402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 339/10 - 548/2011
ZD10.031337
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Zbinden, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Eric Cerottini,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, art. 28 al. 1 et 2 LAI; art. 6, art. 7 et art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l’assurée), née en 1958, a présenté le 4
janvier 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI). Elle n’avait plus d’activité professionnelle depuis quelques
années, après avoir exploité sans succès un commerce jusqu’en 2004.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office
AI) a traité cette demande et recueilli différents avis médicaux - du
médecin généraliste traitant, la Dresse B., à Cheseaux-sur-
Lausanne ; de la psychiatre Dresse F., à Lausanne, qui suit
l’assurée depuis avril 2006 ; du Dr T., médecin adjoint à l’unité
d’otoneurologie du CHUV, qui avait vu l’assurée et diagnostiqué une
probable maladie de Ménière droite.
Sur la base de ces rapports, le Service médical régional de l’AI
(ci-après: le SMR) a résumé ainsi la situation, dans un avis du 29 février
2008 :
"Son compagnon se tue en voiture et l'une de ses filles fait un
tentamen. La première crise de Ménière survient en octobre 2005
pour couronner le tout. Les crises vont suivre à raison de quatre en
18 mois, chacune durant quelques semaines; le diagnostic est
confirmé au CHUV par le Dr T. en mars 2007. De plus, depuis
2005 sont apparues des angoisses, une intense fatigue, une
exacerbation de migraines anciennes et des douleurs
polyarticulaires diffuses mal systématisées sans substrat organique
(investigations par la Dresse H., rhumatologue). Un suivi
psychiatrique est entrepris dès avril 2006, consistant en thérapie
cognitivo-comportemantale par la Dresse F.; fin 2007, selon
ce médecin il n'y a pas encore d'amélioration notable, mais la
thérapie se poursuit. La psychiatre parle d'anxiété généralisée et
fibromyalgie, comme le médecin traitant, et toutes deux estiment la
[capacité de travail] à 30-40% pour toute activité. Le Dr T.________,
spécialiste ORL au CHUV ne se prononce pas pour la [capacité de
travail] en relation avec la maladie de Ménière."
-
3 -
Sur proposition du SMR, le COMAI Centre d’expertise médicale
de Nyon (ci-après: le CEMed) a réalisé une expertise pluridisciplinaire,
confiée aux Drs C., rhumatologue, W., neurologue et
Z., psychiatre. L’examen clinique s’est déroulé les 6/7 mai 2008 et
le rapport a été déposé le 14 août 2008. Les conclusions des experts sont
les suivantes (p. 24 ss) :
"Sur le plan somatique Mme X. présente tout d’abord des
maux de tête dont le caractère évoque des céphalées migraineuses
avec une probable composante tensionnelle. La symptomatologie
tend actuellement à se chronifier, probablement en raison des
facteurs tensionnels et d’une surconsommation médicamenteuse. Le
résultat des examens complémentaires pratiqués préalablement, de
même que la longue évolution des troubles en présence d’un
examen neurologique normal, permettent d’écarter l’hypothèse
d’une atteinte structurelle majeure sous-jacente.
Sur le plan thérapeutique, nous ne pouvons que rejoindre l’opinion
du Dr V., à savoir qu’il convient d’effectuer un sevrage
médicamenteux suivi de l’introduction d’un traitement de fond.
Etant donné la composante tensionnelle et psychologique,
l’efficacité d’une telle mesure reste incertaine.
En ce qui concerne les malaises et les acouphènes, la description
des troubles, le résultat du présent bilan, de même que le résultat
des examens complémentaires pratiqués préalablement permettent
d’écarter une cause neurologique proprement dite aux plaintes.
Nous n’avons notamment pas d’élément au présent bilan
permettant d’affirmer l’existence d’une atteinte auditivo-vestibulo-
cérébelleuse significative, ce qu’a confirmé par ailleurs l’examen
oto-neuro-vestibulaire pratiqué préalablement par le Dr T..
Pour une hypothèse de maladie de Ménière, le caractère
apparemment rotatoire intense et intermittent de la
symptomatologie vertigineuse aiguë est compatible avec ce
diagnostic. Néanmoins, on est étonné par l’absence de toute
anomalie à l’examen oto-neuro-vestibulaire détaillé pratiqué par le
Dr T.________ en présence d’une longue évolution de vertiges
-
4 -
importants, ce qui est assez inhabituel, la maladie de Ménière
s’accompagnant généralement à la longue de l’installation d’un
déficit vestibulaire et cochléaire constant objectivable aux tests oto
neuro-vestibulaires. Au vu du contexte psychologique, des
sensations vertigineuses persistantes entre deux et du caractère un
peu atypique de I’acouphène (chuintements dans la tête, et non
dans l'une ou l’autre des oreilles), on ne peut pas écarter que les
malaises avec sensations de vertiges aigus ne correspondent en fait
à des crises de panique. Sur le plan thérapeutique, pour ce qui est
des phénomènes vertigineux, il convient de poursuivre le traitement
de Betaserc et de Torecan à la demande, sans autre.
Pour ce qui est des douleurs articulaires et du rachis, l’anamnèse et
l’examen clinique n’apportent aucun argument en direction d’une
affection neuromusculaire à l’origine ou participant à cette
composante de la symptomatologie. Il n’y a pas d’incapacité de
travail.
En ce qui concerne la capacité de travail, pour ce qui est des maux
de tête et des vertiges seuls, on doit admettre une capacité de
travail de 50 % au minimum, ceci dans toute activité n’étant pas à
risque de blessure majeure en cas de vertiges aigus.
Sur le plan psychique nous pouvons retenir les diagnostics de
trouble panique avec début d’agoraphobie et de traits de
personnalité borderline.
Les éléments psychiatriques, en soi, ne sont pas d’une gravité telle
qu’ils justifient une limitation durable et significative de la capacité
de travail et du rendement. L’agoraphobie n’est pas sévère (pour ce
qui est des comportements d’évitement) au point d’être
durablement incapacitante. Le trouble panique devrait faire l’objet
d’une attention thérapeutique particulière pour éviter le risque d’une
évolution vers l’agoraphobie grave. Le traitement du trouble panique
est basé sur une approche spécifique, soit psychothérapeutique
(méthode de choix: contrôle des paniques par la thérapie cognitivo-
comportementale), soit pharmacologique (Sérotoninergique).
-
5 -
Eventuellement les deux approches peuvent être combinées. Ici, le
dosage de Fluoxétine (10 mg/j) est probablement insuffisant.
[...]
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
-
Céphalées chronifiées à caractère migraineux et tensionnel
présentes depuis une vingtaine d’années.
-
Sensations vertigineuses constantes se compliquant d’épisodes de
vertiges aigus d’origine indéterminée (possible maladie de Ménière
versus crises de panique) présentes depuis 2005.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
-
Trouble panique avec agoraphobie (F40.01), depuis environ deux
ans.
-
Syndrome douloureux chronique touchant la colonne cervicale et la
ceinture scapulaire sans lésion anatomique susceptible de
l’expliquer.
[...]
B. Influences sur la capacité de travail:
octobre 2006 en raison d’un taux d’invalidité de 50%.
Dans votre courrier du 23 mars 2010, vous contestez la capacité de
travail retenue. En effet, vous alléguez ne pas être en mesure de
travailler en raison de votre état de santé.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l’assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
Nous avons mandaté le Centre d’Expertise Médicale de Nyon (ci-
après CEMed) pour une expertise rhumatologique et psychiatrique.
Dans son rapport d’expertise du 14 août 2008, le CEMed indique que
vous présentez une capacité de travail raisonnablement exigible de
50%, ceci dans toute activité.
La décision complémentaire pour la période précitée a été
rendue le 17 janvier 2011 ; elle n’est pas non plus motivée.
G.Le juge instructeur a demandé à l’Office AI de se déterminer
sur le recours déposé le 30 septembre 2010 par X.________. Cet Office a
conclu à l’irrecevabilité du recours, parce qu’il n’est pas dirigé contre la
décision du 29 novembre 2010 mais contre un courrier du 30 août 2010.
La recourante (par son avocat) a exposé le 30 mai 2011
qu’avant d’être assistée, elle pouvait légitimement comprendre que l’acte
de l’Office AI du 30 août 2010 était une décision sujette à recours,
confirmant le projet du 25 janvier 2010.
L’Office AI a été invité à se déterminer également sur le fond.
Dans des observations du 20 juin 2011, il propose le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 22
septembre 2011. Elle précise ses conclusions en demandant la réforme de
la décision de l’Office AI du 30 août 2010 en ce sens qu’elle a « droit à une
rente basée sur un degré d’invalidité de 100 % rétroactivement à partir du
1
er
octobre 2006 et pour l’avenir, jusqu’à une éventuelle nouvelle décision
sur [son] degré d’invalidité, respectivement sur l’existence d’une invalidité
chez [elle] ». A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l’Office AI pour nouvelle décision.
Comme mesures d’instruction, la recourante requiert la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire, la fixation
d’un délai supplémentaire pour produire un rapport médical réactualisé
rédigé par son médecin traitant, et la fixation d’une audience
-
11 -
d’instruction, avec l’assignation à celle-ci de témoins dont la liste sera
transmise une fois l’expertise pluridisciplinaire rendue.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]); il
n’y a donc pas de procédure d’opposition. Cependant, l’art. 57a al. 1 LAI
prévoit qu’avant la décision formelle, l’Office AI communique à l’assuré au
moyen d’un préavis la décision qu’il entend prendre ; l’assuré a le droit
d’être entendu après la communication du préavis.
En l’espèce, le préavis date du 25 janvier 2010 et la première
décision formelle, sujette à recours, a été rendue le 29 novembre 2010.
Dans cette décision, l’Office AI ne statue pas sur le droit à la rente pour la
période du 1
er
octobre 2006 au 31 octobre 2010, quand bien même le
préavis du 25 janvier 2010 ne faisait pas la distinction entre deux périodes
et annonçait la notification ultérieure d’une seule décision sujette à
recours. Cela étant, une seconde décision formelle a été rendue le 17
janvier 2011.
Comme les deux décisions formelles sujettes à recours,
notifiées successivement, ne comportent pas de motifs justifiant l’octroi
d’une demi-rente, et non pas de la rente entière demandée –
contrairement à l’exigence de l’art. 49 al. 3 LPGA, qui dispose que les
décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties –, il n’est pas évident pour l’assuré de comprendre
la situation juridique.
-
12 -
Quoi qu’il en soit, dans le cas particulier, on ne peut pas
reprocher à l’assurée d’avoir tardé à recourir contre l’une ou l’autre des
deux décisions formelles. Au contraire, elle a déposé son recours avant
même que ces décisions lui fussent notifiées. Elle a interprété la lettre du
30 août 2010 de l’Office AI comme la décision formelle motivée qui était
annoncée dans le préavis. L’Office AI lui-même n’a pas rédigé ni
communiqué d’autre motivation, avant ses deux décisions formelles, du
29 novembre 2010 et 17 janvier 2011, lesquelles ont en réalité été
envoyées par la caisse de compensation. Normalement, les trois actes, à
savoir la motivation et les deux décisions formelles, auraient dû être
notifiés ensemble, de manière coordonnée ; l’Office AI n’a pas donné
d’explications au sujet de ce défaut de coordination formelle.
Dans cette situation complexe pour une assurée non assistée –
elle a obtenu un avocat d’office plusieurs semaines après sa première
écriture au Tribunal cantonal –, ce recours prématuré, sommairement
motivé mais dont on comprend bien l’objet, doit être considéré comme
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.La recourante, qui demande l’octroi d’une rente entière plutôt
que d’une demi-rente, critique l’appréciation de son degré d’invalidité par
l’Office AI. En substance, elle fait valoir que l’expertise est ancienne et
incomplète, que son médecin traitant serait en mesure de rédiger un
rapport réactualisé, et qu’à cause de la maladie de Ménière ainsi que d’un
trouble somatoforme douloureux ou une fibromyalgie, elle a une
incapacité de travail totale.
a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.
8 aI. 1 LPGA et 4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
-
13 -
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de 70 % au
moins, il donne droit à une rente entière ; de 60 % au moins, à trois quarts
de rente ; de 50 % au moins à une demi-rente ; de 40 % au moins à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
b) L’aptitude à accomplir un travail, dans sa profession ou
dans une activité adaptée, ainsi que l’aptitude à accomplir des tâches
ménagère, pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel,
doivent d’abord être déterminées sur la base de renseignements
médicaux.
Le juge des assurances sociales examine de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décide si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
-
14 -
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la
qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de
différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En
conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail
chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même
succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (TF I 81/07 du 8 janvier 2008), en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Au vu toutefois de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15
p. 43). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
-
15 -
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
c) La recourante semble déduire de l’échec du stage
d’évaluation professionnelle Afiro la preuve qu’elle est incapable de
travailler. Or les observations faites par l’organisateur de ce stage, qui
n’est pas médecin et qui n’avait pas à apprécier la situation sur le plan
médical, ne sont pas décisives pour l’évaluation de l’invalidité (cf. TF
9C_854/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2; TFA I 762/02 du 6 mai
2003 consid. 2). Cet argument de la recourante n’est pas pertinent.
d) La recourante critique l’expertise du COMAI. Elle serait
incomplète parce qu’elle remettrait en cause l’existence de la maladie de
Ménière, maladie en soi invalidante, et parce qu’elle ignorerait les effets
de cette maladie. Elle reproche également aux experts de n’avoir pas
diagnostiqué de trouble somatoforme douloureux ni de fibromyalgie,
contrairement aux médecins qu’elle avait consultés. Elle soutient que sa
situation s’est dégradée depuis que les experts l’ont examinée, avec une
intensification des crises relevant du syndrome de Ménière, des migraines,
des acouphènes et des douleurs.
aa) Il convient de relever en premier lieu que le nouveau
médecin traitant a été invité par l’Office AI à présenter un rapport, après la
communication du préavis du 25 janvier 2010. Il n’a pas mentionné
d’aggravation significative depuis la rédaction du rapport d’expertise. Rien
n’empêchait la recourante de demander à son généraliste de rédiger
encore un rapport circonstancié et de produire cet avis à l’appui de son
recours ou de ses déterminations ; elle a renoncé à le faire. Il n’y a aucun
motif, pour le tribunal, d’ordonner à la recourante de prier le médecin qui
la suit de rédiger un nouveau rapport. Quoi qu’il en soit, seule la situation
à la date de la décision attaquée (en automne 2010) serait déterminante,
et non pas les éventuelles évolutions en 2011.
-
16 -
bb) La recourante affirme par ailleurs qu’elle souffre de la
maladie de Lyme, qui est latente mais qui peut ressurgir à n’importe quel
moment et aggraver son état de santé. L’Office AI a examiné l’influence
de cette maladie sur la capacité de travail au moment où il a octroyé la
demi-rente. Le médecin traitant a été clair à ce sujet. Si cette maladie est
latente, ou plus active, elle ne saurait avoir pour effet d’augmenter le taux
d’incapacité de travail. Cela étant, en cas d’évolution défavorable de cette
maladie, il incomberait à la recourante de présenter une demande de
révision, ou nouvelle demande de prestations AI, question qu’il n’y a pas
lieu de traiter ici.
cc) Le diagnostic de maladie de Ménière n’a pas été ignoré par
les experts ; ils l’ont retenu comme possible. Quoi qu’il en soit, les organes
de l’assurance-invalidité ne doivent pas examiner les diagnostics posés,
mais ils doivent évaluer les effets d’une maladie sur la capacité de travail,
même en cas d’hésitation quant au diagnostic exact (cf. notamment TF
9C_270/2011 du 24 août 2011 consid. 4.2).
Sous cet angle, l’expertise du COMAI est probante. Elle répond
aux exigences jurisprudentielles (cf. supra, consid. 2b). Il est évident
qu’une personne atteinte d’une maladie de Ménière ou de troubles
comparables, soit des accès de vertiges survenant brutalement, des
bourdonnements d’oreille, et normalement une surdité (hypoacousie
unilatérale fluctuante), n’est pas, du seul fait de cette maladie,
nécessairement dans une incapacité de travail totale. Les médecins
experts ont évalué la capacité de travail résiduelle en tenant compte des
empêchements subis par la recourante. Il n’y a aucun motif de mettre en
doute l’estimation de la diminution de rendement (50 %, équivalent à une
incapacité de travail), qui a été faite par les experts en fonction des
céphalées chronifiées et des sensations vertigineuses constantes.
dd) La recourante prétend encore être atteinte d’un trouble
somatoforme douloureux ou d’une fibromyalgie, étant précisé que sous
l'angle juridique, il y a lieu d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
-
17 -
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4; TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009).
Ces diagnostics n’ont pas été posés par les experts. Quoi qu’il en soit, elle
expose la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos dans ses
déterminations du 22 septembre 2011 (p. 16-17). A l’évidence, il ressort
de l’expertise qu’il n’y a pas chez la recourante de comorbidité
psychiatrique importante, et que les autres critères jurisprudentiels
(affections coroporelles chroniques, perte d’intégration sociale, etc.) ne
sont pas réunis.
e) Les éléments probants du dossier sont suffisants, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire, ni d’ordonner d’autres mesures d’instruction, par
exemple l’audition de témoins au sujet de la situation médicale de la
recourante.
Il résulte donc des considérants que le recours est en tous
points mal fondé et qu’il doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de
la décision attaquée – à savoir la décision prise en deux fois, les 29
novembre 2010 et 17 janvier 2011, avec une motivation communiquée
préalablement le 30 août 2010.
3.La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés, et une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, doit être
fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en
tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou
d’acomptes depuis le début de la procédure.
-
18 -
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance en matière
civile; RSV 211.02.3]) -, il y a lieu de relever ce qui suit : le conseil d’office
a produit une liste de ses opérations pour une durée de 25 minutes en