402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 372/10 - 91/2012
ZD10.035415
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 4 LAI
Toutefois, dans une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles (pas de travail au-dessus de la tête, pas de charges
de plus de 10kg, pas d'effort répété du membre supérieur droit)
votre capacité de travail est de 100%.
Tel serait le cas dans des activités industrielles légères ou comme
employée de cafétéria par exemple.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprise en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'280.65 (CHF 4'116.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 51'367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2.10%; La Vie économique, 10-2006, p. 91 tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'446.40 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
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8 -
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 44'579.44.
Sans vos problèmes de santé, vous pourriez réaliser, dans votre
activité de serveuse, un revenu annuel brut de CHF 45'500.00."
Par communication du 27 août 2010, l'OAI a accordé à
l'assurée une aide au placement sous la forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
En l'absence d'objections de l'assurée, l'OAI a rendu, le 29
septembre 2010, une décision formelle de refus de rente d'invalidité, dont
la teneur correspondait à celle du préavis du 22 juillet 2010.
Le 30 septembre 2010 a eu lieu le premier entretien de
placement entre l'OAI et l'assurée, lors duquel cette dernière aurait
déclaré son désaccord avec l'exigibilité qui lui était reconnue ainsi que ne
pas pouvoir et ne pas vouloir un emploi à plus de 50% dans la mesure où
elle travaillait déjà à 50% à un poste adapté (cf. note du 1
er
entretien
placement du 30 septembre 2010). Par lettre du même jour, l'OAI a
imparti à l'assurée un délai échéant au 22 octobre 2010 pour reconsidérer
sa position, à défaut de quoi il serait mis fin à l'aide au placement.
Par courrier du 28 octobre 2010 à l'OAI, l'assurée a fait valoir
qu'elle travaillait actuellement à 50% et que cette activité lui permettait
de constater qu'elle ne pouvait travailler plus, de sorte qu'elle maintenait
sa demande de demi-rente d'invalidité.
Par projet de décision du 2 novembre 2010, confirmé par
décision du 13 décembre 2010, l'OAI a mis fin à l'aide au placement, se
référant à la lettre de l'assurée du 27 août 2010, l'entretien du 30
septembre 2010 et son courrier du 28 octobre 2010.
C.Par acte du 28 octobre 2010, V.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 29
septembre 2010, en concluant à sa réforme en ce sens que le droit à une
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demi-rente d'invalidité lui est reconnu. Elle fait notamment valoir qu'elle a
repris son activité dans le tea-room où elle travaille depuis de nombreuses
années, de 6 heures à 10 heures 45, et qu'il lui est objectivement
impossible d'effectuer de nombreuses manipulations, comme par exemple
utiliser une machine à café qui n'est pas automatique ou lever son bras.
Elle explique qu'après ces quelques heures de travail pendant lesquelles
elle n'a rien à soulever ou à nettoyer, elle est contrainte au repos. Elle
produit des radiographies de son coude datées du 24 août 2009, souligne
qu'une des broches est visible à l'œil nu et qu'une nouvelle opération est
trop risquée de l'avis des spécialistes consultés.
Dans sa réponse du 20 janvier 2011, l'OAI préavise pour le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il précise que la
capacité de travail a été évaluée par le SMR, sur la base des pièces
médicales figurant au dossier, et qu'au regard du large éventail d'activités
non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des
services, un nombre significatifs d'entre elles sont adaptées au handicap
de la recourante.
Par courrier du 7 février 2011, l'OAI fait savoir que les
radiographies produites par la recourante ont été soumises au SMR et
indique se rallier à l'avis médical de son service du 2 février 2011, qu'il
joint en annexe. La Dresse A.________ du SMR constate un status après
ostéosynthèse de l'humérus distal, avec remaniement post opératoire, cal
vicieux, escaliers intra-articulaires et début d'arthrose cubito-humérale. Il
relève que ces radiographies étaient déjà à disposition du Dr M.________
lors de son expertise et qu'elles ne vont donc pas modifier ses
conclusions. Il précise cependant que les limitations fonctionnelles dues à
cette atteinte ont été décrites dans le rapport du 13 avril 2010 mais, après
discussion avec le Dr R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, elles peuvent être complétées comme suit: port de charges
limité à 5 kg, pas de supination/pronation répétée du bras, pas de
flexion/extension à répétition avec le coude droit. Le SMR conclut qu'il
convient d'éviter un travail sollicitant le coude droit.
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Dans sa réplique du 8 avril 2011, la recourante se réfère à
l'avis SMR du 2 février 2011 lequel confirme, selon elle, son incapacité de
gain de 50% au moins.
Dans des déterminations complémentaires du 2 mai 2011, la
recourante fait état de douleurs, d'un manque total de force jusque dans
la main droite et de l'impossibilité d'effectuer des manipulations
nécessitant un effort de la main à l'épaule droite. Elle demande que lui soit
indiquée l'activité dans laquelle elle pourrait travailler huit heures d'affilée
sans solliciter son bras droit.
Dans sa duplique du 17 mai 2011, l'OAI confirme sa décision et
produit une communication interne du 10 mai 2011, dont la teneur est la
suivante:
"Le Rapport SMR du 13 avril 2010, se basant sur l'expertise
médicale du 6 novembre 2009 ainsi que sur le Rapport médical du 7
janvier 2010 mentionne que l'Assurée est apte à reprendre un
travail léger à 100%, comme employée dans une cafétéria ou un
tea-room.
Cette activité respecte également les [limitations fonctionnelles]
complémentaires mentionnées dans l'Avis SMR du 2 février 2011,
qui conclut par le fait qu'«il faut donc éviter un travail qui sollicite le
coude droit.»
Compte tenu du profil de l'assurée (55 ans, sans formation
professionnelle) et de ses expériences professionnelles (serveuse,
caissière), une activité d'aide-vendeuse, en boulangerie notamment,
serait également exigible, car respecterait les [limitations
fonctionnelles] retenues.
A noter que l'Assurée a sollicité une Aide au Placement suit à notre
Communication du 22 juillet 2010 mais n'a pas donné suite,
préférant maintenir son activité de serveuse à 50%."
D.L'assureur-accidents N.________ a produit le dossier complet de
la recourante. Il y figurait notamment les décomptes d'indemnités
journalières versées à 50% jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi qu'une
décision du 14 février 2011 niant le droit à une rente d'invalidité, fondée
sur le rapport d'expertise du Dr M.________ du 6 novembre 2009. Les
parties ont été invitées à consulter le dossier et à déposer d'éventuelles
déterminations.
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Le 4 octobre 2011, l'intimé a déclaré ne pas avoir de
remarques à formuler.
Le 21 octobre 2011, la recourante a renoncé à déposer
d'éventuelles déterminations.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art.
117 al. 1 LPA-VD). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifiera pas la validité de la décision attaquée dans
son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que
le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le dossier médical
permettait à l'intimé de nier à la recourante le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité. Cette dernière soutient que l'atteinte au coude droit
a pour effet une diminution de 50% de sa capacité de travail et de sa
capacité de gain.
3.a) L'incapacité de travail est définie par l'art. 6 LPGA comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d'activité d'un assuré,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Elle est réputée survenue
dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). L'invalidité se définit
comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
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En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité. Ainsi, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, aux trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI)
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
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demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
4.Il est constant que la recourante présente une incapacité de
travail de 50% dans son activité habituelle de serveuse. En revanche, sa
capacité de travail dans une activité adaptée est contestée. Elle se dit
totalement incapable de travailler à plus de 50%, eu égard à l'activité
qu'elle exerce déjà chaque matinée.
a) Sur le plan médical, les médecins s'accordent sur les
diagnostics à retenir, lesquels ne sont au demeurant pas contestés. Ainsi
le Dr L.________ diagnostique un status après ré-ostéosynthèse d'une
fracture comminutive de la palette humérale droite le 15 septembre 2008
avec, par la suite, une limitation fonctionnelle du coude, l'ablation d'une
broche apparue secondairement à la peau le 18 février 2009 et l'ablation
du matériel d'ostéosynthèse partiel (cerclage/haubanage au niveau de
l'olécrane et une vis au niveau du condyle huméral latéral) le 2 février
2009, ainsi qu'une tentative de réduction à foyer ouvert et embrochage en
Bosnie le 6 août 2008 avec, dans les suites, un démontage et une nécrose
cutanée. La limitation fonctionnelle du coude était due à un déficit
d'extension d'environ 30°, une pronosupination pratiquement complète
avec un déficit d'environ 10° en pronation, une neuropathie cubitale au
décours ainsi qu'une incongruence articulaire au niveau de l'articulation
huméro-radiale (cf. rapport médical du 7 janvier 2010 à l'OAI). Le Dr
M.________ diagnostique un status après ablation du matériel
d'ostéosynthèse de l'olécrane droit le 2 février 2009, un status après
ostéosynthèse (deux plaques) secondaire de la palette humérale droite
par voie transolécranienne le 15 septembre 2008 et un status après
fracture comminutive de type C3 selon AO de l'humérus distal droit le 6
août 2008, une tentative d'ostéosynthèse d'adaptation en urgence en
Bosnie, ainsi que des troubles de la cicatrisation. Il note également une
limitation fonctionnelle du coude droit avec neuropathie cubitale au
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15 -
décours et une incongruence articulaire résiduelle (cf. rapport d'expertise
du 6 novembre 2009). Le Dr Y.________ du SMR se rallie à l'avis de ces
spécialistes et retient l'incongruence articulaire et la limitation
fonctionnelle du coude avec neuropathie cubital au décours (cf. rapport
SMR du 13 avril 2010).
On précisera que les radiographies produites céans par la
recourante, datée du 24 août 2009, ont été réalisées lors de l'expertise du
Dr M.________ et commentées par ce dernier dans son rapport du 6
novembre 2009. Les diagnostics posés par la Dresse A.________ dans l'avis
médical du 2 février 2011, à savoir un status après ostéosynthèse de
l'humérus distal, avec remaniement post opératoire, cal vicieux, escaliers
intra-articualires et un début d'arthrose cubito-humérale, étaient dès lors
connus du Dr M.________ lors de son évaluation.
Le Dr L.________ constate que la limitation fonctionnelle du
coude empêche la recourante de travailler avec les bras au-dessus de la
tête. Son appréciation sur la capacité de travail rejoint celle figurant dans
le rapport d'expertise établi le 6 novembre 2009 par le Dr M., à
laquelle il se réfère. Le Dr L. atteste ainsi, depuis le 1
er
juin 2009,
une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle, en raison de la
fatigabilité, du manque de force et des douleurs apparaissant dans la
seconde partie de journée. Il considère qu'une activité consistant en du
service dans un tea-room ou une cafétéria permettrait à la recourante
d'augmenter son rendement, probablement jusqu'au taux de 100%. Le Dr
M.________ relève, au terme de son expertise, que l'état du coude droit de
la recourante évolue de façon satisfaisante s'agissant de l'articulation
huméro-cubitale mais qu'il persiste une incongruence huméro-radiale
modeste par consolidation du capitelum en flexion. Selon lui, une activité
légère et évitant les efforts répétés du membre supérieur droit peut être
envisagée à 100%, telle qu'employée dans une cafétéria ou dans un tea-
room. Le Dr Y.________ observe dans son rapport SMR du 13 avril 2010
qu'une activité adaptée, soit ne nécessitant pas de lever les bras au-
dessus de la tête, de porter des charges supérieures à 10 kg et
d'accomplir des efforts répétés du membre supérieur droit, est exigible à
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16 -
100% par la recourante, depuis le 1
er
juin 2009. Il admet qu'une activité
légère d'employée dans une cafétéria est adaptée. Par la suite, la Dresse
A.________ du SMR constate, après examen des radiographies produites
céans par la recourante, que le port de charges doit être limité à 5 kg et
qu'il convient d'éviter la supination/pronation répétée du bras et la
flexion/extension à répétition du coude droit; en résumé, il s'agit d'éviter
un travail sollicitant le coude droit. L'intimée considère que les nouvelles
limitations fonctionnelles énoncées par le SMR peuvent être respectées
dans l'activité d'employée dans une cafétéria ou un tea-room, ainsi que
dans l'activité d'aide-vendeuse en boulangerie, par exemple (cf.
communication interne du 10 mai 2011).
A l'aune des avis médicaux précités, il est établi que la
recourante présente une capacité de travail de 50% dans son activité
habituelle et une capacité de travail totale dans une activité légère
adaptée à ses limitations fonctionnelles, consistant par exemple en du
service dans une cafétéria ou un tea-room, et ce depuis le 1
er
juin 2009.
b) L'argumentation de la recourante selon laquelle il lui est
objectivement impossible de travailler à un taux supérieur à 50% ne
saurait être suivie. On constate, d'une part, que la recourante a repris son
ancienne activité au [...] qui est considérée, de l'avis unanime des
médecins interrogés, comme une activité ne pouvant être exercée qu'à un
taux de 50%. En effet, il est admis que l'assurée est apte à accomplir le
service du matin qui consiste à servir des cafés et préparer le petit-
déjeuner, contrairement au midi et à l'après-midi où le service est plus
pénible (cf. rapport médical du Dr L.________ du 7 janvier 2010). La
recourante mentionne d'ailleurs que le service du petit-déjeuner ne
nécessite pas de manutention lourde, qu'il n'y a rien à soulever ou à
nettoyer pendant le travail (cf. rapport d'expertise du Dr M.________ du 6
novembre 2009 et recours du 28 octobre 2010). Elle explique également
pouvoir assumer ce travail parce que les machines à café sont
électroniques, qu'il y a toujours une personne à ses côtés pour l'aider à
sortir les paniers du lave-vaisselle (cf. rapport de l'entretien d'évaluation à
l'OAI du 18 mai 2010) et avoue travailler à 50% dans un poste adapté (cf.
-
17 -
note relative au 1
er
entretien placement du 30 septembre 2010). Au
demeurant, elle allègue ne pas pouvoir effectuer de nombreuses
manipulations comme lever le bras ou les mouvements nécessitant un
effort de la main à l'épaule, soit des limitations fonctionnelles dont l'intimé
a tenu compte pour désigner les activités adaptées. D'autre part, la
recourante soutient ne pas pouvoir travailler au-delà de sa demi-journée
au [...], expliquant qu'après ses quelques heures de travail, elle est
contrainte au repos. Or, il s'agit d'une appréciation subjective, laquelle
n'est attestée par aucun avis médical.
c) Dans ces circonstances, il convient de retenir que la
recourante présente une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, depuis le 1
er
juin 2009. Une activité identique à celle exercée le
matin au [...] (service de cafés et viennoiseries) est ainsi considérée
comme adaptée, et se rapproche d'une activité d'employée dans un tea-
room ou une cafétéria, ou d'aide-vendeuse en boulangerie. Au demeurant,
comme l'a relevé l'intimé, au regard du large éventail d'activités non
qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services, un
nombre significatifs de ces activités sont adaptées au handicap de la
recourante. A cet égard, on précisera que l'intimé a accordé à la
recourante une aide au placement que cette dernière a refusé, au motif
qu'elle ne pouvait pas et ne voulait pas un emploi à plus de 50% dans la
mesure où elle travaillait déjà à 50% dans une activité adaptée.
5.Cela étant constaté, encore faut-il examiner si l'intimé était
fondé à nier le droit de la recourante à des prestations AI.
a) Pour établir le taux d'invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, le revenu qu'elles pourraient obtenir dans cette
activité (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui
qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide); c'est
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18 -
la méthode ordinaire dite de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.3 ss).
b) En l'espèce, l'intimé a considéré que sans atteinte à la
santé, la recourante aurait réalisé, en 2009, un revenu de 45'500 francs.
Cette constatation n'est pas contestée par la recourante et il convient de
s'y référer pour fixer le revenu hypothétique sans invalidité. L'intimé l'a
établi en se référant à juste titre aux renseignements donnés le 3
septembre 2009 par l'employeur de la recourante.
Le revenu d'invalide a été établi à l’aide des données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après :
ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique. Le salaire mensuel brut
standardisé pour une activité simple et répétitive exercée par une femme
en 2008 était de 4116 francs. Après avoir procédé aux adaptations
nécessaires pour l'année 2009 et à un abattement de 15% pour tenir
compte des facteurs personnels liés à la personne de l'assurée, en
particulier son âge (54 ans) et ses limitations fonctionnelles, on constate
que la capacité résiduelle de gain de la recourante est de l'ordre de 44'579
fr. par an.
Une comparaison avec un revenu hypothétique sans invalidité
de 45'500 fr. conduit à un taux d'invalidité de 2,02%. Le taux d'invalidité
se situant en deçà du degré minimum de 40%, il n'ouvre pas le droit à une
rente d'invalidité. De surcroît, le seuil minimum de 20% environ de la
diminution de la capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b) pour ouvrir le droit à une mesure
d'ordre professionnel n'est également pas atteint. Précisons que la
recourante n'a au demeurant pas présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable, et
une incapacité de gain de 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI), l'accident du 2
août 2008 ayant entraîné une incapacité de travail totale jusqu'au 31 mai
2009; dès le 1
er
juin 2009, la capacité de travail a été totale dans une
activité adaptée.
-
19 -
Dans ces conditions, l'intimé était fondé à nier le droit de la
recourante à des prestations de l'assurance-invalidité.
6.En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :