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TRIBUNAL CANTONAL
AI 352/10 - 249/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-
Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 et 53 LPGA; art. 4, 28, 28a LAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (l’assurée), née en 1971, mariée depuis juin 1993,
sans enfants, n’a pas accompli de formation professionnelle. A la fin de sa
scolarité, elle a travaillé quelque temps comme ouvrière d’usine, avec
certaines difficultés (5 mois de travail en 1987, 7 mois en 1988), puis dans
un réfectoire N.________ (3 mois, au taux de 60 % environ), et enfin dans
un atelier R., de janvier 1990 jusqu’en août 1993.
Auparavant, les médecins du SMP (service médico-
pédagogique) d’Yverdon avaient noté un retard global du développement
(en 1979) et un important retard de développement intellectuel (en 1989).
Pendant sa scolarité, l'intéressée avait obtenu de la part de l’AI des
mesures pédago-thérapeutiques.
L’assurée a demandé des prestations AI pour adultes en 1989.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(Office AI) lui a octroyé une demi-rente AI dès le 1
er
avril 1990 (décision du
15 octobre 1990). Le dossier de l’Office AI ne comporte pas de rapport
médical datant de cette époque. Un rapport de l’office régional de
réadaptation professionnelle du canton de Vaud, du 14 mai 1990, indique
que l’assurée se plaît à l’atelier protégé R., mais qu’elle n’est «
actuellement accessible à aucune mesure de réadaptation professionnelle
; [...] une approche concrète de placement dans l’économie privée est
exclue suite aux échecs qu’elle a subis ces dernières années ». Cet organe
estimait le taux de capacité de travail à 50 % environ dans une activité
industrielle adaptée, à cause de la lenteur et du manque d’initiatives
personnelles.
L’Office AI a engagé en 1991 une procédure de révision. Il a
constaté un statu quo (l’assurée et ses parents ayant refusé une
proposition de formation au Centre de formation professionnelle spécialisé
« H.________ ») et maintenu le droit à la demi-rente.
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3 -
B.Au terme d’une nouvelle procédure de révision en 1994,
l’Office AI a décidé de maintenir la demi-rente. Il avait obtenu un rapport
du 31 mai 1994 du médecin traitant, le Dr S., généraliste. Ce
médecin mentionnait comme diagnostic un retard de développement
intellectuel, avec inadaptation à une activité professionnelle ; il précisait
que l’intéressée avait arrêté spontanément son activité à R. à
cause d’une « inadaptation au stress professionnel avec fatigue, angoisse,
troubles fonctionnels divers ».
Le Dr S.________ a adressé à l’Office AI un rapport intermédiaire
du 15 octobre 1996, où il a décrit l’état de santé de l’assurée comme
stationnaire.
C.Le 26 septembre 1997, l’assurée a demandé la révision en vue
d’une augmentation de la rente. Dans un rapport du 4 novembre 1997, le
Dr S.________ a attesté d’une aggravation de l’état de santé depuis le
début 1997 (« nombreux troubles physiques sous forme de thoracalgies
antérieures gauches, douleurs abdominales, palpitations, céphalées,
douleurs dorso-lombaires, thymie dépressive importante et troubles du
sommeil »).
Le 1
er
octobre 1998, l’Office AI a décidé de maintenir la demi-
rente car l’aggravation de l’état de santé n’était « pas objectivée
médicalement ».
D.Le 14 juin 2000, l’assurée a rempli la formule 531bis de l’Office
AI en indiquant qu’en bonne santé, elle travaillerait peut-être dans des
activités de nettoyage, éventuellement à un taux de 50 %, par nécessité
financière ainsi que par intérêt personnel. Elle exerçait du reste à cette
époque une activité de conciergerie, avec son mari.
Le Dr S.________ a fourni un rapport médical du 6 septembre
2000, où il mentionne un état de santé stationnaire.
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4 -
Une fiche d’examen du dossier de l’Office AI du 6 mars 2001
se réfère, pour l’état de santé, à l’avis du Dr S.________ et ajoute : « Selon
form. 531bis du 14.06.2000 = active ».
Le 6 mars 2001, l’Office AI a décidé que l’assurée continuait à
bénéficier de la même rente.
E.L’assurée a présenté une demande de révision à la fin de
l’année 2005. Le Dr S.________ a produit un certificat du 30 novembre 2005
(céphalées, type migraine commune ; difficultés intellectuelles, liées à une
certaine insuffisance). Le 27 avril 2006, l’Office AI a refusé d’entrer en
matière car l’avis du Dr S.________ n’indiquait aucune aggravation de l’état
de santé.
F.L’assurée a présenté une demande de révision en février
2008, en invoquant une aggravation de son état de santé (hernie
cervicale). Elle a rempli une nouvelle formule 531bis, avec les mêmes
indications qu’auparavant (en juin 2000) : en bonne santé, elle travaillerait
à 50 % en dehors du ménage, comme femme de ménage.
L’Office AI a recueilli des rapports médicaux (notamment du Dr
S., du Dr V., neurologue, et du Dr M.,
rhumatologue – ce dernier expose que la capacité de travail exigible est
de l’ordre de 50 %).
L’Office AI a ordonné une enquête économique sur le ménage
« afin de déterminer le statut exact actuel de cette assurée » (fiche
interne d’examen du dossier, du 17 juin 2009). L’enquêtrice (D.,
de l’Office AI) a rédigé son rapport le 13 octobre 2009. Elle a évalué à 27.5
% le taux d’empêchement dans la part ménagère des activités (50 % –
l’autre 50 % étant considéré comme consacré à une activité lucrative).
Elle a précisé ce qui suit en conclusion :
« A été considérée comme 100 % active mais l’assurée n’a jamais
eu d’activité lucrative. Dans le questionnaire de révision, l’assurée
mentionne qu’en bonne santé elle travaillerait à un taux de 50 % ce
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qui me paraît cohérent. Le mari n’a pas un important revenu, une
aide financière de la part de l’assurée aurait été la bienvenue [...]
L’assurée n’a jamais pu exercer une activité professionnelle car lors
du mariage, elle souffrait déjà de lombalgies. Depuis 2000, le couple
s’occupe d’une conciergerie, ce qui représente un taux d’occupation
de 30 % pour le couple. [...] »
L’enquêtrice a réalisé un rapport complémentaire
(complément d’enquête ménagère) le 5 mars 2010. Elle a indiqué qu’elle
n’avait pas jugé utile de mentionner depuis quand le statut de l’assurée
était 50 % active / 50 % ménagère car en juin 2000, cette dernière avait
déjà écrit qu’en bonne santé, elle aurait travaillé à un taux de 50 %.
L’enquêtrice a ajouté :
« Selon téléphone ce jour, l’assurée confirme qu’elle aurait voulu
exercer une activité professionnelle à 50 % juste après son mariage,
afin d’avoir des contacts avec l’extérieur, elle n’aurait pas voulu
rester toute la journée au domicile. Lors de mon enquête ménagère
faite en septembre 2009, j’ai pris du temps afin d’expliquer à
l’assurée l’importance des informations mentionnées dans le
formulaire 531bis, avec explications étayées concernant le statut.
Aucun doute n’est possible, l’assurée en bonne santé aurait travaillé
à un taux de 50 % (aurait fait des ménages), il était important que
l’assurée aie du temps pour s’occuper de son ménage. Le statut
reste 50 % active et 50 % ménagère ».
Dans un avis médical du 8 juin 2010, le SMR expose ceci :
« Cette assurée souffre principalement d’un retard mental léger (QI
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ménage, ceux-ci sont évalués, après enquête effectuée sur place, à
un taux de 27.50%.
Des pièces du dossier, il ressort que votre capacité de travail de
50% dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles
demeure inchangée.
[... – référence à l'art. 26 al. 1 RAI]
En 2010, le revenu moyen des salariés est estimé à CHF 75'000.00.
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le
degré d'invalidité présenté, le revenu à la survenance, calculé selon
l'article 26 RAI, de 37500.00, est comparé aux gains résultant de
l'exercice à plein temps d'une activité lucrative adaptée.
[...]
En l'occurrence, le revenu hypothétique retenu est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services).
Ce montant doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les
limitations fonctionnelles liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux
d'occupation. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc). Compte tenu des
limitations fonctionnelles présentées, un abattement de 5% sur le
revenu d'invalide est justifié.
Le revenu d'invalide présenté s'élève ainsi à CHF 24'912.00
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF 37'500.00
avec invaliditéCHF 24'912.00
la perte de gain s'élève à CHF 12'588.00 = invalidité de
33.55%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active50%33.55%
16.78%
Part ménagère50%27.50% 13.75%
Degré d’invalidité 30.53%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.»
Le 10 août 2010, l’assurée a présenté des objections : elle
n’avait pas compris que la question était de savoir à quel pourcentage elle
travaillerait en pleine possession de ses moyens et sans atteinte à la
santé, jusqu’à ce que sa « personne de contact » à l’Office AI lui ait bien
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7 -
expliqué la situation ; elle a donc précisé qu’elle travaillerait à 85 %
minimum (afin de continuer la conciergerie), sinon à 100 %.
Le 23 septembre 2010, l’Office AI a rendu une décision
formelle de suppression de la rente d’invalidité (rente allouée jusqu’au
31.10.2010), conforme à son préavis du 28 juillet précédent.
G.Le 18 octobre 2010, l’assurée a adressé à la Cour des
assurances sociales un recours contre la décision du 23 septembre 2010.
Elle conclut à l’annulation de cette décision, avec comme conséquence
qu’elle a toujours droit à une demi-rente d’invalidité AI. Dans son
argumentation, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de changement de son
état de santé. S’agissant de son statut, elle expose avoir indiqué qu’elle
serait active à 50 % « par une simple erreur de compréhension » : dans sa
situation personnelle actuelle, faute d’enfant, elle aurait continué à
travailler à 100 % sans l’atteinte à la santé ; son statut n’a pas non plus
subi de modification.
L’Office AI propose le rejet du recours.
H.Une audience d’instruction a eu lieu le 2 mai 2011, à la
requête de la recourante. Celle-ci a été entendue dans ses explications,
ainsi que deux agents de l’Office AI – notamment l’enquêtrice D.________.
Deux témoins ont été entendus, à la requête de la recourante.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit
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8 -
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours interjeté en
temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par
la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. Il y a ainsi lieu d'entrer en
matière.
2.La recourante fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à révision pour
supprimer le droit à la demi-rente car aucun élément déterminant –
s’agissant aussi bien de son état de santé que de son statut du point de
vue de l’exercice d’une activité lucrative – ne s’est modifié depuis les
précédentes décisions de l’Office AI au sujet de son droit aux prestations.
a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.
8 aI. 1 LPGA et 4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
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sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ;
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9 -
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il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let.
b) ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins (let. c).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de
50 % au moins, il donne droit à une demi-rente (art. 28 al. 2 LAI).
L’art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Il existe plusieurs méthodes pour la comparaison des revenus
(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al.
2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et
28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]). Le choix
de la méthode dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente:
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il
convient d'examiner si l'intéressé, étant valide, aurait consacré l'essentiel
de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle.
-
10 -
En l’occurrence, l’Office AI a appliqué la méthode mixte en
retenant pour la recourante le statut d’une assurée exerçant une activité
lucrative à temps partiel (50 %). Comme la recourante a arrêté de
travailler (à l’extérieur du ménage) en été 1993, moment de son mariage,
il y avait lieu depuis cette période de déterminer son champ d’activité
probable, si elle était demeurée valide, en tenant compte de différents
éléments (la jurisprudence mentionne la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants le cas échéant, l'âge de l'assurée, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels – cf. ATF 117 V 195 consid. 3b ; VSI 1996 p. 209 consid.
1c).
Ainsi, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte
d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent (ou
auraient consacré) à leur activité lucrative doit être évaluée selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA). Dans le cas particulier, les
éléments du calcul ne sont pas critiqués par la recourante. Ses griefs
visent en revanche le choix d’appliquer la méthode mixte, après avoir
retenu un statut d’assurée exerçant une activité lucrative à 50 %, et
travaillant dans le ménage à 50 %. Elle fait valoir que c’est la méthode
générale de comparaison des revenus qui aurait dû être appliquée car,
dans sa situation personnelle, elle aurait continué à travailler à 100 %
sans l’atteinte à la santé.
b) La décision attaquée, prise à la suite d’une demande de
révision déposée par la recourante qui invoquait une aggravation de son
état de santé, a en définitive pour objet de supprimer le droit à la demi-
rente qui avait été reconnu en 1990 et qui n’avait pas été remis en
question ultérieurement, lors des procédures de révision.
L’Office AI s’est référé dans son argumentation à l’art. 87 RAI,
qui s’applique à la révision et dont le deuxième alinéa a la teneur suivante
: « La révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification
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importante possible du taux d’invalidité [...] un terme a été fixé au
moment de l’octroi de la rente [...] ou lorsque des organes de l’assurance
ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité [...] ». L’art. 87 RAI est
une règle qui s’applique en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA, lequel définit
au niveau légal les conditions d’une révision : « Si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée ».
c) La jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral,
quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets
durables, entrée en force (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1):
-
une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur
les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision
procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA (« Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant ») ;
-
lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour le
droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le
prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le
cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la rente au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA ;
-
si la décision est fondée sur une application erronée du droit
(application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation
sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA (« L’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable ») ;
-
12 -
-
si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de changement de
jurisprudence), une réduction ou une suppression de rentes en cours peut
se justifier en fonction d’une pesée des intérêts (cf. ATF 135 V 215 consid.
5).
d) En l’espèce, l’état de santé de la recourante a évolué, ou
subi des variations, depuis 1990. Néanmoins, pour l’appréciation de sa
capacité de travail et de gain dans une activité adaptée, le taux de 50 % a
toujours été retenu par l’Office AI, sur la base d’avis médicaux assez brefs
(notamment sur le plan psychique) mais qui ont été considérés comme
suffisants. En d’autres termes, il n’y a pas eu, s’agissant de l’état de santé
ou des atteintes invalidantes, de modification déterminante de l’état de
fait depuis le précédent examen matériel de la situation dans le cadre
d’une procédure de révision, en 2001, ni du reste depuis la décision
initiale de 1990. De ce point de vue, il n’y a pas lieu à révision, ni dans le
cadre de l’art. 17 al. 1 LPGA, ni dans celui de l’art. 53 al. 1 LPGA.
e) Le motif de révision retenu par l’Office AI, dans le cas
particulier, est une modification du statut. Sur la base des renseignements
obtenus dans le cadre de l’enquête ménagère, qui confirment les
indications données par la recourante elle-même lorsqu’elle a rempli le
questionnaire ou formule 531bis en février 2008, l’Office AI a considéré
que celle-ci avait le statut d’une assurée exerçant une activité lucrative à
50 %, et travaillant dans le ménage à 50 % (cf. supra, consid. 2a).
Il faut relever que cette modification, retenue par l’Office AI,
ne résulte pas d’un changement dans l’organisation concrète de la vie
domestique de la recourante. Depuis son mariage, elle n’a pas modifié sa
situation concrète : son couple dure depuis 18 ans, les époux n’ont pas eu
d’enfants, ils vivent au même endroit, et la situation matérielle du foyer
n’a pas subi d’évolution significative. L’Office AI n’a pas non plus
enregistré, de la part de la recourante, une déclaration selon laquelle elle
aurait changé d’optique quant à la façon dont elle aurait vécu, sans
atteinte à la santé. En particulier, la recourante n’a pas dit que jusqu’à une
-
13 -
certaine date, elle se serait imaginée exerçant une activité lucrative à
plein temps, puis aurait revu cette situation hypothétique dans le sens
d’une activité lucrative à mi-temps. Au contraire, la recourante a répondu
de la même manière aux questions de la formule 531bis en 2000 et en
En examinant, en 2000-2001, s’il y avait lieu à révision du droit
à la rente, l’Office AI a manifestement interprété les réponses de la
recourante dans le sens qu’elle aurait été active à 100 % sans atteinte à la
santé. Le dossier n’indique pas pourquoi ces réponses (active à 50 %) ont
été en quelque sorte corrigées. Sans doute a-t-il été considéré que la
situation concrète de l’assurée étant demeurée identique depuis son
mariage, une appréciation inchangée de l’invalidité se justifiait. Or, dans
les décisions prises à l’occasion de procédures de révision en 1994 et
1998, après le mariage, l’Office AI avait manifestement déterminé le degré
d’invalidité sur la base d’un statut d’active à 100 % – puisque le taux
d’incapacité de travail correspondait au taux d’invalidité, sans application
de la méthode mixte.
La recourante soutient, devant le Tribunal cantonal, qu’elle
n’avait pas compris le sens des questions de la formule 531bis. Il est
établi, ou suffisamment vraisemblable, que l’enquêtrice de l’AI – entendue
à l’audience d’instruction – a veillé à bien expliquer ce que signifiaient les
questions. Il n’en demeure pas moins que pour une personne qui a
toujours rencontré des difficultés d’ordre psychique et qui a eu de la peine
à obtenir un rendement suffisant dans ses activités scolaires ou
professionnelles au début de sa vie d’adulte, il était difficile de s’imaginer
apte à travailler à plein temps, avec un bon rendement et sans fatigue ni
stress excessifs. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire d’examiner plus
avant si, malgré les efforts d’explication de l’enquêtrice, l'assurée a été
effectivement en mesure de donner une réponse concluante à la question
de son statut hypothétique, car l’affaire doit être examinée sous un autre
angle.
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14 -
f) A propos du statut, l’Office AI ne peut pas invoquer un cas
de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ni de l’art. 17 al. 1 LPGA,
puisque la situation de fait n’a pas été décrite de manière inexacte dans
les différentes décisions maintenant le droit à la rente, et qu’elle n’a pas
évolué, y compris la situation hypothétique sans atteinte à la santé,
aucune modification significative de l’organisation domestique n’ayant été
notée (cf. supra, consid. 2e).
En réalité, seule subsiste la possibilité d’une révocation ou
reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA car, une fois connu le mariage de
la recourante, l’Office AI a appliqué d’emblée la méthode générale de
comparaison des revenus, en fonction d’un statut d’active à 100 %, alors
que la méthode mixte aurait dû être appliquée, si l’on considère que la
recourante était crédible lorsqu’elle affirmait qu’elle aurait été active à 50
%.
Dans cette situation, la suppression d’une rente, octroyée et
confirmée à plusieurs reprises par des décisions passées en force, n’est
possible que pour autant que la ou les décisions initiales fussent
manifestement erronées.
La jurisprudence relative à l’art. 53 al. 2 LPGA rappelle que,
pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant
sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée ; en particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits ; ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, 9C_575/2007
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du 18 octobre 2007, consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07
consid. 5.3.1).
En l’occurrence, puisqu’il s’agit pour l’autorité d’apprécier une
situation hypothétique – ce qu’aurait fait l’assurée sans atteinte
invalidante à la santé, c’est-à-dire dans un état qu’elle n’a jamais connu
dans sa vie d’adulte –, on ne peut pas considérer qu’une solution s’impose
d’emblée, pour la définition du statut. On peut estimer de manière
abstraite qu’une femme encore jeune, mariée sans enfants, dans une
situation stable, dont le mari a un salaire modeste, travaillerait
vraisemblablement à 100 % sans atteinte à la santé ; une telle
appréciation abstraite, nonobstant d’autres indications sur une formule
531bis, demeurerait défendable, dans le cas d’une personne qui n’a
jamais pu expérimenter, à cause de son état de santé, un travail à temps
complet dans des conditions économiques ordinaires. Si tel a été le
raisonnement de l’Office AI, qui a maintenu la demi-rente pendant 17 ans
(de 1993 à 2010), après des réexamens périodiques du degré d’invalidité,
on n’était pas en présence d’une inexactitude ou erreur manifeste. En
maintenant, à chaque procédure de révision, la demi-rente, l’Office AI n’a
en d’autres termes pas rendu de décisions qui apparaissent clairement
erronées; il subsiste, à tout le moins, des doutes raisonnables sur le
caractère manifestement erroné de ces décisions. Dès lors, conformément
à la jurisprudence, les conditions de la reconsidération n’étaient pas
remplies lors de la dernière procédure de révision, qui a abouti à la
décision attaquée.
L’Office AI a donc violé le droit fédéral en admettant un cas de
reconsidération et en supprimant le droit à la rente de la recourante.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision
attaquée doit être annulée. Cette annulation a pour conséquence que le
droit à la demi-rente AI n’est pas supprimé.
-
16 -
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. La recourante,
qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des
dépens, à la charge de l’Office AI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs), à payer à
G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
-
17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :