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TRIBUNAL CANTONAL
AI 343/10-327/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
C.________, à Clarens, recourant, représenté par [...], Protection juridique
(ci-après : [...]), à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57 f LAI; 43 al. 1 LPGA
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 27 septembre 2006 par C.________ tendant à l'octroi d'une
rente,
vu le rapport d’expertise psychiatrique du 5 septembre 2008,
du Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, à [...],
fixant l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique à 50% au moins,
quelle que soit la profession exercée,
vu la décision rendue le 23 octobre 2009 par l’OAI allouant une
demi-rente d’invalidité à l’assuré, compte tenu d’un degré d’invalidité de
50%, avec effet dès le 1
er
novembre 2009, et celle rendue le 20 novembre
2009 lui allouant une demi-rente du 1
er
octobre 2007 au 31 octobre 2009,
vu le rapport médical du 9 février 2010 de la Dresse F.,
cheffe de clinique, et de la psychologue assistante Z., de la [...] à
l’OAI,
vu le courrier du 25 juin 2010 de la Dresse V., cheffe
de clinique, et de la psychologue assistante Z., de la [...], à I’OAI,
faisant état d’une aggravation de l'état psychique de l'assuré, l'incapacité
de travail étant désormais estimée à 100 pour-cent,
vu le courrier du Dr J., médecine interne FMH, à l’OAI
du 16 juillet 2010 demandant que son patient soit déclaré "inapte" au
travail à 100% dès le 18 mars 2008,
vu la décision rendue le 13 septembre 2010 par l’OAI dans le
cadre de la révision d’office du droit à la rente de l’assuré, aux termes de
laquelle ce dernier continue à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce
jour (degré d’invalidité: 50%),
vu le recours formé par C.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 4 octobre 2010,
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rédigé par la Dresse V.________ et la psychologue assistante Z.________ et
contresigné par l’assuré, lequel conclut implicitement à la reconnaissance
du droit à une rente entière en raison de la péjoration de son état
psychique,
vu la motivation complémentaire du recours produite le 28
décembre 2010 par le recourant, par le biais de [...] qui conclut à
l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’une expertise
pluridisciplinaire soit ordonnée, son droit aux prestations étant constaté,
subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
vu la réponse du 2 février 2011 de l’office intimé proposant le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée,
vu la réplique du recourant, par [...] du 22 février 2011, à
laquelle était joint un rapport de la DresseV.________ du 18 février 2011,
vu la duplique de l’OAI du 11 mars 2011, qui déclare se rallier
à un avis médical du 9 mars 2011 du Dr S.________ du [...], qu’il produit,
lequel il suggère de demander au Tribunal un complément d’expertise
psychiatrique au Dr L.________ afin d’apprécier l’évolution de la pathologie
psychiatrique du recourant depuis 2008, ainsi que l’évolution de sa
capacité de travail,
vu les déterminations complémentaires du 5 avril 2011 du
recourant, par [...], qui fait valoir que ses symptômes de lignées
psychotique et anxieuse justifient à eux seuls une invalidité de 100% et
qui se rallie subsidiairement à la proposition du SMR de diligenter un
complément d’expertise auprès du Dr L.________
vu les pièces du dossier;
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attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [ loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1),
qu’à la suite de la production du rapport de la DresseV.________
du 18 février 2011, l’OAI a produit un rapport du [...] suggérant qu’un
complément d’expertise soit réalisé par le Dr L., afin d’apprécier
l’évolution de la pathologie psychiatrique et de la capacité du recourant
depuis 2008,
que le recourant s’est rallié à cette proposition,
qu’il y a lieu de considérer que l’OAI a ainsi adhéré à la
conclusion subsidiaire du recourant;
attendu qu'il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA)
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité LAI]; RS 831.20),
qu’il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé, pour complément
d’instruction sous la forme d’un complément d’expertise psychiatrique à
confier au Dr L., puis nouvelle décision;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause, le recourant,
assisté d’un mandataire autorisé, a droit à des dépens, arrêtés à 1’500 fr.
compte tenu de la complexité du cas et des opérations effectuées (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative]; RSV 173.36),
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge
de l’intimé réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400
fr. effectuée par le recourant devant lui être restituée;
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et pour nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais
effectuée par C.________ lui étant restituée.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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[...], à Bienne (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :