Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

CASSO zd10-033322-ai35110-592011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 févr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed the Vaud disability insurance office’s refusal of an invalidity pension. The cantonal social insurance court ordered him to pay an advance on costs and warned him that failure to do so would lead to non-entry. He did not pay within the deadline, did not request an extension in time, and did not file a legal aid request before expiry. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and struck the case from the roll, without charging court costs or awarding dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 and 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD; advance on costs in administrative appeal proceedings and sanction for non-payment. Where the appellant is duly ordered to pay an advance on costs within a set time limit and expressly warned that non-payment entails non-entry, the appeal must be declared inadmissible if the advance is not paid and no timely request for extension or legal aid is filed. The decision may be rendered summarily by the instructing judge sitting as single judge; in such a case the matter is struck from the roll and, depending on the circumstances, no court costs or party compensation are charged (consid. 2-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 351/10 - 59/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 février 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let c. LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 13 octobre 2010 par B.________ contre la décision de refus de rente d’invalidité rendue par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud le 28 septembre 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 26 octobre 2010 impartissant au recourant un délai au 25 novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du juge instructeur du 16 décembre 2010, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le 20 janvier 2011, vu la lettre du recourant du 14 janvier 2011, par laquelle celui- ci présente ses excuses pour le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, en précisant qu’il en a été empêché par ses difficultés financières, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs,

  • 4 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insuranceadvance on costsinadmissibilitynon-paymentlegal aidadministrative appealcourt costsdépens

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite the missing advance on court costs.

Solution extraite

No. The appellant failed to pay the advance within the set deadline and did not timely request an extension or legal aid, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under the cited procedural rules, the court may require an advance on costs and warn that non-payment leads to non-entry. The appellant was expressly warned, informed about legal aid, and remained inactive until the deadline expired.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be charged after the inadmissibility decision.

Solution extraite

No court costs and no party costs were awarded.

Motifs extraits

Given the procedural outcome and the applicable cantonal rules, the court waived both court fees and dépens.

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