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TRIBUNAL CANTONAL
AI 356/10 - 283/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juin 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à Fey, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au
Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; 73ter RAI, 74 al. 2 RAI et 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Vu la décision sur opposition rendue le 22 février 2007 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI),
reconnaissant à B., né en 1993, atteint d’autisme et de déficience
mentale sévère, le droit à une allocation pour impotence moyenne, ainsi
qu’un supplément pour soins intenses en raison d’un surcroît d’au moins 8
heures par jour,
vu la procédure de révision de ce droit engagée en août 2009
et le rapport d’enquête de l’OAI du 9 juin 2010,
vu le projet de décision de l’OAI du 8 juillet 2010, confirmant le
droit à une allocation pour impotence de degré moyen, mais réduisant le
supplément pour soins intenses de 8 à 6 heures par jour,
vu l’intervention écrite de Z. du 21 juillet 2010 tendant
à la production du dossier complet de l’assuré, puis l’objection formulée
par cet organisme à l’encontre du projet de décision précité, par acte
motivé du 18 août suivant,
vu l’absence de réponse de l’OAI à cette objection, avant la
décision rendue le 23 septembre 2010 par cet office, laquelle confirme
mot pour mot le dispositif et la motivation du projet de décision du 8 juillet
2010,
vu le recours de l’assuré contre dite décision, formé par acte
de son conseil du 20 octobre 2010, concluant à l’annulation de la décision
entreprise pour violation du droit d’être entendu d’une part, pour non-
conformité au droit matériel d’autre part,
vu la réponse de l’OAI du 2 février 2011, concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, l’intimé répondant
alors à chacun des arguments avancés le 18 août 2010 par Z.________ et
estimant, en substance, que le fait de ne pas y avoir répondu plus tôt ne
pouvait faire obstacle au constat du bien-fondé de sa décision sur le fond,
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vu la réplique du 22 février 2011, concluant cette fois au
constat d’une violation grave du droit d’être entendu, à l’annulation de la
décision entreprise pour ce motif, et au renvoi de la cause à l’OAI pour
nouvelle décision,
vu la duplique du 22 mars 2011 à teneur de laquelle l’intimé
fait en particulier valoir que la violation du droit d’être entendu telle
qu’alléguée doit être tenue pour corrigée en procédure de recours, dès
lors que l’intéressé a pu faire valoir ses arguments devant une instance
judiciaire disposant d’un plein pouvoir d’appréciation,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile et dans le respect des
conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), le recours est recevable ;
attendu que le recourant invoque, à titre principal, la violation
de son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de préavis telle
qu’initiée par la notification du projet de décision du 8 juillet 2010,
que ce grief doit être examiné avant tout moyen au fond,
qu’en effet, le droit d'être entendu consacré à l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I
187 ; 127 V 431, 126 V 130 et les arrêts cités),
que, toutefois, selon la jurisprudence, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
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de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 cons.3d/aa ; ATF non publié U 390/06 du
17.09.2007, cons.3), ce que soutient l’intimé ;
attendu que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497
cons.2.2 ; 126 V 130 cons.2a), a déduit du droit d'être entendu, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 ; ATF I 22/06
du 19.01.2007 et I 658/04 du 27.01.2006, cons.2),
qu’en matière d'assurance-invalidité, la procédure d'audition
préalable de l’art. 73bis aRAI, en vigueur dès le 1
er
juillet 1992,
concrétisait les garanties de rang constitutionnel découlant du droit d'être
entendu lors de la phase de l'instruction de la demande,
que cette procédure d’audition préalable a été supprimée avec
l'entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003 et l’introduction de la
procédure d’opposition, avant d'être réintroduite par la loi fédérale du 16
décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2006, en
ce sens que, au moyen d'un projet de décision, l'administration informe
désormais l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête,
généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments
retenus,
qu’ainsi, selon l'art. 57a al.1 LAI, au moyen d'un préavis, l'OAI
communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet
d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la
réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être
entendu conformément à l'art. 42 LPGA,
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que l’art. 73ter RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201) dispose que les parties peuvent faire
part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de
trente jours,
que l’art. 74 al.2 RAI précise que la motivation de la décision
tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le
préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants,
que cette règle se fonde sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA selon
laquelle l’OAI ne doit pas se borner à prendre note des objections
soulevées par l’assuré et à les examiner, mais doit indiquer, dans sa
décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou
n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 cons.2b),
qu’ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la violation du
droit d’un assuré d’être entendu se trouve réalisée lorsque l’administration
ne tient pas compte des moyens déposés en temps utile dans le cadre de
l’audition préalable (cf. arrêt non publié I 396/91 du 13 juillet 1992),
qu’il a également jugé que, en rendant une décision identique,
mot pour mot, au projet de décision, l'OAI avait purement et simplement
ignoré, dans sa décision de rejet, les moyens soulevés par l’assuré, violant
ainsi son droit d’être entendu, cela sans que cette violation de l’art. 29 al.
2 Cst puisse être réparée devant l’instance de recours (cf. arrêt I 658/04,
déjà cité; arrêt I 238/02, publié in SVR 2003 IV n°25 p. 76);
attendu qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir, par acte de
son mandataire du 18 août 2010, des objections claires et circonstanciées
à l’encontre de la computation des heures d’aide aux soins telles que
retenues par l’intimé à l’appui de son projet de décision du 8 juillet 2010,
que l’intimé admet explicitement, dans sa réponse au recours,
avoir reçu le courrier du recourant du 18 août 2010, mais ne pas l’avoir
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remarqué, de sorte que les objections formulées dans le cadre de
l’exercice du droit d’être entendu ont été purement et simplement
ignorées, ce qui l’a conduit à rendre une décision au fond identique, mot
pour mot, au projet de décision du 8 juillet 2010,
qu’ainsi, comme le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus
(cf. l’arrêt I 658/04 du 27 janvier 2006, en particulier), en ignorant
purement et simplement les moyens du recourant dans sa décision de
rejet, l’intimé viole son droit d’être entendu, de manière grave et sans que
cette violation puisse être réparée devant l’instance judiciaire de recours,
que la décision attaquée doit donc être annulée pour ce seul
motif, indépendamment des chances de succès sur le fond, et la cause
renvoyée à l’OAI afin qu’il statue à nouveau après avoir respecté le droit
d’être entendu du recourant;
attendu que le litige est circonscrit au supplément financier
d’une allocation pour impotent à raison de 2 heures de soins intenses par
jour, soit à une prestation pécuniaire périodique sujette à réexamen
ponctuel, de sorte que la valeur litigieuse est réputée inférieure à 30'000
francs, la cause ressortant dès lors de la compétence d’un membre du
Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. art. 94 al. 1
er
let. a
LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]) ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens,
qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'500 fr., compte tenu d’un
double échange d’écritures (art. 61 let. g LPGA),
qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge
d’une autorité déboutée agissant en vertu de prérogatives étatiques (art.
52 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :