Appeal removed from docket after withdrawal

CASSO zd10-035227-ai36410-4742010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________, represented by her guardian Olivier Deppierraz, appealed a disability-insurance decision of 18 October 2010. After informing the court that the appellant had died on 14 November 2010, the guardian withdrew the appeal. The Vaud Cantonal Court, Social Insurance Division, ordered the case removed from the docket and held that no court costs or party compensation would be charged.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal entails removal of the case from the docket. Where the appeal is withdrawn, the court strikes the matter and, absent special circumstances, refrains from charging judicial costs or awarding party compensation (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 364/10 - 474/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1er décembre 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : Q.________, à Chamblon, recourante, représentée par son tuteur, M. Olivier Deppierraz, à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 27 octobre 2010 par Q.________, par l'intermédiaire de son tuteur, Olivier Deppierraz, à l’encontre de la décision prise le 18 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du 18 novembre 2010 d'Olivier Deppierraz, informant l'autorité de céans du décès de sa pupille en date du 14 novembre 2010, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par Olivier Deppierraz le 25 novembre 2010, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. Olivier Deppierraz (pour Q.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike from docketcourt costsparty compensationsocial insurancedeath of appellant

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.

Solution extraite

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be awarded.

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The court found no basis to impose costs or grant compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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