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TRIBUNAL CANTONAL
AI 374/10 - 3/2012
ZD10.035440
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Paul Marville,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1952,
ingénieur en chimie, a déposé le 16 janvier 2009 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Quant au genre de l’atteinte, elle
indiquait: «opération genou (2x), perte d’équilibre, douleurs permanentes,
douleurs au dos, talon, hanche, opération du cancer endométrique, état de
fatigue permanente, insomnie chronique, perte de la mémoire,
impossibilité de concentration, maux de tête, vertiges».
L’avis médical du 23 janvier 2009 du Dr J.________ du Service
médical régional de l'AI (ci-après: le SMR) avait la teneur suivante:
«Cette assurée âgée de 57 ans, d’origine roumaine, en CH depuis
1990, mariée, naturalisée suisse, au bénéfice d’un diplôme de
technicienne en chimie et d’ingénieur chimiste obtenus en
Roumanie, a travaillé en tant qu’ingénieur en chimie auprès de
l’entreprise [...], annonce une longue liste de symptômes et
maladies (touchant l’appareil locomoteur, le système neurologique,
le psychisme très probablement, avec notion de cancer utérin) la
rendant incapable de travailler. La Dresse T., médecin
généraliste, à qui j’ai téléphoné en date du 23.01.2009, juge la CT
nulle en toute activité depuis longtemps et pour une durée
indéterminée; l’assurée présente des troubles de concentration et
de mémoire dans le cadre d’un possible épisode dépressif, avec
douleurs partout et le spectre de l’évolution du cancer utérin traité
en 2008; un suivi psychiatrique lui a été recommandé.
En conclusion, des MOP ne peuvent être mises en place
actuellement; il s’agit de poursuivre l’instruction, en particulier
auprès du psychiatre.»
Procédant à l’instruction de la demande, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a prié la
Dresse T., médecin généraliste FMH traitant, de compléter un
rapport médical à son attention. Dans son rapport du 27 janvier 2009,
cette praticienne, qui suivait l’assurée depuis 1990, a posé les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de status post ostéotomie de
varisation gauche et post hystérotomie. Elle estimait que l’on ne pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à
une amélioration de la capacité de travail. Selon elle, les travaux suivants
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ne pouvaient plus être exigés de la patiente: activités uniquement en
position debout, activités dans différentes positions, activités exercées
principalement en marchant, travailler avec les bras au-dessus de la tête,
accroupi, à genoux, rotation en position assise/position debout,
soulever/porter, monter sur une échelle/un échafaudage, monter les
escaliers, soulever plus de 1-2 kg.
La Dresse T.________ a notamment joint à son envoi les pièces
suivantes:
-un rapport d’IRM du genou gauche du 20 décembre 2004 du Dr
R.________ avec la conclusion suivante: «intégrité des structures
ligamentaires et tendineuses. Destruction du ménisque externe qui
paraît effiloché. Rétrécissement de l’interligne articulaire fémoro-
tibial externe et signes de chondropathie tricompartimentale
avancée»,
-une lettre de sortie du 13 avril 2006 des Drs N., W.
et Q.________ selon laquelle l’assurée avait séjourné du 3 au 12 avril
2006 à l’Hôpital F.________ où elle avait subi le 4 avril 2006 une
ostéotomie de varisation du tibia proximal gauche par addition
externe, l’intervention ayant été bien supportée et l’évolution étant
favorable,
-un rapport médical du Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique, du 16 août 2006 relevant que l’assurée évoluait
favorablement 4 mois après ostéotomie du tibia proximal gauche
pour gonarthrose fémoro-tibiale externe,
-un rapport médical du 13 décembre 2007 du Dr H.
diagnostiquant une gonarthrose fémoro-tibiale externe et fémoro-
patellaire à gauche, un status après ostéotomie de varisation du
tibia proximal le 4 avril 2006, un status après ablation du matériel
d'ostéosynthèse (ci-après: AMO) et infiltration à la cortisone et
Ostényl le 25 mai 2007 et une lombosciatalgie droite,
-
4 -
-un rapport médical des Dresses X.________ et M.________ du 24
décembre 2008 du Service de radio-oncologie de l'Hôpital C.,
qui posaient les diagnostics d’adénocarcinome endométroïde de
l’endomètre au niveau de la corne utérine droite stade pT1b pNO
(0/15) cM0 grade II R0, de status post-LEEP, hystéroscopie et
curetage explorateur le 23 novembre 2007, de status post-
hystérectomie totale, annexectomie bilatérale par laparoscopie,
recherche de ganglions sentinelles, sampling ganglionnaire et
washing péritonéal le 18 décembre 2007, et de status post-
curiethérapie endo-vaginale adjuvente dose totale de 15 Gy en 3
fractions hebdomadaires de 5 Gy chacune les 28 janvier, 4 février et
11 février 2008, relevant qu’à l’examen clinique pratiqué le 18
décembre 2008, elles ne mettaient pas en évidence de signe de
poursuite évolutive de la maladie.
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 29 janvier
2009, l’assurée avait été engagée du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre
2009 dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné d’une année en
qualité d’ingénieur en chimie, pour un salaire mensuel de 3'500 fr. Dès le
10 décembre 2008, elle avait présenté une incapacité de travail de 100%.
Complétant le formulaire 531 bis, l’assurée a indiqué le 30
janvier 2009 qu’en bonne santé, elle travaillerait en qualité d’ingénieur
chimiste à 100% par nécessité financière et intérêt personnel.
Dans un rapport médical du 30 janvier 2009 à l’OAI, le Dr
L., spécialiste en médecine physique et rhumatologie, a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose bi-
compartimentale du genou gauche, de status après ostéotomie de
varisation du tibia proximal gauche, de fascéite plantaire gauche et de
cervico-brachialgies bilatérales. L’assurée avait séjourné à l’Hôpital
F.________ du 3 au 12 avril 2006 en raison d’une ostéotomie de varisation
du tibia gauche, et du 25 mai au 26 mai 2007 pour une AMO du matériel
du tibia proximal gauche. L’incapacité de travail était de 100% depuis le
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25 juin 2007 pour 3 mois. De son point de vue, le rendement était réduit à
50% en raison des douleurs. Selon ce praticien, les travaux suivants
n'étaient plus exigibles: activités uniquement en position debout, activités
exercées principalement en marchant (terrain irrégulier), accroupi, à
genoux, soulever/porter près/loin du corps sauf pour les activités de la vie
quotidienne, monter sur une échelle ou un échafaudage. Des activités
exercées dans différentes positions n'étaient possibles qu'à mi-temps et la
montée des escaliers ne pouvait s'effectuer que de manière limitée. Quant
à la capacité de concentration, la patiente l'estimait limitée. Il en allait de
même de la capacité d'adaptation et de la résistance, qui étaient toutes
deux limitées en fonction des douleurs.
Par communication du 6 avril 2009, l’OAI a informé l’assurée
que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d’ordre
professionnel n’était possible actuellement en raison de son état de santé,
si bien qu’il examinait son droit à la rente, qui ferait l’objet d’une décision
séparée. Dite communication précisait que si l’assurée n’était pas
d’accord, elle pouvait demander par écrit une décision sujette à recours.
Dans un rapport médical du 4 mai 2009 à l’OAI, le Dr
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents, psychiatre traitant, a posé le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent sévère et
somatisations depuis 2002 (F32.2 et 45.0), lorsque l’assurée s’était
retrouvée au chômage. Pour lui, l’activité exercée n’était plus exigible, et
le rendement réduit de 100%. Il joignait à son envoi un rapport médical de
la Dresse V., médecin associé au Département de l'appareil
locomoteur de l'Hôpital C., du 7 avril 2009 au Dr L.. Celle-
ci y posait les diagnostics de syndrome douloureux chronique (gonarthrose
fémoro-tibiale externe et fémoro-patellaire à gauche avec status après
ostéotomie de varisation du tibia proximal gauche en 2006 et AMO en
2007, talalgies gauches, pieds plats bilatéraux, rachialgies diffuses à
caractère aspécifique, céphalées tensionnelles, état dépressif avec
somatisation) et de status post-hystérectomie pour adénocarcinome de
l’endomètre suivie de curiethérapie il y a 2 ans en 2007. Elle relevait que
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la patiente présentait une problématique de douleurs chroniques
généralisées qui évoluaient parallèlement avec un important état
dépressif dans une situation de vie qui ne semblait pas simple. Elle
proposait une hospitalisation lors de laquelle les thérapies seraient axées
sur les moyens passifs antalgiques, la relaxation, la prise de conscience
corporelle et le soutien psychologique.
L’avis médical du 17 août 2009 du Dr J.________ du SMR avait la
teneur suivante:
«Cette assurée âgée de 57 ans, séparée de son mari, serait à la
charge de ses 2 enfants et n’a plus travaillé depuis 2002; il y a
échec des mesures de réadaptation en 2008, avec une IT de 100%
dès le 10.12.2008 selon le rapport employeur.
Nous avons reçu les RM de la Dresse T., médecin traitant, du
Dr L. médecine du sport FMH, du Dr B.________ psychiatrie et
psychothérapie FMH (suivi dès le 19.02.2009), qui retiennent: une
gonarthrose bicompartimentale au genou G, une fascéite plantaire
G, des cervicobrachialgies bilatérales, un status après traitement
chirurgical suivi de curiethérapie endovaginale adjuvante d’un
cancer de l’endomètre dès fin 2007 (opération le 18.12.2007) jusque
février 2008 (dont l’évolution est favorable, subjectivement et
objectivement). Personne ne dit depuis quand l’assurée présenterait
une IT totale suivie. Le Dr L.________ a vu dans un dossier une IT de 3
mois depuis l’AMO du 25.05.2007 post ostéotomie tibiale G de
varisation en 2006. Enfin il y aurait un trouble dépressif récurrent
sévère avec somatisation (F32.2 et F45.0), qui n’est pas démontré
par le Dr B., du moins pour ce qui concerne sa récurrence; il
y a l’intolérance aux médicaments; l’assurée se concentre sur les
plaintes et les maux, et la CT serait nulle en toute activité, semble-t-
il depuis 2003 à 2004, avec troubles de concentration, de
compréhension, d’adaptation, de résistance. Enfin on lit la lettre de
la Dresse V., datée du 07.04.2009, médecin associé au
service de rhumatologie de l'Hôpital C., qui nous apprend
que l’assurée présente un syndrome douloureux dans le cadre de
troubles dégénératifs du genou G, de talalgies G, de pieds plats
bilatéraux, de rachialgies diffuses à caractère aspécifique, de
céphalées tensionnelles et enfin d’état dépressif avec somatisation.
Tous les points de fibromyalgie sont positifs. Une hospitalisation est
prévue en discussion avec le Dr B.. Le 10.07.09 la Dresse
V.________ certifie que l’assurée présente une IT totale dès le
10.07.2009 définitive.»
Le Dr J.________ en déduisait que l’état ne paraissait pas
stabilisé.
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Dans son rapport médical du 22 septembre 2009 à l’OAI, la
Dresse V.________ a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail un
syndrome douloureux chronique d’origine multifactorielle (rachialgies
diffuses à caractère aspécifique, gonarthrose fémoro-tibiale externe et
fémoro-patellaire à gauche avec status après ostéotomie de varisation du
tibia proximal gauche en 2006 et AMO en 2007, fibromyalgie, céphalées
tensionnelles et état anxio-dépressif lié à la maladie et aux difficultés
socio-familiales). L’assurée avait séjourné du 22 juin au 10 juillet 2009
auprès de l’Unité du Rachis du Département de l'appareil locomoteur de
l'Hôpital C.. L’incapacité de travail comme ingénieur chimiste était
de 100% dès 2007, au long cours, et l’on ne pouvait s’attendre à une
reprise d’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail. Selon cette praticienne, les travaux suivants n'étaient
plus exigibles, compte tenu des limitations dues à l'état de santé: activités
uniquement en position assise, activités uniquement en position debout,
activités exercées principalement en marchant (terrain irrégulier) à titre
occasionnel, travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à
genoux, rotation en position assise/en position debout, soulever/porter
près/loin du corps, monter sur une échelle/un échafaudage, monter les
escaliers. Des activités dans différentes positions n'étaient possibles que
deux heures par jour. La capacité de concentration était limitée en raison
de l'état dépressif. Quant à la capacité de résistance, elle était elle aussi
limitée pour des motifs d'ordre physique. Dans son courrier du 20 juillet
2009 qu’elle joignait à son envoi, la Dresse V. relevait que lors de
son séjour auprès de l’Unité du Rachis, la patiente avait essayé de
participer activement aux divers traitements proposés mais était toujours
restée fixée sur la douleur. Sa fatigabilité restait inquiétante, mais les
diverses investigations biologiques ne mettaient pas sur une piste
organique. Sur le plan ostéo-articulaire, il n’y avait pas d’affection
inflammatoire, la fibromyalgie restant le diagnostic majeur. Au plan
psychologique, les troubles anxio-dépressifs restaient aussi importants et
justifiaient la poursuite de la prise en charge spécialisée. Quant à la
capacité de travail, la complexité des problèmes médicaux de l’assurée
justifiaient raisonnablement une incapacité de travail et cela à long terme.
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Par avis médical du 3 novembre 2009, le Dr J.________ a relevé
que vu les diagnostics annoncés, les constats objectifs peu corrélés avec
les plaintes, et l’incertitude quant à la date du début de l’incapacité de
travail prolongée, l’assurée serait convoquée au SMR pour un examen
psychiatrique et rhumatologique.
Ce dernier a eu lieu le 7 décembre 2009. Selon le rapport
d’examen des Drs D., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, et S., spécialiste en psychiatrie, du 12 janvier 2010,
la capacité de travail exigible était nulle comme technicienne en
laboratoire, mais de 100% comme ingénieur-chimiste ainsi que dans une
activité adaptée, depuis 2006. Les Drs D.________ et S.________ ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose
gauche tricompartimentale à prédominance fémoro-tibiale externe et
fémoro-patellaire avec status après ostéotomie de varisation du tibia
proximal gauche en 2006 et après ablation du matériel d’ostéosynthèse
en 2007 (M17), de discrète gonarthrose droite (M17) et de discrète
coxarthrose gauche (M16); sans répercussion sur la capacité de travail, ils
ont retenu les diagnostics de fibromyalgie (M79.0), de troubles statiques
des pieds, de rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles
statiques du rachis, de status après hystérectomie pour adénocarcinome
de l’endomètre suivie d’une curiethérapie endovaginale, d’obésité et de
dysthymie (F34.1). Sous la rubrique «appréciation du cas», ces médecins
ont relevé ce qui suit:
«Sur le plan ostéoarticulaire, l’assurée se plaint depuis 2002 de
douleurs généralisées. Effectivement, elle nous dit qu’elle a mal
partout, en particulier aux 2 genoux, à la hanche D, aux chevilles,
aux talons, aux orteils, à la plante des pieds, à tout le rachis, aux
coudes, aux épaules et aux omoplates. Elle présenterait également
des douleurs thoraciques sous forme d’oppressions s’accompagnant
d’une sensation de dyspnée. L’assurée présenterait également une
fatigue fluctuant selon les jours, mais prédominant le matin. Elle
présente également une intolérance aux bruits. Les douleurs ont un
caractère essentiellement mécanique. A signaler des lâchages du
genou G ne s’étant cependant jamais compliqués de chutes.
L’assurée se plaint finalement de céphalées en casque avec
douleurs des mâchoires à caractère continu.
Au status, on note de discrets troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire et cervicale est diminuée, mais on note des signes
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de non organicité selon Waddell sous forme d’une importante
démonstrativité, d’une discordance entre la distance doigts-sol et
doigts-orteils, de lombalgies à la pression axiale céphalique et à la
rotation du tronc les ceintures bloquées. La mobilité des
articulations périphériques est bien conservée, mis à part la flexion
du genou G qui est légèrement limitée. Il existe également un
syndrome rotulien bilatéral. L’assurée présente également des
troubles statiques des pieds. Il n’y a par contre pas de signe pour
une arthropathie inflammatoire périphérique, mais on note des
douleurs à la palpation de tous les points typiques de la
fibromyalgie, ce qui nous fait confirmer ce diagnostic.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
une discrète gonarthrose D et une gonarthrose G tricompartimentale
à prédominance fémoro-tibiale externe et fémoro-patellaire. Il existe
également une discrète coxarthrose G.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés qui conduisent à la définition de limitations
fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité de
technicienne en laboratoire. En effet, cette activité s’exerçait
essentiellement en position debout, bien que l’assurée avait la
possibilité de s’asseoir. Ainsi, dans cette activité, la capacité de
travail est nulle. Par contre, dans l’autre activité qu’a exercé
l’assurée, à savoir ingénieur en chimie, la capacité de travail est
complète, car cette activité se pratique soit en position assise, soit
en position debout et n’implique pas le port de charges. Ainsi, dans
cette activité, la capacité de travail est de 100%. Elle est également
de 100% dans toute autre activité tenant compte strictement des
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
A noter que les troubles statiques du rachis sont trop discrets pour
définir des limitations fonctionnelles rachidiennes. Par ailleurs, la
fibromyalgie ne s’accompagnant pas actuellement d’une pathologie
psychiatrique incapacitante, ni de critère de sévérité, elle ne peut
conduire à la définition d’une incapacité de travail.
A l’examen psychiatrique du SMR, on observe une thymie variable,
légèrement abaissée par moment, une démonstrativité évidente
accompagnée de plaintes répétitives et peu précises au sujet de
douleurs somatiques ainsi que de troubles de la mémoire et de la
concentration. Ces troubles de la mémoire et de la concentration ne
sont pas mis en évidence par notre examen.
Le diagnostic de somatisation (F45.0) évoqué par son psychiatre
traitant n’est pas objectivable par notre examen: dans ce trouble,
selon la CIM-10, les sujets ont subi de nombreuses investigations ou
interventions exploratrices négatives, ce qui n’est pas le cas de
l’assurée; de plus, les troubles devraient concerner avant tout
l’appareil gastro-intestinal et la peau, alors que l’assurée se plaint
principalement de ses articulations; de même, la somatisation
entraîne une altération du comportement social, interpersonnel et
familial, ce qui n’est pas le cas de notre assurée; enfin, les
traitements médicamenteux prescrits induisent souvent une
dépendance ou un abus, ce que nous ne retrouvons pas chez
l’assurée.
En conséquence, nous ne pouvons pas retenir le diagnostic de
somatisation (F45.0) selon la CIM-10.
-
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Concernant l’état dépressif de l’assurée, il serait apparu
progressivement depuis 2002, selon ses dires, mais n’a été objectivé
par son généraliste qu’en janvier 2009 et traité par un spécialiste à
partir du mois de février de la même année. Grâce à ce traitement
spécialisé, on observe le passage d’un trouble dépressif sévère
(rapport du Dr B.________) à une labilité thymique dont la sévérité est
aujourd’hui insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble
dépressif récurrent, mais compatible avec celui de dysthymie, dans
lequel, selon la CIM-10, «les sujets se sentent fatigués et déprimés la
plupart du temps, tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils
ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-
mêmes, mais ils restent capables de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne.»
S’agissant du tableau algique, les critères de sévérité de la
jurisprudence ne sont pas réunis:
-
l’examen ne révèle pas de comorbidité psychiatrique invalidante
manifeste,
-
l’affection est durable mais son évolution est labile et montre une
amélioration,
-
il n’y a pas de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie,
-
la cristallisation de l’état psychique est difficile à mettre en
évidence,
-
il n’y a pas d’échec du traitement puisqu’il a produit une
amélioration des troubles.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéoarticulaire, pas de génuflexion répétée, pas de
franchissement d’escabeaux ou échelles, pas de franchissement
régulier d’escaliers. Pas de position debout prolongée de plus de 15
min. Pas de marche supérieure à 15 min. Pas de marche en terrain
irrégulier. Nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout.
Sur le plan psychiatrique, aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
La Dresse V.________ et le médecin traitant, la Dresse T.________,
attestent une incapacité de travail totale dans l’activité d’ingénieur
chimiste. Nous ne pouvons suivre cette évaluation de l’incapacité de
travail dans cette activité, cette activité tenant compte des
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire
et la fibromyalgie ne s’accompagnant pas de pathologie
psychiatrique incapacitante ou de critères de sévérité selon la
jurisprudence. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est
complète comme dans toute autre activité adaptée. Par contre, dans
l’activité de technicienne en laboratoire, la capacité de travail est
nulle depuis 2006 date de l’ostéotomie de varisation du genou G,
cette activité s’exerçant essentiellement en position debout.
-
11 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Dans l’activité de technicienne en laboratoire, la capacité de travail
est nulle et stationnaire depuis 2006. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète
depuis 2006, mis à part des périodes d’incapacité de travail
transitoire de 3 mois en relation avec l’ostéotomie de varisation du
tibia proximale G, de 1 mois en rapport avec I’AMO et de 9 mois en
relation avec l’hystérectomie et le status après curiethérapie
endovaginale.»
Dans son rapport du 4 février 2010, le Dr J.________ du SMR a
retenu comme atteinte principale à la santé une gonarthrose gauche
tricompartimentale, et de discrètes gonarthrose droite et coxarthrose
gauche. Il indiquait comme facteurs/diagnostics associés non du ressort de
l’AI: fibromyalgie, troubles statiques des pieds, rachialgies diffuses, status
après hystérectomie pour adénocarcinome de l’endomètre suivie de
curiethérapie vaginale en 2007, obésité, dysthymie. Il retenait comme
début de l’incapacité de travail durable le 3 avril 2006. La capacité de
travail était de 0% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée, dès le 4 juillet 2006. Les limitations fonctionnelles étaient
génuflexion répétée, escabeaux, échelles, escaliers à répétition, position
debout et marche au-delà de 15 minutes, marche en terrain irrégulier;
nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et celle
debout.
Le rapport médical du Dr J.________ avait pour le surplus la
teneur suivante:
«Cette assurée âgée de 57 ans, d’origine roumaine, en CH depuis
1990, séparée, avec 2 enfants à charge, naturalisée suisse, au
bénéfice d’un diplôme de technicienne en chimie et d’ingénieur
chimiste obtenu en Roumanie, a travaillé de 1990 à 2002 en tant
que technicienne de laboratoire en chimie; depuis le licenciement,
elle n’a plus exercé d’activité lucrative; on retiendra l’échec de
mesures de réadaptations en 2008 (ingénieur chimiste à [...]), avec
une IT de 100% dès le 10.12 2008 selon le rapport employeur.
Il y aurait un trouble dépressif récurrent sévère avec somatisation
(F32.2 et F45.0), qui n’est pas démontré par le Dr B.________, du
moins pour ce qui concerne sa récurrence; il y a l’intolérance aux
médicaments; l’assurée se concentre sur les plaintes et les maux, et
la CT serait nulle en toute activité, semble-t-il depuis 2003 à 2004,
-
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avec troubles de concentration, de compréhension, d’adaptation, de
résistance.
Dans son RM daté du 22.09.09, la Dresse V.________ estime la CT
nulle en toute activité depuis 2007 en lien avec un syndrome
douloureux chronique d’origine multifactorielle: rachialgies diffuses
à caractère aspécifique / gonarthrose fémoro-tibiale externe et
fémoro-patellaire G avec status après ostéotomie de varisation du
tibia proximal G en 2006 et AMO en 2007 / fibromyalgie / céphalées
tensionnelles / état anxio-dépressif lié à la maladie et aux difficultés
socio-familiales. L’hospitalisation du 22.06.2009 au 10.07.2009 au
département de l’appareil locomoteur à l'Hôpital C.________ n’a
apporté aucune amélioration; l’examen clinique et ceux
paracliniques y étaient non contributifs; Mme Z.________ paraissait
très fatiguée. Limitations fonctionnelles retenues: limitation dans les
déplacements, station prolongée assis/debout; accroupissement, à
genoux, port de charges, escaliers.
Vu les diagnostics annoncés, les constats objectifs peu corrélés avec
les plaintes, l’incertitude quant à la date du début de l’IT prolongée,
l’assurée a été examinée au SMR. Le Dr S.________ motive clairement
pour quelles raisons Mme Z.________ ne présente pas d’atteinte
invalidante à la santé psychique, pour quelles raisons la fibromyalgie
n’a pas les critères incapacitants (voir p. 8 du rapport d’examen
clinique). En particulier, le Dr S.________ n’a pas retrouvé les
éléments annoncés par le Dr B.. Le Dr D. admet que
la CT est nulle dans l’activité de technicienne de laboratoire de
chimie car les limitations fonctionnelles dictées par les troubles
dégénératifs des genoux et de la hanche G ne sont pas respectées.
En revanche, lesdits troubles n’empêchent pas une pleine CT dans
une activité adaptée (à traduire en terme de métier par un
spécialiste de la réadaptation), sauf sur un mois dès le 25.05.2007
pour I’AMO genou G et sur 9 mois dès 11.2007 en lien avec le
traitement du cancer de l’utérus.»
Par communication du 9 juillet 2010, l’OAI a informé l’assurée
qu’elle remplissait les conditions du droit au placement, ce qui signifiait
qu’elle était réadaptable et n’avait pas droit à une rente. Par conséquent,
une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi
lui seraient fournis par son service de placement. Par projet de décision du
même jour, l’OAI a refusé une rente d’invalidité à l’assurée, retenant un
degré d’invalidité de 9,63% n’ouvrant pas droit à une rente d’invalidité ni
au reclassement.
Par courrier du 17 août 2010 de son mandataire, l’assurée a
adressé ses observations à l’OAI. Après avoir rappelé des éléments de fait
au dossier, l’assurée faisait valoir qu’âgée de 58 ans, séparées, mère de
deux enfants aujourd’hui certes majeurs, dans une conjoncture
économique circonspecte, son état de santé ne lui permettait pas de
-
13 -
repousser la demande de rente qu’elle avait présentée le 16 juin 2009. En
outre, elle estimait que les restrictions signalées à sa capacité
résiduellement exploitable attestaient du caractère irréaliste de l’activité
lucrative imaginée. Elle demandait donc qu’une rente d’invalidité
complète lui soit accordée.
Par décision du 24 septembre 2010, l’OAI a confirmé son projet
de décision. Par courrier du même jour au conseil de l’assurée, il a en
outre expliqué que l’examen du SMR avait valeur probante et que les faits
mentionnés dans son courrier du 17 août 2010 avaient été pris en compte
lors de sa prise de position.
B.Contre cette décision, l’assurée, par son conseil, a recouru par
acte du 30 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente complète d’invalidité dès le 16
janvier 2009. En substance, elle fait valoir que son état de santé justifie
l’octroi d’une rente, que les avis d’experts au dossier ne sont pas
probants, et qu’elle ne présente aucune possibilité d’activité lucrative
concrète, ce notamment en raison de son âge, de sa situation personnelle
et de la conjoncture économique. A l’appui de son recours, elle produit des
pièces médicales figurant au dossier, ainsi que des certificats médicaux
établis par la Dresse T.________ pour la période du 11 décembre 2008 au
1
er
février 2010.
Dans sa réponse du 13 janvier 2011, l’OAI propose le rejet du
recours. Il se réfère notamment à l’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du SMR du 12 janvier 2010, et relève que la recourante peut
exercer des activités simples et répétitives adaptées à ses limitations
fonctionnelles.
Par écriture du 15 février 2011 de son conseil, la recourante
requiert la fixation d’une audience.
Le 14 juin 2011, elle a renouvelé sa réquisition tendant à la
fixation d’une audience et a en outre produit un rapport médical du 13
-
14 -
avril 2011 de la Dresse A.. Les diagnostics posés par cette
dernière sont ceux de gonarthrose tricompartimentale gauche à
prédominance fémoro-tibiale externe stade Ahlbäck III, de status post-AMO
d’une plaque et de vis du plateau tibial externe gauche en 2007, de status
post-ostéotomie de varisation du tibia proximal gauche par addition
externe en 2006 (Dr N.), de spondylarthrose lombaire pluri-étagée
avec arthrose inter-facettaire postérieure et inter-épineuse pluri-étagée,
de fibroymalgie, de status post-hystérectomie pour adénocarcinome de
l’endomètre suivie d’une curiethérapie en 2007 (contrôle sans problème
jusqu’en 2010) et d’état dépressif avec somatisations. Sous la rubrique
«discussion» de son rapport, la Dresse A.________ proposait la mise en
place d’une prothèse totale du genou gauche, la patiente ne désirant pas
aller vers une intervention chirurgicale actuellement, voulant repousser
cette indication aussi longtemps que possible.
Se déterminant sur ce rapport le 14 juillet 2011, l'OAI a déclaré
se rallier à la prise de position du SMR du 7 juillet 2011, dont il ressort
notamment ce qui suit:
«[...]
Dans le cadre de la procédure contentieuse, l'assurée a produit une
nouvelle pièce médicale, consistant en un courrier daté du
13.04.2011 et adressé par la professeur A., chirurgie
prothétique hanche-genou à l'Hôpital C., à la Dresse
T.. Il n'apparaît aucun diagnostic nouveau concernant le
domaine de compétence de la professeur. Il y est confirmé que
l'arthrose au genou G touche particulièrement le compartiment
externe; il y est écrit que l'indication à la mise en place d'une PTG
est posée, mais que l'assurée souhaite retarder autant que possible
cette intervention. La CT n'a pas été évaluée.
Discussion: l'assurée souffre d'une affection évolutive et
dégénérative touchant particulièrement le genou G, lequel a
cependant gardé une excellente mobilité (flexion possible à 130°
sans flexum, contre 120° lors de l'examen SMR du 07.12.2009, et
absence d'épanchement intra-articulaire); à lire la professeur
A., on peut envisager qu'il y a probablement une
aggravation touchant le genou G, au moins au plan radiologique,
puisque proposition de mise en place de PTG est faite. Cependant,
en l'absence d'aggravation de la mobilité articulaire chez une
assurée encore capable de marcher 20 minutes, ce fait ne modifie ni
les limitations fonctionnelles ni l'exigibilité en toute activité adaptée
retenues en date du 04.02.2010.»
-
15 -
C.Une audience de jugement a eu lieu le 13 octobre 2011, lors
de laquelle la recourante a été entendue.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c, 110 V 48
c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain, qui lui ouvrirait le droit
-
16 -
à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement une rente. Pour
ce qui est des faits postérieurs à la date de la décision querellée, ils
pourraient, le cas échéant, être pris en compte dans le cadre d’une
procédure de révision, mais non dans le présent recours.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
-
17 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 c. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les références citées; 134 V 231
c. 5.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
-
18 -
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées;
Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc).
4.Sur le plan somatique, il n’est pas contesté que la recourante a
été hospitalisée du 3 au 12 avril 2006 auprès de l’Hôpital F., où
elle a subi le 4 avril 2006 une ostéotomie de varisation du tibia proximal
gauche par addition externe (cf. lettre de sortie du 13 avril 2006), pour
gonarthrose fémoro-tibiale externe (cf. rapport du Dr K. du 16 août
2006); le Dr K.________ a du reste relevé l’évolution favorable 4 mois après
ostéotomie (rapport du 16 août 2006). L’assurée a en outre été traitée
pour un carcinome, les Dresses X.________ et M.________ ne mettant pas en
évidence lors de l’examen clinique du 18 décembre 2008 de signe de
poursuite évolutive de la maladie (rapport du 24 décembre 2008). Dans
son rapport du 27 janvier 2009, la Dresse T., médecin généraliste
traitant, pose elle aussi les diagnostics de status post ostéotomie de
varisation gauche et post-hystérectomie. Le 30 janvier 2009, le Dr
L. diagnostique une gonarthrose bi-compartimentale du genou
gauche, un status après ostéotomie de varisation du tibia proximal
gauche, une fascéite plantaire gauche et des cervico-brachialgies
bilatérales. Il estime que l’incapacité de travail était de 100% depuis le 25
juin 2007 pour trois mois. Dans son rapport médical du 7 avril 2009, la
Dresse V.________ diagnostique également au plan somatique un status
post-hystérectomie pour adénocarcinome de l’endomètre suivie de
curiethérapie en 2007. Au plan somatique, les Drs D.________ et S.________
ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
gonarthrose gauche tricompartimentale à prédominance fémoro-tibiale
externe et fémoro-patellaire avec status après ostéotomie de varisation du
tibia proximal gauche en 2006 et après ablation du matériel
d’ostéosynthèse en 2007 (M17), de discrète gonarthrose droite (M17) et
de discrète coxarthrose gauche (M16); sans répercussion sur la capacité
de travail, ils ont retenu les diagnostics de troubles statiques des pieds, de
rachialgies diffuses dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis,
-
19 -
de status après hystérectomie pour adénocarcinome de l’endomètre suivie
d’une curiethérapie endovaginale et d’obésité. Leurs diagnostics sont donc
superposables à ceux des médecins consultés par l’assurée. S’agissant de
la capacité de travail, le Dr L.________ note une incapacité de travail de 3
mois dès le 25 juin 2007, faisant suite à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse (rapport du 30 janvier 2009). Seules les Dresses
T.________ et V.________ font état d’une capacité de travail nulle dans toute
activité (rapport des 27 janvier 2009 et 22 septembre 2009). Or les
médecins du SMR expliquent de manière claire et convaincante dans le
rapport du 12 janvier 2010 que l’activité d’ingénieur chimiste de la
recourante tient compte des limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire.
Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante présente une
capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles sur le plan somatique. Il subsiste cependant la question de
la capacité de travail sur le plan psychiatrique.
5.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 c. 4c in fine; 102 V 165;
Pratique VSI 2001 p. 223 c. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 c. 2.1). La fibromyalgie présente de nombreux points
communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se
justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.2.1).
La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic
-
20 -
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 ss c. 5.3 et c. 6).
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic
de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe
une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d’un
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d’un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St-GaIl 2003, p. 77).
Selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer
-
21 -
Störungen, lCD-10 Kapitel V [F], 4
ème
édition, p. 191) sur laquelle s’appuie
le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une
comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme
douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une
manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352 c. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81, note 135).
6.Au plan psychiatrique, la Dresse V.________ diagnostique un
syndrome douloureux chronique (rapport du 7 avril 2009), diagnostic
qu’elle confirme le 22 septembre 2009. Quant au Dr B., psychiatre
traitant, il diagnostique un trouble dépressif récurrent sévère et des
somatisations depuis 2002. Il est d’avis que l’activité exercée n’est plus
exigible et que le rendement est diminué de 100% (rapport du 4 mai
2009).
Les médecins du SMR retiennent quant à eux comme
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail une fibromyalgie
ainsi qu’une dysthymie (rapport du 12 janvier 2010). Ils expliquent de
manière détaillée pour quelles raisons le diagnostic de somatisation ne
peut être retenu. Ils exposent en outre de façon détaillée que c’est le
diagnostic de dysthymie qui doit être posé, et non celui de trouble
dépressif récurrent. Ils relèvent encore, s’agissant du tableau algique, que
les critères jurisprudentiels ne sont pas remplis. En particulier, l’examen
ne révèle pas de comorbidité psychiatrique invalidante manifeste, il n’y a
pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
ni d’échec du traitement puisqu’il a produit une amélioration des troubles.
Force est de reconnaître que l’avis des médecins du SMR
procède d’une description précise et nuancée de la situation de la
recourante. Cette dernière, de même que son psychiatre traitant et la
Dresse V., ne fournissent aucun élément propre à remettre en
cause cette appréciation.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater
que le rapport des Drs D.________ et S.________ du SMR du 12 janvier 2010,
-
22 -
qui comporte une anamnèse circonstanciée, relate les plaintes de la
recourante, ne comporte pas de contradictions, procède d'une étude
approfondie du cas de la recourante et dont les conclusions sont claires et
bien motivées, revêt une entière valeur probante au sens de la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid. 3b supra).
En conséquence, il convient de retenir que tant sur le plan
somatique que psychique, la recourante présente une capacité de travail
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
7.Au demeurant, les médecins ayant examiné la recourante
s'accordent à lui reconnaître les limitations fonctionnelles suivantes sur le
plan somatique, en particulier ostéo-articulaire: pas de génuflexion
répétée, pas de franchissement d’escabeaux ou échelles, pas de
franchissement régulier d’escaliers. Pas de position debout prolongée de
plus de 15 minutes. Pas de marche supérieure à 15 minutes. Pas de
marche en terrain irrégulier. Nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure
la position assise et la position debout. Hormis les Dresses T.________ et
V., les praticiens qui se sont prononcés sur l'état de santé de la
recourante n'ont émis aucune réserve par rapport à sa capacité de travail
dans une activité légère, adaptée à son handicap. Compte tenu du large
éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi
léger) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du
travail équilibré en particulier – on constate qu'un nombre significatif
d'entre elles, qui ne nécessitent par ailleurs aucune formation spécifique,
si ce n'est une mise au courant initiale, sont donc adaptées aux problèmes
physiques de l'intéressée (TF 9C_694/2010 du 23 février 2011). Certes, le
Dr L. (rapport du 30 janvier 2009) et la Dresse V.________ (rapport
du 22 septembre 2009) font état de troubles de la concentration. De son
côté, la recourante rappelle au cours de l'audience du 13 octobre 2011 sa
difficulté à se concentrer. Cependant, le Dr L.________ se limite à relayer
les plaintes de la recourante, tandis que la Dresse V.________, qui n'est pas
psychiatre, les impute à son état dépressif. Or, l'examen psychiatrique du
SMR n'a retenu aucune limitation fonctionnelle sur ce plan, l'examen
clinique n'ayant objectivé aucun trouble de cet ordre (cf. rapport
-
23 -
d'examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 12 janvier 2010, p.
5). S'agissant d'un élément non documenté, il n'y a pas lieu de le prendre
en considération dans l'appréciation de la capacité de travail.
8.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 c. 3.4 et 128 V 29 c. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 c. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 c. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 c. 5.2). Il doit être
évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF
9C_409/2009 du 11 décembre 2009 c. 3.1; TF I 1034/2006 du 6 décembre
2007 c. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
-
24 -
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 c. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3). On se réfère alors
à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur
la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 c. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12
janvier 2007 c. 5.2; Pratique VSI 1999 p. 182).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc). Le
juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à celle
de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 c. 6; TF
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 c. 5.1; TF I 797/2006 du 21 août 2007 c.
6; voir aussi TF 9C_177/2008 du 9 décembre 2008 c. 4).
b) En l'espèce, hormis l'exercice d'une activité d'ingénieur en
chimie du 1
er
octobre 2008 au 10 décembre 2008, date à laquelle elle a
présenté une incapacité de travail totale, la recourante ne travaille plus
depuis le 1
er
août 2002. Elle ne met par conséquent pas pleinement à
profit l'entier de sa capacité de travail résiduelle (qui est de 100% dès
juillet 2006 dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, cf.
consid. 4-7 supra). Son revenu d'invalide peut par conséquent être évalué
sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant des
salaires de référence de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
soit en l'occurrence, celui de ces salaires auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, à savoir 4'019 fr. par mois en 2006 (ESS 2006, tableau TA1, p. 15,
niveau de qualification 4). Dès lors que les données ressortant de l'ESS
recouvrent un large éventail d'activités simples et répétitives, on doit
admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations
fonctionnelles de l'assurée, énoncées ci-dessus (TF I 112/2006 du 16 août
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2007, I 111/2006 du 19 avril 2007, I 372/2006 du 25 janvier 2007 et I
700/2005 du 12 janvier 2007). Ce salaire de référence, converti en un
horaire de 41,7 heures – les salaires bruts standardisés tenant compte
d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 – on
retiendra, comme l'intimé dans la décision attaquée, un revenu d'invalide
annuel de 50'277 fr. 69 pour 2007 (année de la naissance éventuelle du
droit à la rente; ATF 129 V 222), soit après indexation (+ 1.60% en 2007),
un revenu d'invalide de 51'082 fr. 13 avant la prise en compte
d'éventuelles déductions.
S'agissant de l'abattement de 15% au titre de réduction retenu
par l'OAI, justifié selon ce dernier par les limitations fonctionnelles dues à
l'atteinte à la santé ainsi que par l'âge, il n'apparaît pas critiquable. On
relèvera à cet égard que l'assurée est née en 1952 et qu'elle vit en Suisse
depuis 1990 où elle a travaillé dans divers secteurs durant une douzaine
d'années.
Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 48'052 fr. (salaire
annuel 1997 indexé à 2007) et d'un revenu d'invalide réalisable depuis
juillet 2007 de 43'419 fr. 80 (avec déduction d'un abattement de 15%), il
en découle une perte de gain de 4'632 fr. 20, d'où un degré d'invalidité de
9,63% (48'052 fr. – 43'419 fr. 80 / 48'052 fr. x 100). Ce taux d'invalidité
n'atteint pas le seuil minimum ouvrant le droit à une rente d'invalidité,
tant s'en faut (cf. consid. 3a supra). C'est donc à juste titre que l'OAI a
refusé le droit à une rente à la recourante.
9.a) Cela étant, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'examiner
dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
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d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant
droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était)
en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail.
Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le
dommage, cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 3.2 et les références).
b) Agée de 58 ans au moment de la décision litigieuse, la
recourante n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence
considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise
en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail
supposé équilibré (TF 9C_800/2008 du 18 septembre 2009 c. 5). Si l'âge
de la recourante, les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles
et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans
une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait
considérer que ces éléments rendent cette perspective illusoire.
10.La recourante soutient, par l'intermédiaire de son conseil, que
les Drs J.________ et B.________ s'accordent à dire que des mesures
professionnelles ne sont pas envisageables, de sorte qu'elle ne serait pas
en mesure de réaliser un revenu d'invalide, même partiel. Ce n'est
toutefois pas ce qui ressort des indications contenues dans les rapports de
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ces deux praticiens. En effet, si le Dr J.________ constate l'échec de la
mesure de réadaptation intervenue en 2008, il ne prétend pas pour autant
que toute mesure de ce type est d'emblée vouée à l'échec (cf. son rapport
du 4 février 2010). Quant au Dr B., il ne motive pas les raisons qui
l'amènent à être d'avis que des mesures de réadaptation professionnelle
ne sont plus possibles (cf. son rapport du 4 mai 2009). Outre que la
recourante ne présente pas un taux d'invalidité lui ouvrant le droit à des
mesures de réadaptation (ATF 124 V 108), puisqu'inférieur à 20%, il y a
lieu de relever que l'absence de mesures d'orientation professionnelle,
respectivement leur échec, ne signifie pas encore que l'assuré ne puisse
pas mettre à profit sa capacité de gain. Il n'y a d'ailleurs pas lieu d'allouer
de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà
d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut
mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité
qu'elle pourrait normalement exercer (TF 9C_368/2010 du 31 janvier
2011). Au reste, la recourante n'a produit aucun certificat médical
permettant de douter qu'elle était en mesure de mettre à profit par ses
propres moyens sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles.
11.On relèvera enfin que, durant l'audience de jugement du 13
octobre 2011, la recourante a signalé une péjoration de son état de santé
à la suite d'une chute intervenue au mois de février 2011, nécessitant
selon ses dires une intervention chirurgicale le 23 décembre 2011. Outre
qu'il s'agit de faits postérieurs à la décision entreprise (datée du 24
septembre 2010), ceux-ci ne sont attestés par aucune pièce médicale.
Seule la Dresse A. fait une brève allusion à une chute dans son
rapport du 13 avril 2011. Quoi qu'il en soit, si la recourante souhaite se
prévaloir d'une aggravation de son état de santé, elle devra déposer une
nouvelle demande de prestations, l'aggravation alléguée n'ayant pas à
être examinée dans la présente procédure. En effet, selon la jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été prise, les faits survenus postérieurement et qui
ont modifié la situation devant faire l'objet d'une nouvelle décision
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administrative (cf. TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 c. 2.1 et la
référence).
Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que
le droit à des prestations de l'AI (rente et mesures professionnelles) n'est
ainsi pas ouvert.
12.En définitive, la décision querellée échappe à la critique. Par
conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne le
maintien de la décision entreprise.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Le frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :