. Dans une lettre d'accompagnement du même jour,
l'OAI a indiqué que la contestation du 31 août 2010 n'était pas susceptible
de mettre en doute le bien-fondé de sa position, laquelle reposait sur une
instruction complète sur le plan médical et économique.
B. Par acte du 10 novembre 2010, W., représenté par Me
Philippe Graf, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision du 11 octobre 2010, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI
pour nouvelle décision, à charge pour lui de rouvrir l'instruction et donner
une réponse satisfaisante aux questions de nature professionnelle que
suppose sa réinsertion. En substance, il fait valoir qu'il avait, tant lors de
l'ouverture du droit à la rente qu'au moment de la décision entreprise,
atteint l'âge qualifié par la jurisprudence d'"avancé" et que l'OAI aurait dû
examiner si un employeur potentiel consentirait objectivement à
l'engager.
Dans sa réponse du 15 février 2011, l'OAI préavise pour le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il précise que la
question de l'âge en tant que telle ne constitue qu'un indice et qu'il
convient d'effectuer une analyse globale de la situation, tout en gardant à
l'esprit l'obligation de réduire le dommage de l'assuré. Il relève que le
recourant ne conteste pas l'exigibilité retenue par le Dr L., soit la
capacité de travail résiduelle de 90% dans une activité adaptée, et que
l'expert a au demeurant mentionné qu'une activité de plombier chargé de
tâches de petites réparations correspondait aux aptitudes de l'assuré et
pouvait être exercée sans limitation significative.
Dans sa réplique du 4 mars 2011, le recourant met en cause la
valeur probante de l'expertise du Dr L.________, eu égard à la contradiction
entre ses conclusions et l'avis juriste. Il requiert soit la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire, soit une réadaptation, ou à tout le moins des
précisions quant à l'activité adaptée.
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9 -
Par duplique du 15 mars 2011, l'OAI maintient sa position. Il
constate que les extraits d'expertise et d'avis juriste mentionnés par le
recourant sont cités hors contexte, de sorte que cette démarche ne saurait
résister à un examen approfondi des diverses pièces.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à
recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile par W.________ à l'encontre de la décision
rendue le 11 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité. Ce dernier reproche à l'OAI d'avoir procédé à une
approche médico-théorique de la capacité de travail, sans avoir examiné
dans quelle mesure la reprise d'une activité adaptée était objectivement
exigible de sa part, eu égard notamment à son âge.
a) La décision attaquée, qui refuse des prestations AI, retient
en définitive que le recourant n'est pas invalide. Selon le droit fédéral, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale,
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10 -
d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
L'incapacité de travail est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée dans la
profession ou le domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins (let. c).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – ou
le juge en cas de recours – se base sur les documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités elle est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
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11 -
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid.
3c).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médical soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la
valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
c) En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a) Sur le plan médical, les médecins s'accordent sur les
diagnostics à retenir, lesquels ne sont au demeurant pas contestés. Ainsi,
le Dr L.________ retient un carcinome transitionnel invasif multifocal de la
vessie, ayant conduit à une résection endoscopique le 25 juin 2007 et à
une prostato-cystectomie radicale avec un remplacement vésical selon
Studer et appendicectomie le 24 août suivant. Le Dr L.________ note encore
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une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite depuis 2009
ainsi qu'une ptose palpébrale bilatérale dans le cadre d'une myopathie
oculaire isolée. Le Dr K., lequel a procédé à l'intervention du 24
août 2007, fait état, en décembre 2008, d'un bon fonctionnement de la
néo-vessie et confirme son appréciation six mois plus tard en mentionnant
que, d'un point du vue purement urologique, la situation est assez bonne;
il relate toutefois les dires du recourant, à savoir un besoin d'uriner toutes
les deux heures et des pertes d'urine, voire de selles, à chaque effort (cf.
rapport du 22 juin 2009). Le Dr O., médecin traitant, observe une
pollakiurie et une incontinence urinaire après opération urologique, un état
de fatigue, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et des
troubles de l'accommodation post-opération de ptoses palpébrales
supérieures à plusieurs reprises (cf. rapport du 12 août 2009). A ce sujet,
la Dresse T.________ a indiqué qu'une opération de la cataracte de l'œil
droit avait été réalisée en novembre 2007 et de l'œil gauche, en décembre
2007 (cf. rapport du 29 février 2008). Le Dr C.________ du SMR retient un
status après cysto-prostatectomie radicale pour carcinome transitionnel
invasif multifocal de la vessie comme atteinte principale, une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite comme pathologie associée
et une ptose palpébrale bilatérale qui n'était pas du ressort de l'AI.
Les avis médicaux sont également concordants sur les
limitations fonctionnelles engendrées par les atteintes somatiques
précitées. Selon le Dr K., les pertes d'urine et de selles – si elles
existent vraiment – limitent la capacité de travail du recourant (cf. rapport
du 22 juin 2009). Le Dr O. note que la capacité de travail est
principalement limitée par la pollakiurie, l'incontinence urinaire, les
douleurs à l'épaule droite, ainsi que l'asymétrie des yeux (cf. rapport du
12 août 2009). Le Dr L.________ retient, au terme de son expertise, que les
troubles urinaires peuvent nécessiter l'interruption intempestive de
l'activité professionnelle exigeant un accès sans délai au lieu d'aisance et
que l'incontinence urinaire aux efforts limite la capacité de charges à des
poids de 10 ou 15 kg. De surcroît, la pathologie de l'épaule droite ne lui
permet pas le port de lourdes charges ou le travail effectué en hauteur.
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13 -
b) Cela étant, les praticiens ne se sont pas tous prononcés sur
la capacité de travail raisonnablement exigible de la part du recourant.
Ainsi, le Dr K.________ ne s'exprime ni sur la capacité de travail ni sur les
limitations fonctionnelles. Il mentionne uniquement une limitation effective
de la capacité de travail dans l'hypothèse où les pertes d'urine et de selles
existent, mais se dit incapable de l'évaluer concrètement ("d'en faire un
chiffrage"; cf. rapport du 22 juin 2009). La Dresse T.________ ne retient,
dans son rapport du 29 février 2008, que deux incapacités de travail d'un
mois chacune faisant suite aux opérations de la cataracte de l'œil droit (du
26 novembre au 26 décembre 2007) et de l'œil gauche (du 11 décembre
2007 au 11 janvier 2008). Le Dr O., dans son premier rapport à
l'OAI, ne se prononce pas sur la capacité de travail de son patient et
suggère qu'un expert neutre soit désigné à cet effet (cf. rapport du 8
novembre 2007). Par la suite, il relève que l'activité professionnelle
d'installateur sanitaire indépendant n'est plus exigible, qu'une
réadaptation professionnelle ne lui paraît pas envisageable au vu de l'âge
du recourant et qu'une amélioration de la capacité de travail était peu
probable. Il atteste ainsi d'une incapacité de travail de 100% dès le 24
août 2007 et de 90% dès le 1
er
janvier 2008, dans l'activité habituelle (cf.
rapport du 12 août 2009). Le Dr L., dans le cadre de son expertise,
observe que les troubles urinaires, pouvant nécessiter l'interruption
intempestive de l'activité professionnelle exigeant un accès sans délai au
lieu d'aisance, justifiaient une diminution de rendement d'environ 10% (30
minutes par jour), quelle que soit le type d'activité exercée dans un
environnement approprié. Il estime que l'activité de plombier, chargé de
petites réparations, correspond aux aptitudes de l'assuré et peut être
exercée sans limitation significative. Il confirme au demeurant l'incapacité
de travail totale à la suite de la cysto-prostatectomie du 24 août 2007,
pour deux mois environ, ainsi que l'incapacité de travail totale en raison
de la pathologie à l'épaule droite durant l'été 2009, pour deux à trois mois.
Le Dr C.________ partage cette appréciation, admettant une incapacité de
travail totale du 24 août au 24 novembre 2007 et du 22 juin au 22
septembre 2009; dans l'intervalle, ainsi que dès le 23 septembre 2009, la
capacité de travail est de 90%.
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14 -
Il s'ensuit que les rapports des Drs K., T. et
O.________ ne revêtent pas la valeur probante que l'on peut attribuer à
l'expertise du Dr L., compte tenu de leur motivation sommaire. Le
Dr O., seul médecin traitant à s'exprimer sur la capacité de travail,
évalue à 10% la capacité de travail du recourant dans l'activité habituelle,
sans exposer clairement les limitations rencontrées (conséquences de la
pollakiurie, de l'incontinence urinaire et des douleurs à l'épaule). Il ne
précise pas en quoi l'atteinte à la santé justifierait une incapacité de
travail de 90%. Au contraire, le Dr L.________ énonce précisément les
limitations fonctionnelles engendrées par l'état de santé du recourant. Son
expertise est détaillée et remplit les critères posés par la jurisprudence
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 134 V 231 et
125 V 251). En effet, les conclusions du rapport se fondent sur les pièces
figurant au dossier de l'OAI, un entretien avec le recourant et un examen
pratiqué lors de l'expertise. Il repose ainsi sur un examen clinique
approfondi et a été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical de l'intéressé. L'expert a également décrit et pris en
considération les plaintes exprimées par le recourant. La description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires.
Les conclusions, en particulier ce qui concerne l'influence de l'atteinte à la
santé sur la capacité de travail, sont dûment motivées et convaincantes.
Au demeurant, l'avis du Dr O.________ ne saurait être préféré à
celui du Dr L.________ dans la mesure où le médecin traitant, qui a un
mandat de soins, est dans une position particulière en raison de la
confiance réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas,
d'emblée, de raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par son
patient, surtout dans une situation d'évaluation difficile (ATF 125 V 351
consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et les références). L'expert est dans
une position différente puisqu'il n'a pas un mandat de soins mais
d'expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient
compte des affirmations du patient. Il doit parfois s'écarter de
l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001, 109 consid.
3b/bb).
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15 -
Il s'ensuit qu'aucune raison suffisante ne justifie de s'écarter
de l'appréciation du Dr L.________. Partant, il convient d'admettre que le
recourant présente une capacité de travail de 90%, eu égard à la
diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles établies.
4.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer si le recourant a
atteint un âge auquel la reprise d'une activité adaptée ne peut plus être
exigée. A cet égard, ce dernier soutient que l'instruction de son dossier est
lacunaire dans la mesure où elle n'aboutit, sur le plan professionnel, qu'à
la notion d'activité adaptée légère ne nécessitant pas de qualifications
particulières. Il est d'avis que l'intimé ne pouvait rendre de décision
conforme au droit fédéral sans examiner si un employeur potentiel
consentirait objectivement à l'engager "compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques,
de l'adaptation de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle, sa situation sociale et ses capacités d'adaptation à un
nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance
professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports
de travail" (cf. recours du 10 novembre 2010, p. 5).
a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF I 198/97
du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
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pour déterminer dans un cas concret les activité que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapport de travail (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les
références).
b) En l'espèce, il convient d'examiner si l'intimé pouvait exiger
du recourant la reprise d'une activité lucrative, eu égard notamment à son
âge.
La question de savoir à quel moment on doit se placer pour
apprécier les chances d'un assuré de retrouver un emploi en fonction de
son âge n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral et peut ici rester
ouverte (TF 9C_969/2008 du 2 juin 2009 consid. 2; 9C_651/2008 du 9
octobre 2009 consid. 6.2.2.2). Certes, au moment de la naissance
éventuelle du droit à la rente, le recourant, alors âgé de 60 ans, avait
atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (TF
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2). Cependant, le fait pour le
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recourant de se trouver proche de l'âge donnant droit à la rente de
vieillesse ne constitue qu'un indice et ne saurait justifier à lui seul qu'il
n'existe plus, pour l'intéressé, de possibilité réaliste d'exploiter sa capacité
résiduelle de travail sur un marché supposé équilibré.
En l'occurrence, avant d'exercer en qualité d'indépendant dès
1988, le recourant a travaillé comme aide installateur sanitaire chez
quatre employeurs différents. Il n'a donc pas toujours travaillé comme
indépendant, de sorte que la reprise d'une activité salariée ne
nécessiterait pas un important effort d'adaptation de sa part. De surcroît,
on ne saurait se poser la question de l'exigibilité d'abandonner l'activité
indépendante dans la mesure où le recourant a déclaré vouloir remettre
son entreprise en février 2010 (cf. analyse économique pour les
indépendants, pt 6). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément
mettant en évidence d'éventuelles difficultés d'adaptation que
présenterait l'intéressé, lequel n'a, par ailleurs, apporté aucun indice qui
permettrait d'en douter.
On soulignera également que compte tenu des limitations
fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste de travail
n'implique pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce sujet, le
Dr L.________ préconise une activité semi-sédentaire, avec un port de
charge inférieur à 10 kg, excluant le travail au-dessus des épaules, et un
accès à un lieu d'aisance, voire le port de protections. Il précise qu'une
activité de plombier, chargé de tâches de petites réparations (changement
de joints, entretien de la robinetterie) peut être exercée sans limitation
significative et correspond aux aptitudes de l'assuré. Vu la capacité de
travail résiduelle de 90%, les limitations fonctionnelles modérées et
l'expérience professionnelle, il n'apparaît pas manifestement illusoire
qu'un employeur consente à engager le recourant. Certes, comme le
soulève le recourant, on peut regretter que l'OAI n'ait mentionné aucune
activité exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet
toutefois pas de retenir que l'intimé a rendu une décision "non-valide"
quant à la forme et quant au fond. Vu le large éventail d'activités simples
et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les
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limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier – (TF 383/06 du 5
avril 2005 consid. 4.4), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles,
ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes
physiques du recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale,
disponible indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré
du travail (TF 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4; C_657/2010 du
19 novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les
activités de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier d'usine
(TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3).
c) Au demeurant, le recourant invoque en vain le devoir
d'instruction de l'intimé suivant l'art. 43 al. 1 LPGA. Conformément à cette
disposition, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaire et recueille les renseignements dont il a besoin.
En l'occurrence, l'OAI a mis en œuvre une expertise médicale
probante, requis à différentes reprises l'avis des médecins traitants ainsi
que de son SMR et procédé à une enquête économique pour les
indépendants. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles autres mesures
d'instruction auraient dû être mises en œuvre par l'intimé. Dans ce
contexte, on ne saurait reprocher à l'OAI de ne pas avoir procédé à un
complément d'instruction au sens de l'art. 43 LPGA, l'argumentation du
recourant ne suffisant pas à remettre en cause l'appréciation des preuves
faite par l'intimé.
d) A l'aune de ce qui précède, l'intimé était en droit d'exiger
du recourant qu'il reprenne une activité professionnelle pour mettre à
profit sa capacité de travail résiduelle. La Cour de céans n'a dès lors pas
de raison de s'écarter des conclusions de l'intimé à ce sujet, si bien que la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire s'avère superflue, tout comme le
renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction.
5.Il reste à examiner si l'intimé était fondé à nier le droit du
recourant à des prestations AI.
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a) Pour établir le taux d'invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, le revenu qu'elles pourraient obtenir dans cette
activité (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui
qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide); c'est
la méthode ordinaire dite de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.3 ss).
En l'espèce, l'OAI retient à titre de revenu sans invalidité le
montant de 23'179 fr., correspondant à la moyenne des revenus réalisés
par le recourant entre 2001 et 2006 dans son activité d'installateur
sanitaire indépendant, tels que ressortant de sa comptabilité (cf. analyse
économique pour les indépendants); ce montant ne s'éloigne guère de la
moyenne des revenus réalisés au cours de la même période, tels que
figurant sur l'extrait de compte individuel. Le revenu d'invalide est fixé sur
la base des chiffres ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après: ESS), sur lesquels a été opéré un abattement de 15%
pour tenir compte des limitations fonctionnelles.
Compte tenu de l'âge de l'assuré, du taux d'activité de 90% et
des limitations fonctionnelles retenues, un abattement de 15% n'est pas
critiquable (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b); l'OAI n'a pas fait, à ce propos, un
mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. De surcroît, le recourant ne
critique pas le salaire selon l'ESS ni le revenu d'invalide; dans la mesure
où il n'apparaît pas qu'ils procéderaient d'une constatation inexacte des
faits pertinents, il n'y a pas lieu de les revoir.
b) Il convient toutefois d'étudier si le revenu sans invalidité de
23'179 fr. retenu par l'OAI justifiait un examen sous l'angle du parallélisme
des revenus.
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En effet, le Tribunal fédéral a admis qu'il y a lieu, dans la
comparaison des revenus, de tenir compte du fait qu'un assuré touchait
un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour
des raisons étrangères à l'invalidité (par ex. formation professionnelle
insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de
saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que
l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu
prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Il a précisé que le revenu
effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux
salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au
salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres
conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer,
lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de
5% (ATF 135 V 297).
En l'espèce, l'OAI retient un revenu sans invalidité de 23'179
fr. correspondant à la moyenne des revenus réalisés par le recourant dans
son activité d'installateur sanitaire indépendant. Ce mode de faire est
conforme à la jurisprudence; les principes relatifs à la prise en
considération du fait qu'un travailleur salarié réalisait un revenu
nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne peuvent par essence pas être appliqués aux
indépendants, où le caractère indépendant de l'activité et les multiples
facteurs influant les revenus réalisés par les indépendants rendent
d'emblée toute comparaison impossible, aussi bien à l'intérieur d'une
catégorie de travailleurs indépendants qu'avec des travailleurs salariés de
la même branche d'activité, pour autant que celle-ci puissent être définie.
Au demeurant, il est hautement vraisemblable que sans atteinte à la
santé, le recourant aurait poursuivi son activité indépendante (au moins
jusqu'en février 2010; cf. analyse économique pour les indépendants) et
se serait contenté d'un faible revenu. En effet, il semble s'être
effectivement contenté des faibles revenus pendant de nombreuses
années si bien qu'un changement d'activité pour réaliser un meilleur
revenu n'apparaît pas plausible après vingt ans d'activité indépendante.
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c) Au vu de ce qui précède, la comparaison du revenu sans
invalidité de 23'179 fr. avec le revenu d'invalide de 45'884 fr. ne fait
apparaître aucun préjudice économique, le revenu auquel le recourant
pourrait prétendre dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles restant supérieur au revenu réalisable en bonne santé.
Ainsi, le taux d'invalidité se situant en deçà du degré minimum de 40%, il
n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. De surcroît, le seuil minimum
de 20% environ de la diminution de la capacité de gain fixé par la
jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b) pour
ouvrir le droit à une mesure d'ordre professionnel n'est également pas
atteint. Cela étant, il serait éventuellement judicieux de la part de l'intimé
d'ouvrir le droit du recourant à des prestations de l'assurance sous forme
d'une aide au placement si ce dernier en fait la demande.
En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 11 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant W..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique (pour W.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :