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TRIBUNAL CANTONAL
AI 364/10 - 474/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er décembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Chamblon, recourante, représentée par son tuteur, M. Olivier
Deppierraz, à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 27 octobre 2010 par Q.________, par
l'intermédiaire de son tuteur, Olivier Deppierraz, à l’encontre de la
décision prise le 18 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud,
vu le courrier du 18 novembre 2010 d'Olivier Deppierraz,
informant l'autorité de céans du décès de sa pupille en date du 14
novembre 2010,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par Olivier
Deppierraz le 25 novembre 2010,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. Olivier Deppierraz (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :