Radiation du rôle à la suite d’un retrait du recours

CASSO zd10-036611-ai38010-1302011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mars 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité vaudoise du 18 octobre 2010. Après que l’intimée eut déposé ses observations, la recourante a informé le tribunal, le 7 mars 2011, qu’elle souhaitait retirer son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient perçus.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours administratif; si la personne recourante retire clairement son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. En l’absence de motifs particuliers, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucun dépens n’est alloué (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 380/10 - 130/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 mars 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : D.________, à Montreux, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 8 novembre 2010 par D.________ à l’encontre de la décision prise le 18 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu les déterminations déposées le 19 janvier 2011 par l'intimée, vu le courrier adressé le 7 mars 2011 à la cour de céans, par lequel D.________ déclare vouloir "faire annuler son recours contre l'assurance-invalidité", considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme D.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawaladministrative appealsocial insurancedocket removalcourt costsparty compensation

The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawal requires the case to be struck from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose fees or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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