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TRIBUNAL CANTONAL
AI 340/10 - 127/2012
ZD10.031536
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mmes Dormond Béguelin et Moyard, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 87 RAI
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E n f a i t :
A.H., né en 1967, qui a travaillé jusqu’au 7 octobre 2001
comme contrôleur pour [...], a déposé le 28 janvier 2002 une demande
prestations de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: OAI) a traité cette demande et requis des
renseignements médicaux. Les diagnostics suivants ont été posés:
lombosciatalgies avec blocages lombaires récidivants sur troubles
dégénératifs de la colonne lombaire; discopathies étagées L3-S1;
protrusions discales L4-L5, L5-S1; canal lombaire étroit. Son médecin
traitant, le Dr P., généraliste, estimait en substance, le 12 mars
2002, qu’une activité de type employé de bureau était possible à 100 %.
L’OAI a organisé des mesures d’ordre professionnel (réadaptation) et a
décidé, le 28 juillet 2003, de prendre en charge une formation technique
d’agent de maintenance en informatique. Cette formation s’est déroulée
sur plusieurs années, dans différentes institutions. L’assuré a échoué à
certains examens. Le 17 février 2006, l’OAI a rendu une décision mettant
fin aux mesures professionnelles; il a considéré que la réadaptation
professionnelle était achevée et que l’assuré pourrait réaliser un revenu
qui exclurait le droit à la rente. Cette décision de fin des prestations n’a
pas été contestée.
B.Le 3 mai 2010, H.________ a remis à l’OAI une nouvelle
demande de prestations AI (mesures pour une réadaptation
professionnelle et rente). Il décrivait ainsi l’atteinte à sa santé: «
Incapacité à se mouvoir due à plusieurs atteintes aux vertèbres L3, L4, L5,
S3, S4, et début d’arthrose dans celles-ci ». Le nom de deux médecins
traitants était indiqué, le Dr P.________ et le Dr X.________.
Le 10 mai 2010, l’OAI a accusé réception de cet acte, traité
comme une nouvelle demande au sens de l’art. 17 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) et des art. 87 ss RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201). Il a fixé à l’assuré un délai de 30 jours pour
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produire un rapport médical détaillé (diagnostic, description de
l’aggravation de l’état de santé, indications sur le nouveau degré
d’incapacité de travail, pronostic). Il a précisé que sans nouvelles de
l’assuré dans ce délai, il refuserait d’entrer en matière parce que la
modification du degré d’invalidité n’aurait pas été rendue plausible.
L’assuré n’a pas donné suite à cette lettre.
Le 21 juin 2010, l’OAI a communiqué à l’assuré un préavis
(projet de décision) dans le sens d’un refus d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations, faisant suite au rejet de la précédente
demande de prestations, par décision du 17 février 2006.
L’assuré n’a pas formulé de remarques ni objections.
Le 3 septembre 2010, l’OAI a rendu une décision formelle de
refus d’entrer en matière sur la demande de prestations.
C.Par acte du 1
er
octobre 2010, H.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
refus d’entrer en matière du 3 septembre 2010. Il conclut à l’annulation de
cette décision et au renvoi de l’affaire à l’OAI « pour qu’il procède, sur le
vu du rapport médical établi par le Dr P., à l’instruction de [sa]
demande de révision du 3 mai 2010 et rende ensuite une nouvelle
décision qui tiendra compte de l’évolution des circonstances ». Il fait valoir
que son état de santé ne lui a pas permis de produire un rapport médical
dans le délai de 30 jours qui lui avait été fixé le 10 mai 2010. Il annonce
par ailleurs la prochaine production d’un rapport de son médecin traitant.
Le recourant a ensuite produit un certificat médical du 14
octobre 2010 du Dr P., où ce médecin se borne à certifier que son
patient « souffre de ses problèmes lombaires » et qu'il « est toujours en
incapacité de travail depuis 2006 ».
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Dans sa réponse du 20 janvier 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le 15 mars 2011, le recourant a encore produit un certificat
médical du Dr P., du 14 mars 2011, ainsi qu’un rapport du Dr
X., médecin-chef du centre médical [...], du 25 février 2011.
D.Le Bureau de l’assistance judiciaire a, par décision du 9
décembre 2010, octroyé à H.________ l’assistance judiciaire avec effet au 7
décembre 2010. Il a ainsi été dispensé de l’avance des frais de justice.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56
LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En matière
d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]); il n’y a donc pas de
procédure d’opposition. La décision attaquée est sujette à recours, au sens
de l’art. 56 LPGA. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA),
selon les formes légales prescrites (art. 61 let. b LPGA). Il est recevable. Il
y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant critique la décision de refus d’entrer en matière
sur sa nouvelle demande de prestations parce que, en substance, il aurait
été en mesure d’établir une aggravation de son état de santé.
a) Après l’entrée en force d’une première décision formelle de
refus de prestations AI, rendue le 17 février 2006, le recourant a présenté
une nouvelle demande de prestations, qui mentionne de manière très
sommaire l’atteinte à la santé existant déjà auparavant. L’OAI était tenu
d’appliquer la réglementation de l’art. 87 RAI. Selon les al. 3 et 4 de cette
disposition (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011),
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lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était
insuffisant – c’était le sens de la décision du 17 février 2006, les mesures
de réadaptation ayant permis au recourant de retrouver une capacité de
travail et de gain suffisante (cf. la définition de l’invalidité à l’art. 8 al. 1
LPGA) –, la nouvelle demande ne peut être examinée que si son auteur
établit de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid.
1.2). Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré critique ce refus.
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière selon l'art. 87 RAI, il faut appliquer par
analogie les principes concernant la révision, au sens de l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71 consid. 3.2). Dans cette hypothèse, il y a donc lieu
d’examiner si entre la décision de refus de prestations entrée en force et
la décision litigieuse, un changement important des circonstances propre
à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Un tel examen matériel ne s’impose
cependant pas dans la présente espèce, dès lors que l’OAI n’est pas entré
en matière.
En l'espèce, il faut se limiter à examiner si le recourant, dans
ses démarches à partir du mois de mai 2010, a établi de façon plausible
que son invalidité s’était modifiée depuis la décision de refus de
prestations du 17 février 2006. Or le recourant n’a fourni aucun
renseignement médical. Alors qu’il était suivi par deux médecins, il n’a
remis aucun rapport médical. Il est manifeste que le délai de 30 jours, fixé
par l’OAI pour produire un tel rapport, propre à rendre plausible une
aggravation, est un délai approprié (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5) car
rien n’empêchait le recourant de prendre contact avec ses médecins et de
les inviter à rédiger rapidement un rapport circonstancié. Il convient de
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relever que même à la date du dépôt du présent recours, le recourant ne
pouvait se prévaloir d’aucun rapport médical détaillé – le certificat du Dr
P.________ produit peu après le dépôt du recours n’étant au demeurant pas
propre à rendre plausible une aggravation.
Quoi qu’il en soit, les certificats médicaux postérieurs à la
décision présentement attaquée n’ont pas à être pris en considération,
puisqu’ils n’ont pas été soumis à l’OAI dans le cadre prévu à l’art. 87 RAI.
Dans ces conditions, les griefs du recourant apparaissent
manifestement mal fondés. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision de non-entrée en matière.