402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 367/10 - 362/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 juillet 2011
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Rothenbacher et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
K.________, à Prangins, recourant, représenté par le cabinet de conseil [...],
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI; art. 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1959, travaillait depuis
1987 en qualité de jardinier et paysagiste à Prangins. Le 31 octobre 2003,
il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI tendant à l'octroi
d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente.
Le dossier de l'assuré auprès de son assureur perte de gain a
été produit; il en ressort notamment les pièces médicales suivantes:
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Un rapport du 11 juin 2003 du Dr T.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique à Nyon et médecin traitant de l'assuré, posant
le diagnostic de lésion en languette de la corne postérieure du ménisque
interne du genou droit, et une chondropathie interne et fémoro-patellaire
débutante. Il a indiqué une évolution favorable après une arthroscopie et
résection de la lésion méniscale, effectuée le 5 juin 2003, puis un arrêt de
travail à 100% depuis cette date.
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Des certificats médicaux du Dr T., faisant état d'une
incapacité de travail totale du 4 juin au 10 août 2003, de 50% du 11 au 16
août 2003 et de 100% depuis le 18 août 2003.
L'OAI s'est adressé au Dr T., qui a en date du 14
décembre 2007 retenu les diagnostics de déchirure méniscale interne du
genou droit et de gonarthrose droite débutante, puis une incapacité de
travail de 100% depuis le 18 août 2003. Il a indiqué que l'exercice d'une
activité adaptée était exigible, sans port de charges et avec alternance
des positions assise et debout. Le 11 mars 2004, ce médecin s'est
prononcé sur les limitations fonctionnelles de l'assuré et a indiqué qu'une
activité adaptée sans charge et avec changements de position fréquents
était exigible 8h par jour.
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3 -
Le 16 février 2005, le Dr W., médecine physique et
réhabilitation à Gland, a retenu les diagnostics de gonalgies droites sur
lésion du ménisque interne – corne postérieure, de chondropathie fémoro-
patellaire et d'arthrose, puis de gonalgies gauche sur déchirure de grade 3
du ménisque interne et de chondropathie fémoro-patellaire. Il a retenu une
incapacité de travail de 100% depuis le 18 août 2003.
Ce médecin a également remis des rapports d'examen
radiologiques et IRM, en particulier de la clinique Genolier, mettant en
évidence notamment un bilan radiographique des mains considéré comme
normal, l'absence d'image d'allure organique pathologique ou évoquant
une séquelle d'accident vasculaire cérébral (suite à une angio-IR;
cérébrale et des troncs supra-aortiques), l'absence d'épanchement intra
articulaire (suite à une ponction échoguidée du genou droit), une atteinte
dégénérative lombaire inférieure particulièrement par discopathie L4-L5 et
L5-S1, puis une déchirure grade III de la corne postérieure du ménisque
interne.
Du 17 mai au 16 septembre 2005, l'assuré a effectué un stage
d'orientation professionnelle dans le cadre de la section AIP du Centre
Oriph de Morges. Dans un rapport intermédiaire du 3 octobre 2005, l'OAI a
indiqué que l'assuré était capable d'effectuer des travaux simples et
répétitifs à l'établi. Une péjoration de l'état de santé a été relevée, avec
des douleurs aux jambes.
Le 11 décembre 2005, le Dr T. a notamment retenu le
diagnostic d'arthrose au genou droit et signalé des douleurs et un
épanchement au genou gauche, puis une arthroscopie du genou le 7
décembre 2005.
L'OAI a par la suite reçu les documents suivants de la part de
l'assureur perte de gain de l'assuré:
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Un rapport du 7 décembre 2005 du Dr T.________, retenant
une déchirure radiaire du ménisque interne du genou gauche, une
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4 -
chondropathie condylienne interne de stade III diffuse, une chondropathie
stade I et II de la trochlée fémorale et une importante synovite. Il a indiqué
une intervention d'arthroscopie, avec régularisation de la corne
postérieure du ménisque interne, régularisation du cartilage condylien
interne et de la trochlée, puis résection de la synovite.
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Des certificats médicaux du Dr W.________ attestant
d'incapacité de travail à 100% du 17 septembre 2005 au 15 janvier 2006.
-
Un rapport du 18 octobre 2005 du Dr W., retenant
des gonalgies bilatérales sur arthrose et lésion méniscale ainsi qu'une
incapacité de travail totale depuis le 18 août 2003.
Dans un certificat médical du 9 octobre 2006, le Dr T. a
fait état d'une aggravation des gonalgies gauches et relevé que le bilan
radiologique confirmait une gonarthrose interne sévère en nette
progression, qu'une ostéotomie n'était pas envisageable en raison des
douleurs diffuses et qu'il fallait envisager à terme une arthroplastie totale
du genou gauche.
L'OAI s'est par ailleurs adressé au Dr J., rhumatologue
à la clinique Genolier. Le 12 décembre 2006, ce médecin a retenu les
diagnostics de gonarthrose gauche, sévère, interne (lésions
ostéochondrales de grade 4), de syndrome douloureux chronique, de
troubles anxieux, de gonarthrose droite, arthrose fémoro-patellaire
débutante (status post déchirure complexe de la corne postérieure du
ménisque interne du genou droit) et de lombalgies chroniques
(secondaires à des discopathies L4-L5 et L5-S1). Il a indiqué qu'une
activité plutôt assise permettant de changer fréquemment de position
était exigible, avec une diminution de rendement par la possibilité
d'aggravation douloureuse lombaire ou d'épanchement des genoux.
Le Dr J. a joint plusieurs de ses rapports médicaux,
dont il ressort en particulier que tous les points de fibromyalgie sont
positifs, un rapport du 10 octobre 2006 du Dr T.________, signalant un
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pincement sub-total de l'interligne articulaire interne et un pincement de
70 à 80% à droite, ainsi que des documents radiologiques de la clinique
Genolier.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assuré a été soumis à un examen rhumatologique, qui a été
effectué le 2 février 2007 par le Dr C., médecin interne et
rhumatologue FMH au SMR. En date du 9 février 2007, ce spécialiste a
posé les diagnostics de gonarthrose tricompartimentale bilatérale à
prédominance gauche avec status après opérations des deux genoux et
fissure horizontale de la corne antérieure du ménisque interne gauche, et
de lombocruralgies bilatérales à prédominance droite dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de
Scheuermann. Il a retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"L’assuré se plaint essentiellement de gonalgies à prédominance
gauche. Il signale également des lombalgies intermittentes,
s’accompagnant de douleurs de type décharge électrique à la face
externe des 2 cuisses, surtout à droite. Ces diverses douleurs ont un
caractère essentiellement mécanique.
Au status, on note des troubles statiques du rachis. La mobilité
lombaire et cervicale sont satisfaisantes. Par ailleurs, M. K.
ne présente aucun signe de non organicité selon Waddell. D’ailleurs,
il s’agit d’un assuré sobre dans ses plaintes. La mobilité des
articulations périphériques est bien conservée, mis à part celle des 2
genoux et des 2 hanches, la flexion et la rotation interne des 2
hanches étant limitée non par des douleurs des hanches à
proprement parler, mais par les gonalgies. Il existe également un
syndrome rotulien bilatéral et une tendance au genua valga.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
une gonarthrose tricompartimentale à prédominance gauche avec
lésion méniscale interne gauche. Les radiographies de la colonne
lombaire mettent également en évidence des troubles statiques et
dégénératifs avec des séquelles de maladie de Scheuermann.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, la capacité de travail de l’assuré est nulle
dans l’activité de jardinier. Par contre, elle est de 80% dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles en raison
d’une certaine baisse du rendement.
Les limitations fonctionnelles
Genoux: alternance de la position assise/debout 2 fois par heure. Pas
de travail nécessitant des génuflexions répétées, ni le
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franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
marche supérieure à 5 min., pas de position debout prolongée de
plus de ¼ d’heure.
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise/debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Selon le rapport employeur, il y a une incapacité de travail de 100%
du 10.05.2003 au 11.05.2003. Il y a à nouveau une incapacité de
travail de 100% du 04.06.2003 au 10.08.2003, de 50% du
11.08.2003 au 17.08.2003 puis de 100% dès le 18.08.2003 dans
l’activité habituelle de jardinier. Nous confirmons ces taux
d’incapacité de travail. Par contre, dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles susmentionnées, la capacité
de travail a toujours été de 80%".
Dans un rapport d'examen du 21 février 2007, se référant au
rapport du Dr C., le Dr D., du SMR, a retenu l'atteinte
principale de gonarthrose tricompartimentale bilatérale et une capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée (100% avec une diminution de
rendement de 20%).
Le 16 avril 2007, l'ancien employeur de l'assuré a indiqué que
ce dernier, dans son activité de jardinier et paysagiste, aurait touché en
2004 un salaire hypothétique de 27 fr. 50 de l'heure, compte tenu d'un
horaire variable selon les saisons, plus un 13
ème
salaire.
Dans un rapport du 18 mai 2008, le Dr T.________ a signalé
l'apparition de gonalgies bilatérales et relevé qu'une activité sur terrain
plat, sans charges et avec changements de position était exigible.
Par décision du 6 mars 2009, confirmant un préavis du 27
janvier 2009, l'OAI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a
retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail durable depuis le 4
juin 2003 et, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de
20%. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 68'993 fr. en 2004 et
d'un revenu d'invalide – selon l'enquête suisse sur la structure des salaires
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en 2004 dans des activités simples et répétitives, pour un taux de 80% –
de 45'806 fr. 59, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 33%.
B.Le 23 février 2010, le Dr T.________ a constaté, après examen
de l'assuré, des membres inférieurs en varus de 10° à gauche et 4° à 5° à
droite, que le genou gauche présentait une lame de liquide articulaire
avec une F/E de 120/5/0° et qu'il y avait des douleurs à la palpation de
l'interligne interne avec grattage, à la palpation du condyle fémoral
interne et à la fémoro-patellaire. Il a constaté que le genou droit était
empâté avec un mini épanchement articulaire, que la F/E était de 100/5/0°
et que la fémoro-patellaire était douloureuse, le reste de l'examen étant
dans les limites de la norme.
Dans un rapport du 15 septembre 2009, après une IRM du
genou droit le 14 septembre 2009, la clinique Genolier a mis en évidence
ce qui suit:
"Chondropathie rotulienne avec une rotule de configuration Wiberg 2
et des signes de surcharge prédominant au niveau externe
expliquant également l’hypersignal des berges osseuses entre les
fragments de la rotule bipartite.
Dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur.
Déchirure horizontale de la corne postérieure et latérale du
ménisque interne. Compte-tenu de la présence d’un défect tissulaire
de la portion médiale de la corne postérieure du ménisque interne".
Dans un rapport du 22 septembre 2009, après une IRM du
genou gauche le 17 septembre 2009, la clinique Genolier a mis en
évidence ce qui suit:
"Importante gonarthrose tricompartimentale prédominant à hauteur
du compartiment interne où l'on constate la quasi disparition de la
couverture cartilagineuse et un important remaniement méniscal
avec fracture horizontale des cornes moyenne et postérieure. La
corne moyenne est luxée médialement.
Le compartiment externe présente des troubles dégénératifs
nettement moins marqués, il existe tout de même une irrégularité
de signal du cartilage et une petite lésion de la corne postérieure du
ménisque.
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Epanchement intra-articulaire et épanchement sous-cutané".
Le 19 novembre 2009, le Dr W.________ a retenu que l'assuré
présentait une incapacité de travail de 50% du 20 novembre au 23
décembre 2009, avec capacité dans une activité adaptée par rapport à ses
douleurs, soit sans port de charges répétitives supérieures à 5 kg, dans
des positions variées.
Le 13 avril 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, se prévalant de gonarthrose tricompartimentale depuis
Sous la plume des Drs G.________ et N.________, dans un avis
médical du 13 août 2010, le SMR a relevé que l'examen rhumatologique
de février 2007, en retenant une diminution de rendement de 20%, avait
dûment tenu compte de la limitation fonctionnelle de l'assuré en raison de
son handicap moteur. Il a ajouté que les IRM des genoux droit et gauche,
des 14 et 17 septembre 2009, n'apportaient aucun élément nouveau
concernant les diagnostics, que la gonarthrose était toujours en évolution
et que les limitations fonctionnelles étaient identiques.
Dans un préavis du 18 août 2010, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de refuser d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de
prestations, dès lors que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s'étaient modifiées de façon essentielle, une autre
appréciation d'un même état de fait n'étant pas possible.
Le 23 septembre 2010, par son mandataire, l'assuré a
contesté ce préavis, expliquant que son état de santé s'était dégradé, de
sorte que son droit à des prestations d'invalidité devait être réexaminé. Il
s'est référé au rapport du 22 septembre 2009 de la clinique Genolier.
Par décision du 27 septembre 2010, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l'assuré, pour
les mêmes motifs que ceux exposés dans son préavis du 18 août 2010.
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C.Par acte du 25 octobre 2010, K.________ fait recours au
Tribunal cantonal et conclut à l'annulation de cette décision, à un
complément médical sur le plan psychique et à l'octroi d'une rente entière.
Alléguant souffrir de gonarthrose bilatérale et contestant les conclusions
du SMR, il se prévaut d'une détérioration de son état de santé avec des
atteintes psychiatriques et neurologiques, conduisant à un trouble
somatoforme douloureux revêtant un caractère invalidant.
Il dépose un rapport du 11 octobre 2010 du Dr T., qui
retient une gonarthrose bilatérale, plus symptomatique à gauche, pour
laquelle une arthroplastie est prévue. Il explique que la symptomatologie
douloureuse des genoux est variable en intensité et en fréquence et que,
l'arthrose étant un processus évolutif, l'état des genoux se détériore
progressivement. Il ajoute que la capacité de travail est nulle dans
l'ancienne activité de jardinier.
Dans sa réponse du 7 février 2011, l'OAI conclut au rejet du
recours, dès lors que l'assuré n'a pas apporté dans sa demande de
prestations AI d'élément rendant plausible une aggravation ou une
nouvelle atteinte à son état de santé susceptible d'influencer ses droits.
Le 25 février 2011, le recourant dépose un rapport du 15
février 2011 du Dr T., qui mentionne notamment une évolution
favorable suite à une arthroplastie totale du genou gauche le 3 décembre
2010 et une nette diminution de la symptomatologie douloureuse,
l'activité de jardinier étant très fortement compromise après une telle
opération.
Dans ses déterminations du 21 mars 2011, l'OAI relève que le
rapport précité n'a pas à être pris en compte et renvoie à ses précédentes
écritures.
Par courrier du 8 avril 2011 de son mandataire, le recourant
dépose un rapport du 7 mars 2011 du Dr W.________, qui expose
l'ensemble des problèmes médicaux de l'assuré et les différents
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traitements entrepris; ce médecin se réfère en particulier à une incapacité
de travail de 50% dans une activité adaptée aux douleurs, soit sans port
de charges supérieures à 5 kg et dans des positions variées.
Le 5 mai 2011, l'OAI relève que les nouvelles pièces déposées
par le recourant n'ont pas à être prises en compte et renvoie à ses
précédentes écritures.
Le 14 juin 2011, le recourant dépose encore les documents
suivants:
-
Un rapport du 4 mai 2011 du Dr T.________, posant le
diagnostic d'épanchement du genou gauche post-PTG gauche
probablement inflammatoire, se référant à une hospitalisation du 5 au 8
avril 2011 et à une gonarthrose bilatérale ayant fait l'objet d'une PTG
gauche il y a 4 mois.
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Un rapport du 26 mai 2011 du Dr H.________, médecin chef à
l'Hôpital de Zone de Nyon, se référant à une hospitalisation du 3 au 16 mai
2011, à une ponction articulaire du genou prothétique gauche effectuée le
3 mai 2011 et à une PTG gauche en décembre 2010. Il se prononce sur
l'évolution de l'assuré depuis le 3 mai 2011 et retient une incapacité de
travail de 100% du 3 au 24 mai 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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11 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, l'OAI refuse d'entrer en matière sur une nouvelle
demande de prestations AI, ce qui est contesté par le recourant.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
-
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de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d'invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Pour
examiner s'il y a eu une modification importante du degré d’invalidité, le
juge doit prendre généralement en considération l’influence de l’état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a
octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l’état de fait existant au
moment de la décision attaquée. Le point de départ pour examiner si le
degré de l’invalidité s’est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une nouvelle demande de prestation (ATF 133 V 108; 130 V
71).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (TFA I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; TF 9C_412/2010 du 22
février 2011 consid. 3). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou
de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (TFA I 559/02
du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF I 111/07 du 17
décembre 2007 consid. 3). La réglementation sur la révision ne saurait en
-
14 -
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (TF I 111/07 du 17 décembre 2007 et la référence citée).
d) Conformément à l'art. 87 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), lorsqu'une rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87
al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la nouvelle demande doit établir
de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer
les droits de l'assuré. En d'autres termes, le fardeau de la preuve (ou de la
démonstration du caractère plausible) est à la charge de l'assuré. Le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité (ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158 consid. 1a et les références
citées), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF
130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'eu égard au caractère
atypique de cette procédure dans le droit des assurances sociales,
l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (actuellement
l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'Al de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par
l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101]). Ainsi, il n'incombe pas dans cette situation à l'OAI,
ni du reste au Tribunal cantonal, d'examiner d'office, en requérant des
avis médicaux, si l'état de santé s'est aggravé. II faut d'autant plus exiger
de l'assuré qu'il rende plausible cette modification ou aggravation lorsqu'il
présente sa nouvelle demande peu après l'entrée en force de la décision
de refus de prestations (TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2).
L'art. 87 al. 4 RAI a pour but de permettre à l'administration
qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations, d'écarter
sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré
se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification
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des faits pertinents (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b; TF I
597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2).
3.a) Dans le cas présent, la décision entreprise a été rendue le
27 septembre 2010 et la précédente décision ayant procédé à une
constatation des faits pertinents, à une appréciation des preuves et à une
comparaison des revenus a été rendue le 6 mars 2009. Cette dernière
décision, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est donc entrée en force. Il y
a donc lieu de définir si, entre ces deux décisions, l'état de santé du
recourant s'est aggravé dans une mesure telle que son degré d'invalidité
s'en est retrouvé modifié et qu'un droit à des prestations d'invalidité doit
lui être ouvert.
b) Au moment de la décision du 6 mars 2009, le recourant
présentait des atteintes aux genoux, soit des gonalgies et des lésions du
ménisque interne (rapports des 11 juin 2003 du Dr T.________ et 16 février
2005 du Dr W.). Une chondropathie fémoro-patellaire aux deux
genoux a été signalée par le Dr W. (rapport du 16 février 2005), de
même qu'une gonarthrose gauche et droite (rapports des 18 octobre 2005
du Dr W.________ et 12 décembre 2006 du Dr J.). Suite à l'examen
rhumatologique effectué par le SMR, le Dr C. a posé les
diagnostics de gonarthrose tricompartimentale bilatérale à prédominance
gauche avec status après opérations des deux genoux et fissure
horizontale de la corne antérieure du ménisque interne gauche, et de
lombocruralgies bilatérales à prédominance droite dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de
Scheuermann. Il a retenu une capacité de travail de 80% dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance de positions
deux fois par heure, pas de génuflexions répétées, d'échelles ou
d'escaliers, de marches supérieures à 5 minutes, de soulèvement régulier
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de charges de plus de 5 kg, de port de charges de plus de 12 kg ni de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc) en raison d’une baisse
du rendement.
Sur le plan économique, l'OAI s'est basé sur un revenu sans
invalidité de 68'993 fr. en 2004 – correspondant aux indications données
par l'employeur, dans l'ancienne activité de jardinier et paysagiste – et
d'un revenu d'invalide – selon l'enquête suisse sur la structure des salaires
en 2004 dans des activités simples et répétitives, pour un taux de 80% –
de 45'806 fr. 59. Il en est résulté un degré d'invalidité de 33%, ne donnant
pas droit à une rente.
c) En premier lieu, dans sa nouvelle demande de prestations
AI, déposée le 13 avril 2010, l'assuré se prévaut de gonarthrose
tricompartimentale depuis 2003. Or ce diagnostic a précisément été
retenu par le Dr C., suite à l'examen rhumatologique effectué le 2
février 2007 par le SMR, de sorte qu'il ne saurait s'agir d'une affection
nouvelle par rapport aux circonstances prévalant lors de la décision du 6
mars 2009.
Dans un rapport d'examen du 23 février 2010, le Dr T.
a constaté des douleurs aux genoux, avec notamment une fémoro-
patellaire douloureuse à droite. Une IRM du genou droit a été effectuée le
15 septembre 2009, mettant notamment en évidence une chondropathie
rotulienne, une dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur et
une déchirure horizontale de la corne postérieure et latérale du ménisque
interne (rapport du 15 septembre 2009 de la clinique Genolier). Une IRM
du genou gauche a été effectuée le 17 septembre 2009, démontrant une
importante gonarthrose tricompartimentale prédominant à hauteur du
compartiment interne ainsi qu'un épanchement intra-articulaire et sous-
cutané (rapport du 22 septembre 2009 de ladite clinique).
Ces documents médicaux n'apportent toutefois pas de
modification importante par rapport aux constatations prévalant au
moment de la décision initiale, lors de laquelle des douleurs et des
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limitations fonctionnelles aux deux genoux, avec notamment une
gonarthrose bilatérale, ont été retenues. Du reste, sous la plume des Drs
G.________ et N., le SMR a relevé que l'examen rhumatologique de
février 2007, en retenant une diminution de rendement de 20%, avait
dûment tenu compte de la limitation fonctionnelle de l'assurée et a
indiqué que les IRM ci-dessus n'apportaient aucun élément nouveau
concernant les diagnostics (avis médical du 13 août 2010).
d) Dans son recours du 25 octobre 2010, indépendamment
des problèmes aux genoux, l'assuré se prévaut d'une détérioration de son
état de santé avec des atteintes psychiatriques et neurologiques,
conduisant à un trouble somatoforme douloureux de caractère invalidant.
Il ne se fonde toutefois sur aucun document médical à ce sujet et il
n'appartient pas à l'OAI ni à la Cour de céans, dans le cadre d'une nouvelle
demande de prestations (87 al. 3 et 4 RAI), d'investiguer plus en avant
cette question. Au demeurant, des troubles anxieux avaient déjà été
signalés avant la décision initiale (rapport du 12 décembre 2006 du Dr
J.) et il n'est nullement fait mention d'une aggravation à ce sujet,
pas plus que de l'existence de troubles neurologiques.
Quant aux documents médicaux déposés par l'assuré depuis
son acte de recours, il ne peut en être tenu compte que dans la mesure où
ils se rapportent à la situation de fait existant jusqu'au 27 septembre
2010, le juge n'ayant pas à prendre en compte les faits postérieurs à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 131 V 242 consid. 2.1;
121 V 362 consid. 1b; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4; TF
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les éventuelles incidence de
l'arthroplastie totale du genou gauche le 3 décembre 2010 et de la
ponction articulaire du genou prothétique gauche effectuée le 3 mai 2011,
signalés par les Drs T.________ (rapport du 25 février 2011) et H.________
(rapport du 26 mai 2011) ne peuvent donc être examinées dans ce cadre.
Pour le surplus, ces médecins, ainsi que le Dr W.________, n'ont pas fait de
constatations nouvelles au point de modifier le degré d'invalidité de
l'assuré, les atteintes aux genoux étant suffisamment connues et
investiguées, notamment suite à l'examen rhumatologique du SMR. En
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particulier, le Dr W.________ ne fait pour ainsi dire que relater dans le détail
les différents examens, traitements et opérations entrepris par l'assuré
pour ses troubles aux genoux. Les avis des médecins traitants de l'assuré
doivent pour le surplus être appréciés avec les réserves d'usage s'agissant
de la capacité de travail.
e) Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI n'est pas entré en
matière sur la demande de prestations AI déposée le 13 avril 2010, dès
lors que le recourant n'a pas démontré que son état de santé s'était
aggravé dans une mesure propre à entraîner une modification de son
degré d'invalidité tel que reconnu par la décision du 6 mars 2009. Partant,
la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
4.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe.
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant K..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Cabinet de conseil [...], à Lausanne (pour K.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :