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TRIBUNAL CANTONAL
AI 381/10 - 58/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à Villeneuve, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 ss LAI
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2 -
E n f a i t :
A.B., née en 1984, aide-soignante dans un EMS, assurée
contre les accidents professionnels et non professionnels (selon la LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]) auprès
de la S. Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la
S.), a été blessée au dos lors d’une chute à cheval le 6 juin 2007.
La S. a pris en charge les suites de cet accident. Dans le cadre du
traitement de cette affaire, la S.________ a rendu une décision le 21 avril
2010, puis une décision sur opposition le 22 octobre 2010.
Alors que la S.________ n’avait pas encore statué sur son
opposition, l’assurée a adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal cantonal un
acte intitulé « recours contre la S.________ assurances, assurance-maladie
I.________ et l'AI ». Ce recours a été traité comme un recours pour déni de
justice formel contre la S., dans le cadre de la contestation
précitée. La Cour des assurances sociales a rejeté ce recours par un arrêt
rendu le 14 octobre 2010 (cause AA 80/10).
B. a recouru le 1
er
novembre 2010 au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition. La Cour des assurances sociales
a rejeté son recours par un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (cause AA
100/10).
B.Alors que le recours AA 80/10 était pendant, B.________ a écrit
le 2 août 2010 à la Cour de céans une lettre se référant à une décision de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office
AI) du 12 juillet 2010 lui allouant une indemnité journalière de 109 fr.
(montant net) pour la période du 10 mai 2010 au 28 août 2010. Cette
lettre, où B.________ évoquait d’abord son litige avec la S.,
contenait le passage suivant à propos de l’indemnité journalière AI :
« L’indemnité journalière de 116 fr., en cas d’accident non
professionnel, de durée illimitée contractée auprès de la S. et le
calcul de 106 fr. d’indemnité de base de l’AI, pour un salaire sans 13
ème
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3 -
salaire et vacances de 3'734 fr. en 2007 avant l’accident, et 3'979 fr. 3 ans après
l’accident, n’est pas correct ».
Cette lettre a d’abord été classée dans le dossier AA 80/10.
Puis, le 8 novembre 2010, B.________ a signalé à la Cour de céans que par
sa lettre du 2 août 2010, elle entendait recourir contre la décision de
l’Office AI du 12 juillet 2010. Le juge instructeur l’a alors informée le 10
novembre 2010 que sa lettre précitée était enregistrée comme un recours,
sous la référence AI 381/10.
La décision attaquée, du 12 juillet 2010, énonce un calcul de
l’indemnité journalière valable du 10 mai au 28 août 2010, période
correspondant à un stage d’observation professionnelle auprès du Centre
C., que l’assurée a effectué à la demande de l’Office AI. Le
montant net est fixé à 109 fr. et il est déterminé en fonction d’un revenu
déterminant de 133 fr. par jour.
C.L’Office AI a été invité à répondre à ce recours. Le 24 janvier
2011, il a produit une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 18 janvier 2011, en déclarant s’y rallier. Cette prise
de position a la teneur suivante :
"Nous nous déterminons comme suit sur le recours déposé le 2 août
2010 par Mme B. contre la décision d’indemnités journalières (IJ) du
12 juillet 2010, qui allouait à la prénommée une IJ de Fr. 109.-- pour
la période du 10 mai 2010 au 28 août 2010.
En l’espèce, l’IJ a été calculée sur la base du salaire de Fr. 48'542.--
(13
ème
salaire compris) indiqué dans le questionnaire pour l’employeur sous
chiffre 2.10.
Salaire annuel:Fr.48'542.--
Salaire journalier:Fr. 48'542.-- : 365Fr.132.99
Salaire arrondi:Fr.133.--
Selon la Table des IJ, à un tel salaire journalier correspond une IJ de
base de Fr. 106.40.
Selon l’art. 24, al. 4 LAI, si l’assurée avait droit, jusqu’à la
réadaptation, à une indemnité journalière en vertu de la loi du 20 mars 1980
sur l’assurance-accident (AA), l’indemnité journalière Al y est au moins
égale.
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L’indemnité de l'AA que percevait la recourante s’élevait à Fr. 116.--.
L’IJ de Fr. 109.-- indiquée dans la décision litigieuse a été obtenue comme
suit :
Indemnité de l'assurance-accidentFr.116.--
Indemnité journalièreFr. 116.--
Cotisations AVS/AI/APG (art. 25, al. 1
er
LAI)./.Fr. 7.--
Indemnité journalière nette AIFr.109.--
Le calcul de l’IJ ayant été effectué conformément aux dispositions
légales, nous ne pouvons que le confirmer."
Après avoir spontanément transmis divers documents à la
Cour de céans en date du 27 janvier 2011, la recourante a pris position sur
la réponse de l'intimé par écrit du 2 février 2011. En substance, elle a
contesté le calcul de l'indemnité journalière effectué par l'Office AI, tout en
faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS le montant de « 109.- frs. net d'indemnité journalière ».
Elle a également déposé un nouvel onglet de pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision déterminant le droit
aux indemnités journalières dans le cadre des art. 22 ss LAI (loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Elle peut faire
l’objet d’un recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 69 al. 1 let. a LAI, art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le recours a
été formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). La
recourante démontre suffisamment clairement, dans son argumentation,
que le montant de l’indemnité est inférieur à ce que, selon elle, le droit
fédéral prescrit ; partant, elle demande implicitement une nouvelle
décision sur ce point. L’objet du litige étant ainsi défini, il y a lieu d’entrer
en matière.
Pour la période concernée, soit seize semaines, le montant
total dû au titre de l’indemnité journalière ne saurait à l’évidence dépasser
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5 -
30'000 fr. Vu la valeur litigieuse, le juge unique de la Cour des assurances
sociales est compétent pour statuer sur le recours (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Les règles applicables ainsi que les bases de calcul sont
exposées, de manière complète et correcte, dans la prise de position de la
caisse de compensation (citée in extenso supra let. C). Il y a lieu de
renvoyer à cette écriture, qui énonce en définitive les mêmes chiffres que
la décision attaquée. On ne voit pas en quoi l’Office AI aurait violé le droit
fédéral en fixant ainsi le montant de l’indemnité journalière. Dans ces
conditions, les moyens de la recourante sont manifestement mal fondés.
Par ailleurs, c'est en vain que l'assurée fait valoir que la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS ne lui aurait pas versé la somme
de 109 fr. à titre d'indemnité journalière (cf. déterminations du 2 février
2011 p. 2). Même à admettre que cette problématique ne soit pas
extrinsèque au cadre du litige, limité au seul calcul de l'indemnité
journalière effectué par l'Office AI dans sa décision du 12 juillet 2010 (cf.
consid. 1 supra), il demeure que les allégations de la recourante ne sont ni
motivées, ni clairement établies. Aussi, la Cour de céans ne saurait se
prononcer plus avant sur cette question.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice
doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al.
1
bis
LAI) ; ils correspondent, en l’occurrence, au montant de l’avance
effectuée. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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6 -
II. La décision rendue le 12 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la
recourante B..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :