402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 378/10 - 505/2011
ZD10.036437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 3 LPGA; 28a al. 2 LAI; 27 RAI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1948, sans
formation professionnelle, travaillait comme épicier à titre indépendant
depuis 1981. Dès le 2 août 2001, il a été en incapacité de travail à 50%. Le
21 octobre 2002, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 29 octobre 2002, le Dr R., du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...] (
[...]), a posé le diagnostic d'arthrose à localisations multiples (rachis,
genou droit et les deux épaules), plus marquée à droite, coxarthrose
gauche débutante non exclue et obésité (BMI 34). Le 5 novembre 2002, le
Dr N., médecin traitant de l'assuré, a fait état de polyarthralgies à
focalisation rachidienne et cervico scapulaire, ainsi que de gonarthrose
droite depuis août 2001. La comparaison des champs d'activité issue d'un
rapport d'enquête pour les indépendants, du 14 janvier 2004, a abouti à
une limitation globale de 50 %; quant aux incapacités de travail, elles ont
généré, en prenant en compte le salaire théorique pour chacune de ses
activités (vente, livraison et gestion), un taux d'invalidité de 52,33 %.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a chargé le Dr V.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne, de réaliser une expertise. Dans un
rapport du 5 avril 2004, ce médecin a fait état de brachialgies chroniques
et polyarthralgies prédominant à l'épaule droite et au genou droit, troubles
statiques et dégénératifs modérés du rachis, gonarthrose et omarthrose
droite, psoriasis cutané et de lichens plan généralisés. La capacité de
travail était évaluée à 50 % dans l'activité habituelle d'épicier depuis le
mois d'août 2001, mais pouvait atteindre 85 % dans une activité
professionnelle légère sans mouvements répétitifs en porte-à-faux du
rachis ni travaux lourds, ports de charges de plus de 15 kg, marche
prolongée (principalement la montée et la descente d'escaliers), ni
mouvements répétitifs du membre supérieur droit.
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Dans un rapport du 16 juin 2005, le Dr R.________ a estimé que
la demande de rente était justifiée par les handicaps rencontrés par
l'assuré dans son activité d'épicier indépendant, qui limitaient ses
capacités de charge. Il a indiqué qu'une activité exercée à 50 % était le
maximum exigible et que dans son activité habituelle, l'assuré travaillait
en réalité au-delà de ses forces.
Par décision du 27 mars 2006, confirmée sur opposition le 24
janvier 2008, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Il a
considéré que ce dernier présentait une capacité de travail de 85 % dans
une activité adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser un
revenu excluant le droit à la rente.
B.Par jugement du 3 novembre 2009, le Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis le recours de l'assuré contre cette décision,
qu'il a réformée en allouant à l'assuré une demi-rente d'invalidité depuis le
1
er
août 2002. Il a considéré, notamment, qu'il n'était pas raisonnablement
exigible de l'assuré qu'il abandonne son activité d'épicier indépendant
pour un emploi salarié mieux adapté, de sorte que son taux d'invalidité se
confondait avec le taux d'incapacité de travail dans cette activité (50 %).
C.A la suite d'un recours de l'OAI contre ce jugement, le Tribunal
fédéral l'a annulé en renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il appartiendrait à la juridiction
cantonale d'établir les faits relatifs à la pondération des champs d'activité
de l'assuré dans sa profession d'épicier, à l'étendue de l'empêchement
entraîné par les atteintes à la santé pour chacun des champs d'activité
ainsi qu'au revenu à prendre en considération, puis de statuer à nouveau
sur le taux d'invalidité et le droit à la rente au regard de ces constatations
(TF 9C_1057/2009 du 20 octobre 2010).
A réception de l'arrêt du tribunal fédéral, le tribunal cantonal a
donné aux parties la possibilité de se déterminer. Pour l'essentiel, celles-ci
s'en sont remises à justice.
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E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
Il s'agit plus particulièrement de déterminer son taux d'invalidité, en
prenant en considération le maintien de l'assuré dans son activité
indépendante malgré les atteintes à la santé.
2.a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et 28a al. 1 LAI [loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]; pour la
période du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 16 LPGA et art. 28
al. 2 LAI).
b) Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour
personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les
art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201] et 8 al. 3 LPGA; pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8
al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur
la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
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que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou
l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références).
Dans ce contexte, on précisera que l'on peut exiger d'un
assuré de condition indépendante, pour autant que la taille et
l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi
du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite,
plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la
capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités
administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un
transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers les tâches de
gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée
les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (TF
9C_580/2007 du 17 juin 2008, consid. 5.4).
3.En l'espèce, au regard de la situation professionnelle du
recourant (exercice d'une activité indépendante avant la survenance de
l'atteinte à la santé et poursuite de cette activité en dépit de cette
atteinte), il convient d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de
l'invalidité.
Il ressort du rapport d'enquête économique pour les
indépendants, du 14 janvier 2004, qu'avant son atteinte à la santé, le
recourant travaillait à 50 % dans des activités de vente, à 40 % pour des
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livraisons à domicile et 10 % pour un travail de gestion et de bureau.
Compte tenu des atteintes à sa santé, il avait modifié la manière dont il
exerçait son activité indépendante. Il avait réduit ses horaires d'ouverture
et renoncé à effectuer des livraisons à domicile, bien qu'elles lui
permettaient auparavant "de faire fructifier ses affaires". Il n'était en effet
plus en mesure de "manutentionner" la marchandise et de la livrer à la
clientèle. Désormais, il passait commande de la marchandise, qui lui était
directement livrée au magasin. Il devait ensuite la mettre en place, parfois
avec l'aide d'amis pour l'installation des bouteilles sur les rayonnages du
haut. Le reste du temps, il attendait la clientèle, de sorte qu'il pouvait être
en position assise pendant 90 % de la journée. Au regard de ces
adaptations, il se consacrait désormais à 40 % à des activités de vente et
à 10 % à des activités de gestion ou de bureau, et n'effectuait plus de
livraisons à domicile. Cela correspond à un taux d'activité global de 50 %
et tient compte de la réduction des horaires d'ouverture du magasin et de
la cessation des livraisons à domicile. Ce taux d'activité correspond lui-
même à la capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité
professionnelle habituelle d'épicier, constatée par le Dr V., qui
s'est référé sur ce point au taux d'activité effectif de l'assuré à l'époque de
l'expertise. Pour sa part, le Dr R. s'est montré nettement plus
réservé, mais il est parti du principe que l'activité d'épicier était lourde,
sans prendre en considération le fait que l'assuré avait, de son propre
chef, pris les dispositions nécessaires pour préserver son état de santé en
diminuant son horaire de travail et en supprimant les livraisons à domicile.
Il s'ensuit que les constatations du Dr R.________ ne justifient pas de
s'écarter de celles du Dr V.________ relatives à la capacité résiduelle de
travail de 50 % de l'assuré dans son activité indépendante. Le tribunal
cantonal l'avait du reste déjà constaté dans le jugement du 3 novembre
Compte tenu de ce qui précède, en particulier du rapport
d'enquête du 14 janvier 2004, on retiendra qu'en exploitant sa capacité
résiduelle de travail dans son activité indépendante, le recourant exerce
désormais une activité de vente à un taux de 40 % (contre 50 % sans
atteinte à la santé, ce qui représente un empêchement de 20 % lié
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essentiellement à la diminution des horaires d'ouverture de l'épicerie). Il
travaille à raison de 10 % dans des activités de gestion et de bureau,
comme auparavant, et ne fait plus de livraisons à domicile (contre 40 % de
taux d'activité dans ce domaine auparavant). L'intimé se réfère d'ailleurs
expressément à ce rapport d'enquête dans sa détermination du 17 janvier
2011 relative à l'arrêt du Tribunal fédéral et à l'application de la méthode
extraordinaire de l'invalidité.
4.L'enquête économique du 14 janvier 2004 attribue un salaire
théorique de 47'052 fr. aux activités de vente, de 55'836 fr. à celles de
livraisons à domicile et de 58'056 fr. aux activités de gestion et de bureau,
en se référant aux données de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) pour l'année 2000, publiée par l'Office fédéral de la
statistique. A défaut de renseignements plus fiables, il convient de s'y
référer, comme l'admet la jurisprudence (TF 9C_731/2007 du 20 août
2008, consid. 5.2). En appliquant la formule consacrée (T1xB1xs1) +
(T2xB2xs2) + (T3xB3xs3) / (T1xs1) + (T2xs2) + (T3xs3), dans laquelle T1
équivaut à 50 % (part consacrée aux activités de ventes), T2 est égal à 40
% (part consacrée à des livraisons à domicile), T3 équivaut à 10 % (part
consacrée à des travaux de gestion et de bureau) et B1 est égal à 20 %
(empêchement dans l'activité de vente), B2 équivaut à 100 %
(empêchement à effectuer des livraisons à domicile) et B3 est égal à 0 %
(absence d'empêchement dans les activités de gestion et de bureau), et
compte tenu des revenus relevés ci-avant (s1 [47'052 fr.], s2 [55'836 fr.]
et s3 [58'056 fr.]), on obtient un taux d'invalidité de 52 % (sur la formule
utilisée, cf. ATF 128 V 29 consid. 4a-c; TF 9C_731/2007 du 20 août 2008,
consid. 5.1). Ce taux ouvre droit à une demi-rente d'invalidité, qui prend
naissance le 1
er
août 2002, soit une année après le début de l'incapacité
de travail de 40 % au moins, en août 2001 (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
5.Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-
VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
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173.36]), qu'il convient de fixer à 1'200 francs. Il n'est pas perçu de frais
de justice (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2008 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée
au recourant avec effet dès le 1
er
août 2002.
III. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il fixe le montant de
la rente.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :