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TRIBUNAL CANTONAL
AI 333/10 - 371/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Bonard et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
O.________, à Chavannes-Renens, recourante, représentée par CAP,
Protection juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LAI et 49 al. 3 LPGA
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E n f a i t :
A.a) O., née en en 1953, sans formation professionnelle,
travaillait depuis le 15 octobre 1989 en qualité de dame de buffet à 100 %
à la Cafétéria [...]. Souffrant dès le mois d'octobre 2007 de gonalgies
gauches essentiellement au niveau du compartiment interne, elle a subi le
23 avril 2008 une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne du
genou gauche pratiquée par le Dr C., médecin assistant au
W.________ du [...]. Dans une lettre de sortie du 27 mai 2008 adressée au
Dr Z., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant
de l'assurée, les Drs R. et H., respectivement médecin
associée et médecin assistante à l'Unité de rééducation du W., ont
indiqué que la patiente, qui avait séjourné du 2 au 17 mai 2008 dans
l'Unité précitée, était peu symptomatique à sa sortie. Elle se déplaçait de
manière sécuritaire sur un périmètre de 100 mètres au moyen de cannes.
La mobilisation en flexion/extension du genou à la sortie était de 40/0/0.
La montée des escaliers se faisait sur les fesses, sans difficulté. La
descente des escaliers se faisait de manière sécuritaire au moyen d'une
canne et sous surveillance. La patiente devait se déplacer à son domicile
au moyen d'un déambulateur. Dans un rapport du 27 mai 2008, les
Drs F., médecin cadre au W., et C., ont confirmé
que les suites de l'opération étaient restées simples et afébriles, l'assurée
éprouvant toutefois des difficultés à marcher avec des cannes et à se
déplacer dans les escaliers. Son cas a été pris en charge par l'asssureur
perte de gain X. qui a versé les indemnités journalières
correspondantes.
O.________ a déposé le 23 octobre 2008 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI). Le 10 novembre 2008, elle a rempli un complément à sa
demande de prestations en déclarant qu'en bonne santé, elle aurait
travaillé depuis toujours à 100 % en qualité d'aide de buffet par nécessité
financière (formulaire 531 bis).
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Dans un rapport médical du 15 novembre 2008, le
Dr Z.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assurée d'ostéotomie de valgisation tibiale du
genou gauche pour gonarthrose avec greffe iliaque gauche le 23 avril
2008 et becs calcanéens droits. Il a considéré que les diagnostics de HTA
(hypertension artérielle) de status post-hystérectomie en 2003,
d'insuffisance veineuse du membre inférieur droit et de cardiopathie
hypertensive compensée étaient sans effet sur la capacité de travail de sa
patiente. Il a attesté une incapacité de travail à 100 % du 23 janvier au 26
octobre 2008 et à 50 % dès le 27 octobre 2008, sa patiente était en
mesure de reprendre son activité professionnelle à 50 % dès cette date.
L'employeur a cependant résilié le contrat de travail de
l'intéressée pour le 31 décembre 2008 ne souhaitant pas qu'elle reprenne
son activité professionnelle à temps partiel. L'assurée s'est dès lors
inscrite à l'assurance-chômage tout en continuant à percevoir des
indemnités journalières à 50 % de X..
Dans un rapport d'évaluation du 8 décembre 2008, le service
de réadaptation de l'OAI a considéré que le revenu sans atteinte à la santé
n'ouvrait pas le droit aux mesures professionnelles. Toutefois, un cours de
français allait être mis en place afin d'augmenter les chances de
réinsertion de l'assurée. Par la suite, une aide au placement lui serait
proposée.
b) Par communication du 16 décembre 2008, l'OAI a indiqué qu'il
prenait en charge les frais pour un cours de français se déroulant du
15 décembre 2008 au 6 mars 2009.
Dans un rapport médical du 3 mars 2009, les Drs G. et
N., respectivement chef de clinique et médecin assistant au
W., ont indiqué que la patiente se plaignait de la persistance de
douleurs au niveau du compartiment interne et externe du genou, ainsi
qu'à la palpation de l'agrafe en externe. Le pronostic était réservé compte
tenu de probables phénomènes dégénératifs au niveau du compartiment
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fémoro-tibial interne et externe. A la fin avril 2009, une ablation du
matériel d'ostéosynthèse allait probablement être pratiquée, le résultat
sur les douleurs décrites par la patiente étant réservé. Les praticiens
précités ont attesté une incapacité de travail à 100 % du 23 avril au 31
octobre 2008, à 50 % dès le 1
er
novembre 2008, puis à 100 % du 1
er
janvier au 31 mars 2009. Les Drs G.________ et N.________ ont produit les
rapports de consultation des 14 juillet 2008, 25 août 2008, 13 octobre
2008, 28 novembre 2008 et 9 janvier 2009.
Dans un rapport médical du 28 mars 2009, le Dr Z.________ a
confirmé une incapacité de travail à 100 % du 23 janvier au 26 octobre
2008, puis à 50 % du 27 octobre 2008 au 8 janvier 2009 et à 100 % dès le
9 janvier 2009 dans la dernière activité exercée, soit en qualité de dame
de buffet. Ultérieurement, soit dans un rapport médical du 6 mars 2010, le
Dr Z.________ a attesté une incapacité de travail totale et continue depuis
le 16 octobre 2007 dans l'activité habituelle en raison d'une gonarthrose
gauche et d'une obésité (BMI 37). Il a toutefois considéré que la capacité
de travail était entière dans une activité en position assise.
Dans un rapport médical du 21 avril 2010, les Drs G.________ et
K., médecin assistant au W., ont mentionné que l'ablation
du matériel d'ostéosynthèse du tibia proximal gauche avait été réalisée le
10 février 2010 et ont fait état d'une totale incapacité de travail dans
l'activité exercée pour une durée indéterminée. Ils n'ont toutefois pas
mentionné d'incapacité de travail dans une activité en position assise
depuis le 12 février 2010.
c)Au vu de ces éléments, l'OAI a sollicité l'avis de son service
médical régional (SMR). Dans un rapport du 1
er
juin 2010, le Dr B.________
a exposé ce qui suit :
"Cette assurée de 56 ans, mariée et mère de 2 enfants
adultes, n'a pas de formation. Elle a travaillé depuis 1990
comme dame de buffet et se trouve en IT depuis janvier
2008 en raison d'une gonarthrose du compartiment interne
au genou gauche. En avril 2008, elle a subi une ostéotomie
de valgisation du genou gauche, avec des suites assez
favorables au début; une CT théorique de 50 % dans
avril 2009 (fin du délai d'attente d'un an au sens de l'art. 28 LAI et du délai
de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations au sens de
l'art. 29 al. 1 LAI) au 30 avril 2010 (soit après 3 mois d'amélioration depuis
le mois de février 2010). Se fondant sur l'examen clinique du SMR, il a
considéré que la capacité de travail de l'assurée était de 100 % dès le
mois de février 2010 dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. L'OAI a dès lors procédé à une évaluation théorique de sa
capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'116 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2008,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2008 (41.6 heures), de l'adaptation à l'évolution des salaires nominaux de
2008-2009 (+ 2.1 %) et d'un abattement de 15 %, l'OAI a estimé que
l'assurée était en mesure de réaliser un revenu annuel de 44'579 fr.44. Un
tel revenu, comparé au gain de valide de 44'200 fr. démontrait que
l'intéressée ne présentait plus de perte économique malgré ses problèmes
de santé.
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L'assurée ayant contesté le projet de décision du 10 juin 2010
quant à l'exigibilité d'une activité adaptée depuis février 2010, l'OAI a
demandé au SMR de se déterminer. Par avis médical du 3 septembre
2010, le Dr B.________ a indiqué qu'une activité adaptée était possible 15
jours après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il a pris note qu'une
prothèse de genou serait probablement nécessaire à l'avenir. Toutefois,
même si une telle intervention était réalisée, cela ne changeait
absolument rien aux limitations fonctionnelles, ni à la capacité de travail
dans une activité adaptée.
e) Dans l'intervalle, soit par décision du 23 août 2010, l'intimé,
confirmant un projet de décision également datée du 10 juin 2010, a
rejeté la demande de reclassement présentée par l'assurée. Il a indiqué
que le droit au reclassement existait si, compte tenu de l'exercice d'une
activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable était de
20 % au moins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
B.a) Par acte de son mandataire du 23 septembre 2010, O.________
recourt contre la décision du 23 août 2010 relative au refus d'une
demande de reclassement dans une nouvelle profession, en concluant à
l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'intimé pour
nouvelle décision et au versement d'une équitable indemnité de dépens.
La recourante critique tout d'abord l'absence de motivation de la décision
attaquée. Elle soutient par ailleurs que l'intimé a prématurément rendu sa
décision, alors qu'il était en train de compléter l'instruction du dossier afin
de connaître l'évolution de son état de santé. En tout état de cause, elle
allègue qu'elle présente toujours une incapacité de travail totale et que
ses possibilités en vue d'une reprise professionnelle devront être
déterminées ultérieurement compte tenu de l'évolution de son état de
santé.
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b) Par décision du 24 novembre 2010, l'intimé a confirmé le
projet de décision du 10 juin 2010 relatif à l'octroi d'une rente d'invalidité
limitée dans le temps, soit du 1
er
avril 2009 au 30 avril 2010.
c)Dans sa réponse du 11 janvier 2011, l'intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée en se référant pour
l'essentiel au rapport d'examen du SMR du 1
er
juin 2010.
d) La recourante n'a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
2.Sur le plan formel, la recourante se plaint d'un défaut de
motivation de la décision entreprise.
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a) Au terme de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la décision puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de
recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les
motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1,
publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid.
2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
b) En l'espèce, la motivation de la décision entreprise est certes
sommaire, mais elle permet de comprendre quels éléments ont été
retenus par l'intimé. Peu avant cette décision, la recourante s'était par
ailleurs vu notifier un projet d'acceptation de rente limitée dans le temps,
expliquant plus en détail le calcul du taux d'invalidité retenu par l'intimé.
Ce projet lui a été notifié le même jour que le projet de refus d'une mesure
de reclassement. La recourante a pu ainsi se rendre compte de la portée
de la décision et recourir en toute connaissance de cause. Pour s'en
convaincre, il suffit de renvoyer à l'argumentation de son recours. On
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observera par ailleurs qu'à la suite de l'envoi de deux préavis le 10 juin
2010, la recourante n'a contesté que la suppression du droit à la rente au
30 avril 2010. Il convient par conséquent de rejeter le grief de violation du
droit d'être entendu pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.; 49 al. 3
LPGA; ATF 133 III 445 consid. 3.3 et les références).
3.Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement
dans une nouvelle profession (art. 17 LAI).
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI).
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession
si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut aussi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art.
17 al. 1 LAI). Il faut alors que l'invalidité soit d'une certaine gravité. Selon
la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans
une activité encore exigible, sans autre formation professionnelle, une
perte de gain durable ou permanente de quelque 20 %. Cette condition
correspond à une jurisprudence bien établie en ce qui concerne l'octroi de
mesures de reclassement professionnel au sens de l'art. 17 LAI (ATF 124 V
108 consid. 2b p. 110 et les références; TFA I 18/05 du 8 juillet 2005
consid. 2, SVR 2006 IV no 15 p. 53). Ce taux ne constitue pas une limite
absolue. Selon les circonstances du cas à examiner, une invalidité
légèrement inférieure à 20 % peut déjà ouvrir un droit à une mesure de
reclassement. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a admis le droit au
reclassement d'une assurée encore jeune (35 ans au moment du prononcé
de la décision administrative), dotée de capacités permettant un
reclassement, et qui présentait un degré d'invalidité de 18.52% (TFA
I 65/99 du 18 octobre 2000,).
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b) En l’occurrence, la capacité de travail de la recourante est
entière dans une activité adaptée, selon les constatations largement
concordantes des différents médecins consultés. Les Drs Z.________
(rapport du 6 mars 2010), G.________ et K.________ (rapport du 21 avril
2010), en particulier, ont considéré que l’assurée n’était certes pas en
mesure de reprendre, au printemps 2010, son activité de dame de buffet.
En revanche, ils ont admis une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à son état de santé, c’est-à-dire essentiellement en position
assise. Contrairement à l’avis de la recourante, les Drs G.________ et
K.________ ne proposent une réévaluation de la situation dans un délai de 3
mois après l’opération du 10 février 2010 qu’en relation avec la reprise,
par la recourante, de son activité professionnelle antérieure, exercée dans
une large mesure en position debout. Cette appréciation ne concerne pas
la capacité de travail dans une activité adaptée. Le Dr B.________ résume
de manière convaincante l’évolution et propose de retenir une pleine
capacité de travail dans une activité excluant la marche en terrain
accidenté, les longues marches, les escaliers, l’agenouillement,
l’accroupissement et la position debout prolongée (rapport du 1er juin
2010). L’intimé s’est fondé à juste titre sur ces constatations pour statuer
sur le droit aux prestations.
c)Au regard de la capacité résiduelle de travail de la recourante
dans une activité adaptée, l’intimé a considéré qu’elle présentait un taux
d’invalidité nettement inférieur à 20 %, ne justifiant pas l’octroi de
mesures de reclassement dans une nouvelle profession. Vérifié d’office, le
calcul du taux d’invalidité qu’il a effectué – on peut sur ce point se référer
au préavis relatif à l’octroi d’une rente limitée dans le temps et à la
décision du 24 novembre 2010, entrée en force – ne prête pas flanc à la
critique. Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur ce calcul, dans la
mesure où la recourante se limite à contester la capacité résiduelle de
travail constatée par l’intimé, sans soulever de grief relatif aux taux
d’invalidité inférieur à 20 % finalement retenu.
d) La recourante soutient, enfin, que la décision litigieuse était
prématurée, dès lors que son état de santé n’était pas stabilisé à l’époque
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et que la pose d’une prothèse de genou était envisagée. Cette
argumentation ne convainc pas : si une prothèse de genou doit être posée
ultérieurement, il appartiendra à l’intimé de réexaminer la situation sur la
base d’une nouvelle demande de prestations. Mais compte tenu de l’état
de santé de la recourante au moment de la décision litigieuse, elle ne
pouvait pas prétendre des mesures de reclassement professionnel.
4.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 août 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Protection juridique (pour la recourante), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :