402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 365/10 - 251/2012
ZD10.035232
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.Q.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 et 65 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 et 28 a LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.Q.________ (ci-après: l’assurée), d’origine kosovare née le 28
juillet 1953, est arrivée en Suisse en 1987. Elle est mariée et mère de
quatre enfants (nés en 1978, 1980, 1981 et 1983), tous aujourd’hui
adultes. Elle a travaillé dès 1987 en tant que concierge — avec son mari
B.Q.________ — pour une caisse de pensions représentée par la gérance
V.________ et depuis janvier 2009 par la régie G.________, dans un
immeuble sis à [...] au chemin de la [...] où l’assurée avait comme
logement de service un appartement pour sa famille. Son mari est
actuellement rentier Al.
Dès le 27 mars 2009 l’assurée a été en incapacité de travail.
Elle a perçu des prestations au titre de l’assurance indemnités journalières
maladie.
Le 31 août 2009 l’assurée a formulé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), sans préciser si elle requiert des
mesures de réadaptation professionnelle ou une rente. Elle invoquait une
atteinte à sa santé causée par une maladie et ressentie depuis début
2009, ses précisions étant les suivantes:
"Cervicale, nuque, genou droit, douleur, vertige, fourmis des
bras".
Dans un complément à la demande, signé le 23 octobre 2009
par l’assurée, celle-ci a précisé qu’elle travaillerait, si elle était en bonne
santé, à un taux d’activité de 50 % afin de "pouvoir vivre correctement".
Cependant, vu ses problèmes de santé, elle ne pense pas
pouvoir le faire.
B. Suite à un entretien avec l’assurée, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a retenu dans un rapport
du 26 octobre 2009 ce qui suit:
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3 -
"Mme était accompagnée de sa future belle-fille pour la traduction,
elle comprend un peu le français mais a des difficultés à le parler,
elle ne lit pas. Toutes les questions et réponses ont été traduites par
l’accompagnatrice.
Au niveau professionnel, elle s’occupe d’un immeuble de 8 étages,
doit faire les cages d’escaliers, sortir les containers (les tirer sur env.
100m, c’est vallonné), entretenir les extérieurs.
Elle ne se sent plus capable de faire ce travail, actuellement elle ne
le fait plus, elle a été remplacée. Elle est toujours en IT [incapacité
de travail].
Actuellement elle ressent des douleurs au genou, aux cervicales,
aux coudes aux avants bras, au bas du dos, il lui arrive d’avoir des
crampes aux deux mains, elle a des vertiges en se levant ou en
regardant le plafond. Elle ne peut pas marcher longtemps, ni rester
assise (durant l’entretien elle n’a pas montré d’inconfort particulier
en position assise durant 35 minutes, elle s’est levé et s’est mise à
marcher normalement mais lentement). Elle fait de la physio 2 x/
semaine.
Elle a tellement de problèmes de santé qu’elle ne se sent pas
capable de reprendre une activité, même si celle-ci pourrait être en
position assise ou varier les positions, légère...(activité qui tienne
compte des limitations, actuellement nous ne connaissons pas l’avis
du SMR [Service médical régional de l'AI]). Elle dit privilégier la santé
à la recherche de solution professionnelle car elle a déjà beaucoup
travaillé.
Je l’informe des possibilités de notre assurance, et le rôle du SMR. En
relation avec les douleurs ressenties ainsi que les difficultés
linguistiques la mise en place d’une MIP ou d’une mesure simple et
adéquate ne nous semble pas envisageable.
Je l’ai informé sur les possibilités de l’aide au placement mais
actuellement elle ne pense pas pouvoir retravailler, elle veut
attendre les conclusions du SMR pour se prononcer."
Dans un rapport sur un formulaire de l’OAI, sans date et remis
à celui-ci le 26 octobre 2009, le médecin traitant de l’assurée, le Dr
S.________ du Centre de médecine du sport à [...] a répondu par la négative
à toutes les catégories de travaux respectivement d’activités qui
pouvaient encore être exigés de sa patiente, sauf au sujet des "activités
dans différentes positions". Dans cette dernière catégorie il a reconnu la
possibilité d’une activité à temps partiel de 3 à 4 heures par jour avec une
performance de 70 %.
Une enquête économique sur le ménage effectuée le 2
novembre 2009 par l'OAI a retenu un statut de l'assurée de 50 % active et
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4 -
50 % ménagère. Après examen et prise en compte de l'ensemble des
empêchements affectant l'assurée, le rapport d'enquête a pris en compte
un taux d'invalidité de 34 % dans l'activité ménagère.
Par la suite, le SMR a relevé dans un rapport du 3 novembre
2009, les limitations fonctionnelles suivantes: "Pas de marche prolongée ni
de station debout prolongée; pas d’agenouillement ni d’accroupissement;
pas d’escaliers; pas de travaux avec les membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale. Travaux légers".
Selon ce rapport, l’assurée de 56 ans "n’a pas de formation et
travaillait comme concierge environ 12h/semaine. Elle est en IT
[incapacité de travail] depuis mars 2009 en raison de douleurs des genoux
et de cervicalgies. Elle présente en effet une gonarthrose fémoropatellaire
et du compartiment interne, bilatérale, et une discopathie C4-C5 avec
petite hernie discale. L’activité habituelle de concierge n’est plus adaptée
aux limitations fonctionnelles. Dans une activité adaptée, le médecin
traitant retient une CT [capacité de travail] de 70 %, ce que nous pouvons
suivre."
C. Se référant à la capacité de travail restante constatée par les
médecins ainsi qu’à un manque de préjudice économique suffisant, l’OAI
s’est prononcé dans un projet de décision du 3 février 2010 dans le sens
du refus de la demande de prestations. L’assurée a contesté ce projet de
décision. Selon son courrier du 25 février 2010, elle fait valoir que le
problème de son genou droit serait toujours en traitement. En outre, elle
aurait eu un accident le 26 janvier 2010 avec des séquelles à son autre
genou et elle devrait peut-être subir une opération. Elle a joint les copies
de deux rapports médicaux de la Dresse H., radiologue — non
datés et adressés au Dr S. — concernant des IRM qui auraient eu
lieu le 23 février 2010 pour le genou gauche et le 4 juin 2009 pour le
genou droit. Son médecin traitant, le Dr S.________, a aussi adressé le 15
février 2010 une lettre à l’OAI, selon laquelle la situation de l’assurée se
serait "péjorée depuis le premier bilan". Il poursuit:
-
5 -
"Tout d’abord, suite à son problème de genou droit non réglé, la
patiente a présenté un épisode d’instabilité le 26 janvier [2010] qui
s’est conclu par une entorse sévère du genou gauche dont
l’investigation est en cours.
D’une manière générale, je ne vois pas bien Mme A.Q.________
recommencer à travailler à temps complet et cela quelque soit le
travail car:
-
suite à son AVC [accident vasculaire cérébral] de juin 2009, sa
capacité cérébrale est diminuée et sa capacité d’adaptation aussi
-
au niveau locomoteur, son genou droit n’est pas stable (cause de
l’accident du 26.1.10)
-
son genou gauche présente un traumatisme important (évolution
non connue)
-
les troubles dégénératifs de sa colonne cervicale et lombaire
risquent de péjorer lentement
-
l’obésité de la patiente ne va pas s’améliorer avec la période de
repos forcée liée à ses genoux
-
le déconditionnement global va de même aller en s’aggravant
Si l’évolution devait être favorable, il faudrait probablement
plusieurs mois voir deux à trois ans pour stabiliser et rendre Mme
A.Q.________ opérationnelle pour un travail."
D. Par la suite, le SMR a procédé le 13 août 2010 à un examen de
l’assurée dans ses locaux. Il a rédigé le 13 septembre 2010 un rapport,
reproduit en partie ci-après:
"Anamnèse actuelle
Colonne vertébrale: depuis 2004 environ, douleurs cervicales
irradiant aux trapèzes. Elle a consulté le Dr S.________ qui lui prescrit
de la physiothérapie et des médicaments. Elle développe des
vertiges qui apparaissent lorsqu’elle fait un mouvement de flexion
de sa tête de façon brusque. Elle a été vue au [...] probablement par
les [...] qui lui ont dit qu’il ne s’agissait pas de vertige d’origine [...].
Apparition de brachialgies le long de la face externe des bras et des
avant-bras qui apparaissent durant la nuit. Le Dr S.________ a
demandé une IRM qui a montré une hernie discale cervicale. Depuis
la même époque, elle souffre de lombalgies basses. Elles sont
présentes pratiquement tous les jours. Elles sont plus intenses
lorsqu’elle se relève après avoir été en position assise durant plus
de deux heures. En position debout, elle a moins de douleurs
lombaires, mais ses genoux lui font mal.
En ce qui concerne la nuque, elle a des douleurs qui apparaissent
pratiquement tous les jours. Elles augmentent lorsqu’elle garde une
position statique ou lorsqu’elle fait des mouvements de rotation de
sa nuque.
En ce qui concerne les genoux, depuis 2004 apparition de gonalgies
à D. Ces douleurs ont augmenté progressivement d’intensité. En
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6 -
2007 environ, elle a consulté son médecin traitant le Dr S.________
qui lui a fait des radiographies et prescrit des médicaments. Il a
prescrit aussi des séances de physiothérapie qu’elle continue à faire
à raison d’une à deux fois par semaine.
Le 04.06.2009 une IRM du genou D a été effectuée au CIP, le Dr
H.________ radiologue FMH décrit dans son rapport: chondropathie
fémoro-tibiale de grade III du compartiment interne, de grade Il du
compartiment externe, lésion mucoïde grade I avec déchirure
horizontale de la corne postérieure du ménisque interne. Lésion
mucoïde grade III des cornes antérieure et postérieure du ménisque
externe. Chondropathie fémoro-patellaire grade III à IV.
Epanchement intra-articulaire, tendinite et insertionite quadricipitale
distale. Signes de déchirure partielle du segment distal du LCA.
L’assurée a continué son traitement conservateur prescrit par le Dr
S.. Elle a eu plusieurs épisodes d’épanchements intra-
articulaires. Elle a eu plusieurs lâchages de son genou D.
Progressivement, apparition de gonalgies à G. Initialement, il
s’agissait de douleurs à l’effort. Le 26 janvier 2010, suite à un
lâchage du genou D, elle fait une chute et heurte la face antérieure
de son genou D. Elle consulte le Dr S. qui demande des
radiographies, prescrit des médicaments et de la physiothérapie.
Une IRM a été effectuée le 23 février 2010. Le Dr H.________ décrit
dans son rapport: chondropathie fémoro-tibiale de grade Il du
compartiment interne. Déchirure horizontale de la corne postérieure
du ménisque interne. Status après déchirure du LLI. Lésion mucoïde
de grade lI des cornes antérieure et postérieure du ménisque
externe. Signes de tendinopathie du poplité. Tendinite rotulienne
proximale et bursite pré-patellaire. Chondropathie fémoro-patellaire
de grade Il. Epanchement intra-articulaire. Plica synoviale et
suspicion de déchirure partielle du LCA.
Malgré les séances de physiothérapie et les médicaments prescrits
par le Dr S.________, les gonalgies persistent.
Plaintes actuelles
Actuellement, lorsque l’assurée est assise durant plus de 2h, ses
jambes deviennent tuméfiées et ses genoux deviennent douloureux.
Elle arrive à marcher 30 à 40 minutes à plat. Lorsqu’elle monte ou
descend des escaliers ou des pentes, les gonalgies sont plus
intenses, ainsi que les douleurs lombaires. Après 10 minutes de
position statique debout, elle a des douleurs lombaires et des
gonalgies bilatérales.
Anamnèse par système
Cardio-pulmonaire: elle se plaint d’une dyspnée d’effort et
d’oppression thoracique liées à l’effort. Occasionnellement, elle a
des épisodes de palpitations de courte durée.
En août 2009, elle a été vue à la Policlinique Médicale Universitaire
en urgence pour des céphalées vertiges, douleurs thoraciques et
dyspnée. Après avoir fait une multitude d’examens y compris un CT-
thoracique, un CT des vaisseaux du coude, du cerveau et un avis
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neurologique, ils ont mis en évidence de petits nodules pulmonaires
à contrôler 6 mois après. Ils ont proposé que l’assurée soit vue par
un cardiologue. Le 4 septembre 2009, elle a été vue par le Dr
F.________ cardiologue FMH à [...]. Après avoir fait une multitude
d’examens y compris une scintigraphie cardiaque, il a pu rassurer la
patiente et lui a prescrit de l’Aspirine® cardio à titre préventif.
Neurologique: elle souffre de céphalées occasionnelles.
Allergies: Nihil.
Habitudes
[...]
Vie quotidienne et contexte psychosocial
Elle habite avec son mari dans un appartement avec 3 chambres à
coucher. Elle se lève vers 7h30, elle s’assied et regarde la télévision.
Par la suite elle prend son petit-déjeuner. Durant la matinée, elle fait
quelques tâches ménagères légères en se reposant fréquemment.
Elle prépare un repas de midi rapidement pour elle et son mari.
Durant l’après-midi, le couple fait une promenade avec des repos
réguliers. Durant la soirée, elle regarde la télévision et se couche
vers 22h30-23h00.
STATUS
Status général
Taille 1m75, poids 101 kg, BMI à 33.5. TA 140/90 mmHg. Pulsations
régulières à 72/minute.
Status cardiovasculaire: rythme cardiaque régulier, pas de souffle,
toutes les artères périphériques sont bien palpables. Il n’y a pas
d’oedème.
Status respiratoire: auscultation physiologique.
Status gastro-intestinal: abdomen souple, indolore, sans masse
pathologique palpable.
Status neurologique: réflexes ostéo-tendineux présents et
symétriques. Pas de déficit sensitivomoteur objectivable.
Status ostéoarticulaire
Membres supérieurs: l’assurée est droitière. Avec sa main on
observe qu’il n’y a pas d’atrophie musculaire des loges des sus ou
sous épineux. En ce qui concerne les épaules, elles sont stables
dans tous les plans. La mobilité est complète et symétrique.
Absence de signe clinique de tendinopathie de la coiffe des
rotateurs. Examen des coudes: mobilité complète et symétrique,
absence de douleur à la palpation des insertions tendineuses.
Examen des poignets et mains: dans la limite de la norme.
Colonne vertébrale: il n’y a pas de trouble majeur de la statique
vertébrale. Les flèches de Forestier sont de 7 cm en regard de C7, 0
cm en regard de D7, 6 cm en regard de L3, 0 cm en regard du
sacrum. L’index dorsal selon Ott est de 30 à 33 cm. L’index lombaire
selon Schober est de 10 à 15 cm. La distance doigts-sol est de 25
cm. Les inclinaisons latérales de la colonne dorsolombaire sont de
25/0/25°. Elles ne sont pas harmonieuses car elles s’effectuent de
façon prédominante sur les segments dorsaux de la colonne. Les
rotations de la colonne dorsolombaire sont de 20/0/20°.
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8 -
En ce qui concerne la colonne cervicale, les rotations sont à 60° ddc,
les inclinaisons latérales sont à 45° ddc, la flexion/extension est
complète avec une distance menton-sternum max de 18cm, min de
3cm.
Membres inférieurs: il n’y a pas d’inégalité de longueur. Il n’y a pas
de trouble majeur du morphotype visible. Le périmètre des cuisses
mesuré à 15 cm du pôIe supérieur des rotules est de 62,5cm à D et
61.5 à G. Le périmètre des mollets mesuré à 15cm du pole inférieur
des rotules 41 cm à D, 40 cm à G. En ce qui concerne les hanches, le
signe de Trendelenburg est négatif. La flexion/extension est à
130/0/0°. Rotation externe/interne 40/0/40°. Abduction-adduction
50/0/50°. En ce qui concerne les genoux, il n’y a pas
d’épanchement, ni de signe de synovite. A droite, la
flexion/extension est à 140/0/0° avec une distance talons-fesses de
13 à G, la flexion/extension est à 140/0/0° avec une distance talons-
fesses de 11 cm. Les deux genoux sont stables dans tous les plans.
Présence d’un rabot rotulien positif plus marqué à G qu’à D. Signes
de Wiberg positifs. Les signes méniscaux sont négatifs. Examen des
chevilles et des pieds dans la limite de la norme.
DOSSIER RADIOLOGIQUE
RX F/P genou G effectuées au cabinet du Dr S.________ le 22 mars
2006: montrent un pincement de l’interligne fémoro-tibial interne
d'environ 50% avec densification sous chondrale du plateau tibial
interne.
IRM genou D effectuée le 4.06.2009 au CIP: montre une
chondropathie fémoro-tibial grade III du compartiment fémoro-tibial
interne et grade lI du compartiment fémoro-tibial externe.
Dégénérescence méniscale grade II de la corne postérieure du
ménisque interne. Intégrité LCP. Signal hétérogène du LCA avec
intégrité du ligament.
IRM genou G effectuée le 23 février 2010 au CIP montre un
épanchement intra-articulaire modéré avec kyste poplité d’environ 3
cm x 2,5 x 1,5 cm. Méniscopathie grade Il de la corne postérieure du
ménisque interne avec suspicion de déchirure horizontale. Le LCP
est sp. Le LCA est légèrement hétérogène mais on voit une intégrité
des fibres. Amincissement et irrégularité du cartilage du conduit
fémoral interne. Amincissement du cartilage du plateau tibial
interne. Amincissement et irrégularité du cartilage de la rotule.
RX colonne cervicale F/P effectuées le 11 février 2009 au cabinet du
Dr W.: montrent une discopathie débutante C4-C5. Bon
alignement des vertèbres.
RX genou D F/P effectuées au cabinet du Dr W. le 11 février
2009: montrent une gonarthrose débutante sous forme d’un
pincement de 50% de l’interligne fémoro-tibial interne. Les épines
tibiales sont proéminentes. Ebauche d’ostéophyte aux pôles
supérieur et inférieur de la rotule.
DIAGNOSTICS
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avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Gonarthrose primaire bilatérale M17.0
• Cervicalgies chroniques M50.3
• Lombalgies chroniques M54.5
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité avec BMI à 33.5
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée âgée de 57 ans, sans formation professionnelle particulière,
ayant travaillé en Suisse comme concierge à 50% de 1997 au 30
mars 2009, date de son arrêt de travail. Elle souffre depuis de
nombreuses années de cervicalgies et lombalgies, ainsi que de
gonalgies à D. Les divers examens ont mis en évidence des troubles
dégénératifs du genou D. En janvier 2010, elle a fait une chute sur
son genou G. Depuis les gonalgies à G ont augmenté d’intensité.
L’IRM effectuée en février 2010 montre des troubles dégénératifs
modérés. Les problèmes orthopédiques font que Mme A.Q.________
n’est plus apte à travailler en tant que concierge car ce travail
implique le port de charges et un travail accroupi. Dans un travail
adapté aux limitations fonctionnelles nous ne voyons aucune raison
pour que cette assurée ne puisse pas travailler à 100%.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire. Elle doit pouvoir alterner la
position debout avec la position assise à sa guise. Elle doit éviter les
travaux à genoux ou accroupie. Elle doit éviter la station debout
prolongée. Elle doit éviter le port de charges et les travaux penchés
en avant ou en porte-à-faux. A traduire en termes de métier par un
spécialiste en réadaptation.
Depuis quand y a-t-Il une incapacité de travail de 20% au moins?
Un arrêt de travail est prescrit depuis le 30 mars 2009.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assurée n’est pas apte à exercer son travail de concierge. Elle
garde une capacité complète de travail dans un métier adapté aux
limitations fonctionnelles.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle: 0 %
Dans une activité adaptée: 100%Depuis le 30 mars 2009."
Par avis médical du 29 septembre 2010, le SMR a confirmé par
un second médecin les conclusions du rapport du 13 septembre 2010 en
ajoutant que celles-ci remplaçaient le rapport du 3 novembre 2009.
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10 -
E. Le 4 octobre 2010 l’OAI a rendu une décision de refus de rente
d’invalidité. Il invoque pour l’essentiel ce qui suit comme motifs de refus:
"Au vu des renseignements en notre possession, nous avons retenu
que, sans atteinte à la santé, vous exerceriez une activité lucrative à
un taux de 50 % et consacreriez le 50 % restant à la tenue de votre
ménage. Nous vous avons dès lors considéré comme une personne
active à 50 % et ménagère à 50 %. L’évaluation des empêchements
ménagers s’élève à 34.10%.
Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une incapacité de travail totale dans l’activité de
concierge. Par contre, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles, telles que: pouvoir alterner la position
debout avec la position assise à votre guise; éviter les travaux à
genoux ou accroupie; éviter la station debout prolongée; éviter le
port de charges et les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux,
vous conservez une capacité de travail de 100 % depuis mars 2009.
Tel est le cas dans des activités industrielles légères.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’280.64 (CHF 4'116.00 x 41,6: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 51‘367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 1.35%; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'061.14 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 26’030.57 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
-
11 -
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 15 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 22’125.99.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 30’134.75 à un taux de 50 % (revenu annuel CHF 17'219.- pour
12 h/semaine, soit un taux de 28.57%, selon questionnaire
employeur).
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 30'134.75
avec invaliditéCHF 22’126.00
la perte de gain s’élève à CHF 8’008.75 = invalidité de 26.57 %
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active 50.00 % 26.57 % 13.29 %
Ménagère 50.00 % 34.10 % 17.05 %
Degré d’invalidité 30.34 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité."
F. L’assurée a recouru par courrier du 25 octobre 2010 contre la
décision de l’OAI lui refusant une rente Al. Elle conclut à l’annulation de la
décision attaquée et à l’octroi d’une "rente 80 % d’invalidité".
Subsidiairement, elle demande de prononcer des mesures de réinsertion
"afin de pouvoir plus facilement trouver un travail adapté à mes
conditions" et d’ordonner un examen complet de son état de santé, à
effectuer par les services médicaux cantonaux. Par courrier du 24
novembre 2010, l’assurée a retiré sa demande d’assistance judiciaire,
qu’elle avait formulée dans son mémoire de recours.
Dans sa réponse du 3 janvier 2011, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 4 octobre 2010.
Dans sa réplique du 31 janvier 2011, l'assurée confirme ses
conclusions.
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12 -
G. Le 3 avril 2012 l’assurée demande au tribunal de prendre une
décision "dès que possible", son état de santé s'aggravant
progressivement.
H. Suite au départ à la retraite fin 2011 d’un juge de la Cour des
assurances sociales et des redistributions qui ont eu lieu par la suite,
l’affaire a été reprise en 2012 par son successeur, ce dont l’assurée a été
informée.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, [LPGA, RS 830.1]) et répond aux exigences de formes prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA, art.
79 aI. 1 et art. 99 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).
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16 -
b) Le rapport du SMR du 13 septembre 2010 répond aux
critères définis par la jurisprudence pour accorder pleine valeur probante à
une expertise médicale. Il contient une anamnèse complète et un résumé
des renseignements tirés du dossier; il fait également état des indications
subjectives de l’assurée ainsi que du résultat des observations faites au
cours de l’examen clinique. Les conclusions auxquelles il aboutit sont
motivées de manière convaincante. Quant à la lettre du Dr S.________ du
15 février 2010, à laquelle renvoie l’assurée, celle-ci est succincte et ne
répond pas aux critères pour accorder une pleine valeur probante. En plus,
le SMR a tenu compte des problèmes de santé invoqués par le Dr
S.________ et a, dès lors, admis des limitations fonctionnelles. En outre, la
tâche du médecin consiste à évaluer sur la base de critères objectifs et
scientifiques l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans
quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler.
C’est en revanche à l’administration qu’il revient d’examiner quelles
possibilités de réadaptation concrètes existent pour l’assuré compte tenu
de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (cf. TFA I 778/2005 du 11 janvier
2007, consid. 6.1 et 6.2). Cela étant, l’opinion du Dr S.________ sur une
problématique ne relevant pas de l’analyse médicale stricte ne saurait
être suivie. Il apparaît en définitive que les constatations du Dr S.________
ne sont pas susceptibles de mettre en doute l’appréciation de l’OAl et des
médecins du SMR. D’ailleurs, le Dr S.________ admet lui-même qu’à
l’instant de son courrier du 15 février 2010 les investigations, du moins
pour le genou gauche, étaient encore en cours et l’évolution pas encore
connue. Le SMR a procédé plus d’une demi-année plus tard à ses
examens. L’incident concernant le genou gauche venait d’avoir lieu il y a à
peine trois semaines, lorsque le Dr S.________ avait rédigé son courrier
précité. Dans ses constatations plus d’une demi-année plus tard, le SMR a
pu tenir compte de l’évolution. Ses constatations et conclusions sont donc
plus précises.
L’assurée ne fait rien valoir qui mettrait en doute le rapport du
SMR. Lorsqu’elle invoque des troubles somatoformes douloureux avec la
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présence "manifeste d’une comorbidité psychiatrique d’une gravité, d’une
acuité et d’une durée importante" tout en citant des arrêts du Tribunal
fédéral, elle ne se base pas sur des constatations de médecins qui l’ont
traitée ou examinée. Il semble plutôt qu’elle a repris ce passage d’un
mémoire dans une autre affaire ou d’un mémoire-type. Pour le reste, les
problèmes cardiaques, que le docteur traitant Dr S.________ avait
soupçonnés, se sont avérés infondés (cf. le rapport de la Dresse F.________
du 4 septembre 2009).
Il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner de nouvelles
investigations médicales.
c) L’assurée n’a pas non plus démontré, dans quelle mesure
elle aurait – sous l’angle de son obligation de diminuer le dommage (cf.
art. 7 LAI) – entrepris de sérieuses démarches afin de pouvoir reprendre
un travail. Ses allégations lors d’entretiens laissent au contraire entendre,
qu’elle ne voit pas pourquoi elle devrait faire d’efforts pour la reprise d’un
emploi. Cependant, ce n’est pas parce qu’elle ne peut plus travailler
comme concierge, qui doit déplacer des containers, qu’elle est exclue de
toutes obligations à la reprise d’une activité professionnelle.
Contrairement à ce que prétend l’assurée et comme déjà évoqué, l’OAI a
tenu compte de ses limitations fonctionnelles. Pour cette raison il a exclu
la reprise du même travail de concierge et exige une activité de
substitution adaptée aux problèmes de l’assurée.
Lorsque l’assurée prétend qu’elle ne pourrait pas trouver
d’activité adaptée vu sa situation personnelle, elle fait allusion à la
condition du marché du travail équilibré au sens de l’art. 7 LPGA.
Cette notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre
l’offre et la demande de main-d’oeuvre et, d’autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés.
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D’après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l’assuré a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de
gain, et s’il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s’il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main-
d’oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement
exiger d’un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une
activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et,
partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008 ; TFA I 175/2004
du 28 janvier 2005, consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées; cf. aussi Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 2 éd. 2010, n. lI 7 ad art. 28a LAI, p. 323 ss).
D’après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures
incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2 in fine et la référence).
En l’occurrence, on peut raisonnablement attendre de
l’assurée qu’elle reprenne à temps partiel une activité adaptée à son état
de santé, possibilité dont elle dispose théoriquement sur un marché du
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travail équilibré; elle y est d’ailleurs tenue en vertu de son obligation de
diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c). Plus particulièrement,
on rappellera que l’assurée dispose d’une entière capacité de travail dans
une activité industrielle légère adaptée aux limitations fonctionnelles.
De surcroît, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral en rapport avec les assurés proche de
l’âge de la retraite (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 6.2;
9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.2, et, implicitement,
9C_835/2009 du 27 mai 2010, consid. 4.2), dès lors qu’au vu de son âge
au moment de la décision litigieuse (57 ans), respectivement de
l’ouverture éventuelle du droit à la rente (56 ans), il pouvait encore être
exigé d’elle qu’elle trouve une profession adaptée à ses limitations
fonctionnelles, conformément à son obligation de diminuer le dommage
(ATF 123 V 230 consid. 3c et les références citées). Quant aux difficultés
linguistiques invoquées par l’assurée, elles ne peuvent être qualifiées
d’éléments susceptibles d’influencer le degré d’invalidité; de telles lacunes
constituent certes un obstacle à la reprise d’une activité lucrative, mais ne
sauraient signifier que l’intéressée n’est pas en mesure d’occuper un
poste approprié à ses atteintes.
Vu le large éventail d’activités industrielles légères (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général — et le marché
du travail équilibré en particulier — (cf. TFA 383/2006 du 5 avril 2005,
consid. 4.4), il appert qu’un nombre significatif d’entre elles, ne
nécessitant aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles
de l’assurée, quand bien même cette dernière a travaillé de nombreuses
années en tant que concierge sans acquérir d’expérience professionnelle
dans d’autres secteurs. Au demeurant, ces activités sont, en règle
générale, disponibles indépendamment de l’âge de la personne intéressée
sur le marché équilibré du travail (TF 9C_646/2010 du 23 février 2011,
consid. 4 et 9C_657/2010 du 19 novembre 2010, consid. 5.2.3).
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C’est donc à tort que l’assurée allègue qu’il n’existe aucune
activité adaptée à son état de santé sur le marché du travail,
respectivement qu’elle prétend qu’il lui serait impossible de se réorienter
professionnellement.
d) L’assurée ne conteste pas les montants retenus par l’OAI
pour le calcul du degré d’invalidité. Conformément à la jurisprudence (ATF
130 V 121 consid. 3.2), ce taux (de 30.34 %) doit être arrondi à 30 %.
Inférieur à 40 %, il n’ouvre pas le droit à une rente Al (cf. consid. 3a
supra).
Il en irait de même, si l’évaluation de l’invalidité aurait lieu
selon l’art. 28a al. 2 LAI sans tenir compte d’une activité lucrative, vu que
l’empêchement en tant que ménagère est — arrondi — de 34 %. C'est
d'ailleurs à juste titre que la recourante ne remet pas en cause les
conclusions de l'enquête économique sur le ménage réalisée en novembre
A noter que, finalement même en appliquant, vu les limitations
fonctionnelles, un abattement maximum de 25% sur le revenu d’invalide
(cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/cc), à la place des 15 % retenus par I’OAI, la
comparaison du revenu avec et sans invalidité (de respectivement 19’522
fr. 93 et 30’134 fr. 75) aboutirait à une perte de gain de 10’611 fr. 82,
correspondant à un degré d’invalidité de 35 % (10’611 fr. 82 / 30’134 fr.
75 fr x 100 = 35.22 %) pour une activité à plein temps. Pour une activité
lucrative à 50 %, cela reviendrait également à un degré d’invalidité de 35
% (35.22 % /2 [activité lucrative à 50 %] + 34.10 % /2 [activité ménagère
à 50 %] = 34.66 %). Toutes ces valeurs seraient toujours inférieures au
seuil de 40% selon l’art. 28 aI. 1 let. c LAI. II convient de préciser qu’il n’y
a en l’espèce, toutefois pas de motif pertinent pour s’écarter du taux
d’abattement de 15 % concédé par I’OAI.
6. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit constater, à
l’instar de l’office intimé, que le degré d’invalidité de l’assurée est
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 aI. 1 let. c