TRIBUNAL CANTONAL
AI 348/10 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Anouchka Hubert,
avocate à Oron-la-Ville,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 41 LPGA, 60 LPGA, 61 let. b LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) A., né le 26 septembre 1966, a déposé le 2
décembre 2008 une demande de prestations AI pour adultes.
b) Par décision du 8 juillet 2010, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rejeté la demande de
prestations. Cette décision contenait notamment les indications
suivantes :
« Remarques importantes
Moyens de droit
Recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à
compter de sa notification. Il sera adressé par écrit et signé au
Tribunal Cantonal
Cour des Assurances sociales
Palais de Justice de l’Hermitage
Route du Signal 8
1014 Lausanne Adm cant VD
Le recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et
des conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi que des
éventuels moyens de preuve. Après écoulement du délai de recours, qui ne peut
pas être prolongé, la décision entre en vigueur ».
B.a) A., représenté par l’avocate Anouchka Hubert, a
recouru contre cette décision par acte du 11 octobre 2010, posté le même
jour. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préliminairement à la
restitution du délai de recours et, sur le fond, à la réforme de la décision
attaquée dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement à l’annulation de cette décision, le dossier étant renvoyé
à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens
des considérants. S’agissant du respect du délai de recours, le recourant
fait valoir qu’il a adressé une requête d’assistance judiciaire avant le
18 août 2010 au Bureau de l’assistance judiciaire, laquelle devrait être
interprétée comme un recours contre la décision attaquée et aurait dû
être transmise à la Cour des assurances sociales comme objet de sa
compétence. Dans l’hypothèse où la cour ne devait pas qualifier la requête
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d’assistance judiciaire comme un recours déposé en temps utile, le
recourant sollicite la restitution du délai de recours.
Le recourant allègue à cet égard qu’il a pris connaissance de la
décision de l’OAI du 8 juillet 2010 durant la période des féries judiciaires. Il
s’est alors immédiatement adressé au Bureau de l’assistance judiciaire
afin d’obtenir la désignation d’un avocat d’office. Par courrier du 18 août
2010, le Bureau de l’assistance judiciaire a sollicité du recourant une copie
de son recours déposé à l’encontre de la décision précitée. Par courrier
recommandé du 21 août 2010, le recourant a transmis au Bureau de
l’assistance judiciaire une copie de cette décision, mais sans le recours
puisqu’il comptait précisément sur les compétences d’un mandataire
professionnel pour lui rédiger un tel acte. Par décision du 10 septembre
2010, notifiée par courrier B, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné
comme conseil d’office du recourant l’avocate Anouchka Hubert. Celle-ci
n’a toutefois reçu cette décision que le 14 septembre 2010, sans aucune
autre pièce ni mention d’échéance de délai, et n’a reçu la décision d’octroi
d’assistance judiciaire, accompagnée des pièces topiques, que le 16
septembre 2010. Pour sa part, le recourant n’a été informé du nom de son
mandataire que le 15 septembre 2010, soit après l’échéance du délai de
recours. Il estime qu’au vu de ces circonstances très particulières, il y
aurait lieu d’admettre qu’il a été empêché sans sa faute de recourir
auprès de la Cour des assurances sociales en temps utile, puisqu’il
attendait précisément de connaître le nom de son conseil pour conférer de
son dossier avec lui. Déposée dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé et accompagnée de l’acte omis, la requête de
restitution du délai de recours devrait dès lors être accordée.
b) Par lettre du 14 octobre 2010, le juge instructeur a informé
le recourant, par son conseil, que le recours qu’il avait interjeté le 11
octobre 2010 contre la décision de refus de rente d’invalidité rendue le 8
juillet 2010 par l’OAI paraissait tardif, de sorte que, quand bien même le
recourant avait déjà abordé la question dans son acte de recours en
sollicitant la restitution du délai de recours, un délai au 25 octobre 2010 lui
était imparti pour se déterminer ou pour retirer son recours.
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c) Par courrier du 22 octobre 2010, le recourant a indiqué qu’il
maintenait son recours ainsi que ses conclusions tendant principalement à
ce que la requête d’assistance judiciaire adressée avant le 18 août 2010
au Bureau de l’assistance judiciaire soit considérée comme un recours
déposé en temps utile, subsidiairement à ce qu’il lui soit accordé la
restitution du délai de recours au regard des motifs invoqués dans son
recours du 11 octobre 2010. Il a sollicité la production de son dossier par
le Bureau de l’assistance judiciaire.
d) Sur réquisition du juge instructeur, le Bureau de l’assistance
judiciaire a produit le 3 novembre 2010 copie du dossier complet du
recourant constitué par cette autorité. Il en ressort notamment ce qui suit
:
aa) Sur la formule « Demande d’assistance judiciaire en
matière civile » qu’il a remplie le 13 août 2010, le recourant, dans la
rubrique « Renseignements sur le procès », a indiqué qu’il était
« défendeur » dans un procès qui l’opposait à « SUVA-Lausanne, OAI,
Avenue de Général-Guisan 8 – 1800 Vevey » ; à la question « Indiquer s’il
y a des délais arrivant prochainement à échéance », il a indiqué la date du
22 août 2008.
bb) Prié par le Bureau de l’assistance judiciaire de produire
une copie du recours qu’il avait déposé à l’encontre de la décision de l’OAI
du 8 juillet 2010, le recourant a répondu comme suit le 26 août 2010 :
« J’ai reçu votre courrier ou vous demandiez une copie de recours
que j’ai déposé à l’encontre de la décision de l’AI [du] 8 juillet 2010.
Oui, je vous envoie une copie, mais s.v.p. je vous demande de faire
vous aussi un recours à l’encontre de la décision de l’AI. S.v.p., aidez-moi, le délai
est court, voir sur la décision de l’AI ».
cc) A ce courrier, le recourant a joint copie d’une lettre qu’il
avait adressée le 13 août 2010 à la SUVA et dont la teneur était la
suivante :
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« Votre courrier du 27.07.2010
Messieurs,
J’accuse bonne réception de votre courrier cité en référence dont le
contenu a retenu ma meilleure attention.
A cet égard, je désire formuler un recours contre votre décision,
considérant notamment que ma situation demeure invalidante, contrairement à
ce que vous mentionnez dans le premier paragraphe de votre lettre. En effet, je
dois toujours utiliser une béquille-canne pour me déplacer et ne dispose pas de
l’autonomie pour reprendre un travail convenablement.
Cela étant, j’ai pris note du fait que l’indemnité SUVA devrait être
remplacée par une rente invalidité. Mais dans l’intervalle, et jusqu’à
détermination de l’AI, je sollicite que vos prestations persistent, tenant compte
de mon état. Mon médecin traitant pourra vous confirmer mes affirmations. Vous
comprendrez que, dans cette situation, il ne me soit pas possible de me couper
de toutes prestations de votre part avant la mise en effet d’une rente de l’AI. Je
m’oppose donc à votre décision de cesser vos versements à partir du 31 août
Tout en vous remerciant de bien vouloir réexaminer la situation, je
me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ».
e) Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a envoyé au
recourant copie du dossier du Bureau de l’assistance judiciaire et lui a
imparti un délai pour présenter ses éventuelles observations
complémentaires, après quoi il serait statué sur la recevabilité du recours.
Le 30 novembre 2010, le recourant a exposé qu’il ressort du
dossier produit par le Bureau de l’assistance judiciaire que la demande
d’assistance a été déposée le 13 août 2010, soit plus d’un mois avant
l’échéance du délai de recours. A l’appui de sa demande, le recourant a
produit la décision qu’il entendait attaquer et a informé le bureau de
l’échéance du délai de recours, même s’il s’est trompé au sujet de la date
d’échéance dudit délai. Interpellé par le bureau les 18 et 23 août 2010, le
recourant lui a encore adressé un courrier du 26 août 2010 (reçu le 30
août 2010 par le bureau) dans lequel il exposait avoir recouru contre la
décision de l’OAI (recte : la décision de la SUVA) et a produit son recours
contre cette décision. Il sollicitait expressément qu’un recours soit déposé
contre la décision de l’OAl et a insisté une nouvelle fois sur le fait que le
délai de recours venait bientôt à échéance. Or, et alors même que les
conditions d’indigence étaient manifestement réunies et que le recours
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n’était pas dépourvu de chances de succès, il a fallu attendre plus de dix
jours pour que le Bureau de l’assistance judiciaire transmette le dossier à
la Présidente du Tribunal cantonal et que cette dernière désigne l’avocate
Anouchka Hubert comme conseil d’office de l’intéressé. Enfin, ce n’est que
le 14 septembre 2010 que la désignation est parvenue à l’étude de
l’avocate précitée, sans aucune information relative à l’échéance du délai
de recours. Au vu de ces circonstances très particulières, le recourant
confirme les conclusions prises dans son recours du 11 octobre 2010 et
dans son courrier du 22 octobre 2010, conclusions qui tendent notamment
à ce que la requête d’assistance judiciaire adressée au Bureau de
l’assistance judiciaire par le recourant soit considéré comme un recours
déposé en temps utile, subsidiairement à la restitution du délai de recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
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LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).
En l’espèce, il est constant que la décision de l’OAI du 8 juillet
2010 a été notifiée au recourant au plus tard pendant la période des féries
d’été, qui va du 15 juillet au 15 août inclusivement, de sorte que le délai
de recours a commencé à courir au plus tard le lundi 16 août 2010 pour
échoir le mardi 14 septembre 2010 (art. 38 al. 1 et al. 4 let. b LPGA,
applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA).
Remis à un bureau de poste suisse (cf. art. 39 al. 1 LPGA) le
11 octobre 2010, le recours a manifestement été déposé hors délai. Le
recourant soutient toutefois que la requête d’assistance judiciaire
adressée le 13 août 2010 au Bureau de l’assistance judiciaire devrait être
considérée comme un recours déposé en temps utile (cf. infra, consid. 2b),
subsidiairement qu’il y aurait lieu de lui accorder la restitution du délai de
recours (cf. infra, consid. 2c).
b) Le recours doit être adressé au tribunal compétent pour en
connaître (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 24 ad art. 58
LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours
sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
La requête d’assistance judiciaire adressée le 13 août 2010 au
Bureau de l’assistance judiciaire a légitimement été considérée et traitée
par ce bureau précisément comme une requête d’assistance judiciaire, et
non comme un acte de recours qui lui aurait été adressé par erreur et qu’il
aurait dû transmettre à l’autorité compétente pour en connaître (cf. art. 30
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LPGA). Il n’est donc pas possible de considérer cette requête comme un
recours adressé en temps utile à une autorité incompétente, ce qui aurait
eu pour effet de sauvegarder le délai (cf. art. 39 al. 2 LPGA, applicable par
analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA).
c) A titre subsidiaire, le recourant sollicite la restitution du
délai de recours.
L'art. 41 LPGA, applicable par analogie à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal des assurances en vertu de l'art. 60 al.
2 LPGA, prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé,
le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition est formulée de
manière identique à l'art. 24 al. 1 PA et prévoit les mêmes conditions de
restitution de délai que l'ancien art. 35 OJ (loi fédérale du 16 décembre
1943 d’organisation judiciaire, RO 60 269) et que l'actuel art. 50 LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), dont la
formulation est semblable (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3). La
jurisprudence interprétant la notion d'empêchement non fautif dans le
cadre de l'application de l'ancien art. 35 OJ, de même que la jurisprudence
relative à l'art. 50 LTF sont ainsi également applicables pour
l'interprétation de l'art. 24 al. 1 PA et de l'art. 41 LPGA, dont les
formulations, comme on l'a vu, sont identiques (TF 9C_541/2009 du 12
mai 2010 consid. 4 ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3). Or, selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 35 OJ n'autorise la
restitution d'un délai qu'en l'absence de toute faute de la partie ou de son
mandataire (ATF 110 Ib 94 consid. 2 ; ATF 107 Ia 168 consid. 2a ; ATF 106
II 173 ; ATF 96 I 162 consid. 3 ; ATF 94 I 248 consid. 2 ; ATF 87 IV 147
consid. 2 ; ATF 85 II 46).
En l’espèce, on ne voit pas en quoi le recourant aurait été
empêché sans sa faute d’agir dans le délai de recours. Il était clairement
indiqué dans la décision attaquée que le recours devait être adressé au
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Tribunal cantonal, qu’il devait contenir un exposé succinct des faits, des
motifs et des conclusions et être accompagné de la décision contestée
ainsi que des éventuels moyens de preuve, et qu’après écoulement du
délai de recours, qui ne pouvait pas être prolongé, la décision entrait en
vigueur (cf. supra, let. A.b).
Au demeurant, il résulte du dossier produit par le Bureau de
l’assistance judiciaire que le recourant a été parfaitement capable de
former le 13 août 2010 un recours dûment motivé contre une décision de
la SUVA du 27 juillet 2010 (cf. supra, let. B.d.cc). Le fait que le recourant
comptait sur les compétences d’un mandataire professionnel pour rédiger
un acte de recours et que le conseil d’office qui lui a été désigné pour la
procédure de recours contre la décision de l’OAI du 8 juillet 2010 n’a reçu
la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, accompagnée des pièces
topiques, qu’après l’échéance du délai de recours (cf. supra, let. B.a) ne
constitue pas un empêchement non fautif du recourant au sens de la
jurisprudence précitée. Les conditions d’une restitution de délai selon l'art.
41 LPGA ne sont dès lors pas réalisées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Vu l’issue du litige, on renoncera à la perception d’un
émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour cause de
tardiveté est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; CDAP 4 août
2009/PE.2008.0319).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Anouchka Hubert, avocate (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :