402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 366/10 - 315/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Perdrix , assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat
auprès du Service juridique de lntégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 44 LPGA; 93 al. 1 let. a LPA-
VD
-
3 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l’assuré), né en 1964, a présenté le 22
octobre 2004 une demande de prestations AI. Il exerçait alors la
profession de maçon au sein de l'entreprise J.________ à Lausanne. Il
invoquait dans sa demande des douleurs dans la région lombaire, depuis
le mois de décembre 1999 (lombalgies chroniques). Pour cette raison, il
était en incapacité de travail à 50 % depuis le mois de janvier 2004 ; entre
le 23 octobre 2003 et la fin de l’année 2003, il avait été la plupart du
temps en incapacité de travail complète.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a traité cette demande et recueilli différents avis médicaux.
Un rapport du 11 novembre 2004 du médecin traitant de l’assuré, le Dr
U., spécialiste en médecine interne à Lausanne, indique ce qui suit
au titre des diagnostics affectant la capacité de travail: troubles statiques
et dégénératifs rachidiens; spondylolisthésis du 1
er
degré L5-S1 avec
discopathie associée; dysbalance musculaire et déconditionnement
physique global. A ce rapport étaient joints des avis des rhumatologues
W. et H., qui avaient vu l’assuré à la demande du Dr
U..
L’OAI a ensuite demandé un rapport à ces deux spécialistes.
Le Dr W.________ a notamment indiqué, dans un rapport du 17 novembre
2004, que l’activité actuelle de l’assuré (maçon) était encore exigible à un
taux maximal de 50 %, le pronostic paraissant médiocre à moyen terme. A
propos de la possibilité d’exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité,
le Dr W.________ a répondu :
« Il faudrait que l’assuré puisse être évalué dans le cadre d’un
stage COPAI pour se déterminer quant à son exigibilité au vu notamment
de son jeune âge. En effet, un reclassement professionnel devrait être
envisageable ».
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4 -
Quant au Dr H., il s’est borné à répondre « oui », sans
autre précision, à la question « peut-on exiger que l’assuré exerce une
autre activité? ».
Le Dr R., médecin au Service médical régional de l’AI
(ci-après: SMR) a ensuite posé deux questions au Dr U., qui a
répondu ainsi, le 13 juillet 2005 :
"1. Quelle est la capacité de travail médicalement
exigible dans une activité adaptée à l’état de santé de M.
P.?
M. P.________ présente des douleurs nocturnes, en décubitus.
Le matin au réveil il a également mal à la mise en route. II prend à ce
moment un anti-douleur (Zaldiar). Par la suite, M. P.________ arrive à
exercer une activité professionnelle dans la matinée, mais éprouve le
besoin de se reposer dans l’après-midi. L’activité actuelle tient déjà
compte de certaines réserves: le patient ne porte plus de charge
dépassant 10kg.
Je considère l’activité actuelle comme adaptée à son état de
santé. C’est pourquoi, la capacité de travail médicalement exigible dans
une activité adaptée me paraît correspondre raisonnablement à 50% d’un
temps plein.
-
5 -
"Cet assuré présente un trouble statique et dégénératif du
rachis peu compatible avec sa profession de maçon. Dans ce sens,
l'incapacité de travail à 50 % dans son activité habituelle attestée par son
médecin traitant est tout à fait justifiée. Dans une activité adaptée, tenant
compte des limitations fonctionnelles induites par l'atteinte à la santé, la
capacité de travail théorique de 100 %. Dans une telle activité adaptée, il
n'y aurait pas de diminution de rendement d'ordre médical. Toutefois, il
faut signaler que l'assuré se sent dans l'incapacité de reprendre une
activité professionnelle à un taux de 100 % en raison d'un important état
de fatigue et de la tendance à se sentir comme invalide par rapport à son
atteinte lombaire. (...) L'assuré présente une incapacité de travail de 50 %
dans son activité habituelle de maçon, de façon définitive. Par ailleurs,
l'activité de maçon est formellement contre-indiquée à long terme pour
cet assuré."
B.En novembre 2006, le dossier a été transmis à la division
"réadaptation" de l'OAI. Un contact a été pris avec le directeur de
J., dont il ressort que l'employeur a fait des aménagements du
poste de travail afin que l’assuré ne doive pas porter des charges et qu'il
puisse changer de position; il travaille en principe le matin et, pour son
directeur, il s'agit d'un très bon maçon, capable de donner des instructions
à d'autres employés (entretien téléphonique du 1
er
février 2007). La
division réadaptation a retenu finalement que l’assuré ne souhaitait pas
s’engager dans des mesures professionnelles, car il n’était pas d’accord
avec la conclusion du SMR au sujet de l’exercice à 100 % d’une activité
adaptée, et parce qu’il souhaitait conserver son emploi à 50 % auprès de
J. ("rapport initial et final" de l'OAI, du 18 mai 2007).
C.L'OAI a envoyé à l’assuré, le 13 septembre 2007, un projet de
décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Les éléments
suivants sont retenus:
-
revenu annuel professionnel raisonnablement exigible sans invalidité:
78'924 fr.
-
revenu annuel avec invalidité: 52'493 fr. 80
-
perte de gain: 26'430 fr. 20
-
degré d'invalidité: 33.48 % (inférieur à 40 %, donc ne donnant pas droit à
une rente d'invalidité).
-
6 -
L’assuré a présenté des objections le 18 octobre 2007.
Le 26 septembre 2008, l'OAI a adressé à l’assuré une décision
formelle de refus de rente d'invalidité, en reprenant les calculs de son
préavis. Il a ajouté, en se référant à un entretien de l’assuré avec la
division de réadaptation, que celui-ci n’avait pas souhaité entrer en
matière pour des mesures professionnelles en vue d'effectuer un stage
d'évaluation/orientation.
D.P.________ a recouru le 27 octobre 2008 contre la décision de
l'OAI, en demandant que lui soit reconnu le droit dès le 1
er
octobre 2004 à
une demi-rente d'invalidité. Il se plaignait en substance d’une instruction
insuffisante de la cause, parce qu'il n'avait pas été demandé à l'employeur
son cahier des charges actuel – afin de vérifier si son activité actuelle était
réellement adaptée à son état de santé – et parce qu'un stage
d'observation professionnelle n'avait pas été mis en œuvre.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a statué
par un arrêt du 30 avril 2009 (arrêt AI 536/08 – 157/2009). Elle a
partiellement admis le recours, en annulant la décision attaquée et en
renvoyant l’affaire à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. La Cour a rappelé les conditions du droit à des mesures de
réadaptation, celle-ci ayant la priorité sur la rente, dans le régime de la
LAI. Elle a d’abord relevé qu’avec un degré d’invalidité de l’ordre de 33 %,
selon la décision attaquée, le seuil pour ouvrir le droit à une mesure de
reclassement était dépassé. Elle s’est ensuite prononcée sur l’aptitude
subjective à la réadaptation, en considérant ce qui suit (consid. 2c) :
« Dans le cas particulier, il ressort du dossier que les services
de l'OAI ont sérieusement envisagé des mesures de réadaptation. On doit
en déduire que, pour cet office, la réadaptation pouvait être indiquée vu
l'âge du recourant. Cela étant, l'aptitude subjective a été niée sur la base
de déclarations de l'intéressé. [...] Les comptes-rendus des différents
entretiens que la collaboratrice du service de réadaptation de l'OAI a eus
avec le recourant ne démontrent pas une attitude clairement et
constamment négative à propos des mesures de réadaptation et, plus
spécialement, du stage d'évaluation/orientation envisagé à ce stade. Le
recourant était hésitant jusqu'à l'entretien téléphonique du 14 février 2007
-
7 -
où il a refusé un stage à 100 %, puis par une lettre à l'argumentation
substantielle du 18 octobre 2007, il s'est déclaré prêt à effectuer un stage,
pour autant que cela soit organisé en tenant compte de la position de son
employeur actuel qui n'avait, au demeurant, pas exclu de libérer le temps
nécessaire (cf. entretien téléphonique du 1
er
février 2007). Cette prise de
position du recourant, postérieure au premier projet de décision, aurait dû
donner lieu à des mesures d'instruction supplémentaires concernant
l'aptitude subjective à la réadaptation; l'OAI n'avait du reste pas exclu de
compléter l'instruction en accusant réception de la lettre du 18 octobre
"Au bénéfice d’une bonne capacité d’apprentissage et d’une
conscience professionnelle de tous les instants, M. P.________ donne
entière satisfaction dans toutes les activités adaptées proposées. Nous
émettons un doute sur son endurance et une présence à 100%. L’assuré
est bien moins performant en deuxième partie de journée avec un risque
d’absentéisme marqué. Son employeur actuel est satisfait de ses services.
Il a adapté sa place de travail et le projet de l’assuré est de continuer à ce
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9 -
poste. Nous ne pensons pas qu’il ait plus de chance d’augmenter sa
capacité de gain dans une autre activité."
F.L’OAI a ensuite interpellé le SMR. Dans un avis médical du 24
février 2010, en se référant aux conclusions du centre Orif, le Dr R.________
a proposé une « étude plus poussée du dossier » car « on ne voit pas
d’emblée pour quelles raisons médicales une pathologie lombaire
relativement banale peut engendrer une telle diminution de la capacité de
travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles ».
Puis, dans un avis médical du 14 avril 2010, signé par les Drs
R.________ et V.________ (médecin-chef adjoint), l’analyse suivante a été
développée, sur la base des pièces du dossier :
"Conclusions: il n’y pas d’élément médical nouveau
susceptible de modifier l’exigibilité et les limitations fonctionnelles fixées
sur la base du rapport d’examen SMR du 18.08.2006. On ne peut en outre
admettre un déconditionnement significatif chez un assuré qui travaille
tout de même à 50% depuis 2003 dans l’activité de maçon adaptée à son
rachis. Il existe manifestement des raisons extra- médicale à ne pas
vouloir envisager l’exercice à 100% d’un travail adapté: situation familiale
/ possibilité de « remplacer » l’épouse malade / possibilité de continuer à
exercer l’activité habituelle qu’il apprécie particulièrement et pour laquelle
il continue à toucher un salaire complet."
Les auteurs de cet avis ont par ailleurs estimé que les
examens cliniques réalisés par le Dr E.________ étaient superposables à
ceux du SMR, et que l’on ne notait objectivement pas de différence
significative entre le début et la fin du stage.
L’OAI a rédigé son rapport final le 16 juillet 2010, où il est
indiqué que des mesures d’ordre professionnel ont été proposées à
l’assuré lors d’un entretien, et qu’on se retrouve dans la même situation
qu’auparavant, à savoir que l’assuré ne se sent pas capable de travailler à
un taux supérieur à 50 %, et ceci dans toutes activités; il veux continuer à
travailler chez son employeur à 50 %.
Le 21 juillet 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un préavis (projet
de décision) dans le sens d’un refus de prestations AI. Le préavis reprend,
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10 -
sur le plan médical, la conclusion du dernier rapport du SMR. A propos du
stage d’observation professionnelle au centre Orif, le préavis mentionne
qu’il s’est bien déroulé (à plein temps, sans un jour d’absence), et qu’il a
montré que l’assuré disposait d’une bonne capacité d’apprentissage dans
la pratique ainsi que d’une conscience professionnelle de tous les instants,
lui permettant de donner satisfaction dans toutes les activités adaptées
effectuées. S’agissant du calcul du préjudice économique (comparaison
des revenus sans et avec atteinte à la santé), l’OAI a repris les données de
sa précédente décision, du 26 septembre 2008 (degré d’invalidité : 33.5
%).
L’assuré a présenté des objections.
Le 22 septembre 2010, l’OAI a rendu une décision formelle
dont la teneur correspond à celle du préavis du 21 juillet précédent. L’OAI
a complété la motivation de sa décision dans une lettre adressée le même
jour à l’assuré, qui retient ce qui suit (à propos de l’instruction effectuée
après l’arrêt de la Cour de céans du 30 avril 2009) :
"Pour ce faire, une évaluation à l’ORIPH a eu lieu. Le rapport
du centre, ainsi que l’avis du médecin du centre font état d’une baisse de
rendement dès la fin de la matinée et effondrement de celle-ci l’après-
midi, que les experts du COPAl mettent en lien avec la douleur et la
fatigue.
A cet égard, nous attirons votre attention sur le fait qu’un
examen clinique avait été effectué au Service médical régional (SMR) qui
avait permis de conclure à une capacité de 100% dans une activité
adaptée, moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles. Le
stage d’observation fait certes état d’une baisse de rendement en raison
de la douleur et de la fatigue. Ces éléments subjectifs avaient cependant
déjà été relevés par le SMR qui s’était déterminé sur cette contradiction; il
précisait en effet que l’assuré ne se sentait pas capable de travailler à un
taux supérieur de 50% en raison d’un état de fatigue important et de la
tendance à se sentir comme invalide par rapport à son atteinte lombaire.
Une amplification des plaintes avait de surcroît été soulevée.
Dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’état de
santé, nous estimons que les conclusions du SMR sont toujours valables.
Le SMR estime actuellement qu’il n’y a pas d’élément médical nouveau
susceptible de modifier l’exigibilité et les limitations retenues sur la base
de l’examen clinique de 2006. Un déconditionnement significatif ne peut
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11 -
en outre être admis chez une personne qui travaille tout de même à 50%
depuis 2003."
G.Le 27 octobre 2010, P.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision du
22 septembre 2010. Il demande la réforme de cette décision en ce sens
qu’il a droit au versement d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1
er
octobre 2004. En substance, il fait valoir que son taux d’activité maximal
est de 50 %, quelle que soit l’activité, que cela résulte des rapports
rédigés après le stage au centre Orif, et que l’avis du SMR à propos de la
capacité de travail n’est pas probant.
L’OAI a déposé sa réponse le 13 décembre 2010. Il propose le
rejet du recours.
E n d r o i t :
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12 -
60 al. 1 LPGA) ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Le recourant ne prétend plus, comme il l’avait fait dans la
précédente procédure de recours ayant abouti à l’arrêt de la Cour des
assurances sociales du 30 avril 2009, que des mesures d’ordre
professionnel auraient encore dû être ordonnées par l’Office AI. Il ne
conteste pas son refus d’entrer dans une démarche de réorientation
professionnelle, parce qu’il estime ne pas pouvoir travailler à un taux
supérieur à 50 % et que, précisément, les tâches qui lui sont confiées par
son employeur actuel, à mi-temps, sont adaptées à son état de santé.
Le recourant soutient en revanche qu’il a droit à une demi-
rente d’invalidité. Il critique les constatations de l’OAI pour qui il
disposerait d’une capacité de travail entière (à 100 %) dans une activité
adaptée. Selon lui, les rapports des spécialistes du centre Orif établiraient
qu’il n’a pas la possibilité de travailler à un taux supérieur à 50 %.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
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13 -
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
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(ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009,
consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans la procédure
d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à
une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient
toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, mêmes faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées à l'interne (ATF 135 V 465). On relèvera en dernier
lieu que les informations des organes d'observation professionnelle ont
pour fonction de compléter les données médicales en examinant
concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en
valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Dans le
cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe à
l'administration, respectivement au juge, de confronter les deux
appréciations, au besoin de requérir un complément d'instruction. Reste
que ces informations recueillies au cours d'un stage, pour utiles qu'elles
soient, ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il
appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de
l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci
est capable de travailler, le cas échéant quels travaux ont peut encore
raisonnablement exiger de lui (TF I 531/4 du 11 juillet 2005).
c) Dans la décision attaquée, l’OAI se réfère, sur le plan
médical, à un avis du SMR du 14 avril 2010, qui lui-même renvoie à un
rapport d’examen clinique du SMR du 18 août 2006. Les médecins du SMR
ont estimé qu’il n’y avait pas eu, dans l’intervalle (2006-2010), d’élément
médical nouveau déterminant; en outre, ils ont qualifié l’avis du médecin-
conseil du centre Orif, le Dr E.________, de « superposable » (soit identique
dans le résultat) au leur.
-
15 -
L’aménagement actuel du poste de travail du recourant, dans
l’entreprise qui l’emploie depuis plusieurs années, paraît adapté à ses
limitations fonctionnelles et problèmes de dos, s’agissant du type
d’activités (finitions, travaux légers, etc.) qui se distinguent sensiblement
de celles habituellement effectuées par un maçon. Cela n’a du reste pas
été mis en doute par l’OAI. La question décisive est celle du taux de travail
exigible dans une activité adaptée, que ce soit dans l’entreprise actuelle
ou dans une autre entreprise. Le recourant affirme qu’il n’est pas en
mesure, à cause de son état de santé, de travailler à un taux supérieur à
50 %.
Le Dr W., spécialiste en rhumatologie qui avait
examiné le recourant en 2004, n’avait pas été mesure de se prononcer sur
cette question; il avait estimé nécessaire qu’un stage COPAI soit organisé
préalablement. Le Dr H., autre spécialiste consulté à la même
époque, n’avait pas été plus précis.
Un stage d’observation professionnelle a été organisé en 2010.
Les spécialistes en réadaptation ont retenu qu’il était douteux que le
recourant puisse avoir au travail un taux de présence à 100 %, quelle que
soit l’activité adaptée. Quant au médecin-conseil du centre Orif, il a
déclaré « craindre que cet assuré ne pourra pas dépasser durablement le
50 % du temps et atteindre l’évaluation médico-théorique d’une pleine
capacité de travail ». Une augmentation effective de la capacité de travail,
de 50 à 100 %, a donc été considérée comme douteuse, y compris par un
médecin. Dans un premier temps, le SMR a estimé que cette appréciation
du centre Orif soulevait des questions sur le plan médical (avis médical du
24 février 2010). Ce n’est qu’ensuite que le SMR a considéré que l’avis du
Dr E.________ était clairement « superposable » au sien.
Les médecins du SMR ont donc en définitive, dans leur dernier
rapport (du 14 avril 2010), interprété l’avis du Dr E.________ dans ce sens
que c’est pour des raisons « extra-médicales » (d’ordre familial, ou à
cause de l’attachement à l’emploi actuel) que le recourant ne disposerait
-
16 -
pas d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Or on ne
saurait déduire que tel était l’avis du Dr E.. On se trouve donc en
présence d’un doute au sujet de l’évaluation de la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée, doute que le dernier rapport du SMR
n’a pas dissipé. Ce rapport a en effet été rédigé sans nouvel examen
clinique et sans nouvelle analyse détaillée de la situation médicale par un
spécialiste des problèmes de dos, environ quatre ans après l’examen du
Dr G.. En d’autres termes, il ne peut pas être d’emblée exclu
qu’avec une atteinte à la santé durable depuis plusieurs années, une
évolution se soit produite entraînant une diminution de la capacité de
travail dans toute activité.
Comme le dernier rapport du SMR laisse subsister un doute, il
se justifie, conformément à la jurisprudence (ATF 135 V 465), de
compléter l’instruction, par la mise en œuvre d’une expertise
indépendante au sens de l’art. 44 LPGA. Il importe qu’un médecin
spécialiste se prononce sur la capacité de travail actuelle vu les limitations
fonctionnelles découlant de la pathologie du dos.
Le recourant se plaint donc à bon droit d’une mauvaise
appréciation de son état de santé et, implicitement, d’une violation des
règles du droit fédéral sur l’appréciation des preuves médicales – ce qui a
abouti à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf.
art. 76 let. b LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc
être admis dans cette mesure.
d) Il incombe en premier lieu à l’OAI de mettre en œuvre les
mesures d’instruction nécessaires. Il se justifie donc d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer l’affaire à l’OAI, pour nouvelle décision après
instruction complémentaire, au sens du considérant ci-dessus.
En l’état du dossier, il n’est donc pas possible de statuer
définitivement sur le droit à une demi-rente, comme le demande le
recourant. Les conclusions en réforme sont donc mal fondées.
-
17 -
3.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, que la
décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à
l’OAI pour nouvelle décision. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le
recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat
travaillant pour une organisation d’aide aux personnes handicapées, a
droit à des dépens, à la charge de l’OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, et la
cause est renvoyée à cet Office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à P.________
à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :