Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

CASSO zd10-030018-ai32910-2282011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 mai 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed an AI refusal of benefits to the Vaud Cantonal Court of Social Insurance. The instructing judge ordered a CHF 400 advance on costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. After a follow-up letter confirmed that no payment had been received, and the appellant neither requested an extension nor applied for legal aid, the single judge declared the appeal inadmissible and removed the case from the docket. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; advance on costs in social-insurance appeals against benefit decisions: where the appellant has been duly ordered to pay an advance, warned of non-entry, and neither pays within the deadline nor timely seeks an extension or legal aid, the court must declare the appeal inadmissible. The decision may be rendered by a single judge in summary form without further exchange of submissions or evidence (consid. 1-3). In such a procedural termination, no justice fee and no party compensation are generally due (consid. 4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 329/10 - 228/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 mai 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeChoukroun


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 17 septembre 2010 par N.________ contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6 septembre 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2011 impartissant au recourant un délai au 24 février 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du juge instructeur du 22 mars 2011, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le 12 avril 2011, vu l’absence de réponse du recourant, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs,

  • 4 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -N.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceadvance on costsinadmissibilitynon-paymentlegal aidcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

No. Because the appellant failed to pay the advance within the set deadline and did not seek an extension or legal aid, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under the applicable social-insurance and cantonal procedural rules, the appellant had been warned of the consequence of non-payment; absent payment or a timely request for extension, the court had to decline to enter into the appeal.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be charged.

Solution extraite

No costs and no party compensation were ordered.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court decided that no justice fee would be charged and no costs awarded.

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