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TRIBUNAL CANTONAL
AI 345/10 - 216/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1957, est marié et père
de deux enfants, nés respectivement en 1987 et 1992. Il a travaillé
comme menuisier/poseur pour fenêtres et portes auprès de la société
A.__________ SA, à [...], du 7 janvier 1991 au 9 février 2000; licencié le 31
mars 2000, il a repris une activité de menuisier qualifié pour le compte de
la société G.________ Sàrl.
Le 6 décembre 2001, l’assuré a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) une
demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi de mesures
médicales de réadaptation et, subsidiairement, d'une rente, en faisant état
d'une hernie discale cervicale.
b) Dans un rapport médical du 7 janvier 2002 adressé à l’OAI,
le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant de
l’assuré, a posé les diagnostics de cervicalgies et de brachialgies droites,
apparues à la fin du mois d'avril 2001, persistantes malgré divers
traitements médicamenteux, antalgiques, anti-inflammatoires et de
physiothérapie. Il relevait aussi un syndrome radiculaire C6 droit sur
hernie discale C5-C6 droite ainsi que des lombalgies sur discopathie L4-L5
avec hernie discale médiane et attestait d’une incapacité de travail totale
depuis le 26 novembre 2001 dans l'activité de menuisier. Ce praticien
préconisait une reconversion dans une activité professionnelle sans port
de charges lourdes et ménageant l'ensemble du rachis cervico-dorso-
lombaire.
c) Au terme d'un stage d'observation professionnelle de trois
mois effectué à partir du 9 septembre 2002 au centre de l'Organisation
romande pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (ci-
après : ORIPH) de [...], il a été constaté que l'assuré pouvait se prévaloir
de bonnes aptitudes dans les domaines de la mécanique, de l'électricité,
ainsi que dans d'autres activités. Il a également été relevé que l'assuré
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avait marqué un intérêt pour le secteur du montage de tableaux
électriques.
Au terme de ce stage d’observation professionnelle, l’assuré a
alors bénéficié de mesures professionnelles au centre ORIPH de [...] dans
le secteur du montage des tableaux électriques, jusqu’au 31 janvier 2004
(cf. lettre A.e infra).
d) Selon un rapport médical du 7 février 2003 de la Dresse
E.__________, travaillant dans le cabinet de psychiatrie du Dr D.,
l'assuré souffrait d'un trouble dépressif majeur existant depuis 2002, en
rémission partielle, se plaignait de quelques symptômes résiduels de
l'épisode dépressif et relatait en outre une fatigue, une agitation intérieure
qui avait toutefois nettement diminué et des troubles de la concentration
et de la mémoire. Les troubles cognitifs ne réduisaient pas sa capacité
d'apprentissage du travail manuel, qu'il effectuait actuellement.
Cependant, il faisait état d'une petite appréhension par rapport aux cours
théoriques prévus fin février 2003, du fait de ces troubles qui étaient en
voie d'amélioration. La consolidation récente de son état semblait avoir
été favorisée par la reprise de la psychothérapie mais aussi par la
valorisation que représentait une activité de réhabilitation. Le patient
travaillait actuellement à 100% dans cette activité de réadaptation dans le
domaine de l'électricité et cela semblait lui convenir. En revanche, il
considérait que le stage de réadaptation, se déroulant dans un milieu
protégé, n’était pas représentatif du stress lié à un travail dans
l'économie. Sa capacité de travail sur le marché de l'emploi ne pouvait pas
encore être définie avec précision à ce stade.
Dans un avis médical SMR du 13 novembre 2003, le Dr
L. a considéré qu’il n’y avait pas de limitations pour une activité de
monteur en tableaux électriques, qui était exigible à 100%, et que la
mesure de réadaptation pouvait être menée à bien à plein temps au plus
tard jusqu’à son terme prévu à fin janvier 2004.
e) La mesure de reclassement accordée à l’assuré au centre
ORIPH de [...] en qualité de monteur de tableaux électriques s'est achevée
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le 31 janvier 2004. Du rapport de ce centre, daté du 3 février 2004, il
ressort que l'assuré éprouvait des difficultés insurmontables en théorie
nécessitant un arrêt de certains cours; s’il possédait un très bon sens
pratique surtout pour les travaux d'usinage et d'assemblage, il ne pouvait
dépanner ses montages de manière autonome car les problèmes
rencontrés en théorie se ressentaient en pratique; en outre, l'assuré se
plaignait fréquemment de douleurs, qui généraient des absences et des
manquements; lors des stages effectués dans les sections soudure et
mécanique, les mêmes difficultés étaient apparues et ces options étaient
irréalisables; enfin, l’assuré avait l'air souvent triste et son état psychique
était fragile.
Le 25 février 2004, le Dr L.________ a précisé, en complément à
son avis médical SMR du 13 novembre 2003 (cf. lettre A.d supra), que
l'assuré présentait une capacité de travail exigible de 100% dans toutes
activités respectant les limitations fonctionnelles suivantes: éviter les
travaux en dessus de la ligne des épaules; éviter le levage et le port de
charges; veiller à l'alternance des postures de travail.
f) Dans un rapport du 29 avril 2004 adressé à la Division
administrative de l’OAI, la Division réadaptation de cet office a conclu à la
nécessité de procéder à une approche théorique, en exposant ce qui suit :
"Notre assuré a donc terminé en date du 31.01.04 la mesure de
reclassement que nous lui avons accordée à I’ORIPH de [...] en
qualité de monteur de tableaux électriques.
Comme en témoigne le rapport du Centre daté du 03.02.04, cette
formation a fait ressortir diverses limitations, dont voici le résumé:
• Alors que M. K.________ dispose d’excellentes aptitudes pratiques,
ses capacités théoriques se sont avérées, trop limitées pour
envisager une formation complète de monteur en tableaux
électriques. Toutefois, au vu de ses bonnes prédispositions dans les
travaux d’usinage ou d’assemblage, une formation moins complète
ou dans un autre secteur du Centre a été envisagée.
• Néanmoins, quels que soient les travaux proposés à notre assuré,
il a été constaté que celui-ci se plaignait de douleurs et de troubles
du sommeil ayant des répercussions notables sur sa concentration
et son rendement.
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• M. K.________ a également présenté un taux d’absentéisme de
l’ordre de 20%, alors même qu’une pleine exigibilité avait été
établie pour cette formation.
Face à de tels constats, notre Service médical a été tenu
régulièrement informé des difficultés rencontrées par notre assuré,
et a établi un avis très clair sur l’exigibilité, ce en date du 13.11.03.
De cet avis, il ressort:
• Que l’exigibilité est complète dans l’activité de monteur de
tableaux électriques
• Que ni l’atteinte somatique ni les troubles psychiques présentés
par notre assuré ne sont de nature à limiter sa capacité de travail.
Toutefois, face à l’impossibilité d’envisager un poste qualifié de
monteur de tableaux électriques, pour lequel M. K.________ n’est pas
parvenu à se former en raison de ses lacunes théoriques, nous
avons sollicité un complément auprès du SMR, afin de fixer les
limitations fonctionnelles au plan somatique. En date du 25.02.04,
les indications suivantes nous ont été données:
Toute activité respectant les limitations ci-dessous est exigible à
100% :
• Eviter les travaux en dessus de la ligne des épaules
• Eviter le levage et le port de charges
• Veiller à l’alternance des postures de travail
Ceci étant, et compte tenu du fait que notre assuré n’a pu que très
partiellement profiter des mesures professionnelles que nous lui
avons pourtant accordées sur une durée de près de 18 mois, nous
nous devons de conclure ce dossier par l’approche théorique
suivante:
Revenu sans invalidité: sans ses problèmes de santé, M. K.________
aurait pu poursuivre son activité de menuisier qualifié, et percevrait
actuellement un salaire de fr. 30.05 par heure (classe CE selon CCT
[convention collective de travail], notre assuré ayant été classifié
dans cette catégorie supérieure par ses deux derniers employeurs),
ce qui nous amène à un revenu annuel de fr. 30.05 x 41 heures
(horaire annuel moyen, selon CCT) x 52 semaines: 12 x 13 = fr.
69’405.--.
Revenu d’invalide : en raison de ses problèmes de santé, notre
assuré ne peut plus exercer son activité de menuisier, mais possède
une pleine capacité de travail dans une activité respectant les
limitations précitées.
Tel serait le cas dans les postes suivants, accessibles à notre assuré,
compte tenu de ses bonnes aptitudes pratiques et des
connaissances supplémentaires acquises lors de son parcours à
l’ORIPH:
Contrôleur, microsoudeur (DPT 5678)
Façonneur de lumières (DPT 3724)
Employé au montage, câblage (DPT 2260)
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Laboriste (DPT 3334)
Opérateur EMA (DPT 5967)
Opérateur (DPT 1344)
Employé à l’ajustage (DPT 5786)
Ces divers postes permettent de déterminer un revenu annuel
moyen de fr. 59’014.--, représentant la capacité de gain actuelle de
notre assuré."
B.a) Par décision du 29 juin 2004, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente à l'assuré, au motif que la comparaison du revenu sans invalidité de
69'405 fr. avec le revenu d’invalide de 59'014 fr. faisait apparaître une
perte de gain de 10'391 fr. et donc un degré d’invalidité de 15%.
b) Par courriers des 19 et 26 août 2004 et avec l'assistance de
Q., Protection juridique, l'assuré a formé opposition contre cette
décision.
Dans le cadre de son opposition, l’assuré a produit un rapport
médical établi le 12 août 2004 par le Dr F., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Ce praticien y constatait un état dépressif
léger et posait le diagnostic de changement durable de la personnalité
(F62.0). Il relevait que les substrats organiques représentaient un
événement traumatique qui, sans avoir l'allure d'un état de stress post-
traumatique, avait mis sérieusement en péril la possibilité du patient
d'exercer un métier qu'il avait chèrement acquis et qu'il aimait beaucoup.
Il estimait que les chances de progrès par la psychothérapie étaient
minces malgré la collaboration du patient et exprimait l’avis personnel que
l’on pouvait exiger de l’assuré une capacité de travail de 50% à terme (6-
12 mois) et qu’il était probable qu’une incapacité de travail de 50% fût
déjà fixée, et cela de manière relativement durable. Il préconisait la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique.
L’assuré a également produit un certificat médical établi le 1
er
septembre 2004 par le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne,
dans lequel ce praticien attestait suivre l’assuré depuis plusieurs années
sur le plan médical physique et estimait qu’en raison de la persistance
d’une symptomatologie algique avec épisodes d’exacerbations aiguës en
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relation avec les diagnostics relevés dans les différents rapports en main
de l’assurance invalidité, et après une tentative de reprise d’activité
professionnelle depuis 2004, il semblait justifié, du point de vue physique,
de prescrire une incapacité de travail de 50%, étant précisé que la
chronicité de la situation et de la symptomatologie laissait envisager une
incapacité vraisemblablement de longue durée.
c) Ensuite d’un avis médical SMR établi le 15 juin 2005 par le
Dr L., l’assuré a été convoqué au SMR pour un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique, qui a été effectué le 17 mars 2006 par le
Dr J., spécialiste FMH en rhumatologie, ainsi que par le Dr
Y.________, se prévalant du titre de "psychiatre FMH". Selon le rapport
d’examen clinique du 8 août 2006, l’assuré était atteint de cervico-
brachialgies droites et lombosciatalgies droites, dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec hernies discales C5-C6 droite et
C6-C7 gauche, de séquelles de la maladie de Scheuermann, d'une
tendomyogélose en cascade du membre supérieur droit, d'un syndrome
rotulien droit et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
avec syndrome somatique (F33.11 selon la CIM-10). Sur le plan somatique,
les experts ont constaté que la capacité de travail de l'assuré était entière
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En raison de
l'atteinte au rachis, il était nécessaire de pouvoir alterner deux fois par
heure la position assise et la position debout. Le soulèvement régulier de
charges d'un poids excédant 5 kg, le port de charges d'un poids excédant
12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l'élévation
ou l'abduction des membres supérieurs à plus de 80° étaient contre-
indiqués. Les limitations fonctionnelles en raison des atteintes aux genoux
étaient le travail imposant des génuflexions répétées ou le franchissement
régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers. Ainsi, l'activité de monteur de
tableaux électriques, telle que pratiquée par l’assuré à l'ORIPH, était tout à
fait adaptée à son atteinte somatique.
Sur le plan psychiatrique, l'anamnèse mettait en évidence un
premier épisode dépressif, en septembre 2001. L'assuré avait interrompu
les soins, puis, suite à un effondrement psychique, avait repris un
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traitement chez la Dresse E.__________ en janvier 2002, ce qui avait permis
une reprise de l'activité à 100% dans son programme de réadaptation,
dans le cadre de l'ORIPH en septembre de la même année. Le rapport
médical du 12 août 2004 du Dr F.________ concluait à une capacité de
travail exigible de 50% en posant le diagnostic de modification durable de
la personnalité (F62.0 selon la CIM-10). En règle générale, ce diagnostic
était imputable à une expérience de catastrophe (camp de concentration,
torture, otage), ou à l'expérience traumatisante d'une maladie
psychiatrique sévère, ce qui n'était pas le cas de l'assuré, qui avait
présenté une symptomatologie dépressive réactionnelle à sa situation
professionnelle. En outre, les changements devaient être permanents
(selon la CIM-10) et s'accompagner d'un comportement rigide et mal
adapté. Or l'intensité de cette symptomatologie, selon les critères de la
CIM-10, était moyenne (pas de passage à l'acte suicidaire, pas
d'hospitalisation en milieu psychiatrique) pendant quelques mois. Sous
traitement antidépresseur ambulatoire, l’assuré avait pu participer aux
mesures de réadaptation à partir du mois de septembre 2002. Avant l'été
2004, l'assuré avait contacté ses anciens patrons et avait recommencé
une activité professionnelle, montrant ainsi que son état de santé
psychique s'était modifié et amélioré. L'examen psychiatrique avait ainsi
révélé une symptomatologie dépressive d'intensité moyenne, l'assuré
pouvant faire face aux activités de la vie quotidienne, comme s'occuper du
repas de midi pour lui et ses enfants et s'occuper de sa chienne, en
adaptant les heures de travail en fonction de la demande. Vu la
persistance de sa symptomatologie depuis le mois d'août 2004, déjà
présente lors de l'expertise du Dr F.________, il y avait lieu de retenir le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11 selon la CIM-10), entraînant une incapacité
de travail de 20%.
En conclusion, les experts du SMR estimaient que l’assuré
présentait une capacité de travail exigible nulle en tant qu'indépendant
faisant du montage de portes et de fenêtres, de la maçonnerie et de la
menuiserie lourde, et de 30% dans la manutention légère et la menuiserie
légère, soit dans son activité habituelle. Dans une activité adaptée, la
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capacité de travail de l’assuré était totale pour la période allant du 24 avril
au 31 août 2001, puis nulle pour la période allant du 1
er
septembre 2001
(début de la prise en charge chez le Dr F.) au 31 août 2002, pour
des raisons psychiques; dès le 1
er
septembre 2002 et jusqu'au 31 juillet
2004, période correspondant au stage à l'ORIPH, elle était à nouveau
totale; à partir du mois d’août 2004, une incapacité de travail de 20% pour
des raisons psychiques devait être retenue.
d) Par décision sur opposition du 17 novembre 2006, l'OAI a
rejeté l’opposition de l’assuré. Se fondant en particulier sur les conclusions
du rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique du SMR du
8 août 2006 (cf. lettre B.c supra), il a considéré que l’assuré, dont la
capacité de travail exigible était évaluée à 80% dès le mois d’août 2004,
présentait sur la base d’une comparaison d’un revenu sans invalidité de
69'405 fr. avec un revenu d’invalide de 47'211 fr. (correspondant à 80%
de 59'014 fr.) un degré d'invalidité de 32%, qui n’ouvrait pas le droit à une
rente d’invalidité.
e) L’assuré, représenté par l’avocat Romano Buob, a recouru
le 28 décembre 2006 auprès du Tribunal des assurances du canton de
Vaud contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation,
soit à sa réforme en ce sens qu’à partir du mois d’août 2004, il avait droit
à des prestations AI sous la forme d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement à une rente partielle selon les précisions que justice dirait.
Dans sa réponse du 22 mars 2007, l’OAI a indiqué que les
arguments avancés par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
position et que les attestations médicales des Drs F. et B.________
produites par le recourant n'apportaient aucun élément nouveau
susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Le 31 août 2007, l’assuré a complété son recours, produisant à
l’appui de ses déterminations une attestation médicale du 23 août 2007
du Dr F.________, qui retenait le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (F33.1), et de syndrome douloureux somatoforme
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persistant (F45.4). Le Dr F.________ soulignait que les constatations de ses
rapports des 12 août 2004 et 18 décembre 2006 restaient en vigueur, tout
en précisant qu’il y avait actuellement une aggravation de l’état de santé
dans le sens d’une intensification du trouble anxieux et dépressif et des
plaintes psychosomatiques. De l’avis de ce praticien, l’assuré présentait
une capacité de travail de 50% dans toute activité, cela depuis
l'aggravation de son état de santé au mois de décembre 2006.
Sur le plan somatique, le recourant a produit un rapport
médical du 27 août 2007 du Dr B., dans lequel ce praticien relevait
que tous les traitements prodigués depuis plusieurs années, notamment
une prise en charge régulière au Centre médical de [...] par le Dr
Z., n’amenaient aucune amélioration significative de l’état de
santé de l’assuré, et attestait d’une capacité de travail réduite à 50% dans
toute activité.
f) Par jugement du 29 mai 2008 (TASS 29 mai 2008/248), le
Tribunal des assurances a annulé la décision sur opposition du 17
novembre 2006 et retourné le dossier de la cause à l'OAI pour qu'il
procède à un nouvel examen psychiatrique, conformément aux
considérants, puis rende telle nouvelle décision que de droit.
Le Tribunal des assurances a considéré que sur le plan
somatique, la situation était suffisamment claire. Les diagnostics posés
par les différents médecins étaient les mêmes. En outre, le Dr B.________
lui-même relevait, dans un premier temps, que la capacité de travail du
recourant pouvait être entière dans une activité adaptée ménageant le
rachis cervico-dorso-lombaire et préconisait un reclassement. Les
collaborateurs de l'ORIPH avaient également noté une tendance du
recourant à exagérer ses douleurs. Sur le plan psychiatrique, la question
s'avérait en revanche plus délicate. En effet, le Dr Y.________, qui avait
signé le rapport du SMR du 17 mars 2006 (recte: 8 août 2006) en se
prévalant du titre de "psychiatre FMH", avait obtenu le titre de spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie par décision de la FMH du 8 mars 2007 et
avait reçu l’autorisation de pratiquer à titre indépendant par lettre datée
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du 24 juillet 2007 du Département de la santé et l’action sociale du canton
de Vaud. Dès lors, en examinant l’assuré en date du 17 mars 2006 – et en
signant au demeurant avec la mention "psychiatre FMH", le 8 août 2006 –,
le Dr Y.________ n’avait pas encore terminé la formation post grade lui
permettant d’obtenir le titre de psychiatre FMH. Il s'était donc prévalu d’un
titre qu’il ne possédait pas encore. En conséquence, la valeur probante du
rapport médical du 17 mars 2006 (recte: 8 août 2006) était affaiblie au
sens de la jurisprudence. Selon la Dresse E.__________, il n’y avait plus, en
février 2003, de pathologie dépressive invalidante, mais on pouvait douter
des capacités d’adaptation de l’assuré dans le circuit économique non
protégé. De son côté, le Dr F.________ évoquait un diagnostic nouveau
(modification durable de la personnalité), concluait à une invalidité de 50 à
70%, pouvant évoluer vers un 50% à terme, et indiquait également que la
complexité du cas justifiait une expertise psychiatrique. Ainsi, faute d’avis
médical prenant clairement position sur la capacité du travail du
recourant, le dossier devait être retourné à l’OAI pour complément
d’instruction sur le plan psychiatrique et notification d’une nouvelle
décision telle que de droit.
g) L’OAI a alors mandaté le Dr V.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à [...], proposé par le conseil de l’assuré,
pour la réalisation d'une expertise indépendante. Le rapport de ce
spécialiste, du 13 juillet 2009, contient un résumé du dossier médical (p.
2-4), une anamnèse complète (p. 4-6), les indications subjectives et
plaintes actuelles de l’expertisé (p. 6-8), le status clinique et le résultat
des tests psychologiques (p. 8-9), le diagnostic posé (p. 9), une
appréciation finale circonstanciée avec des conclusions motivées (p. 10-
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Il est toujours difficile de remonter le temps et de dater des
incapacités de travail psychiatriques après-coup. En se basant sur
son observation et sur ce qu’il a trouvé dans les documents
médicaux de cet assuré, le soussigné se rallie à ce qui a déjà été
proposé au dossier en termes de dates et d’incapacités de travail
jusqu’en été 2004 par les collègues du SMR Suisse romande, à
défaut de pouvoir proposer des dates et des taux qui seraient mieux
fondés.
L’incapacité de travail peut dès lors être considérée comme entière
entre le 01.09.2001 et le 31.08.2002. Elle est probablement de 0%
entre le 01.09.2002 et le 31.07.2004, sans que le soussigné puisse
en dire plus.
Depuis le 01.08.2004, le soussigné retient quant à lui une incapacité
de travail psychiatrique de 25%, faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas
eu de périodes intercritiques vierges de toute pathologie depuis lors
et que l’épisode dépressif a oscillé entre des phases de gravité
légère et des phases de gravité moyenne."
h) Par courrier du 17 septembre 2009, l’assuré, par son
conseil, a contesté les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du
13 juillet 2009 notamment sur l’évolution de l’incapacité de travail et sur
le diagnostic de modification durable de la personnalité. A l’appui de ce
courrier, il a produit une attestation écrite signée le 26 août 2009 par son
épouse, dans laquelle celle-ci décrit les difficultés de la vie quotidienne et
indique n’avoir constaté aucune amélioration depuis l’année 2001.
i) Invité à prendre position, le Dr V.________ a exposé ce qui
suit le 11 février 2010 :
"Pour mémoire, je rappelle avoir examiné l’assuré précité en date du
09.07.2009 et avoir étudié minutieusement le dossier médical que
vous avez mis à ma disposition à l’occasion de ce mandat
d’expertise psychiatrique.
Au terme de ce travail, j’ai estimé que je possédais tous les
éléments nécessaires pour répondre à vos questions. Il n’y avait
aucun motif de revoir l’assuré. Il n’y avait aucun motif de rencontrer
des proches et l’épouse, en particulier. Le cas de l’assuré K.________
n’était pas exceptionnellement complexe, sachant que le diagnostic
final était un seul trouble dépressif sans comorbidité psychiatrique.
J’avais alors tous les éléments requis pour rédiger un rapport
médical conforme aux exigences scientifiques d’une évaluation
médicale objective et de valeur probante de la jurisprudence en la
matière.
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Le soussigné a pris acte des arguments de l’avocat de l’assuré qui,
pour certains d’entre eux, se réfèrent au Dr F.________ qui fut
médecin psychiatre traitant de M. K.________ dans le passé.
Afin que son propre rapport d’expertise psychiatrique du 13.07.2009
soit nourri de tout ce qui est nécessaire à sa bonne compréhension,
le soussigné tient à apporter les développements suivants sur
l’intensité de l’état dépressif de l’assuré K., sur l’évolution de
cet état dépressif pendant ces dernières années, sur le diagnostic de
modification durable de la personnalité et sur l’appréciation de
l’incapacité de travail.
• Intensité de l’état dépressif de l’assuré K.
Dans son rapport médical du 12.08.2004 au médecin conseil de la
R., le Dr F. retient un assuré authentiquement triste
et anxieux et dont l’état dépressif est rapporté explicitement comme
léger, le qualificatif figurant en toutes lettres dans le document en
cause. Le confrère F.________ fonde son diagnostic sur son
appréciation clinique et sur le score de l’échelle d’évaluation de la
dépression de Hamilton (21 items) du 11.08.2004.
Dans son attestation du 18.12.2006 deux ans plus tard, le Dr
F.________ rapporte que «le diagnostic retenu par moi dans mon
courrier du 12.08.2004 au médecin conseil de la R.________ reste
valable». Il fait état d’un début de traitement le 20.01.2004. Il
rapporte les symptômes dépressifs et douloureux. Il confirme que
«cet état persiste à présent» et qu’il l’a vérifié lors de sa
consultation du 04.09.2006.
Si on suit le Dr F., médecin psychiatre traitant de l’époque, il
est explicitement confirmé que l’assuré K. souffrait d’un état
dépressif léger en août 2004 et qu’il souffrait encore d’un état
dépressif léger au mois de septembre 2006. Dans la logique de la
doctrine médicale ordinaire, on ne saurait dès lors corréler le trouble
dépressif de cet assuré à une quelconque incapacité de travail.
• Evolution de l’épisode dépressif
D’après les informations à disposition, l’assuré présente de longues
périodes où l’épisode dépressif dont il souffre est tout au plus léger.
Si l’on suit les écrits du Dr F., ce degré de sévérité léger est
d’ailleurs permanent et stable, au moins entre 2004 et 2006.
Le soussigné a toutefois observé un épisode dépressif moyen, bien
qu’on soit à la limite inférieure de ce degré de gravité. Il ne pense
pas que cet assuré ait consciemment aggravé ses plaintes
dépressives lors de la consultation du 09.07.2009, même si le
trouble observé en consultation d’expertise est plus grave que ce
que décrit le médecin psychiatre traitant. On doit dès lors admettre
que l’état dépressif de l’assuré peut être temporairement de degré
moyen. D’autres évaluateurs au dossier ont aussi constaté un
épisode dépressif moyen.
Le fait que la situation soit décrite comme figée tant par le Dr
F. que par le soussigné n’est pas en contradiction avec des
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variations d’intensité de l’épisode dépressif. L’assuré garde les
critères d’un tel épisode depuis des années ce qui vaut pour un
qualificatif de trouble chronique. Il peut présenter des aggravations
transitoires de son trouble dépressif, tout en sachant que ces
modifications d’intensité sont ici de faible amplitude. Considéré dans
sa globalité, le trouble dépressif de l’assuré K.________ est
effectivement stable sur la durée.
• Modification durable de la personnalité
L’avocat de l’assuré affirme que le Dr F.________ aurait rapporté un
diagnostic de modification durable de la personnalité après une
maladie psychiatrique, codé F62.1. Cette assertion est fausse, au vu
des documents à disposition.
Dans son rapport médical du 12.08.2004, le Dr F.________ retient un
changement durable de la personnalité qu’il code F62.0. Il va même
plus loin dans ses précisions, sachant qu’il voudrait argumenter la
«mise en danger» de la vie professionnelle de l’assuré comme une
expérience de stress catastrophique. Il est donc clair que le confrère
F.________ a bien voulu poser un diagnostic de modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe. La
remarque de l’avocat de l’assuré sur ce point n’est dès lors
absolument pas fondée.
Le Dr F.________ ne fait aucune mention du diagnostic de
modification durable de la personnalité après une maladie
psychiatrique codé F62.1, ce qui n’a rien d’étonnant Ce trouble est
rarement retenu. Comme le souligne le Dr P., il suppose que
la maladie psychiatrique préexistante soit cliniquement guérie, ce
qui n’est pas le cas ici. Pour le soussigné, il ne devrait aussi être
retenu qu’après des troubles gravissimes, ce qui n’est certainement
pas le cas ici.
Le Dr F. mentionne par contre le chapitre diagnostique F07
qui désigne les troubles de personnalité consécutifs à une atteinte
cérébrale organique mise en évidence après les examens appropriés
M. K.________ n’a pas d’atteinte cérébrale organique. Il n’en a jamais
été question. Un trouble organique de la personnalité ne saurait être
envisagé dans ce cas.
A toutes fins utiles, il convient aussi de rappeler que l’entité
diagnostique de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe est rarement usitée. Si elle est
répertoriée dans la CIM-10, elle n’existe pas dans le DSM-IV-TR, ce
qui en relativise le poids nosologique. La littérature scientifique à ce
sujet est quasi inexistante. Le soussigné n’en a tout simplement pas
trouvée.
Une telle entité diagnostique ne devrait dès lors être maniée
qu’avec une extrême prudence.
Pour le surplus, les critères diagnostiques du trouble ne sont pas
remplis dans ce cas. L’assuré n’a pas vécu l’expérience de stress
extrême requise pour le diagnostic. La CIM-10 cite tout de même le
fait d’avoir été interné dans un camp de concentration, d’avoir été
torturé ou victime d’une catastrophe naturelle, ce qui n’est pas le
-
16 -
cas ici. Il n’y a par ailleurs pas eu d’état de stress post traumatique
dans les suites, ce qui est un indice supplémentaire contre le trouble
en cause.
Le simple diagnostic de trouble dépressif peut décrire l’évolution
psychopathologique de l’expertisé, sans qu’il soit nécessaire de
porter un diagnostic additionnel. Pour le soussigné, le diagnostic de
modification durable de personnalité n’a pas sa place ici. On peut
être formel sur ce point.
Au final, on doit aussi constater que le fait que le trouble
modification durable de personnalité soit retenu ou ne soit pas
retenu n’a pas de conséquence sur l’appréciation assécurologique.
Le trouble en cause vaudrait essentiellement pour un marqueur de
chronicité, sans plus. Il ne saurait valoir pour des limitations et des
incapacités per se, au vu de la présentation clinique de l’assuré
K..
• Incapacité de travail
L’appréciation de l’incapacité de travail en cas de troubles
psychiques est toujours un exercice difficile. Elle se fonde sur les
limitations observées et sur les incapacités qui en résultent dans
l’activité professionnelle de l’assuré en cause. On ne saurait corréler
un diagnostic donné à une incapacité de travail fixe, quelle que soit
la situation examinée. Un trouble anxieux n’a par exemple pas les
mêmes répercussions chez un pilote de ligne que chez un
indépendant qui peut moduler son activité selon ses besoins
personnels.
Dans le cas présent, le soussigné a rapporté certaines limitations
liées au trouble dépressif de l’assuré K.. Celles-ci valent pour
une incapacité de travail. La quantification de cette incapacité tient
compte des fluctuations mineures de la thymie de M. K..
L’impression clinique d’un évaluateur expérimenté fait retenir un
25% d’incapacité de travail. Ce taux d’incapacité est très proche de
ce qui avait d’ores et déjà été établi lors de l’évaluation
bidisciplinaire du 17.03.2006 au SMR Suisse romande.
On doit aussi rappeler que Mme le Dr E.__________ et le Dr D.,
médecins psychiatres traitant de l’époque, attestaient une pleine
capacité de travail psychiatrique dans leur rapport médical du
07.02.2003.
Au passage, il convient de souligner que la table 19 de la SUVA pour
les séquelles psychiques d’accidents à laquelle s’est explicitement
référé le Dr F.________ n'est pas un instrument pour chiffrer
l’incapacité de travail. Cette table est un outil mis à la disposition
des professionnels pour quantifier l’atteinte à l’intégrité après
accident. L’atteinte à l’intégrité après accident n’est en rien
assimilable à une incapacité de travail et à l’invalidité qui peut en
découler.
Il n’est pour le reste pas rare qu’un médecin expert s’écarte des
conclusions du médecin traitant sur le point particulier de
l’incapacité de travail. L’expert doit statuer de façon objective en
-
17 -
référence au principe général de Justice distributive visant l’égalité
de traitement entre tous les assurés, le médecin traitant exerce son
activité dans le cadre d’un mandat de traitement. Il peut se prévaloir
d’un principe de bienfaisance et vouloir préserver la relation
thérapeutique en évitant de se mettre en conflit avec son patient sur
le point délicat de l’incapacité de travail. Il n’est dès lors pas
inhabituel que le médecin traitant atteste des incapacités de travail
plus élevées que celle de l’examinateur médical neutre.
En conclusion, le soussigné maintient intégralement son
appréciation d’expertise psychiatrique, sachant aussi que
l’attestation du 26.08.2009 émanant de l’épouse de l’assuré
n’apporte pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause
son appréciation du 13.07.2009."
j) Le 27 avril 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision par lequel il se proposait de lui reconnaître le droit à un quart de
rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 43%, dès le 1
er
août
2005, soit à l’échéance du délai de carence d’une année. S’agissant du
calcul du degré d’invalidité, ce projet de décision exposait ce qui suit :
"De l’expertise qui a été effectuée par le Dr V., il ressort que
sur le plan psychiatrique une capacité de 75% peut vous être
reconnue.
L’expertise du Dr V. se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le
contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine
valeur probante.
Selon l’art. 16 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1], le degré
d’invalidité des personnes assurées actives se détermine par le biais
d’une comparaison des revenus. Le revenu du travail que la
personne assurée pourrait réaliser en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre d’elle, après exécution éventuelle de
mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation du marché
du travail équilibrée (revenu d’invalide) est comparé au revenu
qu’elle aurait pu réaliser si elle n’était pas invalide (revenu de
valide).
[...]
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
-
18 -
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4’588.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’771.50 (CHF 4’588.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57’258.25.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (+ 1% ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 57’830.80 [en 2005]
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 75%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 43’373.12 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 39’035.80.
Vous cumuliez deux emplois en 1999 (avant de devenir
indépendant) et réalisiez un revenu annuel brut de Sfr 62’983.-,
adapté à 2005, soit Sfr 68’372.-. C’est ce revenu que nous allons
retenir pour calculer le préjudice économique subi.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF 68’372.00
avec invaliditéCHF 39’035.80
La perte de gain s’élève àCHF 29’336.20 = un degré
d’invalidité de 43%."
k) Le 26 mai 2010, l’assuré a contesté ce projet de décision,
en produisant une brève lettre du Dr F.________ du 25 mai 2010, dans
laquelle ce praticien estimait qu’une appréciation de 25% d’incapacité de
travail était purement théorique et maintenait pour sa part qu’il existait
une incapacité chronique de 50%.
l) Par décision du 7 septembre 2010, dont la motivation était
identique à celle du projet de décision du 27 avril 2010 (cf. lettre B.j
supra), l'OAI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité, fondé sur
un degré d’invalidité de 43%, dès le 1
er
août 2005.
-
19 -
C.a) L'assuré, toujours représenté par l’avocat Romano Buob, a
recouru contre cette décision par acte du 8 octobre 2010, en concluant
avec suite de frais et dépens à ce que celle-ci soit réformée en ce sens
qu’il est reconnu au recourant le droit à une rente d’invalidité, dès le 1
er
août 2005, sous la forme de trois quarts de rente AI, subsidiairement selon
ce que justice dira. A l’appui de ces conclusions, le recourant invoque
l’appréciation de son psychiatre traitant, le Dr F., "qui suit
l’intéressé depuis des années et dont la vision par rapport à la réalité du
cas est manifestement plus réaliste". Il fait valoir qu’à défaut de suivre les
avis du Dr F., retenant une incapacité de travail de 50%, il y aurait
lieu de clarifier la situation sur le plan psychiatrique, en recourant à une
expertise chargée de déterminer la capacité effective de travail du
recourant, au vu de ses limitations fonctionnelles et de ses problèmes de
santé tant somatiques que psychiques. A titre de mesures d’instruction, le
recourant requiert ainsi qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée afin
de déterminer sa capacité de travail; il demande en outre que son épouse
soit entendue en qualité de témoin.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 24 janvier 2011, l’OAI propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il relève que le
recourant conteste essentiellement les conclusions de l’expertise
psychiatrique du Dr V.________ du 13 juillet 2009, ainsi que son
complément du 11 février 2010, lesquelles divergent de l’appréciation de
son médecin traitant, le Dr F.________. Or au vu de la divergence consacrée
par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d’expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n’en va différemment que si ces médecins font état
d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise psychiatrique et qui sont suffisamment pertinents pour
-
20 -
remettre en cause les conclusions de celle-ci. En l’espèce, il n’existe aucun
motif de s’écarter des conclusions de l’expert psychiatre, dont l’examen
remplit tous les critères jurisprudentiels pour qu’une pleine valeur
probante lui soit reconnue; par ailleurs, tous les éléments ressortant des
prises de position du Dr F.________ étaient connus de l’expert et ont été
pris en compte dans son appréciation de la capacité de travail du
recourant.
L’OAI constate également que la position de l’expert
V., que le représentant du recourant avait expressément proposé,
rejoint parfaitement celle de l’examinateur du SMR, avis qui n’avait été
écarté par le Tribunal des assurances que pour des motifs formels. Il
relève en outre qu’au moment où le Tribunal des assurances avait statué,
le dossier contenait déjà deux avis du Dr F., datés des 12 août
2004 et 18 décembre 2006, dans lesquels ce praticien estimait déjà la
capacité de travail à 50%, mais préconisait la mise en oeuvre d’une
expertise psychiatrique. L’OAI indique ne pouvoir que s’étonner d’un tel
revirement, dans la mesure où le Dr F.________ avait dans un premier
temps préconisé une expertise psychiatrique en indiquant se borner à
faire son travail de psychiatre traitant et à soutenir au mieux son patient,
et où il conteste maintenant les conclusions de l’expertise en affirmant
que la capacité de travail serait de 50% au maximum; il estime que les
conclusions de l’expert V.________ doivent être préférées à celles du Dr
F.________, beaucoup moins motivées et étayées, et émanant d’un
médecin agissant au bénéfice d’un mandat thérapeutique.
c) Par avis du 1
er
février 2011, le juge instructeur a indiqué aux
parties que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan
médical, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique judiciaire était rejetée, l’avis des autres membres
de la cour qui serait appelée à statuer étant réservé. Par ailleurs, dès lors
que la contestation portait sur la capacité de travail raisonnablement
exigible du recourant sur le plan médical, il n’était pas donné suite à la
requête du recourant tendant à l’audition de son épouse en qualité de
témoin. Les parties ont ainsi informées que la cause était gardée à juger
-
21 -
et que le dossier serait mis en circulation auprès de la cour dès que l’état
du rôle le permettrait.
Par courrier du 9 février 2011, le recourant a renouvelé sa
requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que
celle tendant à l’audition de son épouse comme témoin.
Par avis du 14 février 2011, le juge instructeur a maintenu sa
décision de ne pas donner suite aux requêtes du recourant tendant à la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire ainsi qu’à
l’audition de son épouse en qualité de témoin ; il a une nouvelle fois
réservé l’avis des autres membres de la cour auprès de laquelle le dossier
serait mis en circulation dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
-
22 -
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par K.________ contre la décision de
l’OAI du 7 septembre 2010 lui octroyant un quart de rente d’invalidité dès
le 1
er
août 2005.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur l’évaluation de la
capacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique. La capacité de
travail du recourant sur le plan somatique – qui avait déjà été tranchée
dans le jugement du Tribunal des assurances du 29 mai 2008 – ainsi que
la date d’ouverture du droit à la rente ne sont pas contestés. Le recourant
ne conteste pas non plus le revenu sans invalidité retenu par l’OAI, ni les
bases de calcul du revenu d’invalide, mais uniquement le fait que ce calcul
-
23 -
se fonde sur une capacité de travail de 75% et non de 50% comme le
voudrait le recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
-
24 -
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
-
25 -
les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008
du 30 septembre 2008 et 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du
25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009
du 11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2,
9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4 et 8C_14/2009 du 8 avril
2009, consid. 3).
4.a) En l’espèce, en vue d’évaluer la capacité de travail du
recourant sur le plan psychiatrique, l’OAI avait fait examiner l’assuré par le
Dr Y., qui dans le rapport d’examen clinique du 8 août 2006 a posé
le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11 selon la CIM-10) et a évalué la capacité de
travail de l’assuré sur le plan psychiatrique à 80% dès le 1
er
août 2004.
Sur cette base, l’OAI a retenu une capacité de travail de 80% dans sa
décision sur opposition du 17 novembre 2006, dans laquelle il a confirmé
son refus d’octroyer une rente d’invalidité à l’assuré pour le motif que
celui-ci présentait un degré d’invalidité de 32%, inférieur au seuil de 40%
ouvrant le droit à un quart de rente. Cette décision sur opposition a
toutefois été annulée sur recours de l’assuré par jugement du 29 mai 2008
du Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui, constatant que la
valeur probante du rapport d’examen clinique du 8 août 2006 était
affaiblie en raison du fait que le Dr Y. n’avait à l’époque pas
encore terminé la formation post grade lui permettant d’obtenir le titre de
psychiatrie FMH, a renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction
sur le plan psychiatrique et nouvelle décision.
-
26 -
b) L’OAI a alors mandaté le Dr V., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à [...], pour une expertise indépendante (cf.
art. 59 al. 3 LAI). Dans son rapport d’expertise du 13 juillet 2009, ce
spécialiste a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, chronique (F33.1 selon la CIM-10) et a évalué la capacité de
travail de l’assuré sur le plan psychiatrique à 75% dès le 1
er
août 2004.
Le rapport d’expertise du Dr V. du 13 juillet 2009 a été
établi en pleine connaissance du dossier, se fonde sur des examens
complets et prend dûment en considération les plaintes du recourant; il
décrit clairement et de manière circonstanciée le contexte médical ainsi
que l'appréciation de la situation médicale, et ses conclusions sont
soigneusement motivées et convaincantes. Ce rapport d’expertise, établi
par un spécialiste indépendant, expert reconnu et qui a d’ailleurs été
proposé par le conseil du recourant, satisfait ainsi à toutes les exigences
posées par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante lui soit
reconnue (cf. consid. 3c supra).
c) Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette expertise et de
procéder à de nouvelles investigations du seul fait que le Dr F.,
ancien psychiatre traitant du recourant, a une appréciation différente de la
capacité de travail du recourant, qu’il continue d’estimer à 50% dans sa
lettre du 25 mai 2010. En effet, ce praticien ne fait pas état d'éléments
objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise du Dr
V., mais estime sans autre motivation à 50% la capacité de travail
exigible sur le plan psychiatrique, d’abord en retenant un état dépressif
léger et un diagnostic de changement durable de la personnalité (F62.0
selon la CIM-10) (rapport médical du 12 août 2004), puis en retenant les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1),
et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) (attestation
médicale du 23 août 2007).
Le Dr V.________ a expliqué de manière claire, circonstanciée et
parfaitement motivée, dans son rapport d’expertise du 13 juillet 2009 puis
dans son complément du 11 février 2010, les raisons pour lesquelles il y
-
27 -
avait lieu de retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (F33.1 selon la CIM-10) – l’état dépressif fluctuant entre et
moyen (à la limite inférieure de ce degré de gravité) –, et d’écarter tant le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) que
celui de changement durable de la personnalité (F62.0), que le Dr
F.________ a d’ailleurs abandonné dans son attestation médicale du 23
août 2007. Il a expliqué de même les raisons pour lesquelles il y avait lieu
de retenir que le trouble dépressif récurrent entraînait en moyenne une
incapacité de travail de 25%, en précisant que la quantification de cette
incapacité tenait compte des fluctuations mineures de la thymie du
recourant et qu’il n’était pas rare qu’un médecin expert s’écarte de
l’appréciation du médecin traitant sur le point particulier de l’incapacité de
travail, cela en raison de la différence de nature entre mandat
thérapeutique et mandat d’expertise, telle qu’elle est soulignée par la
jurisprudence. Enfin, l’expert V.________ a expressément constaté que
l’attestation du 26 août 2009 émanant de l’épouse de l’assuré n’apportait
pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions
du rapport d’expertise du 13 juillet 2009, qui devaient être intégralement
confirmées.
d) Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à
la critique en tant qu’elle retient en se fondant sur l’expertise du Dr
V.________, qui a pleine valeur probante et dont il n’existe aucun motif de
s’écarter, que le recourant présente depuis le 1
er
août 2004 une capacité
de travail de 75% dans une activité adaptée, ce qui scelle le sort du
recours dès lors que les autres éléments du calcul du degré d’invalidité ne
sont pas contestés.
La cour étant en mesure de statuer en l’état du dossier qui se
révèle complet, les réquisitions du recourant tendant à la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire ainsi qu’à l’audition de son épouse en qualité de
témoin doivent être rejetées.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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28 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :