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TRIBUNAL CANTONAL
AI 342/10 - 275/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Jomini et Bidiville, assesseur
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, art. 28 al. 2 LAI; art 7, art. 8, art. 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assurée), de nationalité italienne, née en
1956, sans formation, mariée et mère de 3 enfants aujourd'hui majeurs, a
travaillé en dernier lieu en qualité de distributrice de prospectus pour la
société O., à Lancy.
Le 3 septembre 2007, elle a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office AI
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office), dans laquelle elle
indiquait souffrir d'une hernie discale.
Sur demande de l'OAI, le Dr K., médecin généraliste
FMH et traitant de l'assurée, a rendu un rapport médical, daté du 15
octobre 2007, dans lequel il posait les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de syndromes lombo-vertébraux aigus avec blocage
depuis 1999 et lombosciatalgies gauches sur hernie fiscale L5-S1 et
attestait d'une incapacité de travail du 17 août 2007 au 31 janvier 2008, à
réévaluer à cette date. Il joignait un rapport médical du 11 décembre 2006
du Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce
médecin, qui avait examiné l'assurée le 8 décembre 2006, retenait
l'existence d'une discrète discopathie L5-S1 avec des phénomènes
dégénératifs de type modic II et une petite hernie discale médiane, sans
conflit apparent disco-radiculaire important. Il notait au status un
renversement postérieur du tronc modéré sans trouble statique dorso-
lombaire dans le plan frontal, ainsi qu'une bonne mobilité du rachis,
déclenchant toutefois des douleurs lombaires dans tous les mouvements
et une tension ischio-jambière en flexion antérieure. Il ajoutait que la
marche sur les talons était possible, ainsi que l'accroupissement, le
redressement et la montée sur un escabeau.
Selon les réponses du 29 octobre 2007 de l'assurée au
questionnaire ad hoc que lui avait adressé l’OAI, en bonne santé, elle
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3 -
travaillerait à 100% en qualité de ménagère et autre, par nécessité
financière.
Par décision du 3 juin 2008, l'OAI, statuant en l'état du dossier
au motif que l'assurée n'avait pas participé aux mesures d'instruction
exigibles, a rejeté sa demande de prestations. Il a toutefois annulé cette
décision le 7 juillet 2008.
B.Le 4 décembre 2009, le médecin traitant de l'assurée a
adressé à l'OAI un nouveau rapport médical dans lequel il attestait de
l'absence de changement perceptible depuis son dernier rapport. Il
précisait que sa patiente se plaignait toujours de lombosciatalgies avec
blocage lombaire récidivant lors d'activité physique et estimait improbable
la reprise d'une activité adaptée.
Le 8 décembre 2009, la société O.________ a complété un
questionnaire AI pour l'employeur dans lequel elle indiquait notamment
que l'assurée avait un statut d'indépendant et travaillait sur demande. Elle
joignait toutefois diverses fiches de salaires pour les mois de janvier à
septembre 2009. Pour les mois d'octobre et novembre 2009, elle
produisait deux «factures» pour des livraisons à divers distributeurs de la
région.
Selon les extraits de compte individuel de l'assurée établis par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation au mois d'octobre 2007, la
société O.________ apparaît comme employeur entre 1988 et 2006.
Le 18 mars 2010, l'assurée a subi un examen rhumatologique,
effectué par le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation, du Service médical régional pour l'AI (ci-après: le SMR). Dans
un rapport du 31 mars 2010, ce médecin posait les diagnostics (avec
répercussion durable sur la capacité de travail) de lombosciatalgies
chroniques (M54.46), troubles dégénératifs étagés avec protusion discale
L4-L5 et hernie discale L5-S1 paramédiane gauche, ainsi que de
modification de type modic II en L5-S1, syndrome facettaire avec
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rehaussement de l'interligne articulaire à l'IRM de 2006. Le Dr J.________
précisait les limitations fonctionnelles suivantes : «pas de port de charge
supérieure à 2.5 kg de façon répétitive, et occasionnelle au-delà de 5 kg,
pas de position statique assise au-delà de 45 minutes sans possibilité de
varier les positions au mois une fois par heure, pas de position en porte-à-
faux ou en antéflexion du rachis contre résistance formelle, éviter les
positions en génuflexion ou accroupies, pas de montée ou descente
d'escalier à répétition, éviter les activités en hauteur ou sur terrain
instable, pas de position statique debout immobile, diminution du
périmètre de marche à une heure environ». Le Dr J.________ retenait dès
lors que dans l'activité habituelle, exercée à un taux de 25%, la capacité
de travail de l'assurée était entière, et que dans une activé adaptée aux
limitations fonctionnelles, exercée à plein temps, la capacité de travail
était, dès le mois d'octobre 2007, de 75% en raison d'une diminution de
rendement liée au processus dégénératif inflammatoire.
Dans un nouveau rapport médical du 22 avril 2010, le SMR a
retenu, sur la base de l'examen rhumatologique du Dr J.________, une
capacité de travail de 75%, tant dans l'activité habituelle que dans une
activité adaptée.
Le 4 juin 2010, une enquête économique sur le ménage a été
effectuée au domicile de l'assurée, au terme de laquelle l'enquêtrice a
estimé que le degré d'invalidité de l'assurée dans l'activité de ménagère
s'élevait à 34.9% (cf. rapport d'enquête économique sur le ménage du 4
juin 2010). Elle expliquait avoir retenu un statut comprenant une part
active de 50% et une part ménagère de 50% au motif que les cotisations
ressortant des extraits du compte individuel de l'assurée correspondaient
selon elle à une activité exercée à temps partiel. Elle ajoutait que l'assurée
lui avait également déclaré qu'en bonne santé elle travaillerait à 50%.
C.Le 15 juin 2010, l'OAI a rendu un projet de décision dans lequel
il indiquait que le droit aux prestations de l'assurée n'était pas ouvert,
celle-ci présentant selon lui un degré d'invalidité de 17.45%. L'Office
expliquait qu'il avait calculé le degré d'invalidité en se fondant sur un
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5 -
statut mixte dont une part active de 50% et une part ménagère de 50%.
La capacité de travail de l'assurée dans toute activité professionnelle
exercée à 50% était entière, de sorte que seul le degré d'invalidité pour la
part ménagère (34.9 %) devait être pris en compte. Pour une activité
exercée à 50%, cela représentait une invalidité de 17.45%.
Par courrier du 12 juillet 2010, l'assurée a fait part de ses
observations au terme desquelles elle demandait une réévaluation de sa
situation. Elle exposait en substance que ses enfants avaient repris son
travail de distributrice de prospectus depuis le mois de juin 2007, mais
qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100% dans cette activité. Elle
joignait trois déclarations de ses enfants confirmant ses dires, ainsi qu'un
contrat intitulé "contrat d'agence" conclu avec la société O..
Par décision du 30 août 2010, l'OAI a refusé toute prestation à
l'assurée pour les motifs explicités dans son projet du 15 juin 2010,
précisant dans un courrier daté du même jour que les observations
formulées par l'intéressée n'amenaient aucun élément nouveau
susceptible de modifier sa position.
D.Le 1
er
octobre 2010, I. a recouru à l'encontre de cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité au motif que
son état de santé se serait aggravé et ne lui permettrait pas de travailler
ni d'exercer une quelconque activité ménagère.
Dans sa réponse du 3 janvier 2011, l'Office intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans le délai légal de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et répondre aux
exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).
En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas communiqué la
date à laquelle elle a reçu la décision attaquée et bien que cela ne
ressorte pas du dossier, il est peu vraisemblable qu'elle ait reçu dite
décision avant le 1
er
septembre 2010 de sorte que l'on doit admettre que
le recours formé le 1
er
octobre 2010 l'a été en temps utile. Il respecte au
surplus les autres conditions de recevabilité.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD.
2.La recourante conclut implicitement à l'octroi d'une rente
d'invalidité, au motif que son état de santé se serait aggravé dans une
mesure telle qu'elle serait dans l'incapacité totale non seulement de
travailler mais également d'exercer une quelconque activité ménagère.
Est donc litigieuse la question du droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité.
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7 -
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à
une rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p. 3844). D’après
l’art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt à la date
dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain durable de
40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au
moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (art. 6
LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail
de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
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évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a
al. 2 LAI, 27 RAI).
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a
al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité
ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative
serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF
133 V 504 consid. 3.3 p. 507 sv., 125 V 146 consid. 2c p. 150, 117 V 194).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4, TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
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exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1, RCC 1980 p.
263, TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2). Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées,
134 V 231 consid. 5.1).
4.Les difficultés dans la présente cause proviennent de la
détermination du taux d’activité et du revenu de la recourante avant la
survenance de l’atteinte à la santé, ces éléments ayant des répercussions
sur le choix de la méthode d'évaluation de l’invalidité.
La recourante avait en effet conclu un contrat « d’agence »
avec l’entreprise O., pour la distribution d’imprimés, prospectus,
journaux et échantillons. Son statut de cotisante AVS n’est pas très clair,
puisque son employeur la qualifie formellement d’indépendante, tout en
établissant des fiches de salaire. O. apparaît par ailleurs comme
employeur sur les extraits de compte individuel de la recourante, établis
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Quoi qu’il en soit,
selon ses déclarations au SMR, la recourante consacrait environ 25 % de
son temps à cette activité (rapport du SMR du 31 mars 2010, p. 2).
Précédemment, elle a indiqué à l’OAI que sans atteinte à la santé, elle
exercerait une activité lucrative à plein temps, pour des raisons financière
(réponses du 29 octobre 2007 à un questionnaire ad hoc que lui avait
adressé l’OAI). Enfin, lors d’une enquête économique au ménage, elle a
déclaré à l’enquêtrice qu’elle travaillerait à 50 % sans atteinte à la santé
(rapport d’enquête du 4 juin 2010). Dans ces conditions, il n’est pas
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10 -
possible de déterminer avec un minimum de précision combien de temps
l’assurée consacrait réellement à son activité lucrative, avant la
survenance de l’atteinte à la santé, ni quelle était sa rémunération pour un
équivalent plein temps. Il est également difficile de déterminer quelle
méthode d’évaluation est applicable. La question doit cependant être
laissée ouverte, dès lors que, comme on le verra, le droit à la rente n’est
de toute façon pas ouvert, quelle que soit la méthode d’évaluation choisie.
5.a) En premier lieu, il ressort d’un rapport du SMR que la
recourante pourrait exercer son activité de distributrice d’imprimés à un
taux de 25 % au moins. Elle disposerait par ailleurs d’une capacité de
travail résiduelle de 75 % dans une autre activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (cf. rapport du SMR du 31 mars 2010). L'évaluation de la
capacité de travail résiduelle par le SMR, en particulier par le Dr J.,
qui a procédé à un examen rhumatologique et rendu un rapport complet
et bien motivé (cf. rapport du Dr Rudereanu du 31 mars 2010), l'emporte
sur l'avis peu motivé du médecin traitant selon lequel la reprise d'une
activité adaptée par l'assurée est improbable (cf. rapport du Dr K.
du 4 décembre 2009). En revanche et contrairement à l’avis de l’intimé, le
rapport du Dr J.________ ne permet pas d’établir clairement une capacité
de travail résiduelle supérieure à 25 % dans l’activité de distributrice
d’imprimés, et cela paraît peu probable au regard des limitations
fonctionnelles dont souffre la recourante. La question n’est toutefois pas
déterminante, dès lors qu’il serait raisonnablement exigible de la
recourante qu’elle renonce à cette activité et se reclasse dans une
nouvelle profession pour diminuer son dommage.
b) Compte tenu de l’impossibilité de déterminer le revenu de
la recourante dans son ancienne activité professionnelle, pour un taux
d’activité équivalent à un emploi à plein temps, et vu la date de la
demande de prestations (déposée en septembre 2007), il convient de se
référer à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) 2006
pour établir tant le revenu sans invalidité et que celui avec invalidité.
-
11 -
En l'espèce, la recourante, qui ne dispose pas de formation
particulière, exerçait une activité ne requérant aucune qualification. Le
revenu à prendre en considération est donc celui d’une femme exerçant
une activité simple et répétitive (ESS 2006, p. 15, TA1; niveau de
qualification 4), soit un montant mensuel de 4'019 fr., part du treizième
salaire inclus. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La vie
économique, 12-2007, p.94, tableau B9.2), ce montant est porté à 4'189
fr. 80, ce qui donne un revenu annuel de 50'277 fr. 70.
Pour le revenu d’invalide, il faut effectuer le même calcul, avec
un rendement diminué de 25 % et une déduction de 5 % au maximum
pour tenir compte du fait que le handicap dont souffre la recourante limite
ses perspectives d'atteindre le salaire médian pour une activité simple et
répétitive (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une déduction plus
importante n’est pas nécessaire, dès lors que les différents facteurs
étrangers à l’invalidité n’ont pas été déduits du salaire médian pris en
considération pour établir le revenu sans invalidité ; or, le principe de
parallélisme du revenu sans invalidité et du revenu d’invalide implique
que les différents facteurs étrangers à l’invalidité, pouvant influencer la
capacité de gain de l’assuré, soient pris en considération pour l’évaluation
du revenu de valide comme du revenu d’invalide, ou qu’il en soit fait
abstraction pour établir les deux termes de la comparaison de revenus
(sur le principe de parallélisme du revenu sans invalidité et du revenu
d’invalide, cf. ATF 135 V 297, 129 V 222 consid. 4.4 p. 225 et Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd., 2010, p. 277
sv., p. 321 sv.). Après avoir procédé aux déductions requises, on obtient
un revenu annuel d'invalide de 35'822 fr. 85.
La perte de gain annuelle s'élève donc à un montant de 14'454
fr. 85 (50'277 fr. 70 – 35'822 fr. 85) et le taux d'invalidité pour la part de
son temps que la recourante consacrerait à l’exercice d’une activité
lucrative à 29%.
-
12 -
c) En ce qui concerne les activités non professionnelles
habituelles, le taux d’incapacité reconnu par l’enquête économique sur le
ménage est de l’ordre de 35 %. La recourante allègue certes que son état
de santé se serait aggravé à tel point qu'elle n'arriverait plus à s'occuper
de son ménage. Elle n'amène toutefois aucun élément médical nouveau
propre à étayer ses dires. Au contraire, le dernier rapport médical de son
médecin traitant atteste d'un état stationnaire (cf. rapport du 4 décembre
2009 du Dr K.________). De plus, le rapport d'enquête décrit de façon bien
détaillée les diverses limitations qui entrent en considération dans les
tâches ménagères effectuées par la recourante en raison de son état de
santé. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter (sur la valeur probante d'un tel
rapport d'enquête, cf. ATF 128 V 93, TF 9C_693/2007 du 8 juillet 2008
consid. 3).
Dans ces circonstances, que l’on procède à une évaluation de
l’invalidité exclusivement fondée sur la méthode ordinaire de comparaison
des revenus ou sur une évaluation de l’invalidité fondée sur la méthode
mixte – et quelle que soit, dans cette hypothèse, la répartition du temps
consacré à l’exercice de l’activité lucrative et des travaux habituels – le
taux d’invalidité est inférieur à 40 %. Une évaluation de l’invalidité selon la
méthode extraordinaire est par ailleurs exclue, dès lors que la recourante
peut être raisonnablement tenue de changer d’activité professionnelle en
vue de réduire le dommage (TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.3
et les références; sur la méthode extraordinaire d'évaluation de
l'invalidité, cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références citées, TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 5.2).
6.Le recours se révèle donc mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
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13 -
200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, à raison de 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :