402 TRIBUNAL CANTONAL AI 337/10 – 4/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : V.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, en sa qualité d'avocat-conseil auprès de l'Association Suisse des Assuré(e)s, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; art. 2 al. 1 et 2 OMAI
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 7 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), prenant en charge à concurrence d'un montant maximum de 25'000 fr. une contribution aux frais de l'aménagement de la salle de bains de V., vu la décision rendue le 7 septembre 2010 par l'OAI, prenant en charge une contribution forfaitaire de 8'000 fr. aux frais d'acquisition d'un lift d'escalier intérieur, cette contribution étant octroyée en lieu et place d'un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier, vu le recours interjeté le 30 septembre 2010 par V. concluant, avec dépens, à la réforme des décisions attaquées principalement en ce sens que l'OAI est tenu de prendre en charge l'entier des frais des travaux d'aménagement de la salle de bains de la recourante, par 61'944 fr, et l'entier du coût d'installation du lift escalier intérieur par 24'023 fr, subsidiairement en ce sens que l'OAI est tenu de prendre en charge lesdits frais à hauteur d'un montant que justice dira et plus subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction, vu la réponse de l'OAI dont la teneur est la suivante : "S’agissant tout d’abord du lift d’escalier, nous avons décidé la prise en charge de la contribution forfaitaire de Sfr. 8’000.- (14.05 OMAI) à l’exclusion d’une prise en charge complète des frais prévue par le chiffre 13.05* OMAI. La raison en est simple. Selon le chiffre 13.05* OMAI, l’installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation sont pris en charge si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. Les deux premières hypothèses n’entrant manifestement pas en ligne de compte, se pose la question des travaux habituels. Selon l’assurée, l’accès en fauteuil roulant du rez au premier étage de sa demeure, où se trouvent sa salle de bains, sa chambre à coucher et la cuisine, entre dans la définition des travaux habituels. Nous ne sommes pas de cet avis. En effet, il suffit pour s’en convaincre d’examiner la définition figurant à l’article 27 RAI : « Par
3 - travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique ». Selon les chiffres marginaux 3084 et 3086 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance- invalidité (CIIAI) on admet que les travaux d’une personne non invalide qui s’occupe du ménage sont en règle générale constitués des activités suivantes :
5 - que l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait, l’assuré supportant les frais supplémentaires d’un autre modèle et pouvant en outre être tenu de participer aux frais lorsqu'un moyen auxiliaire lui a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide (art. 21 al. 3 LAI), qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI [ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS 831.232.51]), que l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI), que le ch. 13.05* OMAI, qui concerne l'installation de plates- formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, prévoit que la remise a lieu si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels, que le ch. 14.05 OMAI prévoit que si un monte-rampes d’escalier est installé au lien d’un fauteuil roulant permettant de monter et descendre des escaliers, la contribution maximale s’élève à 8000 francs,
6 - que le ch.14.04 OMAI concerne les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité, notamment l'adaptation de la salle de bains, de la douche et des WC, que la prise en charge par l'OAI d'une contribution forfaitaire de 8'000 fr. pour le lift d'escalier intérieur apparaît conforme aux dispositions légales rappelées ci-dessus pour les motifs évoqués par l'OAI dans sa réponse, qu'il en va de même de la contribution de 47’809 fr. 10 pour l’aménagement de la salle de bains de la recourante, laquelle apparaît également justifiée, que la recourante déclare d'ailleurs être disposée à accepter ces montants, qu'il y a dès lors lieu de réformer la décision relative aux frais de l'aménagement de la salle de bains de la recourante en ce sens, que l'OAI prend en charge une contribution d'un montant de 47’809 fr. 10, la décision concernant le lift d'escalier intérieur étant maintenue; attendu qu'obtenant partiellement gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
7 - I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 7 septembre 2010 par l'OAI relative à l'aménagement de la salle de bains de la recourante est réformée en ce sens, que l'OAI prend en charge une contribution d'un montant de 47’809 fr. 10. III. La décision rendue le 7 septembre 2010 par l'OAI relative au lift d'escalier intérieur est maintenue. IV. L'OAI versera à V.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :